T. com. 0101, 21 nov. 2025, n° 2025F09269
Vérifier : T. com. 0101, 21 nov. 2025, n° 2025F09269 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source
Texte de la décision
TRIBUNAL DE COMMERCE DE BOURG-EN-BRESSE JUGEMENT DU 21/11/2025
CHAMBRE DU CONSEIL (Hors la présence du public)
Numéro de procédure collective : 2025RJ614
Débat à l'audience du 19/11/2025
Code et nature de la décision : JUGEMENT D'OUVERTURE DE REDRESSEMENT JUDICIAIRE SUR DECLARATION DE CESSATION DES PAIEMENTS
Demandeur :
Monsieur [D] [A] [W] - EIRL [D] [A] Ayant déclaré affecter un patrimoine à l'exercice de l'activité de tabac, articles fumeurs, presse, jeux de la Française des jeux, carterie, librairie, relais colis, confiserie, vente de boissons à emporter, cadeaux, articles de pêches, petite alimentation [Adresse 1] Inscrit au RCS sous le numéro 848 143 426 RCS [Localité 1] Comparant
Composition lors des débats :
En ayant délibéré,
Greffier : Maître François-Xavier PORTE
Jugement prononcé par mise à disposition au greffe.
Au nom du peuple français
Le 06/11/2025, le demandeur, exerçant sous la dénomination EIRL [D] BERTAND, l'activité de tabac, articles fumeurs, presse, jeux de la Française des jeux, carterie, librairie, relais colis, confiserie, vente de boissons à emporter, cadeaux, articles de pêches, petite alimentation pour laquelle il est immatriculé au registre du commerce et des sociétés de Bourg-en-Bresse depuis le 17/12/2021, en annexe duquel il a procédé au dépôt d'une déclaration d'affectation du patrimoine, a déposé au greffe du tribunal de commerce de BOURG-EN-BRESSE une demande d'ouverture de redressement judiciaire et a été convoqué à l'audience de ce jour.
Lors de l'audience, le débiteur a repris les termes de sa demande.
Vu les dispositions des articles L. 621-2 et L. 631-7 du code de commerce,
Attendu que le débiteur exerce une activité commerciale ou artisanale ;
Vu les dispositions de l'article L. 631-1 du code de commerce,
Attendu qu'il résulte des pièces jointes à la demande d'ouverture de la procédure et des indications données à l'audience que le débiteur se trouve dans l'impossibilité de faire face à son passif exigible avec son actif disponible ; qu'il n'établit pas que les réserves de crédit ou les moratoires dont il bénéficie de la part de ses créanciers le lui permettent davantage ; qu'il se trouve donc en état de cessation des paiements ;
Qu'il échet de prononcer l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire ;
Vu l'article L. 631-8 du code de commerce,
Attendu qu'après avoir sollicité les observations du débiteur, il convient de fixer la date de cessation des paiements au 15/09/2025 ;
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant publiquement, en premier ressort et par décision contradictoire,
Constate l'état de cessation des paiements de :
Monsieur [D] [A] [W] [G] sous la dénomination EIRL [D] [A] [Adresse 2] Inscrit au RCS sous le numéro 848 143 426 RCS [Localité 1]
Prononce l'ouverture du redressement judiciaire,
Fixe provisoirement la date de cessation des paiements au 15/09/2025,
Désigne en qualité de juge-commissaire Monsieur [C] [O], avec pour suppléant Monsieur le président de ce tribunal, au cas d'empêchement du titulaire,
Nomme comme mandataire judiciaire : SELARL MJ SYNERGIE, prise en la personne de Me [T], [Adresse 3],
Désigne : SELARL AHRES, [Adresse 4], avec faculté de s'adjoindre un confrère en cas de nécessité, aux fins de réaliser l'inventaire et la prisée prévus aux articles L.631-9 et R.622-4 du code de commerce ; dit que ces opérations devront avoir lieu dans le délai d'un mois suivant le présent jugement,
Ouvre une période d'observation de 6 mois,
Invite, le cas échéant, les salariés de l'entreprise à désigner un représentant dont le nom sera communiqué sans délai au greffe,
Fixe le délai de dépôt de la liste des créances à 10 mois,
Emploie les dépens en frais privilégiés.
Ainsi jugé et prononcé
Signe electroniquement par [Y] [K]
Signe electroniquement par François-Xavier PORTE, greffier associe.
Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.