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CA Montpellier, 11 juin 2026, RG 23/00753


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Date
11/06/2026
Numéro
23/00753
Lieu / cour
ca_montpellier
Chambre
3e chambre sociale
Type
arret
Id
6a2bdcefcdc6046d470aba0c

Texte de la décision

24,135 caractères

COUR D'APPEL DE MONTPELLIER

3e chambre sociale

ARRET DU 11 JUIN 2026

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/00753 - N° Portalis DBVK-V-B7H-PW2L

Décision déférée à la Cour : Jugement du 17 JANVIER 2023

TRIBUNAL DES AFFAIRES DE SECURITE SOCIALE DE CARCASSONNE

N° RG22/00050

APPELANT :

Monsieur [F] [J]

[Adresse 1]

[Adresse 2]

[Localité 1]

Représentant : Me Yves FERES, avocat au barreau de CARCASSONNE, postulant, présent à l'audience - Représentant : Me Pascal ANTIQ de la SCP MAGNAN - ANTIQ, avocat au barreau d'ALPES DE HAUTE-PROVENCE - non présent à l'audience

INTIMEES :

S.A.S. [1]

[Adresse 3]

[Localité 2]

Représentant : Me BENTZ avocat pour Me Audrey MOYSAN de la SELARL CEOS AVOCATS, avocat au barreau de NANTES

Caisse CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DES ALPES DE H AUTE-PROVENCE

[Adresse 4]

[Localité 3]

Représentant : Mme [C] en vertu d'un pouvoir général

En application de l'article 937 du code de procédure civile, les parties ont été convoquées à l'audience.

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 19 MARS 2026,en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant M. Thomas LE MONNYER, Président de chambre, chargé du rapport et devant M.Patrick HIDALGO Conseiller

Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

M. Thomas LE MONNYER, Président de chambre

M. Patrick HIDALGO, Conseiller

Mme Frédérique BLANC, Conseill're

Greffier, lors des débats : M. Philippe CLUZEL

ARRET :

- contradictoire;

- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour ;

- signé par M. Thomas LE MONNYER, Président de chambre, et par M. Philippe CLUZEL, Greffier.

*

* *

EXPOSÉ DU LITIGE

M. [F] [J] a été engagé par la société [1] à compter du 1er juin 2018 en qualité d'ouvrier spécialisé sur différents chantiers.

Par courrier daté du 10 décembre 2020, reçu le 18 décembre 2020 par la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) des Alpes-de-Haute-Provence, M. [J] a sollicité auprès de cette dernière la prise en charge au titre de la législation professionnelle d'un accident survenu le 11 décembre 2018.

La CPAM des Alpes-de-Haute-Provence lui a répondu, le 29 décembre 2020, que sa demande était irrecevable, comme étant prescrite et forclose.

Par acte d'huissier signifié le 30 septembre 2021, M. [J] a assigné la société [1] ainsi que la CPAM des Alpes-de-Haute-Provence devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Carcassonne, afin qu'un expert soit désigné pour constater les séquelles résultant de l'accident du travail du 11 décembre 2018.

Par ordonnance du 3 février 2022, le juge des référés du tribunal judiciaire de Carcassonne s'est déclaré incompétent et a renvoyé l'affaire au pôle social du tribunal judiciaire de Carcassonne.

Par jugement du 17 janvier 2023, le pôle social du tribunal judiciaire de Carcassonne a statué comme suit :

Déclare l'action de M. [J] recevable,

Déboute M. [J] de ses demandes,

Dit n'y avoir lieu à l'application de l'article 700 du code de procédure civile,

Met les dépens à la charge de M. [J].

Par déclaration d'appel électronique en date du 09 février 2023, M. [J] a interjeté appel du jugement.

L'affaire a été appelée à l'audience du 19 mars 2026.

