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TJ 87085, 3 juin 2026, RG 26/00111


Vérifier : TJ 87085, 3 juin 2026, RG 26/00111 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
03/06/2026
Numéro
26/00111
Lieu / cour
tj87085
Chambre
JCP
Type
other
Id
6a2bddc3cdc6046d470acc30

Texte de la décision

14,283 caractères

N° Minute :

N° Rôle: N° RG 26/00111 - N° Portalis DB3K-W-B7K-GTBS

Baux d’habitation - Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d’assurance et ordonner l’expulsion
0A Sans procédure particulière

Affaire :

[N] [V]

C/

[A] [Y]

CCC le

CE le

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LIMOGES

Jugement Civil
du 03 Juin 2026

Après débats à l’audience tenue publiquement devant le juge des contentieux de la protection du Tribunal Judiciaire de Limoges le 01 Avril 2026,

Il a été rendu le jugement suivant par mise à disposition au greffe de la juridiction, le 03 Juin 2026, composé de :

PRESIDENT : Madame Fany CAVILLON
GREFFIER : Madame Audrey GUÉGAN

Entre :

Madame [N] [V]
née le 04 Juillet 1932 à [Localité 1] (87)
demeurant [Adresse 1]

représentée par Maître Véronique CHARTIER, avocat au barreau de LIMOGES ;

DEMANDEUR

Et :

Madame [A] [Y]
née le 05 Octobre 2000 à [Localité 2] (86)
demeurant [Adresse 2]

COMPARANTE en personne ;

DÉFENDEUR

A l'appel de la cause à l'audience du 01 Avril 2026, l’avocat du demandeur a été entendu en ses conclusions et plaidoirie, et la défenderesse en ses observations.

Puis le Tribunal a mis l'affaire en délibéré à l'audience du 03 Juin 2026 à laquelle a été rendu le jugement dont la teneur suit.

FAITS ET PROCEDURE

Suivant acte sous seing privé du 17 avril 2024, prenant effet le 27 mai 2024, Mme [N] [V], par l’intermédiaire de l’agence gestionnaire [Adresse 3], a donné à bail à Mme [A] [Y] pour une durée de trois ans renouvelables, un logement à usage d’habitation, situé [Adresse 4], moyennant le paiement d’un loyer mensuel de 490 €, outre une provision sur charges d’un montant de 56 €, outre un dépôt de garantie d’un montant de 490 €.
Par acte de commissaire de justice en date du 18 mars 2025, Mme [V] a fait signifier à Mme [Y] un commandement de payer des loyers impayés à hauteur de 1 647,10 € dans le délai de deux mois.
Par acte de commissaire de justice du 22 janvier 2026, délivré à étude, Mme [V] a fait assigner Mme [Y] à comparaître devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Limoges, aux fins de :
-constater la résiliation de plein droit intervenue le 18/05/2025 par le jeu de la clause résolutoire, du bail conclu entre les parties le 22/04/2024 ;
-en conséquence, ordonner son expulsion et celle de tout occupant de son chef des lieux loués, si besoin est avec le concours de la force publique ;
-la condamner au paiement de la somme de 1 632,11 € correspondant au montant des loyers, charges et indemnités d’occupation dus à ce jour, outre les intérêts au taux légal à compter de l’assignation, sauf à parfaire au jour du prononcé de la décision, ou à diminuer sous réserve d’éventuels acomptes qui auraient été versés, et suivant décompte qui sera fourni lors des débats ;
-la condamner au paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du dernier terme de loyer, soit la somme de 562,92 € outre les charges et taxes récupérables, à compter du jour où le bail s’est trouvé résilié jusqu’à la totale libération des lieux et la restitution des clés ;
-la condamner au paiement de la somme de 800 € au titre des frais irrépétibles, outre les intérêts au taux légal à compter de la décision à intervenir ;
-la condamner aux entiers dépens de l’instance, en ce compris le coût du commandement de payer, de la saisine CCAPEX et de la présente assignation.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 1er avril 2026.

Lors de l’audience susdite, Mme [V], représentée par son conseil, a sollicité le bénéfice de son acte introductif d’instance, en actualisant sa demande en paiement à la somme de 4 446,71 €. Elle s’est opposée à la demande de délais de paiement.

