TJ 87085, 11 juin 2026, RG 26/00327
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LIMOGES CONTRÔLE DES MESURES RESTRICTIVES ET PRIVATIVES DE LIBERTÉS
N° RG 26/00327 - N° Portalis DB3K-W-B7K-GWU6
Ordonnance du 11 Juin 2026
Madame Magali GUALDE, juge en charge du contrôle des mesures privatives et restrictives de liberté du Tribunal Judiciaire de LIMOGES, assistée de Madame Nadège DUFORT, Greffier, a rendu en audience publique la décision suivante :
A la requête de :
M. LE DIRECTEUR DU CH [Etablissement 1]
[Adresse 1]
[Localité 1]
en application des dispositions de l’article L.3211-12-1 du code de la santé publique ;
Aux fins de statuer sur la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète décidée conformément aux dispositions des articles L 3212 - 1 à L 3212 - 12 du code de la santé publique de :
Monsieur [S] [Y], né le 09 Janvier 2007 à [Localité 2], demeurant [Adresse 2]
actuellement hospitalisé au Centre Hospitalier [Etablissement 1] à [Localité 1] ;
Défendeur ; non comparant ;
Représenté par Maître Catherine DIAS, avocat du Barreau de LIMOGES.
* * * * *
Vu la saisine obligatoire du juge en charge du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés par M. LE DIRECTEUR DU CH [Etablissement 1] en date du 09 Juin 2026.
Avis et convocations ont été adressés pour l’audience du 11 Juin 2026 à Monsieur [S] [Y], Monsieur le Directeur du C.H. [Etablissement 1], Madame le Procureur de la République, Madame [N] [Z] et Me Catherine DIAS.
* * * * *
A notre audience publique du 11 Juin 2026, Monsieur [S] [Y] n’est pas comparant, n’ayant pas souhaité se présenter devant le juge ;
Me Catherine DIAS représente Monsieur [S] [Y] et a été entendue en ses observations.
Par observations écrites, Madame le Procureur, au vu des éléments médicaux versés au dossier, conclut au maintien en hospitalisation sous contrainte.
Le prononcé de la décision a été renvoyé au 11 Juin 2026 par mise à disposition au greffe.
SUR QUOI,
Vu la loi 2011 - 803 du 5 juillet 2011 relative aux droits et à la protection des personnes faisant l’objet de soins psychiatriques et aux modalités de leur prise en charge,
Vu le décret N° 2011- 846 du 18 juillet 2011 relatif à la procédure judiciaire de mainlevée ou de contrôle des mesures de soins psychiatriques ;
Vu les certificats médicaux versés au dossier ;
Monsieur [S] [Y] a fait l’objet d’une décision d’admission en soins psychiatriques sur décision du Directeur d’Etablissement selon la procédure normale avec demande d’un tiers, sa mère Madame [N] [Z], suite aux certificats médicaux établis le 2 juin 2026 par le docteur [P] [K] et le docteur [B] [L], décrivant un patient initialement pris en charge en unité de soins libres, admis pour troubles du comportement et idées délirantes, et présentant des difficultés comportementales avec risque de fugue important, une opposition passive et une négociation pour la prise du traitement alors qu’un changement thérapeutique était en cours, une méfiance importante envers l’équipe soignante avec idées délirantes de persécution, des hallucinations auditives envahissantes entraînant une anxiété majeure, et une absence totale de critique.
Par décision du 4 juin 2026, le Directeur de l’établissement a prolongé la mesure de soins psychiatriques sans consentement sous la forme d’une hospitalisation complète jusqu’au 2 juillet 2026.
L’avis de saisine du juge en charge du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés en date du 9 juin 2026 mentionne que Monsieur [S] [Y] est suivi en neurologie dans un contexte d’encéphalopathie auto-immune évoluant depuis plusieurs mois. Il présente d’importantes séquelles sur le plan neurologique, avec notamment de nombreuses crises comitiales ainsi que des troubles du comportement avec des mises en danger, que ce soit envers lui même ou envers autrui. Il a été constaté également des symptômes d’ordre psychotique très probablement d’origine organique.
Au jour de l’avis, le comportement au sein de l’unité est fluctuant, avec des épisodes de tensions sous tendus par des idées délirantes. Cependant, il n’a pas présenté de gestes auto ou hétéro agressifs mais un ralentissement psycho-moteur majeur. Le discours est décousu avec d’importants temps de latence dans les réponses, ainsi que des propos incohérents et délirants.
Le patient n’a pas conscience de ses troubles.
Le docteur [E] [J] considère donc que les soins psychiatriques sans consentement, sous la forme de l’hospitalisation complète, restent nécessaires pour évaluation clinique, avec un point à faire avec le service de neurologie pour organiser la suite de sa prise en charge.
Monsieur [S] [Y] n’a pas souhaité se présenter à l’audience.
Maitre Catherine DIAS ne soulève aucune irrégularité de procédure et indique que lors de son entretien téléphonique avec son client, ce dernier lui a indiqué qu’il passerait bientôt à la télévision à l’émission “Incroyables Talents”, que l’hospitalisation se déroulait de manière satisfaisante et lui avait fait beaucoup de bien, mais qu’il voulait sortir. Elle demande en conséquence la mainlevée de la mesure d’hospitalisation complète.
Au vu des certificats médicaux régulièrement établis dans le cadre de la procédure d’hospitalisation complète et des éléments recueillis à l’audience, la poursuite de l’hospitalisation sous contrainte apparaît nécessaire et sera autorisée.
Il n’y a donc pas lieu d’en ordonner la mainlevée.
PAR CES MOTIFS
Statuant après débats, par ordonnance mise à disposition au greffe, réputée contradictoire et en premier ressort
AUTORISONS la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète de Monsieur [S] [Y] au Centre Hospitalier [Etablissement 1] de [Localité 1].
DISONS n’y avoir lieu à mainlevée de la mesure d’hospitalisation complète de Monsieur [S] [Y] au Centre Hospitalier [Etablissement 1] de [Localité 1].
LAISSONS les dépens à la charge du Trésor Public.
Le Greffier Le Juge
La présente ordonnance a été notifiée le 11 Juin 2026 par le greffier par voie électronique à :
* Monsieur [S] [Y] via le service des admissions du CH [Etablissement 1] ;
* Monsieur le Directeur du C.H. [Etablissement 1] ;
* Madame le Procureur de la République.
Et par RPVA à Me Catherine DIAS, avocat au Barreau de Limoges.
Avis de la décision a été adressée par lettre simple à Madame [N] [Z], tiers demandeur à l’hospitalisation.
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