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TJ 87085, 11 juin 2026, RG 26/00328


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Date
11/06/2026
Numéro
26/00328
Lieu / cour
tj87085
Chambre
JUGE LIBERTE ET DETENTION
Type
other
Id
6a2bddf5cdc6046d470ad0b5

Texte de la décision

6,663 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LIMOGES CONTRÔLE DES MESURES RESTRICTIVES ET PRIVATIVES DE LIBERTÉS

N° RG 26/00328 - N° Portalis DB3K-W-B7K-GWVQ

Ordonnance du 11 Juin 2026

Madame Magali GUALDE, juge en charge du contrôle des mesures privatives et restrictives de liberté du Tribunal Judiciaire de LIMOGES, assistée de Madame Nadège DUFORT, Greffier, a rendu en audience publique la décision suivante :

A la requête de :

M. LE DIRECTEUR DU CH [Etablissement 1]
[Adresse 1]
[Localité 1]
en application des dispositions de l’article L.3211-12-1 du code de la santé publique ;

Aux fins de statuer sur la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète décidée conformément aux dispositions des articles L 3212 - 1 à L 3212 - 12 du code de la santé publique de :

Monsieur [P] [J], né le 02 Août 2003 à [Localité 2], demeurant [Adresse 2]
actuellement hospitalisé au Centre Hospitalier [Etablissement 1] à [Localité 1] ;

Défendeur ; comparant dans une salle d’audience spécialement aménagée au C.H. [Etablissement 1] ;

Assisté de Me Catherine DIAS, avocat du Barreau de LIMOGES.

* * * * *
Vu la saisine obligatoire du juge en charge du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés par M. LE DIRECTEUR DU CH [Etablissement 1] en date du 10 Juin 2026.

Avis et convocations ont été adressés pour l’audience du 11 Juin 2026 à Monsieur [P] [J], Monsieur le Directeur du C.H. [Etablissement 1], Madame le Procureur de la République, Madame [C] [A] et Me Catherine DIAS.

* * * * *

A notre audience publique du 11 Juin 2026, Monsieur [P] [J] est comparant et a été entendu en ses déclarations ;

Me [I] [X] assiste Monsieur [P] [J] et a été entendue en ses observations.

Par observations écrites, Madame le Procureur, au vu des éléments médicaux versés au dossier, conclut au maintien en hospitalisation sous contrainte.

Le prononcé de la décision a été renvoyé au 11 Juin 2026 par mise à disposition au greffe.

SUR QUOI,

Vu la loi 2011 - 803 du 5 juillet 2011 relative aux droits et à la protection des personnes faisant l’objet de soins psychiatriques et aux modalités de leur prise en charge,

Vu le décret N° 2011- 846 du 18 juillet 2011 relatif à la procédure judiciaire de mainlevée ou de contrôle des mesures de soins psychiatriques ;

Vu les certificats médicaux versés au dossier ;

Monsieur [P] [J] a fait l’objet d’une décision d’admission en soins psychiatriques sur décision du Directeur d’Etablissement selon la procédure normale avec demande d’un tiers, sa mère Madame [C] [A], suite aux certificats médicaux établis le 3 juin 2026 par le docteur [D] et le docteur [V], décrivant un patient admis aux urgences pour une intoxication médicamenteuse volontaire par benzodiazépines avec alcool et cocaïne, présentant des idées suicidaires depuis plusieurs jours ainsi que des idées délirantes de persécution. Il avait par ailleurs tenté de fuguer à plusieurs reprises des urgences durant sa prise en charge.

Par décision du 6 juin 2026, le Directeur de l’établissement a prolongé la mesure de soins psychiatriques sans consentement sous la forme d’une hospitalisation complète jusqu’au 3 juillet 2026.

L’avis de saisine du juge en charge du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés en date du 9 juin 2026 mentionne que Monsieur [P] [J] est un patient âgé de 22 ans suivi pour trouble psychiatrique récurrent et admis dans un contexte de conduites autoagressives et addictions multiples. Le patient est calme depuis son arrivée, le discours est lisse quant aux mises en danger récentes. Le moral est stable. Il rapporte avoir fréquemment des idées suicidaires. Il s’adapte au cadre du service. Le sevrage reste en cours ainsi que des adaptations thérapeutiques pour un traitement de fond. Il reste ambivalent sur un maintien en hospitalisation qui est encore indiqué au vu du sevrage et du changement de traitement. Il semble présenter un fonctionnement impulsif et immature ne lui permettant pas de consentir de manière continue.

Le docteur [O] [W] considère donc que les soins psychiatriques sans consentement restent nécessaires sous la forme de l’hospitalisation complète.

À l’audience, Monsieur [P] [J] expose avoir déjà été hospitalisé à plusieurs reprises en unités de soins libres, y compris au sein de celle spécialisée en addictologie. Il précise consommer des stupéfiants depuis l’âge de 16 ans. Il décrit se sentir en décalage dans un monde et une société qu’il perçoit de manière très négative, avec un sentiment d’incurabilité.
Il ajoute ne pas avoir envie de rester à l’hôpital.

Ses parents, et en particulier sa mère, tiers demandeur et chez laquelle il vit, exposent l’ancienneté de la problématique et expliquent être démunis face à la situation de leur fils.

Maître [I] [X] ne soulève aucune irrégularité de procédure et demande la mainlevée de la mesure d’hospitalisation sous contrainte au profit de soins en unité libre ou en ambulatoire dans le cadre d’un programme de soins.

Il ressort des certificats médicaux régulièrement établis dans le cadre de la procédure d’hospitalisation complète et des éléments recueillis à l’audience que Monsieur [P] [J] s’est une nouvelle fois mis gravement en danger et qu’il existe un risque majeur de réitération d’un passage à l’acte suicidaire. Son état nécessite donc des soins assortis d’une surveillance constante.
Par ailleurs, son consentement à ces soins ne peut être valablement recueilli, dès lors qu’il a cherché à plusieurs reprises à quitter le service des urgences où il était pris en charge, et qu’il ne peut adhérer à des soins qu’il estime être vains.

Il convient donc d’autoriser la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète.

Il n’y a donc pas lieu d’en ordonner la mainlevée.
PAR CES MOTIFS

Statuant après débats, par ordonnance mise à disposition au greffe, réputée contradictoire et en premier ressort

AUTORISONS la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète de Monsieur [P] [J] au Centre Hospitalier [Etablissement 1] de [Localité 1].

DISONS n’y avoir lieu à mainlevée de la mesure d’hospitalisation complète de Monsieur [P] [J] au Centre Hospitalier [Etablissement 1] de [Localité 1].

LAISSONS les dépens à la charge du Trésor Public.

Le Greffier Le Juge

La présente ordonnance a été notifiée le 11 Juin 2026 par le greffier par voie électronique à :
* Monsieur [P] [J] via le service des admissions du CH [Etablissement 1] ;
* Monsieur le Directeur du C.H. [Etablissement 1] ;
* Madame le Procureur de la République.

Et par RPVA à Me Catherine DIAS, avocat au Barreau de Limoges.

Avis de la décision a été adressée par mail à Madame [C] [A], tiers demandeur à l’hospitalisation.

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