Au soutien de ses demandes, elle expose que la locataire n’a pas régularisé sa situation d’impayé, malgré le commandement lui ayant été délivré. Concernant sa demande en paiement au titre de la dette locative, elle conteste avoir consenti une réduction de loyer et précise ne pas être en possession d’un décompte actualisé. Elle ajoute que Mme [Y] a délivré congé le 31 mars 2026. Elle conteste l’indécence du logement évoquée par la défenderesse et non justifée. Enfin, elle ajoute que la locataire n’a pas repris le paiement du loyer courant avant l’audience.

Mme [Y], comparante en personne, a sollicité des délais de paiement suspensifs afin d‘apurer la dette locative dont le montant l’interroge, exposant ainsi avoir effectué notamment un règlement de 250 € en février 2026. Elle reconnait ne pas avoir réglé le dernier loyer du mois de mars 2026. Elle précise avoir délivré congé compte tenu de l’indécence du logement loué pour laquelle une réduction du montant du loyer a été accordée. Enfin, elle expose être enceinte, ne pas travailler et percevoir des prestations de la sécurité sociale d’un montant de 200 € tous les quinze jours. Elle explique sa situation d’impayé par un licenciement économique intervenu en juillet 2025 et par une dépression.

L’affaire a été mise en délibéré à la date du 3 juin 2026.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la recevabilité de la demande principale :

Une copie de l’assignation a été notifiée à la Préfecture de la Haute-[Localité 3] par voie électronique le 23 janvier 2026, soit plus de six semaines avant l’audience, conformément aux dispositions de l’article 24 III de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989.
Par ailleurs, Mme [V] justifie avoir saisi la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives par voie électronique le 20 mars 2025, soit deux mois au moins avant la délivrance de l’assignation du 22 janvier 2026, conformément aux dispositions de l’article 24 II de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989.
La demande est dès lors recevable.

Sur la demande d’acquisition de la clause résolutoire :

L’article 24 I de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 prévoit que « toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie ne produit effet que deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux ».

En l’espèce, le bail contient une clause résolutoire qui prévoit qu'à défaut de paiement des loyers ou charges après délivrance d'un commandement de payer resté sans effet, le bail sera résilié de plein droit.

Par acte de commissaire de justice du 18 mars 2025, Mme [V] a fait délivrer à Mme [Y] un commandement de payer visant la clause résolutoire pour un montant de 1 647,10 € arrêté au 1er mars 2025, reproduisant les dispositions des articles 24 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 et celles de l’article 6 de la loi du 31 mai 1990 au titre des loyers et charges, lequel est demeuré infructueux.

La locataire n’ayant pas réglé les sommes visées au commandement dans le délai de deux mois, tel que cela ressort du décompte versé au débat, il y a lieu en conséquence de constater que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire sont réunies à la date du 19 mai 2025.

Sur la demande en paiement des loyers :
Le paiement des loyers et charges aux termes convenus dans le contrat est une obligation essentielle du locataire, résultant tant des dispositions contractuelles du bail signé entre les parties que de l’article 7 a) de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989.
Mme [V] sollicite la somme de 4 446,71 € au titre des loyers impayés.
Le décompte versé par la bailleresse, en date du 18 novembre 2025, fait état d’une dette locative d’un montant de 1 632,11 €.
En l’absence de décompte actualisé et compte tenu des contestations émises par la défenderesse s’agissant du montant de la dette locative, il y a lieu de condamner Mme [Y] à payer à Mme [V] la somme de 1 632,11 € au titre des loyers impayés arrêtés au 18 novembre 2025, telle que sollicitée au terme de l’acte introductif d’instance, avec intérêt au taux légal à compter de l’assignation du 22 janvier 2026, en application de l’article 1231-6 du code civil.

Sur les délais de paiement :

Sur le fondement de l'article 24 de la loi du 6 juillet 1989, le juge peut, à la demande du locataire, du bailleur ou d'office, à la condition que le locataire soit en situation de régler sa dette locative et qu'il ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l'audience, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années, par dérogation au délai prévu au premier alinéa de l'article 1343-5 du code civil, au locataire en situation de régler sa dette locative.

Mme [Y] sollicite des délais de paiement suspensifs pour apurer sa dette locative.

Le bailleur est opposé aux délais de paiement compte tenu de l’absence de reprise du paiement du loyer courant avant l’audience.

En l’espèce, il résulte des déclarations concordantes des parties que le dernier loyer de mars 2026 n’a pas été réglé.
Par ailleurs, Mme [Y] ne présente aucun justificatif concernant sa situation financière de nature à apprécier ses capacités à apurer la dette locative.

En conséquence, aucun délai de paiement ne peut être accordé.

