TJ 87085, 3 juin 2026, RG 26/00136
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Texte de la décision
N° Minute :
N° Rôle: N° RG 26/00136 - N° Portalis DB3K-W-B7K-GTGI
Baux d’habitation - Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d’assurance et ordonner l’expulsion
0A Sans procédure particulière
Affaire :
S.A.S. ACTION LOGEMENT SERVICES
C/
[Y] [R]
CCC le
CE le
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LIMOGES
Jugement Civil
du 03 Juin 2026
Après débats à l’audience tenue publiquement devant le juge des contentieux de la protection du Tribunal Judiciaire de Limoges le 01 Avril 2026,
Il a été rendu le jugement suivant par mise à disposition au greffe de la juridiction, le 03 Juin 2026, composé de :
PRESIDENT : Madame Fany CAVILLON
GREFFIER : Madame Audrey GUÉGAN
Entre :
S.A.S. ACTION LOGEMENT SERVICES
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Catherine GAUTHIER, avocat au barreau de LYON, substituée par Maître Frédérique AVELINE, avocat au barreau de LIMOGES ;
DEMANDEUR
Et :
Monsieur [Y] [R]
né le 10 Octobre 2005 à [Localité 1]
demeurant [Adresse 2]
COMPARANT en personne ;
DÉFENDEUR
A l'appel de la cause à l'audience du 01 Avril 2026, l’avocat du demandeur a été entendu en ses conclusions et plaidoirie, et le défendeur en ses observations.
Puis le Tribunal a mis l'affaire en délibéré à l'audience du 03 Juin 2026 à laquelle a été rendu le jugement dont la teneur suit.
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé du 10 août 2024, prenant effet le même jour, pour une durée de six ans renouvelables tacitement, la SCI PSM2, a donné à bail à M.[Y] [R] un local à usage d'habitation non-meublé situé [Adresse 3], moyennant un loyer mensuel révisable de 491,59 € outre une provision sur charges d’un montant de 15 € ainsi qu’un dépôt de garantie de 475 €
La SAS Action Logement Services, société chargée de la gestion opérationnelle du dispositif Visale, a accordé le visa N°V11177829182 au locataire valable jusqu’au 7 octobre 2024.
Par acte dématérialisé soit « contrat de cautionnement Visale N°A10388535758», la SAS Action Logement Services a conclu un engagement de cautionnement simple en faveur du bailleur pour le garantir de toutes les sommes qui pourraient être dues par le locataire au titre d’un impayé de loyer.
Le 12 mars 2025, un commandement de payer la somme de 2 535,54 € (expurgée des frais correspondant au coût du l’acte) a été délivré à M.[R] à la demande de la SAS Action Logement Services, au titre des loyers et charges locatives impayés de septembre 2024 à février 2025 inclus, et ce dans un délai de six semaines, la clause résolutoire du contrat de bail étant visée.
Par acte de commissaire de Justice du 15 janvier 2026 (remis à étude), la SAS Action Logement Services a fait assigner M.[R], sur le fondement des articles 1103, 1217, 1231-1 et 1224, 1346 et 2305 et suivants du Code civil, devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de LIMOGES, aux fins de voir :
▸ condamner M.[Y] [R] au paiement de la somme de 5 776,49 € avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer du 12 mars 2025 sur la somme de 2 535,54 €, et pour le surplus à compter de l'assignation ;
▸ condamner M.[Y] [R] au paiement d'une indemnité de 800 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens, incluant notamment le coût du commandement ;
▸ dire n’y avoir lieu à suspendre l’exécution provisoire de droit.
Par quittance subrogative n°2410603561 en date du 27 août 2025, le bailleur a attesté avoir reçu la somme de 4 776,49 € de la SASU Action Logement Services pour les loyers impayés par M.[R] pour les mois de septembre 2024 à juillet 2025.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 1er avril 2026.
Lors de l’audience susdite, la SAS Action Logement Services, représentée par son avocat, a actualisé sa demande en paiement à la baisse, soit à la somme de 4 776,49 € et a indiqué s’en remettre s’agissant de la demande en délais de paiement.
M.[R], comparant en personne, a sollicité des délais de paiement à hauteur de 50 € par mois, afin de régler la dette qu’il ne conteste pas. Au soutien de sa demande, il expose travailler en alternance et percevoir un salaire mensuel d’un montant de 950 €.
A l'issue des débats, l'affaire a été mise en délibéré au 3 juin 2026.
EXPOSE DES MOTIFS
Sur l’action de la caution :
En application des dispositions de l’article 2306 du code civil, la caution qui a payé la dette est subrogée à tous les droits qu’avait le créancier contre le débiteur.
