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CA Montpellier, 11 juin 2026, RG 22/04321


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Date
11/06/2026
Numéro
22/04321
Lieu / cour
ca_montpellier
Chambre
3e chambre sociale
Type
arret
Id
6a2bdd1acdc6046d470abde8

Texte de la décision

17,140 caractères

COUR D'APPEL DE MONTPELLIER

3e chambre sociale

ARRET DU 11 JUIN 2026

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/04321 - N° Portalis DBVK-V-B7G-PQXG

Décision déférée à la Cour : Jugement du 21 JUILLET 2022

POLE SOCIAL DU TJ DE [Localité 1]

N° RG21/00670

APPELANTE :

Madame [R] [M]

[Adresse 1]

[Localité 2]

Représentant : Me Mikaël D'ALIMONTE de la SELARL BCA - AVOCATS ET ASSOCIES, avocat au barreau de MONTPELLIER

INTIMEE :

Organisme MAISON DEPARTEMENTALE DES PERSONNES HANDICAPÉES DE L'HÉRAULT prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié es-qualité audit siège,

[Adresse 2]

[Localité 3]

ni comparante, ni représentée

En application de l'article 937 du code de procédure civile, les parties ont été convoquées à l'audience.

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 22 JANVIER 2026,en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant M. Patrick HIDALGO, Conseiller, chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

M. Thomas LE MONNYER, Président de chambre

M. Patrick HIDALGO, Conseiller

Mme Frédérique BLANC, Conseillère

Greffier, lors des débats : Mme Jacqueline SEBA

ARRET :

- CONTRADICTOIRE

- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, après prorogation de la date du délibéré initialement prévue le 16 avril 2026, au 07 et 28 mai 2026 à celle du 11 juin 2026, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;

- signé par M. Thomas LE MONNYER, Président de chambre, et par Mme Bakhta NOUREDDINE, Greffière.

*

* *

EXPOSÉ DU LITIGE

Le 13 novembre 2020 Mme [M] présentait une demande de renouvellement d'allocation d'adulte handicapé (AAH) auprès de la maison départementale des personnes handicapées (MDPH) de l'Héraut.

Le 02 février 2021, la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées (CDAPH) lui notifiait une décision de non attribution de l'allocation d'adulte handicapé.

Elle retenait un taux d'incapacité compris entre 50 et 79% sans restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi .

Mme [M] formait un recours administratif préalable obligatoire (RAPO) et le 22 avril 2021 la CDAPH confirmait son rejet d'octroi de l'allocation d'adulte handicapé.

Mme [M] formulait un recours devant le pôle social du tribunal judiciaire de Montpellier de la décision de rejet d'octroi de l'allocation d'adulte handicapé.

Le 21 juillet 2022 le tribunal judiciaire a statué comme suit :

Reçoit le recours de Mme [M] [R],

Dit que Mme [M] [R] présentait à la date de la demande rejetée un taux d'incapacité permanente comprise entre 50 % et 79 % sans restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi,

En conséquence confirme la décision contestée.

Mme [M] interjetait appel de cette décision le 09 août 2021.

Selon ses écritures soutenues oralement à l'audience par son conseil, Mme [M] sollicite de la cour de :

Recevoir son recours et le juger bien-fondé,

Infirmer le jugement rendue par le pôle social du tribunal judiciaire de Montpellier le 21 juillet 2022 ;

Statuant à nouveau,

Juger qu'elle présente un taux d'incapacité au moins égal à 80 %;

En toutes hypothèses,

Juger que compte tenu de son handicap, elle est dans l'impossibilité d'exercer une activité professionnelle et, en tout état de cause, connait une restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi ;

En conséquence,

Lui allouer le bénéfice de l'allocation adulte handicapée.

Bien que régulièrement convoquée la MDPH de l'Hérault n'a pas comparu.

En application de l'article 455 du code de procédure civile, la cour renvoie expressément, pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, aux conclusions déposées par l'appelante pour l'audience du 22 janvier 2026.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Il résulte de l'article 472 du code de procédure civile qu'en appel, si l'intimé ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, mais le juge ne fait droit aux prétentions et moyens de l'appelant que dans la mesure où il les estime réguliers, recevables et bien fondés.

