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TJ 75056, 11 juin 2026, RG 25/04744


Vérifier : TJ 75056, 11 juin 2026, RG 25/04744 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
11/06/2026
Numéro
25/04744
Lieu / cour
tj75056
Chambre
18° chambre 1ère section
Type
other
Id
6a2bda94cdc6046d470a7a9a

Texte de la décision

8,156 caractères

TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1] [1]

[1]
C. exécutoires
délivrées le:

■

18° chambre
1ère section

N° RG 25/04744
N° Portalis 352J-W-B7J-C7PVH

N° MINUTE : 1

réputé contradictoire

Assignation du :
08 Avril 2025

JUGEMENT
rendu le 11 Juin 2026
DEMANDERESSE

S.A.R.L. Etoile [U]
[Adresse 1]
[Localité 2]

représentée par Me Baptiste ROBELIN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #C1024

DÉFENDEURS

Madame [W] [R]
[Adresse 2]
[Localité 2]

défaillant

Monsieur [Y] [R]
[Adresse 3]
[Localité 3]

défaillant

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Par application des articles R.212-9 du Code de l’Organisation Judiciaire et 812 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été attribuée au Juge unique.

Avis en a été donné aux avocats constitués qui ne s’y sont pas opposés.

Madame Diana SANTOS CHAVES, Juge, statuant en juge unique,

assistée de Monsieur Christian GUINAND, Cadre-greffier,

DÉBATS

A l’audience du 16 Mars 2026, tenue en audience publique, avis a été donné aux avocats des parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 18 mai 2026.
Puis, le délibéré a été prorogé au 11 juin 2026.

JUGEMENT

Rendu par mise à disposition au greffe
Réputé contradictoire
en premier ressort

Par acte sous seing privé du 28 décembre 2015, [G] [R] a donné à bail commercial à la SARL Etoile [U] 66 un local commercial situé [Adresse 4] à [Localité 4], pour une durée de neuf années entières et consécutives à compter du 10 janvier 2016, moyennant un loyer mensuel de 1.826,18 euros, soit 21.914,16 euros par an, hors charges et hors taxes, payable mensuellement et d’avance, pour une activité de « Restauration sur place et à emporter ».

A la suite du décès du bailleur, la société Etoile [U] 66 a versé les loyers à Mme [W] [F] [R], fille de M. [Y] [R], héritier d’[G] [R].

Par exploits des 8 et 12 avril 2025, la société Etoile [U] 66 a fait assigner respectivement Mme [W] [F] [R] et M. [Y] [R] devant le tribunal judiciaire de Paris, aux fins de :
- condamner Mme [W] [F] [R] à lui payer la somme de 38.650,83 euros en répétition de l’indu,
- condamner in solidum Mme [W] [F] [R] et M. [Y] [R] à lui payer la somme de 5.000 euros à titre de dommages et intérêts pour collusion frauduleuse de ces-derniers afin de percevoir des sommes indues,
- condamner Mme [W] [F] [R] à la somme de 1.500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
- la condamner aux dépens.

Elle fait valoir qu’à la suite d’une rencontre le 2 décembre 2017 avec M. [Y] [R], héritier du bailleur décédé, ce-dernier l’a informée que le loyer devrait être versé directement à sa fille, Mme [W] [F] [R], ce qu’il a confirmé par courrier daté du 4 décembre 2017 ; qu’elle s’est donc acquittée de son obligation de paiement sur le compte de Mme [W] [F] [R] pour un montant total s’élevant à 38.650,83 euros ; que le bailleur, représenté par un administrateur provisoire, a par la suite réclamé une dette locative ne comprenant pas les sommes payées à Mme [W] [F] [R] ; qu’elle estime qu’il y a eu collusion frauduleuse pour l’inciter à payer des sommes indues ; qu’il convient de condamner Mme [W] [F] [R] à restituer les sommes reçues indument et de condamner les défendeurs à des dommages et intérêts pour collusion frauduleuse.

Assignés à étude dans les conditions prévues par les articles 656 et 658 du code de procédure civile par exploits des 8 et 12 avril 2025, Mme [W] [F] [R] et M. [Y] [R] n’ont pas constitué avocat.

