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CA Montpellier, 11 juin 2026, RG 23/01422


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Date
11/06/2026
Numéro
23/01422
Lieu / cour
ca_montpellier
Chambre
3e chambre civile
Type
arret
Id
6a2bdcdccdc6046d470ab876

Texte de la décision

18,870 caractères

COUR D'APPEL DE MONTPELLIER

3e chambre civile

ARRET DU 11 JUIN 2026

Numéro d'inscription au répertoire général :

N° RG 23/01422 - N° Portalis DBVK-V-B7H-PYDX

Décision déférée à la Cour :

Jugement du 24 JANVIER 2023

TJ HORS JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP DE MONTPELLIER

N° RG 19/02744

APPELANTE :

S.C.I. [1], immatriculée au RCS d'[Localité 1] sous le n° [N° SIREN/SIRET 1] représentée par son gérant en exercice domicilié ès qualités au siège social

[Adresse 1]

[Adresse 1]

Représentée par Me Valérie VERNET SIBEL de la SELAS FIDAL, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant substitué par Me Catherine PY de la SELAS FIDAL, avocat au barreau de NIMES, avocat plaidant

INTIMEE :

S.C.P. [2] exerçant sous le nom [3], immatriculée au RCS d'[Localité 1] sous le n° [N° SIREN/SIRET 2] prise en la personne de son représentant légal domicilié ès qualités au siège

[Adresse 2]

[Adresse 2]

Représentée par Me Gilles LASRY de la SCP D'AVOCATS BRUGUES - LASRY, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant/plaidant

Ordonnance de clôture du 18 mars 2026

COMPOSITION DE LA COUR :

En application de l'article 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 08 avril 2026, en audience publique, le magistrat rapporteur ayant fait le rapport prescrit par l'article 804 du même code, devant la cour composée de :

M. Gilles SAINATI, président de chambre

M. Thierry CARLIER, conseiller

Mme Emmanuelle WATTRAINT, conseillère

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : Mme Hélène ALBESA

ARRET :

- contradictoire

- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;

- signé par M. Gilles SAINATI, président de chambre, et par Mme Hélène ALBESA, greffier.

* * * *

EXPOSE DU LITIGE :

Selon contrat de construction du 7 février 2011 la SCI [1], maître de l'ouvrage, a confié à la société [4]/[5] l'édification d'un bâtiment d'activités qui devait être loué à la SARL [6].

Compte tenu des difficultés rencontrées sur le chantier, une procédure de référé expertise a été initiée par la SCP Junqua & Associés, avocats, au nom de la société [1], propriétaire du bien immobilier et maître d'ouvrage, et de la société [6], société locataire des locaux, également impactée par les malfaçons au niveau de son activité.

Monsieur [K] a été nommé en qualité d'expert par ordonnance de référé du 25 octobre 2011 du tribunal de commerce d'Avignon, afin de chiffrer le préjudice subi par le maître de l'ouvrage lié aux malfaçons et aux travaux nécessaires à la mise en conformité du bâtiment et le préjudice commercial subi par la société [6], du fait du retard de livraison du bâtiment.

En cours d'expertise, par jugement du 21 décembre 2011 du tribunal de commerce d'Avignon, la société [4]/[5] a bénéficié d'une procédure de sauvegarde. Un plan de sauvegarde a été adopté le 12 septembre 2012.

La SCP [2] a procédé le 17 février 2012 à une déclaration de créance en ces termes : "J'interviens au nom et pour le compte de la société [6] qui est créancière de la société [7].

Les sommes déclarées à ce jour s'élèvent à : 536 400 € selon décompte joint arrêté par le Cabinet [8] au titre d'un préjudice commercial, outre 200 000 € déclarés à titre forfaitaire en ce qui concerne le défaut d'achèvement et des travaux de reprise sur des bâtiments en cours de livraison, Soit un total de créances déclaré entre vos mains de 736 400 €".

Par ordonnance du 7 janvier 2013, le juge-commissaire près le tribunal de commerce d'Avignon a prononcé un sursis à statuer sur l'admission de cette créance en attendant que le juge du fond détermine le montant de la créance déclarée, qui faisait débat.

Aucune déclaration de créance n'ayant été faite au nom de la société [1], seule la société [6], par exploit introductif d'instance en date des 22 et 27 septembre 2016, a assigné la société [4]/[5] au fond, devant le tribunal de commerce aux fins de voir fixer la créance au titre de son préjudice à la somme de 536 400 euros en raison du retard de livraison et à la somme de 183 945 euros TTC au titre de la réparation des malfaçons.