Sur l’expulsion :
Il convient d'ordonner l'expulsion de Mme [Y] ainsi que celle de tous occupants de son chef des lieux loués selon les modalités prévues au dispositif ci-après.

Le sort des meubles sera régi conformément aux dispositions des articles L. 433-1 et L. 433-2 du code des procédures civiles d'exécution.

Sur l'indemnité d’occupation :
Selon l'article 1730 du code civil, à l'expiration du bail le locataire doit restituer les locaux. La restitution des lieux implique la remise des clefs.
Aux termes de l'article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. Il résulte de ce texte que l'occupant sans droit ni titre d'un local est tenu d'une indemnité d'occupation envers le propriétaire. L'indemnité d'occupation, dont la nature mixte, compensatoire et indemnitaire, constitue la contrepartie de l'occupation du bien après résiliation du bail et de son indisponibilité pour le bailleur.
En l’espèce, le bail se trouve résilié depuis le 19 mai 2025. Mme [Y] est donc occupante sans droit ni titre depuis cette date. Il convient par conséquent de fixer une indemnité d'occupation à compter de cette date, égale au montant du loyer qui aurait été du si le bail s’était poursuivi, soit la somme de 562,92 € par mois (suivant avis d’échéance de novembre 2025), et de condamner Mme [Y] au paiement de ladite indemnité, jusqu’à libération effective des lieux.

Sur les dépens et les frais irrépétibles :

Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. Mme [Y], qui succombe, sera condamnée aux dépens de l’instance en ce compris le coût du commandement de payer, de la saisine de la CCAPEX et de l’assignation.

En vertu de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Mme [Y], qui succombe, sera condamnée à payer à Mme [V], au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens, une indemnité qui sera équitablement fixée à 500 €, avec intérêt au taux légal à compter de la présente décision, en application de l’article 1231-7 du code civil.

Conformément aux dispositions de l'article 514-1 du code de procédure civile, la présente décision est assortie de droit de l'exécution provisoire.

PAR CES MOTIFS

Le juge des contentieux de la protection, statuant par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,

DECLARE recevable la demande d’acquisition de la clause résolutoire ;

CONSTATE l’acquisition de la clause résolutoire du bail conclu entre les parties à la date du 19 mai 2025 ;

REJETTE la demande de délais de paiement suspensifs ;

AUTORISE Mme [N] [V], à défaut de libération spontanée des lieux situés [Adresse 4], à faire procéder à l'expulsion de Mme [A] [Y] et à celle de tous occupants de son chef par toutes voies et moyens de droit et au besoin avec l'assistance de la force publique, conformément aux articles L 411-1 et L 412-1 et suivants, R 411-1 et suivants , R 412-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution à l'expiration d'un délai de deux mois suivant la délivrance d'un commandement de quitter les lieux ;

DIT que le sort des meubles sera réglé conformément aux articles L. 433-1 et suivants et R. 433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution ;

CONDAMNE Mme [A] [Y] à payer à Mme [N] [V] la somme de 1 632,11 € (Mille six cent trente-deux euros et onze centimes) au titre des loyers arrêtés à la date du 18 novembre 2025, avec intérêt au taux légal à compter du 22 janvier 2026 (date de l’assignation) ;

FIXE l’indemnité mensuelle d’occupation à compter du 19 mai 2025 à une somme égale au montant du loyer et des charges si le bail s’était poursuivi ;

CONDAMNE Mme [A] [Y] à payer à Mme [N] [V] la somme de 562,92 € (cinq cent soixante-deux euros et quatre-vingt-douze centimes) au titre de ladite indemnité mensuelle d’occupation, à compter du 19 novembre 2025 jusqu’à libération effective des lieux par la remise des clefs (les indemnités d’occupation dues entre le 19 mai 2025 et le 18 novembre 2025 se confondant avec la dette de 1 632,11 €) ;

CONDAMNE Mme [A] [Y] aux dépens de la présente instance, comprenant le coût du commandement de payer, de la saisine CCAPEX et de l’assignation ;

CONDAMNE Mme [A] [Y] à payer à Mme [N] [V] la somme de 500 € (cinq cents euros) au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, avec intérêt au taux légal à compter de la présente décision ;

RAPPELLE l'exécution provisoire de la présente décision ;

DIT qu’une copie de la présente décision sera communiquée par les soins du greffe au représentant de l’État dans le département.

En foi de quoi, le présent jugement a été signé par le Président et le Greffier.

LE GREFFIER LE PRESIDENT

Audrey GUÉGAN Fany CAVILLON

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