La clôture a été prononcée le 9 octobre 2025.

L’audience de plaidoirie s’est tenue à juge unique le 16 mars 2026. La décision a été mise en délibéré au 18 mai 2026, prorogée au 11 juin 2026 et rendue par mise à disposition au greffe.

*

MOTIFS DU JUGEMENT

Aux termes de l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne peut faire droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.

Sur la demande de la société Etoile [U] 66 en restitution des sommes versées

Selon l’article 1302 du code civil, tout paiement suppose une dette ; ce qui a été reçu sans être dû est sujet à restitution.

Aux termes de l’article 1302-1 du code civil, celui qui reçoit par erreur ou sciemment ce qui ne lui est pas dû doit le restituer à celui de qui il l'a indûment reçu.

C'est au demandeur en restitution des sommes qu'il prétend avoir indûment payées qu'il incombe de prouver le caractère indu du paiement.

En l’espèce, la société Etoile [U] 66 verse aux débats un courrier daté du 4 décembre 2017 et signé de M. [Y] [R] aux termes duquel il lui est demandé de verser « les loyers [Adresse 5] » à sa fille, Mme [W] [F] [R], dont le RIB lui a été communiqué par courrier électronique du 7 décembre 2017.

La société Etoile [U] 66 justifie des virements effectués sur le compte de Mme [W] [F] [R] entre décembre 2017 et avril 2019 à hauteur de 38.650,83 euros, au titre des loyers des locaux pris à bail.

La société Etoile [U] 66 soutient que le « Bailleur, représenté par un administrateur provisoire », aurait fait état d’une dette locative ne comprenant pas le montant des sommes payées à Mme [W] [F] [R], de sorte qu’une collusion frauduleuse des défendeurs l’aurait conduit à payer des sommes indues.

Toutefois, force est de constater que la société Etoile [U] 66, sur laquelle pèse la charge de la preuve du caractère indu des paiement, ne justifie pas que les sommes versées à Mme [W] [F] [R] l’auraient été indument. Il allègue que le bailleur aurait réclamé une dette locative mais sans préciser l’identité du « bailleur » auquel il fait référence, ni justifier de la dette locative qui lui aurait été réclamée.

Dans ces conditions, les paiements indus ne sont pas caractérisés et la demande en restitution des sommes versées à Mme [W] [F] [R] sera rejetée.

Sur la demande de dommages et intérêts

Aux termes de l'article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. Le demandeur doit rapporter la preuve d'un fait générateur, d'un dommage certain, directe et légitime et d'un lien de causalité.

En l’espèce, la société Etoile [U] 66 ne démontre pas la faute commise par les défendeurs qu’elle qualifie de « collusion frauduleuse », le mensonge pour l’inciter à payer indument des loyers à un tiers n’étant pas caractérisé, ni le préjudice qu’elle a subi. Comme indiqué précédemment, la société demanderesse ne justifie pas que les sommes qu’elle a payées à Mme [W] [F] [R], en pensant s’acquitter des loyers lui auraient été réclamées par le véritable bailleur du local.

En conséquence, la demande en paiement de dommages et intérêts sera rejetée.

Sur les demandes accessoires

L’article 696 du code de procédure civile prévoit que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.

En l’espèce, la société Etoile [U] 66 qui succombe à l’instance sera condamnée aux entiers dépens.

L’article 700 du code de procédure civile prévoit que la partie condamnée aux dépens ou qui perd son procès peut être condamnée à payer à l’autre partie une somme destinée à compenser les frais exposés pour le procès et non compris dans les dépens. Dans ce cadre, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique des parties.

Condamnée aux dépens, la société Etoile [U] 66 sera déboutée de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

*

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,

Déboute la SARL Etoile [U] 66 de sa demande en paiement de la somme de 38.650,83 euros,

Déboute la SARL Etoile [U] 66 de sa demande de dommages et intérêts,

Déboute la SARL Etoile [U] 66 de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,

Condamne la SARL Etoile [U] 66 aux entiers dépens,

Fait et jugé à [Localité 1] le 11 Juin 2026.

Le Greffier La Présidente

Christian GUINAND Diana SANTOS CHAVES

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