Par jugement du 11 janvier 2019, le tribunal de commerce d'Avignon a jugé la société [6] recevable en sa demande et a fixé le montant de sa créance à la seule somme correspondant à son propre préjudice correspondant au préjudice commercial d'exploitation suite au retard de livraison (et non aux travaux de remise en état) soit 48 816 euros outre la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens.

Par courrier du 26 juin 2014 la SCP [2] a informé la SARL [6] de ce qu'elle procédait à une déclaration de sinistre auprès de son assureur aux fins de prise en charge de l'indemnisation résultant de la décision judiciaire définitive qui sera prononcée au bénéfice de la SCI [1].

Par ordonnance en date du 31 octobre 2019 le juge-commissaire, en l'état du jugement du 11 janvier 2019, a fixé la créance de [6] à 48 816 euros outre la somme de 2 500 euros au titre 700 du code de procédure civile et aux dépens.

Par exploit d'huissier en date du 13 juin 2018 la société [4]/[5] a assigné la SCI [1] devant le tribunal de grande instance d'Avignon, en paiement des factures impayées au titre du solde de ce marché pour un montant de 251 877,60 euros TTC.

Par exploit d'huissier du 27 juin 2018 la SCI [1] a, quant à elle, assigné la société [4]/[5] en responsabilité et sollicité sa condamnation au paiement des sommes qui lui sont dues en raison des malfaçons pour un montant de 183 945 euros TTC, nonobstant l'absence de déclaration de créance en son nom par la société [2].

Selon décision en date du 5 octobre 2018 le tribunal de grande instance d'Avignon a procédé à la jonction entre les deux procédures.

Par ordonnance du 26 novembre 2019, le juge de la mise en état du tribunal de Montpellier a prononcé le sursis à statuer dans l'attente d'une décision définitive à intervenir dans le cadre des procédures engagées devant le tribunal de grande instance d'Avignon.

Par jugement définitif du 12 janvier 2021, le tribunal judiciaire d'Avignon a déclaré prescrites les demandes en paiement de [5] à l'égard de la SCI [1] et a déclaré les demandes de la SCI [1] visant à voir condamner la SAS [4]/[5] au paiement d'une créance née antérieurement au jugement d'ouverture et en l'absence de justification de déclaration de créance au passif de la SAS [4]/[5] irrecevables.

Par exploit introductif d'instance en date du 15 mai 2019, la SCI [1] a assigné la SCP [2] exerçant sous le nom [3] devant le tribunal de Montpellier, aux fins de voir juger que la procédure en cours entre la SCI [1] et la SAS [4]/[5], cette dernière faisant l'objet d'une procédure collective, et tendant à voir fixer le solde des sommes dues par la SCI [1] au titre du marché de travaux, influera sur le montant du préjudice de la SCI [1], en conséquence avant dire droit, sur l'évaluation du préjudice de la SCI [1], prononcer le sursis à statuer jusqu'à ce qu'une décision passée en force de chose jugée soit rendue dans le cadre du litige qui oppose la SCI [1] à la société [4]/[5], condamner la SCP [2] à lui payer la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, la condamner aux entiers des dépens, sous le bénéfice de l'exécution provisoire.

Par jugement contradictoire en date du 24 janvier 2023, le tribunal judiciaire de Montpellier a :

- Débouté la SCI [1] de ses demandes ;

- Condamné la société [2] à payer à la SCI [1] la somme de 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;

- Ordonné l' exécution provisoire ;

- Condamné la société [2] aux entiers dépens.

Par déclaration d'appel enregistrée par le greffe le 15 mars 2023, la SCI [1] a régulièrement relevé appel de ce jugement.

Par conclusions enregistrées au greffe le 21 août 2023, elle sollicite la confirmation du jugement sauf en ce qu'il a :

- Considéré qu'elle ne subirait aucun préjudice actuel et certain au titre des malfaçons, en lien avec la perte de chance alléguée et la faute avérée de la société [2], dans la mesure où une compensation entre ses créances réciproques et celles de la société [4]/[5] aurait pu intervenir s'agissant de dettes connexes ;

- Considéré qu'elle ne subirait aucun préjudice actuel et certain au titre des dépens, en lien avec la perte de chance alléguée et la faute avérée de la société [2] dans la mesure où au moment de la déclaration de créance litigieuse la procédure d'expertise n'était pas engagée et que le jugement du tribunal de commerce d'Avignon du 11 janvier 2019 avait déjà condamné la société [4]/[5] aux dépens au bénéfice de la société [6] ;

Elle demande notamment à la cour de :

- Condamner la SCP [2] au paiement de la somme de 183 945 euros TTC avec intérêts au taux légal à compter de l'assignation ;

- Condamner la SCP [2] au paiement de la somme de 16 515,60 euros avec intérêts au taux légal à compter de l'assignation ;

- Sur le fondement de l'article 696 du code de procédure civile, condamner la SCP [2] aux entiers dépens de première instance et d'appel ;

- Sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, condamner la SCP [2] à lui payer la somme de 5 000 euros.