' Suivant ses écritures, soutenues oralement à l'audience par son conseil, M. [J] demande à la cour d'infirmer le jugement en ce qu'il l'a débouté de ses demandes, en ce qu'il a dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile et mis les dépens à sa charge et, statuant à nouveau, de :

Déclarer la société [1] irrecevable en sa demande tendant à voir infirmer le jugement en ce qu'il a déclaré son action recevable et de le déclarer forclos à agir et donc irrecevable en son action.

Le déclarer recevable et bien fondé en son action,

Juger que la société [1] a commis une faute en omettant de déclarer l'accident du travail dont il a été victime le 11 décembre 2018,

Condamner la société [1] à lui payer la somme de 100 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi résultant de la perte de chance de se voir reconnaître le bénéfice des prestations prévues par la législation professionnelle en matière d'accident du travail,

Subsidiairement, ordonner, avant dire-droit, une mesure d'expertise médicale avec la mission classique en pareille matière, outre celles de déterminer le taux d'incapacité permanente résultant de l'accident du travail il a été victime le 11 décembre 2018 et se prononcer sur l'incidence professionnelle, et notamment le lien entre l'accident du travail du 11/12/2018 et l'inaptitude au poste de travail suite à l'avis émis par le médecin du travail les 05/05/2022 et 19/05/2022,

Dire que la société [1] fera l'avance des frais d'expertise,

Condamner la société [1] au paiement d'une somme de 2 500 euros au titre des frais irrépétibles exposés en première instance par l'application de l'article du code de procédure civile et aux dépens de première instance.

' Aux termes de ses écritures soutenues oralement à l'audience par son conseil, la société [1] demande à la cour de :

In limine litis,

Déclarer l'appel incident de la société [1] recevable et bien-fondé,

Infirmer le jugement du pôle social du tribunal judiciaire de Carcassonne du 17 janvier 2023 en ce qu'il a déclaré l'action de M. [J] recevable.

Ce faisant et statuant à nouveau,

Déclarer M. [J] forclos à agir et donc irrecevable en son action.

Sur le fond,

Confirmer le jugement du pôle social du tribunal judiciaire de Carcassonne du 17 juin 2023 en ce qu'il a débouté M. [J] de ses demandes et débouter celui-ci de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions.

À titre subsidiaire,

Ordonner avant dire droit, une expertise médicale judiciaire,

Désigner, pour y procéder, tel expert qu'il plaira à la Cour avec pour mission de :

- Se faire remettre l'entier dossier médical de M. [J] et plus généralement toutes pièces médicales utiles à l'accomplissement de sa mission,

- En prendre connaissance,

- Procéder à l'examen de M. [J] et recueillir ses doléances,

- Décrire de façon précise et circonstanciée son état de santé, avant et après l'accident dont il déclare avoir été victime le 11 décembre 2018, les lésions présentant un lien direct et certain avec cet accident, et l'ensemble des soins qui ont dû être prodigués,

- Déterminer la durée des arrêts de travail présentant un lien direct et certain avec l'événement dont M. [J] déclare avoir été victime le 11 décembre 2018,

- Déterminer l'existence d'un état pathologique antérieur et son interférence dans la prescription des arrêts de travail dont M. [J] a bénéficié à compter du 11 décembre 2018 jusqu'au 19 mai 2022,

- Fixer la date de consolidation des lésions strictement imputable au sinistre dont M. [J] déclare avoir été victime le 11 décembre 2018,

- Déterminer une date de guérison ou de consolidation, en fonction des éléments du dossier et de la nature de la lésion,

- Déterminer si M. [J] souffre de séquelles présentant un lien direct et certain avec l'accident dont il considère avoir été victime le 11 décembre 2018.

À titre infiniment subsidiaire, réduire le montant des dommages et intérêts alloués à M. [J] à de plus justes proportions.

En toutes hypothèses, condamner M. [J] au paiement de la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens d'instance.

' La CPAM des Alpes de Haute-Provence, par l'intermédiaire de son représentant, demande à la cour de :

Au principal, mettre hors de cause la CPAM des Alpes de Haute-Provence, aucune demande n'étant formulée par l'appelant à son encontre.

