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TJ 13055, 11 juin 2026, RG 24/13090


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Date
11/06/2026
Numéro
24/13090
Lieu / cour
tj13055
Chambre
1ère Chambre Cab1
Type
other
Id
6a2bde2dcdc6046d470ad583

Texte de la décision

9,003 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE

PREMIERE CHAMBRE CIVILE

JUGEMENT
DU 11 Juin 2026

Enrôlement : N° RG 24/13090 - N° Portalis DBW3-W-B7I-5IEK

AFFAIRE : M. [B] [X]( Me Eric DRAGONE)
C/ M. LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE DE MARSEILLE

DÉBATS : A l'audience Publique du 09 Avril 2026

COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :

Président : SPATERI Thomas, Vice-Président, juge rapporteur et rédacteur
Assesseur : BERGER-GENTIL Blandine, Vice-Présidente
Assesseur : BERTHELOT Stéphanie, Vice-Présidente

Greffier lors des débats : ANGOTTI Alix
En présence de PORELLI Emmanuelle, Vice-Procureur de la République

Vu le rapport fait à l’audience

A l'issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 11 Juin 2026

Jugement signé par SPATERI Thomas, Vice-Président et par RUIZ Lidwine, Greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

NATURE DU JUGEMENT

contradictoire et en premier ressort

Grosse délivrée
le
à :
-Me Eric DRAGONE
-PORELLI Emmanuelle, Procureur de la République

NOM DES PARTIES

DEMANDEUR

Monsieur [B] [X]
né le 08 Mars 1982 à [Localité 1]
de nationalité Algérienne, demeurant [Adresse 1]

représenté par Me Eric DRAGONE, avocat au barreau de TOULON, vestiaire : 0099

C O N T R E

DEFENDERESSE

MONSIEUR LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE en la personne de Madame [Z], vice procureure de la République
auprès du Tribunal Judiciaire de MARSEILLE - [Adresse 2]

dispensé du ministère d’avocat

EXPOSÉ DU LITIGE :

Monsieur [B] [X] est né le 8 mars 1982 à [Localité 1] (ALGERIE).

Il a souscrit une déclaration de nationalité française en application de l'article 21-2 du code civil en raison de son mariage célébré le 13 août 2016 à [Localité 2] (TUNISIE) avec [V] [K], née le 27 juillet 1981 à [Localité 3] (TUNISIE).

L'enregistrement de cette déclaration a été refusé par le Ministre de l'Intérieur le 9 février 2024 au motif qu'il a été condamné à quatre reprises à des peines d'emprisonnement supérieures ou égales à six mois non assorties du sursis.

Par acte de commissaire de justice du 8 août 2024 monsieur [X] a fait assigner le procureur de la République pour contester cette décision.

Le récépissé prévu à l'article 1040 du code de procédure civile a été délivré le 5 décembre 2024.

Aux termes de ses dernières conclusions en date du 1er octobre 2025 monsieur [B] [X] demande au tribunal de :
Annuler la décision de refus d'enregistrement de la demande de monsieur [B] [X],Ordonner en conséquence au Ministre chargé des naturalisations de procéder à l'enregistrement de la déclaration de nationalité souscrite par monsieur [X], Statuer ce que de droit sur les dépens.

Au soutien de ses demandes il fait valoir qu'il a été victime d'une usurpation d'identité qui a permis à un tiers d'être condamné sous son nom, qu'actuellement son casier judiciaire ne porte plus trace de condamnations, que la communauté de vie avec son épouse n'a jamais cessé, que son acte de naissance n'est ni irrégulier ni falsifié mais a été délivré conformément à la loi algérienne, que son épouse est titulaire d'un certificat de nationalité française, et qu'il maîtrise la langue française au niveau B1.

Le procureur de la République a conclu le 28 août 2025 au rejet des demandes de monsieur [X] et à la constatation de son extranéité aux motifs que son acte de naissance n'est pas conforme aux articles 30, 62 et 63 de l'ordonnance algérienne du 13 février 1970 en ce qu'il ne mentionne pas les âge, profession et domicile des père et mère de l'enfant, âge profession et domicile du déclarant, de sorte qu'il ne rapporte pas la preuve de son état-civil. Il ajoute que la preuve de la nationalité française de son épouse n'est pas rapportée par la production d'un décret de naturalisation ou d'une déclaration de nationalité revêtue des mentions de son enregistrement, et que les documents produits pour établir une communauté de vie ne sont que parcellaires et insuffisants sur la période utile entre août 2016 et décembre 2022. Il fait encore valoir que la copie du bulletin n°2 ou n°3 du demandeur n'est pas produite, et que l'attestation produite relativement à la connaissance de la langue française a été délivrée il y a plus de deux ans, n'émane pas de France Éducation International et ne correspond pas au test TEF de sorte qu'elle n'est pas probante.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 18 novembre 2025.

