TJ 75056, 10 juin 2026, RG 26/52186
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Texte de la décision
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
■
N° RG 26/52186 - N° Portalis 352J-W-B7K-DCERZ
AS M N° : 1
Assignation du :
20 Mars 2026
[1]
[1] 1 Copie exécutoire
délivrée le:
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 10 juin 2026
par Emmanuelle DELERIS, Vice-présidente au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal, assistée de Anne-Sophie MOREL, Greffier.
DEMANDERESSE
LA REGIE PARISIENNE DE L’IMMOBILIER - RIVP
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Nicolas GARBAN, avocat au barreau de PARIS - #B0795
DEFENDERESSE
S.A.S. AMI [Localité 1]
[Adresse 2]
[Localité 3]
non représentée
DÉBATS
A l’audience du 22 Avril 2026, tenue publiquement, présidée par Emmanuelle DELERIS, Vice-présidente, assistée de Anne-Sophie MOREL, Greffier,
EXPOSE DU LITIGE
L'immeuble sis [Adresse 3] est régi par le statut de la copropriété et a comme syndic la société LA REGIE PARISIENNE DE L'IMMOBILIER, désignée lors de l'assemblée générale des copropriétaires intervenue le 12 novembre 2025 (pièce n°1 en demande). Le précédent syndic était le cabinet AMI [Localité 1].
Arguant de difficultés à obtenir l'ensemble des documents relatifs à la copropriété, la société LA REGIE PARISIENNE DE L'IMMOBILIER a, par exploit de commissaire de justice délivré le 20 mars 2026, fait assigner la société AMI [Localité 1] à comparaître devant le président du tribunal judiciaire de PARIS statuant en référé, aux fins de voir : condamner la société AMI [Localité 1] à remettre à la société LA REGIE PARISIENNE DE L'IMMOBILIER, sous astreinte définitive de 300 € par jour de retard à compter de la signification de la présente décision:
- la situation de trésorerie arrêtée à la date de cessation des fonctions,
- le grand livre des comptes et les journaux comtables du syndicat des copropriétaires,
- la balance générale et le cas échéant, les balances auxiliaires,
- les états des comptes des des copropriétaires (débiteurs/créditeurs) faisant apparaître:
* appels de charges
* paiements effectués
* soldes,
* procédures en cours éventuellement,
* pénalités, intérêts de retard,
- l'état des comptes du syndicat des copropriétaires, après apurement et clôture,
- tous les documents justificatifs des écritures: factures fournisseurs, relevés bancaires, pièces de trésorerie, appels de fonds etc.,
- le règlement de copropriété et l'état descriptif de division (EDD) et leurs modificatifs,
- le titre de propriété d'origine de l'immeuble, le cas échéant,
- les statuts d'éventuelles associations syndicales ou conventions inter-copropriétés,
- la liste actualisée des copropriétaires (avec coordonnées, tantièmes, lots détenus),
- les procès-verbaux de toutes les assemblées générales (ordinaires et extraordinaires) et leurs feuilles de présence ainsi que toutes pièces annexes (convocations, pouvoirs, rapports, etc.),
- les registres prévus par les textes (registre des procès-verbaux, etc.),
- les contrats en cours et leurs avenants:
* contrats d'entretien (ascenseurs, chauffage, ventilation, sécurité incendie, nettoyage, espaces verts, etc.),
* contrats d'exploitation technique (chauffage urbain, câble, internet collectif, télérelève, etc.),
* contrats de maintenance des équipements collectifs,
* contrats de gardiennage, de gestion de déchets, de télésurveillance, etc.,
- les autorisations administratives:
* arrêté(s) de permis de construire,
* autorisations de travaux,
* arrêtés de mise en conformité,
* toutes décisions administratives affectant l'immeuble
- les assurances:
* contrat d'assurance multirisque immeuble,
* attestations d'assurance dommages-ouvrages,
* attestations d'assurance décennale ou autres garanties des intervenants,
* déclarations de sinistres et correspondances avec les assureurs,
- les documents relatifs aux procédures en cours (contentieux contre copropriétaires débiteurs, litiges avec fournisseurs, entreprises de travaux, voisins, etc.):
* assignations,
* mises en demeure,
* décisions de justice,
* correspondances avec avocats et huissiers,
