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CA Montpellier, 11 juin 2026, RG 26/00304


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Date
11/06/2026
Numéro
26/00304
Lieu / cour
ca_montpellier
Chambre
Rétentions
Type
ordonnance
Id
6a2bdc98cdc6046d470ab24f

Texte de la décision

15,736 caractères

COUR D'APPEL DE MONTPELLIER

N° RG 26/00304 - N° Portalis DBVK-V-B7K-RCDZ

O R D O N N A N C E N° 2026 - 310

du 11 Juin 2026

SUR PREMIERE PROLONGATION D'UNE MESURE DE RETENTION ADMINISTRATIVE

ET

SUR REQUÊTE DE L'ETRANGER EN CONTESTATION DU PLACEMENT EN RETENTION ADMINISTRATIVE

dans l'affaire entre,

D'UNE PART :

Monsieur [G] [Z]

né le 29 Décembre 1975 à [Localité 1] (ALGÉRIE)

de nationalité Algérienne

retenu au centre de rétention de [Localité 2] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire,

Comparant par visioconférence et assisté de Maître Christopher POLONI, avocat commis d'office

Appelant,

D'AUTRE PART :

MONSIEUR LE PREFET DES PYRENEES-ORIENTALES

[Adresse 1]

[Localité 3]

Représenté par Monsieur [C] [W], dûment habilité,

MINISTERE PUBLIC

Non représenté

Nous, Olivier GUIRAUD, conseiller à la cour d'appel de Montpellier, délégué par ordonnance de Monsieur le premier président, plus spécialement pour les attributions dévolues par les articles L 741-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, assisté de Marie POINSIGNON, greffière placée,

EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE

Vu l'arrêté du 17 juin 2024 notifié le 18 juin 2024 à 10h35, de Monsieur le préfet des Pyrénées-Orientales portant obligation de quitter le territoire national sans délai assortie d'une interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de trois ans pris à l'encontre de Monsieur [G] [Z],

Vu la décision de placement en rétention administrative du 05 juin 2026, notifié à 10h23, de Monsieur le préfet des Pyrénées-Orientales à l'encontre de Monsieur [G] [Z], pendant quatre vingt-seize heures dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire,

Vu la requête de Monsieur [G] [Z] en contestation de la décision de placement en rétention administrative en date du 06 juin 2026,

Vu la requête de Monsieur le préfet des Pyrénées-Orientales en date du 08 juin 2026 tendant à la prolongation de la rétention de Monsieur [G] [Z] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée vingt-six jours,

Vu l'ordonnance du 09 Juin 2026 à 14h45 notifiée le même jour à la même heure, du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Perpignan chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés qui a :

- déclaré recevable la requête de Monsieur [G] [Z],

- débouté Monsieur [G] [Z] de sa demande de mainlevée de la mesure de rétention et de sa demande de mise en liberté,

- déclaré recevable la requête de Monsieur le préfet des Pyrénées-Orientales,

- fait droit à la requête de Monsieur le préfet des Pyrénées-Orientales du 08 juin 2026,

- prononcé le maintien dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire de Monsieur [G] [Z] pour une durée de vingt-six jours,

Vu la déclaration d'appel faite le 10 Juin 2026 par Monsieur [G] [Z], du centre de rétention administrative de [Etablissement 1], transmise au greffe de la cour d'appel de Montpellier le même jour à 09h49,

Vu les courriels adressés le 10 Juin 2026 à Monsieur le préfet des Pyrénées-Orientales, à l'intéressé et à son conseil, et au Ministère Public les informant que l'audience sera tenue le 11 Juin 2026 à 09 H 30,

L'avocat et l'appelant, qui ont pu préalablement prendre connaissance de la procédure, se sont entretenus librement par visio conférence dans la salle de viso conférence du centre de rétention administrative de [Etablissement 1] et la salle d'audience de la cour d'appel , les portes des salle étant fermées pour assurer la confidentialité de l'entretien, et ce, sur le temps de l'audience fixée, avec l'accord du délégué du premier président de la cour d'appel de Montpellier.

Vu la note d'audience du 11 Juin 2026, mentionnant les prétentions et moyens développés par les parties,

MOTIFS:

Sur la recevabilité de l'appel :

Le 10 Juin 2026, à 09h49, Monsieur [G] [Z] a formalisé appel motivé de l'ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Perpignan chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés du 09 Juin 2026 notifiée à 14h45, soit dans le délai prévu à l'article R 743-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

Sur la requête en contestation de l'arrêté de placement en rétention:

L'article L741-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose: ' L'étranger qui fait l'objet d'une décision de placement en rétention peut la contester devant le magistrat du siège du tribunal judiciaire, dans un délai de quatre jours à compter de sa notification.'