A titre subsidiaire, infirmer le jugement en ce qu'il a considéré recevable le recours « en responsabilité de l'employeur » engagé devant le pôle social, recours qui n'aurait pu être introduit devant cette juridiction qu'au regard des articles L452-1 et suivants du Code de la sécurité sociale.

En tout état de cause,

Juger irrecevable la demande de prise en charge d'un accident, au titre de la législation professionnelle, introduite devant la Caisse plus de deux ans après le fait accidentel allégué,

Juger irrecevable la demande de prise en charge d'un accident, au titre de la législation professionnelle, directement devant les juridictions du contentieux de la protection sociale,

Juger irrecevable la demande faite au titre de l'expertise médicale judiciaire tendant notamment à fixer un taux d'incapacité permanente « résultant de l'accident du travail » et donc relevant du risque professionnel, et ce alors même qu'aucun accident n'est pris en charge par la CPAM au titre du risque professionnel (livre IV du Code de la sécurité sociale) et que M. [J] entend mettre en jeu la responsabilité civile de son employeur,

Condamner M. [J] au paiement de la somme de 100 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.

Débouter M. [J] de son recours et de ses demandes.

En application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, la cour renvoie expressément, pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, aux conclusions déposées par celles-ci pour l'audience du 19 mars 2026.

MOTIVATION DE LA DÉCISION

Sur la recevabilité de la fin de non recevoir soulevée par la société [2] Civil :

Les appels des jugements du Pôle social du tribunal judiciaire statuant en matière de sécurité sociale étant soumise à la procédure orale, l'intimé est recevable à former un appel incident jusqu'au jour de l'instance. L'irrecevabilité soulevée par M. [J] n'est pas fondée.

Sur la recevabilité de l'action :

Si la loi n° 2008-561 du 17 juin 2008 a institué, à l'article 2224 du code civil, une prescription de cinq ans pour les actions personnelles ou mobilières courant à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer, elle a soumis, à l'article 2226, alinéa 1er du même code, l'action en responsabilité née à raison d'un événement ayant entraîné un dommage corporel, engagée par la victime directe ou indirecte des préjudices qui en résultent, à une prescription de dix ans courant à compter de la date de la consolidation du dommage initial ou aggravé.

En matière prud'homale, les règles de prescription sont notamment fixées par l'article L. 1471-1 du code du travail. Aux termes du premier alinéa de ce texte, dans sa rédaction applicable au jour de l'accident litigieux, toute action portant sur l'exécution du contrat de travail se prescrit par deux ans à compter du jour où celui qui l'exerce a connu ou aurait dû connaître les faits permettant d'exercer ses droits. Selon le troisième alinéa de ce texte, ce délai biennal n'est pas applicable aux actions en réparation du dommage corporel causé à l'occasion du contrat de travail.

Le dommage corporel est caractérisé par toute atteinte physique ou psychique à la personne humaine.

En l'espèce, M. [J] n'a pas saisi le tribunal d'une action en reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur, action dont il convient de rappeler qu'elle ne nécessite pas, en droit, la reconnaissance préalable par la caisse primaire d'assurance maladie du caractère professionnel de l'accident, ni même que la victime déclare comme tel l'accident dans le délai de deux ans prévu par l'article L. 441-2 du code du travail, mais l'indemnisation de la perte de chance de voir le dommage corporel subi à l'occasion de cet accident être indemnisé au titre de la législation professionnelle et donc, de percevoir une indemnisation plus favorable servie par la caisse primaire d'assurance maladie en termes d'indemnités journalières, de prise en charge des frais médicaux et de perception d'un capital AT, ou de la rente accident dans l'hypothèse où son taux d' IPP aurait été fixé à un taux supérieur à 10%.