- les documents relatifs aux servitudes, concentions de passage, conventions avec des tiers (fournisseurs d'énergie, concessionnaires de réseaux, opérateurs télécoms, etc.),
- les plans de construction et plans de récolement des réseaux (eau, électricité, gaz, chauffage, télécommunications, etc.),
- les plans ou schémas des ouvrages réalisés lors des travaux affectant le gros oeuvre ou les réseaux, avec notice descriptive des matériaux et procédés,
- les mises à jour des plans et schémas lorsque des travaux ont modifié les installations existantes,
- les dossiers techniques:
* diagnostics (amiante, plomb, performance énergétiqu, éléectricité, gaz, etc.),
* rapport de contrôle des ascenseurs et autres équipements soumis à contrôle périodique,
* rapports de sécurité incendie,
* dossiers de mise en conformité réglementaire ;
- juger que l'astreinte courra à compter de la signification de l'ordonnance à intervenir et jusqu'à remise complète des documents précités,
- condamner la société AMI [Localité 1] à verser au demandeur la somme de 3.000 euros de dommages- intérêts à titre provisionnel en raison du préjudice qu'il subit, consécutivement à la non transmission du dossier d'archives et de pièces comptables;
- condamner la société AMI [Localité 1] au paiement de la somme de 2.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens.
A l'audience du 22 avril 2026, la demanderesse maintient les demandes de son assignation.
Elle expose, en substance, qu'en dépit de ses nombreuses relances et de la mise en demeure qu'elle lui a adressée le 22 janvier 2026, la société AMI [Localité 1] ne lui a pas transmis la comptabilité et les archives de l'immeuble dont elle est le nouveau syndic depuis le 12 novembre 2025, et que la persistance de la défenderesse dans cette attitude de rétention des documents lui cause un préjudice.
La société AMI [Localité 1], régulièrement assignée à personne morale, n'a pas constitué avocat.
Il est renvoyé à l'acte introductif d'instance et aux écritures des parties pour un plus ample exposé des moyens qui y sont contenus, en application des dispositions de l'article 446-1 du code de procédure civile.
A l'issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 10 juin 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En vertu de l'article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, le juge fait droit à la demande s'il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
- Sur les demandes principales :
Sur la demande de communication de pièces :
L'article 18-2 de la loi du 10 juillet 1965 dispose :
" En cas de changement de syndic l'ancien syndic est tenu de remettre au nouveau syndic. dans le délai de quinze jours à compter de la cessation de ses fonctions la situation de trésorerie, les références des comptes bancaires du syndicat et les coordonnées de la banque. Il remet dans le délai d'un mois à compter de la même date l'ensemble des documents et archives du syndicat ainsi que. le cas échéant. l'ensemble des documents dématérialisés relatifs à la gestion de l'immeuble ou aux lots gérés mentionnés à l'alinéa Il du I de l'article 18, dans un format téléchargeable et imprimable. Dans l'hypothèse où le syndicat des copropriétaires a fait le choix de confier tout ou partie de ses archives à un prestataire spécialisé, il est tenu, dans ce même délai, d'informer le prestataire de ce changement en communiquant les coordonnées du nouveau syndic.
Dans le délai de deux mois suivant l'expiration du délai mentionné ci-dessus, l'ancien syndic est tenu de fournir au nouveau syndic l'état des comptes des copropriétaires ainsi que celui des comptes du syndicat, après apurement et clôture.
Après mise en demeure restée infructueuse, le syndic nouvellement désigné ou le président du conseil syndical pourra demander au président du tribunal judiciaire statuant en référé, d'ordonner sous astreinte la remise des pièces, informations et documents dématérialisés mentionnés aux deux premiers alinéas ainsi que le versement des intérêts provisionnels dus à compter de la mise en demeure, sans préjudice de toute provision à valoir sur dommages et intérêts"
La transmission précitée doit être accompagnée d'un bordereau récapitulatif des pièces en application de l'article 33-1 du décret du 17 mars 1967.