L'appelant soutient que l'administration n'a pas suffisamment pris en compte les démarches qu'il a entreprises pour récupérer la garde de ses enfants, ses garanties de représentation ainsi que ses démarches en vue de la régularisation de sa situation en rappelant qu'il a été en situation régulière sur le territoire national de 2009 à 2023.

Toutefois, il apparaît à lecture de l'arrêté contesté que la situation de l'appelant a été examinée.

En effet, il a été porté une appréciation sur ses garanties de représentation, sur son entrée sur le territoire français et rappelé les diverses démarches qu'il a entamées pour obtenir son titre de séjour. Dans l'arrêté critiqué il est rappelé qu'il vit en France depuis de nombreuses années et qu'il bénéficie d'une domiciliation chez son père.

Il est également relevé que celui-ci a des enfants qui sont actuellement placés à l'aide sociale à l'enfance.

S'agissant plus particulièrement des enfants, force est de constater qu'il ne produit aucun élément comme quoi il s'en s'occuperait étant rappelé que ceux-ci sont actuellement placés au sein de l'aide sociale à l'enfance. Il ne justifie d'ailleurs pas contribuer à leur entretien et à leur éducation même si un calendrier de visite médiatisée a été mis en place avant son incarcération. D'ailleurs celui-ci aurait été en difficulté de pouvoir s'occuper de ses enfants étant incarcéré.

Il ne saurait non plus être considéré que l'adresse chez père serait un lieu de vie habituel de l'appelant.

Enfin, s'agissant du fait que l'appelant subit sa deuxième rétention sur le fondement du même arrêté portant obligation de quitter le terrritoire français, l'inconstitutionnalité invoquée doit prendre fin au plus tard le 1er novembre 2026 à moins qu'un nouveau texte ait été adopté entre temps en laissant le soin au magistrat du siège du tribunal judiciaire, saisi d'un nouveau placement en rétention en vue de l'exécution d'un même arrêté de contrôler si cette privation de liberté n'excèderait pas la rigueur nécessaire en considération des précédentes périodes de rétention.

Il résulte de l'examen des pièces que la précédente mesure de rétention a pris fin en octobre 2024. Ce nouveau placement en rétention, qui est intervenu plus d'un an et demi après la fin de la précédente période de rétention en vertu du même arrêté portant obligation de quitter le territoire français qui n'a toujours pas été exécuté par l'appelant, n'excède pas la rigueur nécessaire.

Dès lors, le premier juge a pu à juste titre estimer que la privation de liberté résultant de l'application de l'arrêté de placement en rétention n'est en rien irrégulière.

Dans ces conditions il ne saurait être considéré que l'appelant n'ait pas fait l'objet d'un examen complet de sa situation et que l'arrêté serait irrégulier.

Il ressort de ces éléments que l'arrêté de placement en rétention est régulier, de sorte que la décision du magistrat du siège du tribunal judiciaire chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés doit être confirmée en ce qu'elle a rejeté la requête en contestation de la décision de placement en rétention.

Sur le fond:

L'article L. 741-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose: 'l'autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de 96 heures, l'étranger qui se trouve dans l'un des cas prévus à l'article L. 731-1 lorsqu'il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et qu'aucune autre mesure n'apparaît suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de cette décision. Ce risque est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l'article L. 612-3 ou au regard de la menace pour l'ordre public que l'étranger représente'.

En vertu de l'article L 612-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : 'Le risque mentionné au 3° de l'article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants :

1° L'étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour ;

2° L'étranger s'est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s'il n'est pas soumis à l'obligation du visa, à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de son entrée en France, sans avoir sollicité la délivrance d'un titre de séjour ;

3° L'étranger s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après l'expiration de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l'occasion d'une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour, sans en avoir demandé le renouvellement ;

4° L'étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ;

5° L'étranger s'est soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement ;

6° L'étranger, entré irrégulièrement sur le territoire de l'un des États avec lesquels s'applique l'acquis de Schengen, fait l'objet d'une décision d'éloignement exécutoire prise par l'un des États ou s'est maintenu sur le territoire d'un de ces États sans justifier d'un droit de séjour ;

7° L'étranger a contrefait, falsifié ou établi sous un autre nom que le sien un titre de séjour ou un document d'identité ou de voyage ou a fait usage d'un tel titre ou document ;

8° L'étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu'il ne peut présenter des documents d'identité ou de voyage en cours de validité, qu'il a refusé de communiquer les renseignements permettant d'établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu'il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d'empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l'article L. 142-1, qu'il ne justifie pas d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu'il s'est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5.'