MOTIFS DE LA DÉCISION :

Aux termes de l’article 30 du code civil la charge de la preuve, en matière de nationalité, incombe à celui dont la nationalité est en cause.

Monsieur [B] [X] n’étant pas titulaire d’un certificat de nationalité française, il doit donc rapporter la preuve de sa qualité de français.

Le requérant doit en premier lieu produire des pièces d’état civil fiables au sens de l’article 47 du code civil selon lequel tout acte de l’état civil des français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d’autres actes ou pièces détenues, des données extérieures ou des éléments tirés de l’acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité.

L'article 30 de l'ordonnance algérienne du 19 février 1970 relative à l'état-civil dispose que « Les actes d'état civil énoncent l'année, le jour et l'heure où ils sont reçus, les prénoms, noms, profession et domicile de tous ceux qui y sont dénommés, les dates et lieu de naissance des père et mère dans les actes de naissance, des époux dans les actes de mariage, du décédé dans les actes de décès, sont indiqués lorsqu'ils sont connus : dans le cas contraire,
l'âge desdites personnes est désigné par leur nombre d'années comme l'est, dans tous les cas l'âge des déclarants. En ce qui concerne les témoins, leur qualité de majeur est seul indiquée. Peuvent aussi être indiqués, les surnoms ou sobriquets, si une confusion est à craindre entre plusieurs homonymes ; ils doivent alors être précédés de l'adjectif “dit” ».

L'article 62 de cette ordonnance dispose que « La naissance de l'enfant est déclarée par le père ou la mère ou, à leur défaut, par les docteurs en médecine, sages-femmes ou autres personnes qui ont assisté à l'accouchement ; lorsque la mère aura accouché hors de son domicile par la personne chez qui elle a accouché.
L'acte de naissance est rédigé immédiatement ».

Enfin selon l'article 63 de cette ordonnance « L'acte de naissance énonce le jour, l'heure et le lieu de naissance, le sexe de l'enfant et les prénoms qui lui sont donnés, les prénoms, noms, âge, profession et domicile des père et mère et, s'il y a lieu, ceux du déclarant, sous réserve des dispositions de l'article 64 in fine » 

Monsieur [X] produit la copie intégrale de son acte de naissance algérien délivrée le 14 février 2017.
Cet acte ne mentionne ni les âges ou dates de naissance, professions et domicile de ses parents, ni l'âge et le domicile du déclarant, ni l'identité et la qualité de l'officier de l'état-civil qui a dressé l'acte de naissance.

Or il s'agit de mentions substantielles, permettant d'identifier avec certitude l'identité de l'officier de l'état-civil qui a reçu la déclaration de naissance, et l'identité les parents de l'enfant et donc d'établir sa filiation, étant rappelé que l'état-civil d'une personne ne peut résulter de la seule mention de ses nom et prénoms, date et lieu de naissance.
En outre un acte de l'état-civil est un acte par lequel l'officier de l'état-civil constate personnellement un fait, en l'espèce une naissance, ce qui nécessite donc de relever l'identité complète au moins de celle qui a accouché et du déclarant. L'absence de ces mentions est de nature à ôter à l'acte sa qualification d'acte de l'état-civil au sens du droit français.

N'ayant pas été dressé conformément aux usages en vigueur en ALGERIE, il ne fait pas foi de l'état-civil de monsieur [X] au sens de l'article 47 du code civil.
Faute de démontrer un état-civil certain, monsieur [X] ne peut prétendre à aucun titre à la nationalité française.

Il sera en conséquent débouté de ses demandes, et son extranéité constatée.

Succombant à l'instance, il en supportera les dépens.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort :

Constate qu'il a été satisfait aux diligences prévues à l'article 1040 du code de procédure civile ;

Déboute monsieur [B] [X] de ses demandes ;

Dit que monsieur [B] [X], se disant né le le 8 mars 1982 à [Localité 1] (ALGERIE), n'est pas français ;

Ordonne en tant que de besoin la mention prévue à l'article 28 du code civil ;

Condamne monsieur [B] [X] aux dépens.

AINSI JUGÉ, PRONONCÉ ET MIS À DISPOSITION AU GREFFE DE LA PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE LE ONZE JUIN DEUX MILLE VINGT SIX.

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,

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