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TJ 75056, 11 juin 2026, RG 26/80117


Vérifier : TJ 75056, 11 juin 2026, RG 26/80117 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
11/06/2026
Numéro
26/80117
Lieu / cour
tj75056
Chambre
JEX cab 2
Type
other
Id
6a2bddd5cdc6046d470ace41

Texte de la décision

4,889 caractères

TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1]

■

N° RG 26/80117 - N° Portalis 352J-W-B7K-DB2H3

N° MINUTE :

CCC aux parties par LS et LRAR
CE à Me LUCOTTE par LS
CCC à Me BOULTE par LS

SERVICE DU JUGE DE L’EXÉCUTION
JUGEMENT rendu le 11 juin 2026
DEMANDERESSE

Madame [X] [I] [C]
née le [Date naissance 1] 1989 à [Localité 2] (CAMEROUN)
[Adresse 1]
[Localité 3]

représentée par Me Camille LUCOTTE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #D1168

DÉFENDEUR

Monsieur [S] [U] [C]
né le [Date naissance 2] 1986 à [Localité 2] (CAMEROUN)
domicilié chez
SAS LAW PARTNER [Localité 1] NORD
[Adresse 2]
[Localité 4]

représenté par Me Frédéric BOULTE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #C1564

JUGE : Madame Noémie KERBRAT, Juge de l’Exécution par délégation du Président du Tribunal judiciaire de PARIS.

GREFFIER : Madame Mathilde LAVOCAT

DÉBATS : à l’audience du 27 Avril 2026 tenue publiquement,

JUGEMENT : par mise à disposition au greffe
réputé contradictoire
susceptible d’appel

EXPOSE DU LITIGE

Le 10/12/2025, sur le fondement d’une ordonnance de référé en date du 10/11/2025, M. [S] [C] a fait pratiquer une saisie-attribution sur les comptes de Mme [X] [C] ouverts dans les livres de la Caisse d’Epargne Ile de France. La saisie lui a été dénoncée le 18/12/2025.

Par acte du 19/01/2026, Mme [X] [C] a fait assigner M. [S] [C] aux fins de voir ordonner la mainlevée de la saisie, juger que M. [S] [C] conservera à sa charge les frais engagés au titre de la saisie et condamner ce dernier à lui verser la somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

A l’audience du 27/04/2026, Mme [X] [C] a fait viser des écritures soutenues oralement, reprenant les prétentions mentionnées dans l’assignation et les moyens développés à leur soutien.

Mme [X] [C] fait en particulier valoir que M. [S] [C] n’avait plus qualité à agir en recouvrement des sommes objets de la saisie dès lors qu’il a été démis de ses fonctions d’administrateur des biens revenant à la succession de feue Mme [V] [Z].

Assigné à étude à domicile élu auprès de l’étude du commissaire de justice ayant procédé à la saisie querellée, M. [S] [C] n’a pas comparu ni été représenté.

Pour un plus ample exposé des moyens de Mme [X] [C], il sera fait référence aux écritures visées à l’audience du 27/04/2026, en application de l’article 455 du code de procédure civile.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la demande de mainlevée de la saisie

Il résulte de l’article L. 211-1 du code des procédures civiles d’exécution que tout créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, pour en obtenir le paiement, saisir entre les mains d’un tiers les créances de son débiteur portant sur une somme d’argent, sous réserve des dispositions particulières à la saisie des rémunérations prévue par le code du travail.

En l’espèce, il résulte des termes de l’ordonnance de référé fondant la saisie que la requérante a été condamnée à titre provisionnel à verser la somme de 70149,63 euros sur le compte de la succession de feue Mme [V] [Z] dont M. [S] [C] avait été désigné administrateur par jugement du Tribunal de grande instance de Mfoundi (République du Cameroun) en date du 28/01/2021.

La requérante verse toutefois aux débats une ordonnance de référé de la Cour de première instance de Yaounde (Court of first instance Yaounde – Republic of Cameroun) du 6/11/2025 désignant le greffier en chef du tribunal de première instance de Yaoundé-Centre en qualité d’administrateur séquestre de la succession de Mme [V] [Z].

Il s’infère ainsi de ce document, ce que M. [S] [C] ne semble pas contester dès lors qu’il ne s’est pas présenté ou fait représenter à l’audience à laquelle il a été cité à comparaître, que le défendeur n’avait manifestement plus qualité pour engager la mesure d’exécution forcée querellée à l’encontre de Mme [X] [C].

Compte tenu de l’irrégularité de fond affectant la saisie, il en sera donné mainlevée.

Les frais de la saisie demeureront à la charge de M. [S] [C].

Sur les demandes accessoires

En application de l’article 696 du code de procédure civile, M. [S] [C] qui succombe, sera condamné aux dépens.

Il serait inéquitable de laisser à la charge de Mme [X] [C] les frais exposés dans le cadre de la présente instance. Il y a lieu de condamner M. [S] [C] à lui verser la somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Le juge de l’exécution, statuant publiquement par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort, exécutoire de droit à titre provisoire et mis à disposition au greffe :

DONNE MAINLEVEE de la saisie-attribution pratiquée le 10/12/2025 au préjudice de Mme [X] [C] ;

DIT que les frais de la mainlevée demeureront à la charge de M. [S] [C] ;

CONDAMNE M. [S] [C] aux dépens.

Fait à [Localité 1], le 11 juin 2026

LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXÉCUTION

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