Selon l'article 954, dernier alinéa, du code de procédure civile, la partie qui ne conclut pas ou qui sans énoncer de nouveaux moyens, demande la confirmation du jugement est réputée s'en appropriée les motifs.

Sur le taux d'incapacité permanente :

Mme [M] soutient que son taux d'incapacité permanente est d'au moins 80%.

Elle indique avoir travaillé durant plusieurs années dans l'immobilier et avoir contracté une échinococcose alvéolaire engendrant trois tumeurs parasitaires au niveau de son foie. Cette pathologie a été un frein à sa vie professionnelle, un avis médical lui interdisant la poursuite de son activité professionnelle.

A l'issue de deux interventions chirurgicales subies en 2015, elle a été immobilisée durant un an et demi alors que le lourd traitement a entrainé de nombreux effets secondaires , soit une forte fatigabilité, une perte de mémoire avec un manque de concentration, des douleurs quotidiennes, des maux de tête quotidiens, des troubles digestifs et une baisse de la vue, qui ne cesse de s'accentuer.

Elle souffre également d'une hypothyroïdie d'Hachimoto ce qui entraine la prise d'un traitement à vie avec comme séquelles une accentuation de sa fatigabilité.

Elle conteste la décision de rejet d'octroi de l'allocation aux adultes handicapés alors que l'allocation aux adultes handicapés lui avait déjà été accordée et que son état de santé n'a pas évolué favorablement la restriction substantielle et durable à l'emploi est bien présente.

Les premiers juges ont considéré que selon l'expert consultant, les pathologies. de l'appelante qui n'affectent plus l'autonomie pour tous les actes de la vie courante, justifiaient au jour de la demande de renouvellement refusée et selon le guide barème réglementaire, un taux d'incapacité permanente compris entre 50 et 79%.

Il résulte de la combinaison des articles L.821-1, L.821-2 et D.821-1 du code de la sécurité sociale que le bénéfice d'une allocation à adulte handicapé (AHH) est reconnu à toute personne dont le taux d'incapacité permanente est au moins égal à 80 % ou dont le taux d'incapacité permanente est compris entre 50 et 79 % avec reconnaissance, compte tenu de son handicap, d'une restriction substantielle et durable d'accès à l'emploi (RSDAE). Le pourcentage d'incapacité est apprécié d'après le guide barème pour l'évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées figurant à l'annexe 2-4 du code de l'action sociale et des familles, lequel définit trois classes de taux d'incapacité :

- un taux inférieur à 50 % correspond à une incapacité modérée n'entraînant pas d'entrave notable dans la vie quotidienne de la personne,

- un taux de 50% correspond à des troubles importants entraînant une gêne globale dans la vie sociale de la personne. L'entrave peut soit être concrètement repérée dans la vie de la personne, soit compensée afin que cette vie sociale soit préservée mais au prix d'efforts importants ou de la mobilisation d'une compensation spécifique. Toutefois, l'autonomie est conservée pour les actes élémentaires de la vie quotidienne,

- un taux d'au moins 80% correspond à des troubles graves entraînant une entrave majeure dans la vie quotidienne de la personne avec une atteinte de son autonomie individuelle. Cette autonomie individuelle est définie comme l'ensemble des actions que doit mettre en 'uvre une personne, vis-à-vis d'elle-même, dans la vie quotidienne. Dès lors qu'elle doit être aidée totalement ou partiellement ou surveillée dans leur accomplissement ou ne les assure qu'avec les plus grandes difficultés, le taux de 80% est atteint. C'est également le cas lorsqu'il y a déficience sévère avec abolition d'une fonction.

Si sans atteindre ce taux, il est reconnu une RSDAE à une personne dont le taux d'incapacité est situé entre 50 % et 79 %, cette dernière peut prétendre aux avantages consentis aux personnes handicapées présentant un taux supérieur.

Les conditions d'attribution s'apprécient au jour de la demande.