Cette action vise donc la réparation du dommage corporel résultant d'un accident survenu au temps et sur le lieu du travail et repose sur un manquement de l'employeur à une obligation légale prescrite par le code de la sécurité sociale vis-à-vis de l'assuré social qu'est le salarié ; il s'ensuit qu'elle n'est pas soumise à la prescription édictée par les dispositions de l'article L. 1471-1 du code du travail mais par celles des articles 2224 et 2226 du code civil.

M. [J] ayant agi dans les cinq ans du terme du délai de deux mois dont bénéficiait la société [1] pour déclarer à la caisse primaire d'assurance maladie l'accident du travail, la fin de non recevoir tirée de la prescription de l'action en indemnisation de la perte de chance sera rejetée.

Sur le fond :

Au vu :

- de l'attestation circonstanciée établie par M. [B] [P], chef d'équipe foreur, qui travaillait au côté de M. [J] le jour de l'accident, qui décrit celui-ci dans les termes suivants : « on travaillait sur un échafaudage à 2 étages, très étroit, je mettais en place ma foreuse [...] il était entre 10 heures et 10h30, M. [Y] [S] et M. [V] [E] ont pris la décision de descendre le mat de la foreuse à l'aide d'élingues. Ils ont demandé à [J] et M. [W] (chef de chantier [Localité 4]) de décembre au premier niveau de l'échafaudage pour réceptionner le mat de la foreuse. Ils ont commencé l'opération mais le poids du mat (qui) pesait trop lourd les a gagné et la machine est tombée sur [J] et [I]. Mais [J] (qui) se trouvait dans le coin ne pouvait pas s'échapper. J'ai entendu M. [J] hurler je suis parti voir ce qui se passait. Mais M. [V] m'a demandé de retourner à mon poste et c'est ce que j'ai fait. À 11 heures je suis descendu démarrer le compresseur [...] j'ai trouvé [N] assis et plié sur lui-même en train de pleurer de douleur. J'ai demandé à [V] de le ramener à l'hôpital qui se situait à 5 minutes du chantier car M. [Y] [S] n'était plus sur place, il était parti. [V] m'a répondu que c'était rien juste un mal de dos banal que je devais retourner à mon poste. C'est ce que j'ai fait à 13h30 j'ai fini mon poste on descend pour se changer il y avait toujours [N] à la même place en train de pleurer [...] j'ai pris la décision de l'amener à l'hôpital à l'aide de M. [Z] et on est resté avec lui jusqu'à sa prise en charge. »

- du certificat médical initial établi par le praticien hospitalier qui constate notamment 'la difficulté à la mobilisation des deux membres inférieurs, marche impossible, de douleurs à la palpation des épineuses au niveau lombaire et sacrée, de la présence de paresthésie des membres inférieurs avec sensation d'élancement dans l'arrière cuisse de manière bilatérale qui descendent jusqu'au pied',

- de la déclaration d'accident du travail renseignée par ce même service,

- des échanges SMS du même jour entre M. [J] et un certain [S] qui indique à l'assuré 'concernant ton dos j'espère que cela va aller. Est-ce que tu as dit que tu t'étais fait mal au travail ' Sinon il faut que tu évites et que tu expliques que tu vas avoir un poste adapté au dépôt en refusant l'arrêt si possible. Ensuite on va se débrouiller pour que tu puisses te reposer sans perdre ton salaire et tes déplacements. Appelle moi pour me dire' ; qui lui prescrit de rester ce soir à l'hôtel et qu'il se repose en précisant '[V] te mènera au dépôt pour que tu récupères ta voiture, mais je peux aussi te rembourser un billet de train, envoie moi une photo de ton arrêt de travail que je regarde ce que je peux faire' ; puis lui demande de lui 'communiquer la photo de son arrêt complet', [S] indiquant au salarié qu'il ne voit pas le haut et le bas de la feuille ;

- le mail signé par M. [S] [Y], qui établit que l'interlocuteur du salarié qui lui demande d'éviter de dire au médecin qu'il s'agit d'un accident du travail, s'avère être le directeur de l'agence [1],

M. [J] rapporte la preuve d'avoir été victime d'un accident du travail au temps et au lieu du travail le 11 décembre 2018.

