CA Montpellier, 11 juin 2026, RG 26/00306
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Texte de la décision
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
N° RG 26/00306 - N° Portalis DBVK-V-B7K-RCD5
O R D O N N A N C E N° 2026 - 312
du 11 Juin 2026
SUR TROISIEME PROLONGATION DE RETENTION D'UN ETRANGER DANS UN ETABLISSEMENT NE RELEVANT PAS DE L'ADMINISTRATION PENITENTIAIRE
dans l'affaire entre,
D'UNE PART :
Monsieur [E] [I]
né le 16 Mars 2001 à [Localité 1] (ALGERIE) (99)
de nationalité Algérienne
retenu au centre de rétention de [Localité 2] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire,
Comparant par visioconférence et assisté de Maître Dioma NDOYE, avocat commis d'office
Appelant,
et en présence de [K] [N], interprète assermenté en langue arabe,
D'AUTRE PART :
MADAME LA PREFETE DE L'HERAULT
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Monsieur [H] [D], dûment habilité,
MINISTERE PUBLIC
Non représenté
Nous, Olivier GUIRAUD, conseiller à la cour d'appel de Montpellier, délégué par ordonnance de Monsieur le premier président, plus spécialement pour les attributions dévolues par les articles L 741-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, assisté de Marie POINSIGNON, greffière placée,
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Vu l'arrêté 31 octobre 2025 de Monsieur le préfet du Rhône portant obligation de quitter le territoire national assortie d'une interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de deux ans pris à l'encontre de Monsieur X se disant [E] [I],
Vu la décision de placement en rétention administrative du 10 avril 2025, notifié le 10 avril 2026 à 14h25, de Madame la préfète de l'Hérault pris à l'encontre de Monsieur [E] [I], pendant quatre-vingt-seize heures dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire,
Vu l'ordonnance du 15 avril 2026 notifiée le même jour, du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Montpellier chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés qui a décidé de prolonger la rétention administrative pour une durée maximale de vingt-six jours ; décision confirmée par ordonnance de la cour d'appel de Montpellier en date du 16 avril 2026,
Vu l'ordonnance du 09 mai 2026 notifiée le même jour, du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Montpellier chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés qui a décidé de prolonger la rétention administrative pour une durée maximale de trente jours ; décision confirmée par ordonnance de la cour d'appel de Montpellier en date du 11 mai 2026,
Vu l'ordonnance du 30 mai 2026 notifiée le même jour, du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Montpellier chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de liberté qui a rejeté la requête aux fins de remise en liberté de Monsieur [E] [I] ; décision confirmée par ordonnance de la cour d'appel de Montpellier en date du 02 juin 2026,
Vu la saisine de Madame la préfète de l'Hérault en date du 08 mai 2026 reçue le 08 juin 2026 pour obtenir une troisième prolongation de la rétention de cet étranger,
Vu l'ordonnance du 09 juin 2026 à 14h51 notifiée le même jour à la même heure, du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Montpellier chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés qui a décidé de prolonger la rétention administrative pour une durée maximale de trente jours,
Vu la déclaration d'appel faite le 10 Juin 2026 par Monsieur [E] [I], du centre de rétention administrative de [Etablissement 1], transmise au greffe de la cour d'appel de Montpellier le même jour à 12h40,
Vu les courriels adressés le 10 Juin 2026 à Madame la préfète de l'Hérault, à l'intéressé, à son conseil, et au Ministère Public les informant que l'audience sera tenue le 11 Juin 2026 à 10 H 30,
L'avocat et l'appelant, qui ont pu préalablement prendre connaissance de la procédure, se sont entretenus librement par visio conférence dans la salle de viso conférence du centre de rétention administrative de [Etablissement 1] et la salle d'audience de la cour d'appel , les portes des salles étant fermées pour assurer la confidentialité de l'entretien, en la seule présence de l'interprète, et ce, sur le temps de l'audience fixée, avec l'accord du délégué du premier président de la cour d'appel de Montpellier.
Vu la note d'audience du 11 Juin 2026, mentionnant les prétentions et moyens développés par les parties,
MOTIFS:
Sur la recevabilité de l'appel :
Le 10 Juin 2026, à 12h40, Monsieur [E] [I] a formalisé appel motivé de l'ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Montpellier chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés du 09 Juin 2026 notifiée à 14h51, soit dans le délai prévu à l'article R 743-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Sur le fond:
Selon l'article L742-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : «'Le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut, dans les mêmes conditions qu'à l'article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants :
1° En cas d'urgence absolue ou de menace d'une particulière gravité pour l'ordre public ;
2° Lorsque l'impossibilité d'exécuter la décision d'éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l'obstruction volontaire faite à son éloignement ;
3° Lorsque la décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison :
a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l'exécution de la décision d'éloignement ;
b) de l'absence de moyens de transport.
L'étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l'article L. 742-2.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d'une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas soixante jours.'»
Conformément à l'article L 741-3, un étranger ne peut etre placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet.
L'appelant reproche à l'administration une méconnaissance des dispositions précitées en raison d'un défaut de diligence ainsi qu'une erreur de droit dans la mise en oeuvre de la mesure d'éloignement dont il est l'objet du fait que les autorités espagnoles auraient dû être sollicitées en vue de sa réadmission.
S'agissant du défaut de diligence de l'administration, l'appelant ne saurait formuler ce reproche dans la mesure où la décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison de 1'obstruction de ce dernier qui a refusé à trois reprises d'être extrait du centre de rétention administrative pour se rendre à l'aéroport.
S'agissant du défaut de demande de sa réadmission sur le territoire espagnol, il est justifié par l'appelant d'un récépissé de demande de titre de séjour en Espagne. Ce document ne saurait laisser présumer que les autorités espagnoles vont régulariser sa situation en lui délivrant un titre de séjour. Ainsi, en l'absence de tout document démontrant que l'appelant disposerait d'un droit à séjourner en Espagne, la demande de réadmission n'est pas envisageable.
La cour observe qu'à l'audience l'appelant a confirmé son intention de ne pas retourner en Algérie de sorte qu'il existe un risque réel de soustraction à la mesure.
Enfin, l'appelant a été interpellé et placé en garde à vue le 30 octobre 2025 pour des faits de vol simple, menace de mort réitérée et violence sur une personne exerçant une activité privée de sécurité suivie d'une incapacité n'excédant pas huit jours.
Ainsi, les conditions pour prolonger la rétention de Monsieur [E] [I] sont réunies.
Il y a lieu en conséquence de confirmer l'ordonnance déférée.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement,
Déclarons l'appel recevable,
Confirmons la décision déférée,
Fait à Montpellier, au palais de justice, le 11 Juin 2026 à 13h48
La greffière, Le magistrat délégué,
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