En l'espèce il ressort des éléments du dossier que Mme [M] ne connaît pas des troubles graves entraînant une entrave majeure dans sa vie quotidienne avec une atteinte de son autonomie individuelle.

C'est par conséquent à bon droit que les premiers juges ont relevé que, selon l'expert consultant, ces pathologies qui n'affectent plus l'autonomie pour tous les actes de la vie courante, justifiaient au jour de la demande de renouvellement refusée et selon le guide barème réglementaire, un taux d'incapacité permanente compris entre 50 et 79%.

Mme [M] sera en conséquence déboutée de sa demande à se voir attribué un taux d'incapacité permanente d'au moins 80% et la cour adopte les motifs des premiers juges qui ont retenu, au regard des éléments du dossier et de l'avis du médecin-consultant désigné sur l'audience, un taux d'incapacité permanente compris entre 50 et 79%.

Sur la restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi :

Mme [M] soutient qu'elle ne peut entreprendre la moindre activité professionnelle tenant la présence de ces importantes séquelles, elle ajoute avoir tenté une reconversion professionnelle, [1] en vain, son état de santé en raison de ses souffrances physiques et psychologiques ne lui permettant pas de poursuivre une quelconque activité professionnelle.

Les premiers juges ont relevé que Mme [M] travaille à temps partiel (50 h par mois) dans l'aide à domicile et perçoit, outre sa rémunération, la prime d'activité après avoir travaillé dans l'immobilier dès lors, et malgré ses difficultés, elle ne justifie donc pas d'une restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi.

L'article D.821-1-2 du code de la sécurité sociale précise que la RSDAE subie par une personne handicapée qui demande à bénéficier de l'AAH est appréciée ainsi qu'il suit :

1° La restriction est substantielle lorsque le demandeur rencontre, du fait de son handicap même, des difficultés importantes d'accès à l'emploi. A cet effet, sont à prendre en considération :

a) Les déficiences à l'origine du handicap ;

b) Les limitations d'activités résultant directement de ces mêmes déficiences ;

c) Les contraintes liées aux traitements et prises en charge thérapeutiques induits par le handicap ;

d) Les troubles qui peuvent aggraver ces déficiences et ces limitations d'activités.

Pour apprécier si les difficultés importantes d'accès à l'emploi sont liées au handicap, elles sont comparées à la situation d'une personne sans handicap qui présente par ailleurs les mêmes caractéristiques en matière d'accès à l'emploi.

2° La restriction pour l'accès à l'emploi est dépourvue d'un caractère substantiel lorsqu'elle peut être surmontée par le demandeur au regard :

a) Soit des réponses apportées aux besoins de compensation mentionnés à l'article L.114-1-1 du code de l'action sociale et des familles qui permettent de faciliter l'accès à l'emploi sans constituer des charges disproportionnées pour la personne handicapée ;

b) Soit des réponses susceptibles d'être apportées aux besoins d'aménagement du poste de travail de la personne handicapée par tout employeur au titre des obligations d'emploi des handicapés sans constituer pour lui des charges disproportionnées ;

c) Soit des potentialités d'adaptation dans le cadre d'une situation de travail.

3° La restriction est durable dès lors qu'elle est d'une durée prévisible d'au moins un an à compter du dépôt de la demande d'allocation aux adultes handicapés, même si la situation médicale du demandeur n'est pas stabilisée. La restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi est reconnue pour une durée de un à cinq ans.

4° Pour l'application du présent article, l'emploi auquel la personne handicapée pourrait accéder s'entend d'une activité professionnelle lui conférant les avantages reconnus aux travailleurs par la législation du travail et de la sécurité sociale.

5° Sont compatibles avec la reconnaissance d'une RSDAE :

a) L'activité à caractère professionnel exercée en milieu protégé par un demandeur admis au bénéfice de la rémunération garantie mentionnée à l'article L.243-4 du code de l'action sociale et des familles ;

b) L'activité professionnelle en milieu ordinaire de travail pour une durée de travail inférieure à un mi-temps, dès lors que cette limitation du temps de travail résulte exclusivement des effets du handicap du demandeur ;

c) Le suivi d'une formation professionnelle spécifique ou de droit commun, y compris rémunérée, résultant ou non d'une décision d'orientation prise par la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées mentionnée à l'article L.241-5 du code de l'action sociale et des familles.