L'article L742-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose: 'Le maintien en rétention au-delà de quatre-vingt-seize heures à compter de la notification de la décision de placement initiale peut être autorisé, dans les conditions prévues au présent titre, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire saisi à cette fin par l'autorité administrative.'

L'article L. 742-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile prévoit que si le juge ordonne la prolongation dela rétention, celle-ci court pour une période de vingt-six jours à compter de l'expiration du délai de 96 heures mentionné à l'article L. 741-1.

Enfin, conformément à l'article L 741-3, un étranger ne peut etre placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet.

En l'espèce, l'administration a formalisé une demande d'identification et de laissez-passer consulaire auprès des autorités algériennes dès le 14 janvier 2026 pendant que l'appelant était encore en détention. Par courriel en date du 16 janvier 2026, les autorités algériennes ont informé les services de la préfecture qu'une procédure d'identification a été engagée à [Localité 4]. Des relances ont été faites les 31 mars, 6 mai et 29 mai 2026.

Dès lors il ne saurait être considéré que l'administration ne se serait pas montrée diligente pour mettre à exécution la mesure d'éloignement.

Par ailleurs, l'appelant a exposé à l'audience qu'il n'entend pas retourner dans son pays d'origine. Dès lors il existe un risque réel et sérieux de soustraction à la mesure d'éloignement.

La cour observe également que les documents concernant la domiciliation de l'appelant ne sauraient caractériser le fait qu'il justifierait d'une garantie de représentation dans la mesure où il n'est pas certain qu'il reste au domicile de son père.

Enfin, il ressort de la lecture du casier judiciaire de l'appelant que celui-ci a fait l'objet de 11 condamnation en 15 ans.

En effet par jugement du 2 juillet, rendu par le tribunal correctionnel de Pontoise, l'appelant a été condamné à une amende d'un montant de 300 euros pour des faits de circulation avec véhicule terrestre à moteur sans assurance. Par jugement en date du 20 janvier 2016, le tribunal correctionnel de Perpignan a prononcé à son encontre une amende de 300 euros pour des faits de conduite d'un véhicule à moteur malgré injonction de restituer le permis de conduire résultant du retrait de la totalitédes points. Par jugement du 15 octobre 2018 rendu par la même juridiction, l'appelant été condamné à une peine de six mois d'emprisonnement pour violences avec usage ou menace d'une arme. Par un autre jugement du 30 octobre 2018, prononcé toujours par la même juridiction, l'appelant a été condamné à deux mois d'emprisonnement et à une amende de 500 euros pour des faits de conduite d'un véhicule sans permis. Par un autre jugement du 6 février 2019, toujours prononcé par la même juridiction, il a été condamné à un emprisonnement de six mois pour des faits de violence avec usage menace d'une arme sans incapacité et dégradation ou détérioration du bien d'autrui par un moyen dangereux pour les personnes. Par jugement du 8 août 2019, il a été condamné à une peine d'emprisonnement de six mois pour des faits de circulation avec un véhicule terrestre à moteur sans assurance et conduite de véhicule sans permis en récidive. Le 26 janvier 2021, il a été condamné toujours par la même juridiction pour des faits de circulation avec véhicule sans assurance, recel de bien provenant d'un vol et conduite d'un véhicule sans permis en récidive ayant donné lieu à une peine d'emprisonnement de quatre mois.

Par jugement du 22 mars 2021, prononcé par le tribunal correctionnel d'Alençon, il a été condamné à une amende de 2000 euros pour des faits de conduite d'un véhicule à moteur malgré injonction de restituer le permis de conduire résultant du retrait de la totalité des points en récidive. Enfin, par jugement du 19 avril 2023, il a été condamné à une peine d'un an et trois mois d'emprisonnement pour des faits de violence avec usage ou menace d'une arme suivie d'incapacité supérieure à huit jours.

Le passé judiciaire de l'appelant démontre que celui-ci représente une menace pour l'ordre public.

Dès lors, les conditions énoncées par les dispositions précitées pour prolonger la rétention sont remplies.

Il y a lieu en conséquence de confirmer l'ordonnance déférée.

PAR CES MOTIFS :

Statuant publiquement,

Déclarons l'appel recevable,

Confirmons la décision déférée en toutes ses dispositions,

Fait à Montpellier, au palais de justice, le 11 Juin 2026 à 15h59

La greffière, Le magistrat délégué,

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