CA Montpellier, 11 juin 2026, RG 26/00350
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Texte de la décision
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
3e chambre civile
ARRET DU 11 JUIN 2026
Numéro d'inscription au répertoire général :
N° RG 26/00350 - N° Portalis DBVK-V-B7K-Q5N5
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance du 27 NOVEMBRE 2025
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
N° RG 25/5435
DEMANDERESSE A LA REQUETE EN DEFERE :
Madame [X] [V]
[Adresse 1]
[Localité 1]
dispensée de se présenter à l'audience
DEFENDERESSE A LA REQUETE EN DEFERE :
S.A.R.L. [1]
[Adresse 2]
[Localité 2]
Représentée par Me Gilles LASRY de la SCP D'AVOCATS BRUGUES - LASRY, avocat au barreau de MONTPELLIER
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 913-8 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 08 Avril 2026,en audience publique, devant M. Gilles SAINATI, président de chambre, chargé du rapport prescrit par l'article 914-5 du même code et Mme Emmanuelle WATTRAINT, conseillère, l'avocat ne s'y étant pas opposé.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
M. Gilles SAINATI, président de chambre
Mme Emmanuelle WATTRAINT, conseillère
Mme Frédérique BLANC, conseillère
Greffier, lors des débats : Mme Hélène ALBESA
ARRET :
- contradictoire ;
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
- signé par M. Gilles SAINATI, président de chambre, et par Mme Hélène ALBESA, greffier.
* * * *
EXPOSE DU LITIGE
Par ordonnance en date du 27 novembre 2025, le conseiller de la mise en état déclarait irrecevable l'appel et la requête dans le cadre de la procédure enrolée sous le N° RG 25/05435 au motif que la déclaration d'appel et la requête ont été faites par lettre adressée au greffe le 31 octobre 2025 et non par voie électronique et ne contiennent pas la constitution d'avocat alors que celle-ci est obligatoire.
Par requête en déféré du 19 janvier 2026, Mme [W] [F] [V] estimait :
- que la notification de l'ordonnance d'irrecevabilité de l'appel n'ayant pas mentionné une voie de recours, elle n'a pas fait courir le délai de 15 jours ;
- que le jugement entrepris statue uniquement sur la compétence porte sur une somme inférieure à 5000 euros, la déclaration d'appel n'est pas soumise à constitution d'avocat et n'a pas à être présentée par voie électronique.
Elle sollicite la recevabilité du déféré et l'annulation de l'ordonnance du 27 novembre 2025.
Par conclusions du 20 février 2026, la société [1] souligne que :
- l'ordonnance est en date du 27 novembre 2025 alors que le déféré a été engagé le 19 janvier 2026, il est donc tardif et compte tenu de la necessité de constituer avocat, la cour adresse les décisions par RPVA aux avocats constitués sans autre précisions et il appartient à l'avocat de saisir un commissaire de justice pour faire signifier la décision.
Mme [V] n'a jamais constitué avocat, il convient donc de confirmer l'ordonnance du 27 novembre 2025 et la société [1] sollicite la somme de 1700 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et la condamantion de Mme [V] aux entiers dépens.
MOTIFS
Sur l'irrecevabilité de la demande de Madame [V]
Il convient de noter que Madame [V] n'a pas constitué avocat et fait état d'un jugement du tribunal judiciaire de Montpellier du 11 septembre 2025 qui déclaré irrecevable sa requête en raison de la matière qui touche au fonctionnement des offices notariaux qui est de la compétence du président du tribunal judiciaire et non de la juridiction de proximité.
Dans le cadre de l'appel, Madame [V] n'a pas constitué avocat alors que cette démarche est obligatoire en application de l'article 901 du code de procédure civile,
Par ailleurs, il sera signalé à Madame [V] que la cour adresse les décisions par Réseau Privé Virtuel Avocat aux avocats constitués sans préciser la voie de recours applicable et le délai de recours.
Il appartient alors à l'avocat de saisir un commissaire de justice pour faire signifier la décision à la partie contre laquelle on veut rendre la décision définitive et exécuter.
La cour d'appel n'a pas le rôle de commissaire de justice.
L'absence de constitution d'avocat par Madame [V] a conduit la cour d'appel à lui adresser directement l'ordonnance du conseiller de la mise en état.
Il appartenait à Madame [V] de respecter le délai de déféré: l'ordonnance est en date du 27 novembre 2025 alors que le déféré a été engagé le 19 janvier 2026, ce recours est donc tardif et impossible en la forme.
Il est fortement conseillé à Mme [V] de se rapprocher d'un avocat pour sa défense, la consultation des sites sur internet et autres IA ne pouvant pas suppléer aux conseils d'un bon professionnel.
Sur les frais irrépétibles non compris dans les dépens et les dépens
Compte tenu des frais engagés à ce titre, Mme [V] sera condamnée au paiement de la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme en toutes ses dispositions l'ordonnance du 27 novembre 2025 ;
Condamne Madame [V] à payer à la société [1] la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
le greffier le président
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