L'article 33 du décret du 17 mars 1967 énumère les pièces détenues par le syndic qui doivent être transmises : « Le syndic détient les archives du syndicat, notamment une expédition ou une copie des actes énumérés aux articles 1er à 3 ci-dessus, ainsi que toutes conventions, pièces, correspondances, plans, registres, documents et décisions de justice relatifs à l'immeuble et au syndicat. Il détient, en particulier, les registres contenant les procès-verbaux des assemblées générales des copropriétaires et les pièces annexes ainsi que les documents comptables du syndicat, le carnet d'entretien de l'immeuble et, le cas échéant, les diagnostics techniques.
Il délivre, en les certifiant, des copies ou extraits des procès-verbaux des assemblées générales, ainsi que des copies des annexes de ces procès-verbaux.
Il délivre dans les mêmes conditions, copies ou extraits des procès-verbaux, des décisions prises par voie de consultation dans les petites copropriétés, par un seul copropriétaire ou lors d'une réunion sans convocation préalable dans les syndicats dont le nombre de voix est réparti entre deux copropriétaires, ainsi que par le conseil syndical dans le cadre d'une délégation de pouvoirs.
Il remet au copropriétaire qui en fait la demande, aux frais de ce dernier, copie des pièces justificatives des charges de copropriété mentionnées à l'article 9-1 du présent décret, copie du carnet d'entretien de l'immeuble et, le cas échéant, des diagnostics techniques mentionnés au premier alinéa du présent article.
La conservation et la gestion des archives sont comprises dans la mission ordinaire du syndic. »
La charge de la preuve du respect des diligences prévues à l'article 18-2 de la loi pèse sur l'ancien syndic, qui doit remettre spontanément les documents qu'il détient.
En l'espèce, l'assemblée générale des copropriétaires du 12 novembre 2025 a désigné la société LA REGIE PARISIENNE DE L'IMMOBILIER en qualité de syndic, en remplacement de la société AMI [Localité 1] (pièce n°1 en demande).
Par courrier recommandé avec demande d'avis de réception de son conseil en date du 22 janvier 2026, la société LA REGIE PARISIENNE DE L'IMMOBILIER a mis en demeure la société AMI [Localité 1] de lui remettre les documents et archives de la copropriété (pièce n°3 en demande).
L'ancien syndic ne justifie pas en l'état avoir satisfait à son obligation de transmission conformément aux dispositions précitées.
Il convient donc de condamner la société AMI [Localité 1] à remettre au syndicat des copropriétaires l'ensemble des documents précisément listés et ce, sous astreinte, la défenderesse n'invoquant en l'espèce aucun élément pouvant justifier du non-respect de son obligation.
Sur la demande de provision :
Aux termes de l'article 835 du code de procédure civile, alinéa 2, une provision peut être accordée au créancier d'une obligation non sérieusement contestable.
En vertu des dispositions de l'article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
En l'espèce, la société LA REGIE PARISIENNE DE L'IMMOBILIER ne justifie pas d'un préjudice licite, direct et certain, avec l'évidence requise devant le juge des référés, résultant de l'absence à ce stade de remise des documents litigieux. Elle excipe d'un préjudice, sans en détailler la nature ni en justifier.
L'obligation indemnitaire alléguée à l'encontre de la société AMI [Localité 1] apparaît ainsi sérieusement contestable.
Il n'y a donc lieu à référé sur la demande de provision correspondante.
- Sur les demandes accessoires :
.
La défenderesse, qui succombe, sera condamnée aux dépens en applications des dispositions de l'article 696 du code de procédure civile. Il n'est en outre par inéquitable de la condamner au paiement de la somme de 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du même code.
