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CA Montpellier, 11 juin 2026, RG 26/02576


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Date
11/06/2026
Numéro
26/02576
Lieu / cour
ca_montpellier
Chambre
Attributions PP
Type
other
Id
6a2bdc9bcdc6046d470ab2b0

Texte de la décision

6,620 caractères

COUR D'APPEL DE MONTPELLIER

ORDONNANCE

DU 11 JUIN 2026

N° 2026 - 86

N° RG 26/02576 - N° Portalis DBVK-V-B7K-RB34

[H] [T]

C/

MONSIEUR LE PROCUREUR GENERAL

MONSIEUR LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER REGIONAL

[J] [T]

Décision déférée au premier président :

Ordonnance rendue par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Montpellier chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés en date du 01 juin 2026 enregistrée au répertoire général sous le n° 26/00923.

ENTRE :

Madame [H] [T]

née le 13 Janvier 1964 à [Localité 1]

[Adresse 1]

[Adresse 2]

[Localité 2]

Appelante

Non comparante, représentée par Me Virginie ANTOINE EPAILLY, avocat commis d'office

ET :

MONSIEUR LE PROCUREUR GENERAL

Cour d'appel

[Adresse 3]

[Localité 3]

Non représenté

MONSIEUR LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER REGIONAL

[Adresse 4]

[Adresse 5]

[Localité 4]

Non comparant

Madame [J] [T]

[Adresse 6]

[Adresse 7]

[Localité 5]

Non comparante

DEBATS

L'affaire a été débattue le 09 Juin 2026, en audience publique, devant Emilie DEBASC, conseillère, déléguée par ordonnance du premier président en application des dispositions de l'article L.3211-12-4 du code de la santé publique, assistée de Marie POINSIGNON greffière placée et mise en délibéré au 11 juin 2026

ORDONNANCE

Réputée contradictoire,

Signée par Emilie DEBASC, conseillère, et Marie POINSIGNON, greffière placée et rendue par mise à disposition au greffe par application de l'article 450 du code de procédure civile.

***

Vu la loi n° 2011-803 du 5 juillet 2011 relative aux droits et à la protection des personnes faisant l'objet de soins psychiatriques et aux modalités de leur prise en charge,

Vu la loi n° 2013-803 du 27 septembre 2013 modifiant certaines dispositions issues de la loi n° 2011-803 du 5 juillet 2011 relative aux droits et à la protection des personnes faisant l'objet de soins psychiatriques et aux modalités de leur prise en charge,

Vu le décret n° 2011- 846 du 18 juillet 2011 relatif à la procédure judiciaire de mainlevée ou de contrôle des mesures de soins psychiatriques,

Vu le décret n°2014-897 du 15 août 2014 modifiant la procédure judiciaire de mainlevée et de contrôle des mesures de soins psychiatriques sans consentement,

Vu la décision d'admission en soins psychiatriques sans consentement prise par Monsieur le directeur du centre hospitalier régional de [Localité 6] - Hôpital de la [Etablissement 1] en date du 22 mai 2026 à l'encontre de Madame [H] [T],

Vu la décision de maintien des soins psychiatriques pour une durée d'un mois sous la forme d'une hospitalisation complète prise par Monsieur le directeur du centre hospitalier régional de [Localité 6] - Hôpital de la [Etablissement 1] en date du 25 mai 2026 à l'encontre de Madame [H] [T],

Vu la saisine formée le 28 mai 2026, par Monsieur le directeur du centre hospitalier régional de [Localité 6] - Hôpital de la [Etablissement 1] aux fins d'examen de la demande relative à la poursuite des soins psychiatriques en hospitalisation complète au delà de 12 jours à l'encontre de Madame [H] [T],

Vu les certificats médicaux établis par les praticiens de l'établissement de santé dans la présente procédure, auxquels il convient de se référer,

Vu l'ordonnance rendue par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Montpellier chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés en date du 01 Juin 2026,

Vu l'appel formé le 02 Juin 2026 par Madame [H] [T] reçu au greffe de la cour le 02 Juin 2026,

Vu les convocations adressées par le greffe de la cour d'appel de Montpellier le 02 Juin 2026, à Monsieur le procureur général, Monsieur le directeur du centre hospitalier régional de Montpellier - Hôpital de la Colombière, Madame [J] [T], Madame [H] [T] et son conseil, les informant que l'audience sera tenue le 09 Juin 2026 à 14 H 00 à l'hôpital,

Vu le certificat médical de situation en date du 05 juin 2026 établi par le Dr [N] [R],

Vu l'avis du ministère public en date du 05 juin 2026,

Vu les conclusions de Maître Virginie ANTOINE-EPAILLY pour le compte de Madame [H] [T] en date du 07 juin 2026,

Vu le refus de se présenter à l'audience de Madame [H] [T] transmis le 09 juin 2026,

Vu le procès verbal d'audience du 09 Juin 2026,

MOTIFS

Sur la recevabilité de l'appel :

L'appel motivé, formé le 02 Juin 2026 à l'encontre d'une ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Montpellier chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés notifiée le 01 Juin 2026 est recevable pour avoir été formé dans les 10 jours de la notification en application de l'article R 3211-18 et R 3211-19 du code de la santé publique.

Sur l'appel :

L'office du juge judiciaire implique un contrôle relatif au bien fondé de la mesure, en se fondant sur des certificats médicaux.

Selon l'article L. 3212-1 du code précité, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l'objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d'un établissement mentionné à l'article L. 3222-1 que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies :

1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ;

2° Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d'une surveillance médicale constante justifiantune hospitalisation complète, soit d'une surveillance.

Dans le cas d'espèce, Mme [T] a indiqué, par le biais de son conseil, lors de l'audience du 9 juin 2026, qu'elle ne sollicitait plus la main levée de la mesure d'hospitalisation puisque celle-ci lui semblait bénéfique, permettant de traiter à la fois son état psychique et physique, avec une réelle écoute et prise en considération de sa souffrance et de ses difficultés physiques,pour lesquelles des investigations médicales sont en cours.

Dans son certificat médical de situation du 5 juin 2026, le docteur [R] a confirmé que son état nécessitait un maintien de la mesure pour stabilisation et consolidation.

Au regard de ces éléments, il convient de constater que les conditions légales du maintien de la mesure sont réunies. L'ordonnance déférée sera en conséquence confirmée.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement,

Déclarons recevable l'appel formé par Madame [H] [T],

Confirmons la décision déférée,

Laissons les dépens à la charge du trésor public,

Rappelons que la présente décision est notifiée aux différentes parties conformément à l'article R3212-22 du code de la santé publique.

La greffière La magistrate déléguée

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