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TJ 75056, 9 juin 2026, RG 22/01933


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Date
09/06/2026
Numéro
22/01933
Lieu / cour
tj75056
Chambre
1/4 social
Type
other
Id
6a2bd989cdc6046d470a637b

Texte de la décision

2,541 caractères

TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1] [1]

[1]
2 Expéditions exécutoires délivrées le:

■

1/4 social

N° RG 22/01933 -
N° Portalis 352J-W-B7G-CWCIS

N° MINUTE :

Assignation du :
03 Février 2022

DÉCISION CONSTATANT L’EXTINCTION DE L’INSTANCE
rendu le 09 Juin 2026
DEMANDERESSE

FEDERATION NATIONALE DES OFFICES PUBLICS DE L’HABITAT
[Adresse 1]
[Localité 2]

représentée par Maître Arnaud TEISSIER et Maître François YANG, avocats au barreau de PARIS, toque K0020

DÉFENDERESSE

FEDERATION NATIONALE DES SOCIETES [Adresse 2]
[Adresse 1]
[Localité 2]

représentée par Maître Victor RANIERI, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, toque PN172

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Catherine DESCAMPS, 1er Vice-Président
Paul RIANDEY, Vice-président
Sandra MITTERRAND, Juge

assistés de Sarah DECLAUDE, Greffière

DÉBATS

A l’audience du 07 Avril 2026 tenue en audience publique devant Paul RIANDEY, juge rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu seul l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile.
Décision du 09 Juin 2026
1/4 social
N° RG 22/01933 - N° Portalis 352J-W-B7G-CWCIS

JUGEMENT

Par mise à disposition
Contradictoire
en premier ressort

Vu les articles 394 et suivants du code de procédure civile ;

Vu l'assignation délivrée le 03 Février 2022 par la FEDERATION NATIONALE DES OFFICES PUBLICS DE L’HABITAT ;

Par conclusions notifiées par RPVA le 06 juin 2026, la FEDERATION NATIONALE DES OFFICES PUBLICS DE L’HABITAT, par le biais de son conseil, a fait part de sa volonté de se désister de l’instance et de l’action engagées ;

Par conclusions notifiées par RPVA le 06 juin 2026, la FEDERATION NATIONALE DES SOCIETES COOPERATIVES D’HLM, par le biais de son conseil, a accepté cette demande de désistement ;

Il y a lieu de constater le désistement qui est parfait ;

Selon accord des parties, chacune des parties conservera la charge de ses dépens et des frais qu’elle a engagés.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire et en premier ressort,

Constate l’extinction de l’instance accessoirement à l’action par l’effet du désistement d’action ;
Constate le dessaisissement du tribunal ;

Ordonne en conséquence le retrait du rôle de la présente affaire;

Dit que chacune des parties conservera la charge de ses dépens et des frais qu’elle a engagés.

Fait et jugé à [Localité 1] le 09 Juin 2026

La Greffière La Présidente

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