Par conclusions enregistrées au greffe le 16 octobre 2023, la société [2] demande à la cour de confirmer le jugement en ce qu'il a débouté la SCI [1] de ses demandes, et de réformer le jugement en ce qu'il l'a condamné aux dépens et à l'article 700 du code de procédure civile. Elle demande à la cour de :

- Débouter la SCI [1] de ses demandes

- Condamner la SCI [1] à lui payer la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens.

MOTIFS DE L'ARRÊT :

Sur la faute de la société [2] :

En l'espèce, il n'est pas contesté qu'aucune déclaration de créance n'a été faite au nom de la SCI [1] par la société [2] dans le cadre de la procédure de sauvegarde de la société [4]/[5], la société [2] reconnaissant elle-même dans ses conclusions que c'est à la suite d'une erreur que la déclaration de créance a été faite pour la seule société [6].

Par conséquent, le jugement sera confirmé en ce qu'il a retenu que la société [2] avait commis une faute dans l'exécution de sa mission en ne procédant pas à la déclaration de créance de la société [1] dans le cadre de la procédure collective de la société [4]/[5].

Sur la perte de chance et le préjudice :

La SCI [1] doit en l'espèce justifier d'un préjudice direct et certain résultant d'une perte de chance raisonnable d'obtenir la fixation de sa créance dans le cadre de la procédure de sauvegarde de la société [4]/[5] et ce pour le montant qu'elle sollicite, soit 183 945 euros TTC, étant enfin rappelé qu'il est constant que le préjudice tiré de la perte de chance ne peut être indemnisé à 100 %.

Il résulte du rapport d'expertise judiciaire que la SARL [6] et la SCI [1] ont confié le 7 février 2011 à la SA [5] la réalisation d'un bâtiment industriel d'activité à Cavaillon comprenant la charpente métallique, la couverture, le bardage et les fermetures métalliques pour un montant forfaitaire de 278 000 euros HT.

L'expert, Monsieur [K], expose d'une part que les défauts en toiture répertoriés par lui ont été réparés par la SA [5], d'autre part que les désordres ou défectuosités non réparés dans l'entrepôt concernent notamment le contact au recouvrement de la nervure libre des panneaux de toiture, les décollements en jonction latérale de panneaux ou les infiltrations.

Il ajoute que l'analyse du sapiteur structure conclut à un ouvrage conforme aux normes et équivalent aux spécifications du contrat, notamment pour les panneaux de toiture utilisés, l'analyse thermique indiquant que les défauts d'isolation sont de faible ampleur dans leur résultat, même s'ils témoignent d'un traitement de l'étanchéité à l'air du bâtiment sous-estimé et d'une absence d'égard pour l'avis technique du fabricant des panneaux de façade et de toiture.

L'expert préconise trois solutions de réparation :

- soit la pose d'une couverture neuve évaluée à la somme de 183 945 euros TTC ;

- soit une sur-toiture étanchée, évaluée à la somme de 155 480 euros TTC ;

- soit une solution de réparation avec condition d'agrément par le fournisseur de panneaux estimée à la somme de 34 445 euros TTC ;

En l'espèce, et compte tenu des constatations de l'expert judiciaire, il n'est pas démontré que seule la pose d'une couverture neuve à hauteur de 183 945 euros était susceptible d'être retenue, rien ne permettant d'exclure d'emblée la solution préconisant la pose d'une sur-toiture étanchée, cette solution permettant également, selon l'expert, de mettre fin aux désordres.

Enfin, rien ne démontre non plus que la troisième solution à hauteur de 34 445 euros n'était pas envisageable, la société [1] n'établissant pas que l'agrément par le fournisseur était impossible, la société [9], en réponse à un courrier de la SCP [2], indiquant simplement qu'il appartient à la société [1] de contacter le bon interlocuteur, à savoir la société [10] qui a racheté [11], la société [1] ne justifiant pas avoir engagé cette démarche.

Par conséquent, il n'est pas démontré que la condition de l'agrément posée par l'expert aurait été impossible et que cette solution ne pouvait pas être retenue pour évaluer le préjudice de la société [1].

Il n'est donc pas certain que la SCI [1] aurait pu obtenir la fixation de sa créance pour la somme de 183 945 euros TTC suite à sa déclaration de créance, étant rappelé qu'en tout état de cause, le préjudice résultant de sa perte de chance ne peut correspondre à la totalité de la somme qu'elle réclame.