La quittance subrogative produite, stipule que conformément aux termes de l'article 2306 du code civil, Action Logement Services est subrogée dans tous les droits et actions issus du contrat de bail et de ses annexes et privilèges, du bailleur ou du mandataire du bailleur, à l'encontre du ou des locataires défaillants. Cette subrogation, visant le recouvrement des loyers impayés, peut s'exercer dans le cadre d'une action en paiement des loyers impayés ou dans le cadre d'une action en résiliation du bail et/ou de constatation de l’acquisition de la clause résolutoire engagée par Action Logement Services.
La SAS Action Logement Services a donc qualité pour poursuivre le recouvrement des loyers impayés pour lesquels elle a exécuté son engagement de caution.
Sur la demande en paiement des loyers et charges :
Le paiement des loyers et charges aux termes convenus dans le contrat est une obligation essentielle du locataire, résultant tant des dispositions contractuelles du bail signé entre les parties que de l'article 7 a) de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989.
En l'espèce, il résulte des pièces versées aux débats que M.[R] n’a pas réglé avec régularité le montant de ses loyers et charges. La SAS Action Logement Services expose au moyen d'un décompte actualisé du 24 mars 2026 qu’il reste à régler au titre des loyers et charges non payés la somme de 4 776,49 €.
Par quittance subrogative n°2410603561 en date du 27 août 2025, le bailleur a attesté avoir reçu la somme de 4 776,49 € de la SASU Action Logement Services pour les loyers impayés par M.[R] pour les mois de septembre 2024 à juillet 2025.
Dès lors, il convient de faire droit à la demande de la SASU Action Logement Services et de condamner M.[R] au paiement de la somme de 4 776,49 €, avec intérêt au taux légal sur la somme de 2 535,54 € à compter du 12 mars 2025 (date du commandement de payer) et sur le surplus à compter du 15 janvier 2026 (date de l’assignation), et ce en application des dispositions de l’article 1231-6 du code civil.
Sur la demande de délais de paiement :
En vertu de l'article 1343-5 du code civil compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, le juge peut, dans la limite de deux années, reporter ou échelonner le paiement des sommes dues.
En l'espèce, M.[R] sollicite des délais de paiement à hauteur de 50 euros par mois. Il expose percevoir un salaire mensuel moyen de 950 €.
Il ressort de l’analyse du décompte actualisé fourni par la SAS Action Logement Services que M.[R] a effectué deux versements de 50 € chacun.
Compte tenu de ces éléments, du montant de la dette, des propositions de règlements formulées à l’audience et de l’absence d’opposition du créancier à l’octroi de délais de paiement, M.[R] sera autorisé à se libérer du montant de sa dette selon les modalités qui seront rappelées au dispositif.
Il convient néanmoins de prévoir que tout défaut de paiement d'une mensualité justifiera de l'exigibilité totale de la somme due.
Sur les demandes accessoires :
En application de l’article 696 du code de procédure civile, M.[R], qui succombe, supportera les dépens, incluant le coût du commandement de payer.
Compte tenu de l’équité et de la situation économique des parties, il serait inéquitable de laisser à la charge de la SAS Action Logement Services les sommes exposées par elle dans la présente instance et non comprises dans les dépens. Il convient donc de condamner M.[R] à lui verser une somme de 300 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile.
Il y a lieu de rappeler l’exécution provision de la présente décision.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, après débats publics, statuant par jugement contradictoire et en dernier ressort, mis à disposition au greffe,
DECLARE la SAS Action Logement Services recevable en ses demandes ;
CONDAMNE M.[Y] [R] à payer à la SAS Action Logement Services la somme de 4 776, 49 € (quatre mille sept-cent soixante-seize euros et quarante-neuf centimes), avec intérêt au taux légal sur la somme de 2 535,54 € à compter du 12 mars 2025 (date du commandement de payer) et sur le surplus à compter du 15 janvier 2026 (date de l’assignation), dont à déduire les sommes éventuellement versées à cette date ;
AUTORISE M.[Y] [R] à s’acquitter des sommes susvisées en 24 mensualités de 100 € minimum, le 10 de chaque mois et pour la première fois le 10 du mois suivant la signification de la présente décision, la dernière mensualité étant majorée du solde de la dette ;
DIT qu’à défaut de paiement d’une seule mensualité à son terme, la totalité des sommes restant dues deviendra immédiatement exigible ;
CONDAMNE M.[Y] [R] à payer à la SAS Action Logement Services la somme de 300 € (trois cents euros) sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE M.[Y] [R] aux dépens, en ce compris le coût du commandement de payer ;
RAPPELLE l'exécution provisoire de la présente décision ;
En foi de quoi, le présent jugement a été signé par le Président et le Greffier.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
Audrey GUÉGAN Fany CAVILLON
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