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CA Montpellier, 11 juin 2026, RG 23/01594


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Date
11/06/2026
Numéro
23/01594
Lieu / cour
ca_montpellier
Chambre
3e chambre sociale
Type
arret
Id
6a2bdccecdc6046d470ab730

Texte de la décision

3,124 caractères

COUR D'APPEL DE MONTPELLIER

3e chambre sociale

ARRET DU 11 JUIN 2026

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/01594 - N° Portalis DBVK-V-B7H-PYOK

Décision déférée à la Cour : Jugement du 27 JANVIER 2023

POLE SOCIAL DU TJ DE [Localité 1]

N° RG19/00115

APPELANT :

CPAM DE L'AVEYRON

[Adresse 1]

[Localité 2]

Représentant : Mme [W] (Membre de l'entrep.) en vertu d'un pouvoir général

INTIME :

Monsieur [B] [O]

[Adresse 2] [Localité 3]

[Localité 4]

l'intimé est décédé

En application de l'article 937 du code de procédure civile, les parties ont été convoquées à l'audience.

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 12 MARS 2026,en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Mme Frédérique BLANC, Conseill're, chargé du rapport.

Cette magistrate a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

M. Thomas LE MONNYER, Président de chambre

M. Patrick HIDALGO, Conseiller

Mme Frédérique BLANC, Conseill're

Greffier, lors des débats : M. Philippe CLUZEL

ARRET :

- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, le délibéré prorogé au 11/06/2026 les parties avisées ;

- signé par M. Thomas LE MONNYER, Président de chambre, et par M. Philippe CLUZEL, Greffier.

*

* *

Par pli recommandé du 16 mars 2023 la CPAM de l'Aveyron a déclaré interjeter appel du jugement rendu le 27 janvier 2023 par le pôle social du Tribunal judiciaire de Rodez dans l'instance n° 19/115 ;

Vu l'ordonnance du magistrat chargé d'instruire l'affaire en date du 7 juillet 2025, ayant constaté l'interruption de l'instance par l'effet du décès de M. [B] [O], accordant aux parties un délai de 3 mois à compter du 7 juillet 2025 en vue de la reprise de l'instance, et précisant qu'à défaut de l'accomplissement dans ce délai des diligences nécessaires à la reprise de l'instance, la radiation de l'instance serait prononcée.

A l'audience du 12 mars 2026 pour laquelle les parties ont été convoquées le 19 juin 2025, les ayants droit de M.[B] [O] n'ont pas comparu.

L'article 381 du code de procédure civile dispose que la radiation sanctionne dans les conditions de la loi le défaut de diligence des parties. Elle emporte suppression de l'affaire du rang des affaires en cours. Elle est notifiée par lettre simple aux parties ainsi qu'à leurs représentants. Cette notification précise le défaut de diligence sanctionné.

Considérant qu'à défaut de diligence d'une part de la partie appelante et d'autre part des ayants droit éventuels de la partie intimée, il convient d'ordonner la radiation de l'affaire du rôle, dans les conditions fixées au dispositif,

PAR CES MOTIFS

ORDONNE la radiation et le retrait de l'affaire du rang des affaires en cours, 

DIT que l'affaire pourra être réinscrite au rôle sur justifications des diligences suivantes : intervention volontaire ou forcée des ayants droit de M. [B] [O].

Le Greffier Le Président

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