Par ailleurs, il résulte du jugement du 12 janvier 2021 du tribunal judiciaire d'Avignon d'une part que les demandes de la SCI [1] visant à la condamnation de la société [4]/[5] à lui payer la somme de 183 945 euros TTC au titre d'une créance pour malfaçons née antérieurement au jugement d'ouverture ont été déclarées irrecevables, d'autre part que les demandes de la société [5] à l'égard de la SCI [1] pour un montant de 251 877,60 euros TTC au titre du solde des travaux réalisés ont été elle-même déclarées irrecevables comme prescrites.

En premier lieu, il convient de constater qu'il s'agit bien de dettes connexes concernant les mêmes parties, d'une part le maître de l'ouvrage, la SCI [1], d'autre part la SA [5], constructeur.

En second lieu, la compensation doit être appréciée à la date où ses conditions se trouvaient réunies, à savoir à la date où les créances réciproques du maître de l'ouvrage et de la SA [5] étaient liquides et exigibles et étaient susceptibles de faire l'objet d'une compensation et ce, nonobstant la décision ultérieure du tribunal judiciaire d'Avignon ayant déclaré irrecevables les demandes respectives des parties pour défaut de déclaration régulière de créance et prescription.

Il convient également de relever que dans son exploit introductif d'instance en date du 15 mai 2019, la SCI [1] exposait que la procédure en cours entre elle-même et la SAS [4]/[5] et tendant à voir fixer le solde des sommes dues par elle au titre du marché de travaux serait de nature à influer sur le montant de son préjudice, reconnaissant ainsi implicitement la possibilité d'une compensation entre leurs créances réciproques.

Par conséquent, compte tenu du montant de leurs créances respectives, même dans l'hypothèse où la déclaration de créance aurait été effectuée par la SCP [2] et où la créance de l'appelante aurait été fixée à 183 945 euros, la SCI [1] serait restée débitrice de la SA [5], étant rappelé que pour évaluer le préjudice résultant de la faute de l'avocat, il convient de tenir compte du moment où les créances réciproques auraient dû être payées pour apprécier la chance qu'avait la SCI [1] d'obtenir satisfaction.

Le jugement sera donc confirmé en ce qu'il a retenu que la SCI [1] ne démontrait aucun préjudice certain résultant d'une perte de chance d'obtenir le montant de la réfection totale de la toiture pour la somme de 183 945 euros TTC.

Enfin, s'agissant de la somme de 16 515,6 euros TTC réclamée par la société [1] au titre des dépens comprenant les frais d'expertise judiciaire, force est de constater qu'au moment de la déclaration de créance effectué par l'avocat le 17 février 2012, les opérations d'expertise venaient juste de débuter (premier accedit le 6 janvier 2012), de sorte que la SCP [2] ne pouvait chiffrer les dépens dès ce stade, que ce soit pour le compte de la SCI [1] ou pour le compte de la société [6], la déclaration de créance faite uniquement au nom de cette dernière ne portant en tout état de cause que sur le préjudice commercial et le préjudice matériel.

Par conséquent, il n'est caractérisé aucune faute de la SCP [2] ayant entraîné pour la SCI [1] un préjudice certain consistant en la perte de chance d'obtenir la fixation de la créance relative aux dépens comprenant les frais d'expertise judiciaire dans le cadre de la procédure de sauvegarde ouverte à l'encontre de la société [4]/[5].

La société [1] sera en conséquence déboutée de sa demande présentée à ce titre.

Le jugement sera confirmé de ce chef.

La société [1], qui succombe concernant l'intégralité de ses demandes, sera condamnée aux dépens de première instance et d'appel.

Le jugement sera infirmé de ce chef.

Il est constant qu'une partie qui perd son procès et condamnée aux entiers dépens ne peut obtenir le bénéfice de l'article 700 du code de procédure civile.

Le jugement sera en conséquence infirmé en ce qu'il a condamné la SCP [2] à payer à la SCI [1] la somme de 3000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.

En revanche, il serait inéquitable de laissser à la SCP [2] la charge des frais qu'elle a exposé en première instance et en appel et non compris dans les dépens.

La SCI [1] sera donc condamnée à lui payer à ce titre la somme de 5000 euros.

PAR CES MOTIFS :

La cour,

Confirme le jugement sauf en ce qu'il a condamné la société [2] à payer à la SCI [1] la somme de 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens ;

Statuant à nouveau,

Rejette les demandes présentées en première instance et en appel par la SCI [1] aux fins de condamnation de la SCP [2] aux frais irrépétibles et aux dépens ;

Condamne la SCI [1] à payer à la SCP [2] la somme de 5000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, pour ses frais engagés en première instance et en appel ;

Condamne la SCI [1] aux entiers dépens de première instance et d'appel.

le greffier le président

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