PAR CES MOTIFS
Nous, Juge des référés, statuant par réputée contradictoire, par remise au greffe le jour du délibéré, après débats en audience publique et en premier ressort,
Condamnons la société AMI [Localité 1] à remettre au syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 3], représenté par son syndic la société LA REGIE PARISIENNE DE L’IMMOBILIER, l’ensemble des documents suivants, suivant bordereau conforme à l’article 33-1 du décret du 17 mars 1967 :- la situation de trésorerie arrêtée à la date de cessation des fonctions,
- le grand livre des comptes et les journaux comtables du syndicat des copropriétaires,
- la balance générale et le cas échéant, les balances auxiliaires,
- les états des comptes des des copropriétaires (débiteurs/créditeurs) faisant apparaître:
* appels de charges
* paiements effectués
* soldes,
* procédures en cours éventuellement,
* pénalités, intérêts de retard,
- l’état des comptes du syndicat des copropriétaires, après apurement et clôture,
- tous les documents justificatifs des écritures: factures fournisseurs, relevés bancaires, pièces de trésorerie, appels de fonds etc.,
- le règlement de copropriété et l’état descriptif de division (EDD) et leurs modificatifs,
- le titre de propriété d’origine de l’immeuble, le cas échéant,
- les statuts d’éventuelles associations syndicales ou conventions inter-copropriétés,
- la liste actualisée des copropriétaires (avec coordonnées, tantièmes, lots détenus),
- les procès-verbaux de toutes les assemblées générales (ordinaires et extraordinaires) et leurs feuilles de présence ainsi que toutes pièces annexes (convocations, pouvoirs, rapports, etc.),
- les registres prévus par les textes (registre des procès-verbaux, etc.),
- les contrats en cours et leurs avenants:
* contrats d’entretien (ascenseurs, chauffage, ventilation, sécurité incendie, nettoyage, espaces verts, etc.),
* contrats d’exploitation technique (chauffage urbain, câble, internet collectif, télérelève, etc.),
* contrats de maintenance des équipements collectifs,
* contrats de gardiennage, de gestion de déchets, de télésurveillance, etc.,
- les autorisations administratives:
* arrêté(s) de permis de construire,
* autorisations de travaux,
* arrêtés de mise en conformité,
* toutes décisions administratives affectant l’immeuble
- les assurances:
* contrat d’assurance multirisque immeuble,
* attestations d’assurance dommages-ouvrages,
* attestations d’assurance décennale ou autres garanties des intervenants,
* déclarations de sinistres et correspondances avec les assureurs,
- les documents relatifs aux procédures en cours (contentieux contre copropriétaires débiteurs, litiges avec fournisseurs, entreprises de travaux, voisins, etc.):
* assignations,
* mises en demeure,
* décisions de justice,
* correspondances avec avocats et huissiers,
- les documents relatifs aux servitudes, concentions de passage, conventions avec des tiers (fournisseurs d’énergie, concessionnaires de réseaux, opérateurs télécoms, etc.),
- les plans de construction et plans de récolement des réseaux (eau, électricité, gaz, chauffage, télécommunications, etc.),
- les plans ou schémas des ouvrages réalisés lors des travaux affectant le gros oeuvre ou les réseaux, avec notice descriptive des matériaux et procédés,
- les mises à jour des plans et schémas lorsque des travaux ont modifié les installations existantes,
- les dossiers techniques:
* diagnostics (amiante, plomb, performance énergétique, éléectricité, gaz, etc.),
* rapport de contrôle des ascenseurs et autres équipements soumis à contrôle périodique,
* rapports de sécurité incendie,
* dossiers de mise en conformité réglementaire,
et ce, sous astreinte provisoire de 100 euros par jour de retard, passé le délai de 15 jours suivant la signification de la présente décision ;
Disons que l’astreinte a vocation à courir sur une durée de deux mois ;
Disons n’y avoir lieu à nous réserver la liquidation de l’astreinte ;
Disons que cette remise s’effectuera entre les mains de la société LA REGIE PARISIENNE DE L’IMMOBILIER, en son cabinet ;
Disons n’y avoir lieu à référé sur la demande de provision ;
Condamnons la société AMI [Localité 1] aux dépens de l’instance ;
Condamnons la société AMI [Localité 1] à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 3], représenté par son syndic la société LA REGIE PARISIENNE DE L’IMMOBILIER la somme de 2.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile;
Rappelons que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de plein droit.
Fait à [Localité 1] le 10 juin 2026
Le Greffier, Le Président,
Anne-Sophie MOREL Emmanuelle DELERIS
Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.