Il établit également par le contenu des échanges avec son supérieur que ce dernier bien qu'informé de la survenance de l'accident et ayant reçu, à sa demande, la déclaration d'accident du travail renseignée par l'hôpital, l'a invité à ne pas indique qu'il avait eu l'accident au travail, à se reposer une nuit à l'hôtel, lui proposant soit de revenir avec un de ses collègues soit en train et qu'il était prêt à lui payer le billet de train, et qu'il lui trouverait un poste moins exposé.

Compte tenu du lien de subordination, de l'autorité que pouvait exercer un directeur d'agence, représentant l'employeur localement, à l'égard d'un salarié engagé au sein de l'entreprise depuis tout juste un peu plus de six mois, M. [J] rapporte la preuve de la faute de l'employeur qui n'a pas déclaré l'accident du travail dont il a été victime.

Cette carence fautive prive l'appelant d'une chance de bénéficier de l'indemnisation de ses préjudices corporels dans le cadre de la législation professionnelle.

Les instructions données par M. [Y] à son subordonné s'inscrivant dans l'exercice de ses responsabilités de chef d'agence, et M. [J] justifiant avoir avisé son supérieur hiérarchique de l'accident du travail dont il avait été victime, c'est par une argumentation contraire au droit que la société [3] invoque un prétendu abus de fonction de M. [Y] qu'elle s'est abstenu de mettre en cause et dont elle ne rapporte pas la preuve.

Par ailleurs, compte tenu du lien de subordination auquel M. [J], recruté depuis peu au sein de l'entreprise, né en Algérie et de nationalité algérienne, était soumis au chef d'agence, dont il n'est pas allégué par la société, ni a fortiori justifié que ce responsable n'avait pas la compétence pour engager des poursuites disciplinaires contre ses subordonnés, et dont il est démontré par le salarié qu'il était son interlocuteur vis-à-vis de la direction et qu'il a notamment interrogé pour son compte le service ressources humaines, ainsi qu'il ressort du courriel versé aux débats (pièce assuré social n°20 : 'j'ai transmis tes fiches de paie à la RH, hier lorsque tu les as envoyées pour avoir un détail en particulier des retenues appliquées dessus [...] Je suis désolé de ta situation, j'espère que l'acompte te permettra d'y sursoir'.) la société intimée ne caractérise en aucune façon la turpitude de l'appelant et une quelconque faute du salarié ayant contribué à son préjudice. Aussi, la réparation de la perte de chance subie par l'appelant sera intégralement mise à la charge de l'employeur.

Le préjudice doit être mesuré à la chance perdue et ne peut être égal à l'avantage qu'aurait procuré cette chance si elle s'était réalisée.

En l'espèce, M. [J] âgé de 44 ans au jour de l'accident du travail, justifie que :

- le certificat médical initial mentionne que l'assuré a été admis au centre hospitalier pour traumatisme, et indique, selon les déclarations du patient, que 'ayant porté un poids très lourd accompagné de 2 collègues, mais un des 2 a lâché. Le patient a senti un craquement au niveau lombaire et depuis a très mal. Impossibilité pour le patient de marcher avec décharge dans les jambes de manière bilatérale. L'examen est le suivant : Douleur à la palpation des épineuses au niveau lombaires et sacrée. Présence de paresthésie des membres inférieurs avec sensation d'élancement dans l'arrière de la cuisse de manière bilatérale qui descendent jusqu'au pied. Après antalgie par perfalgan et biprofenid + myorelaxants, patient toujours très algique avec impossibilité à la station debout de manière correcte et stable.

[...] la conclusion médicale a été la suivante : scanner lombaire : hernie foraminale gauche L4-L5 prenant quasiment tout le foramen. RAD mais indication à consultation chez un rhumatologue de manière rapide. At + Antalgie I et II.