Les conditions d'attribution de l'allocation aux adultes handicapés et notamment la question de la restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi, s'apprécient au jour de la demande.

En l'espèce, il ressort du rapport du docteur [P], médecin-consultant désigné sur l'audience tel que mentionné dans le corps du jugement dont appel, que le médecin-consultant a noté que Mme [M] âgée de 54 ans, présentait à la date de sa demande les pathologies ou séquelles suivantes :

-Séquelles hépatectomie en 2015, suite à échinococcose alvéolaire, et chocystectomie,

- Persistance de douleur périhépathique flanc droit,

- Douleurs gastriques après les repas,

- Asthénie générale,

- Photophobie,

- Désocialisation.

Mme [M] communique un ensemble de pièces médicales qui pour certaines sont postérieures à la date de la demande et ne peuvent être retenues.

Elle communique également des pièces médicales à partir de 2015 jusqu'à la date de la demande qui ont toutefois été prises en compte dans le cadre de l'octroi précédent de l'allocation aux adultes handicapés dont elle a bénéficié de 2016 à 2021 et si ces pièces attestent de la réalité de ses troubles elles ne permettent pas de remettre en cause l'avis du médecin-consultant à la date de renouvellement de la demande, étant surabondamment relevé que le compte rendu de consultation du 16 mai 2017 mentionne qu'elle est " en bon état général, toujours un peu asthénique " ce que confirme le compte rendu du 17 janvier 2022 qui bien que postérieur à la demande présentée confirme que " son état général est bon ".

Par ailleurs, Mme [M] bien qu'exposant avoir initié une formation dans le cadre d'un cursus BTS de l'immobilier qu'elle aurait dû abandonner en raison de ses problèmes de santé, ne communique aucun document à l'appui de ses dires portant notamment sur son inscription audit BTS ou justifiant de son impossibilité à cesser le suivi de ce cursus en raison de ses problèmes de santé.

Il en ressort qu'elle ne justifie d'aucune démarche de réinsertion accomplie en vue de la recherche d'une formation et d'un emploi compatible avec son état de santé, ni de difficultés rencontrées lors de ces éventuelles démarches qu'il aurait été impossible de compenser par un aménagement de poste sans que cela ne constitue pour elle ou pour l'employeur des charges disproportionnées, ni même de la moindre tentative de reprise d'une activité professionnelle qui aurait échoué du fait de son handicap.

Elle ne démontre pas que son handicap entraverait l'exercice d'une activité adaptée dans une durée supérieure ou égale à un mi-temps, en milieu ordinaire ou protégé.

En outre, elle s'est vu attribuer la reconnaissance de qualité de travailleur handicapé (RQTH) pour une durée de cinq ans, pour la période du 01/05/2021 au 30/04/2026, lui permettant de faciliter son retour à l'emploi et de bénéficier d'un aménagement de poste sans qu'il ne soit démontré qu'elle ait réalisé des démarches effectives de retour à l'emploi ou d'aménagement de poste.

En conséquence, Mme [M] ne justifie pas du caractère insurmontable de l'accès à l'emploi dû à son handicap et nécessaire à la reconnaissance d'une restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi.

C'est donc à bon droit que les premiers juges ont considéré que l'intéressé ne remplissait pas les conditions requises pour l'attribution de l'allocation d'adulte handicapé.

En conséquence, il convient de débouter Mme [M] de ses demandes et de confirmer le jugement dont appel en toutes ses dispositions sans qu'il soit fait droit à sa demande d'expertise, la cour s'estimant suffisamment informée par les pièces versées aux débats et par les conclusions du médecin-consultant qu'elle adopte.

Sur les dépens :

Mme [M] supportera les dépens d'instance et d'appel.

PAR CES MOTIFS

La Cour,

Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions,

Déboute Mme [M] de ses autres demandes,

Y ajoutant,

Condamne Mme [M] aux dépens.

Le Greffier Le Président

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