- la conclusion du scanner du rachis lombaire en date du 11 décembre 2018 fait mention d'une hernie foraminale L4-L5 gauche responsable d'une obstruction quasi complète du foramen gauche,

- il a été placé en arrêt de travail de la date de l'accident au 31 mars 2019 puis du 4 au 11 juin 2019, puis continûment du 8 août 2019 jusqu'au mois d'août 2021, ces périodes d'arrêt de travail étant entrecoupées par des période de chômage partiel (crise sanitaire covi19) et de congés payés, ainsi qu'il ressort des certificats médicaux de prolongation, d'une attestation de paiement arrêtée au 28 février 2021 et des bulletins de salaire mentionnant le maintien du salarié en arrêt de travail jusqu'en avril 2021, et des indemnités journalières de prévoyance.

- le docteur [G] indiquait dans un certificat médical du 9 février 2021 que 'suite à un accident du travail survenu sur le lieu de travail (d'après ses propos), le patient souffre depuis le 11 décembre 2018 d'un traumatisme de la colonne vertébrale au niveau du rachis lombaire avec protusion dorsales étagées de L3 à L5. Depuis cette date et malgré les soins adaptés, aucune amélioration patente et ce, tant sur le plan fonctionnel qu'algique. Il présente des séquelles très pénalisantes au quotidien.'

- M. [J] a subi une intervention chirurgicale et a été hospitalisé du 7 au 12 juillet 2021 une herniectomie en raison de la sciatique L5 gauche sur foramen bouché gauche par ostéophyte et hernie discale.

- le 20 avril 2022, le médecin conseil de la caisse primaire d'assurance maladie a informé le médecin traitant de l'assuré le docteur [G], qu'il le considérait, après examen, apte à une reprise de travail à l'issue de sa prolongation d'arrêt de travail au 1er mai 2022 ainsi qu'une fin des indemnités journalières sécurité sociale [...] après plus de 40 mois de repos et 9 mois post opératoire, son état fonctionnel est actuellement amélioré et stabilisé malgré la persistance de douleurs et contractures dans un contexte conflictuel avec son employeur à l'origine d'une sinistrose.

- le médecin du travail déclarait le salarié inapte à son poste le 19 mai 2022.

- Le 6 mai 2022, le docteur [G] a constaté un état de santé consolidé avec séquelles du rachis lombaire [...] contre indiquant tout effort et station debout prolongée définitivement. Aucune indication opératoire à envisager dans un avenir proche et échec de toute médication à ce jour.

- par décision du 22 mai 2024, la caisse primaire d'assurance maladie a attribué à M. [J] une pension d'invalidité au constat de son état d'invalidité des 2/3 au moins de sa capacité de travail ou de gain justifiant son classement en catégorie 1.

- la Maison départementale des personnes handicapées lui a accordé l'allocation adulte handicapée à compter du 1er juillet 2024.

Au vu de l'ensemble de ces éléments, la perte de chance subie par M. [F] [J] de bénéficier de la prise en charge de cet accident du travail au titre de la législation professionnelle, imputable à la faute de la société [1] sera réparée par l'allocation de la somme de 75 000 euros à titre de dommages-intérêts.

PAR CES MOTIFS,

La Cour,

Confirme le jugement entrepris en ce qu'il a jugé l'action de M. [F] [J] recevable,

L'infirme pour le surplus,

Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant,

Met hors de cause la caisse primaire d'assurance maladie des Alpes de Haute-Provence,

Constate que la société [1] a manqué fautivement à son obligation de déclarer l'accident du travail dont M. [F] [J] a été victime le 11 décembre 2018.

Condamne la société [1] à verser à M. [F] [J] la somme de 75 000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation de la perte de chance d'être indemnisé par la caisse primaire d'assurance maladie des préjudices corporels découlant de cet accident du travail au titre de la législation professionnelle.

Condamne la société [1] aux entiers dépens et à verser à M. [F] [J] la somme de 2 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.

Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

LE GREFFIER LE PRESIDENT

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