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TJ 13055, 11 juin 2026, RG 26/00860


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Date
11/06/2026
Numéro
26/00860
Lieu / cour
tj13055
Chambre
Juge des libertés
Type
other
Id
6a2bde34cdc6046d470ad61f

Texte de la décision

15,819 caractères

COUR D’APPEL D’[Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
[Adresse 1]

ORDONNANCE N° RG 26/00860 - N° Portalis DBW3-W-B7K-73CF
SUR DEUXIEME DEMANDE DE PROLONGATION
DE RETENTION ADMINISTRATIVE
(articles L. 742-4 à L. 742-7, L. 743-4, L. 743-6, L. 743-7, L. 743-9, L. 743-19, L. 743-25 et R. 743-1 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile modifié par la loi n° 2018-778 du 10 septembre 2018, loi n°2024-42 du 26 janvier 2024)

Nous, Emmanuelle SEBAN, Magistrat du siège au Tribunal Judiciaire de Marseille, assisté de Kelthoum DIH, Greffier, siégeant publiquement, dans la salle d'audience aménagée au [Adresse 2] à proximité du Centre de Rétention administrative du [Etablissement 1] en application des articles L. 742-1, L. 743-4, L.743-6, L. 743-7, L; 743-20 et L. 743-24 du CESEDA.

Vu les articles L.742-1, L. 742-2, L. 742-4 à L. 742-7, L. 743-4, L. 743-6, L. 743-7, L. 743-9, L. 743-11, L. 743-19 à L. 743-25 et R. 743-1 ensemble les articles R. 742-1, R.743-1 à R. 743-8 et R. 743-21 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Les avis prévus par l’article R 743-3 du CESEDA ayant été donnés par le Greffier ;

Vu l’Ordonnance en date du 17 mai 2026 n° 26/00723de Mandana SAMII, Magistrat du siège au tribunal judiciaire de Marseille, portant prolongation du maintien dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire de la personne désignée dans la requête visée ci-dessous, pour une période de vingt six jours ;

Vu la requête reçue au greffe le 10 Juin 2026 à 10h22, présentée par Monsieur le Préfet du département des Bouches du Rhône,

Attendu que Monsieur le Préfet requérant, régulièrement avisé, représenté par Maître Jean-Paul TOMASI substitué par Maître Jean-François CLOUZET, dûment assermenté ;

Attendu que la personne concernée par la requête, avisée de la possibilité de faire choix d'un Avocat ou de solliciter la désignation d'un Avocat commis d'office, déclare vouloir l'assistance d'un Conseil ;

Attendu que la personne concernée par la requête est assistée de Me Thibaut DUPONT, avocat commis d’office qui a pris connaissance de la procédure et s’est entretenu librement avec son client ;

Attendu qu'en application de l'article L. 141-2 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile la personne étrangère présentée a déclaré au début de la procédure comprendre et savoir lire la langue arabe et a donc été entendue avec l’assistance d’un interprète en cette langue en la personne de Mme [N] [U] serment préalablement prêté d’apporter son concours à la justice en son honneur et en sa conscience ;

Attendu qu’il est constant que M. [F] [K] né le 20 Juillet 2001 à [Localité 2] (ALGÉRIE) ([Localité 3]) de nationalité Algérienne

a fait l’objet d'une des sept mesures prévues aux articles L. 722-2, L. 731-1, L. 731-2, L. 732-3, L. 733-8 à L. 733-12, 741-1, L. 741-4; L. 741-5, L. 741-7, L. 743-16, L. 744-1, L. 751-2 à L. 751-4, L. 751-9 et L. 751-10 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile , et en l'espèce :

a fait l’objet d’une interdiction temporaire du territoire français prononcée en date du 31 mars 2025 par le tribunal corrcetionnel de Nice ;

édicté moins de trois ans avant la décision de placement en rétention en date du 12 mai 2026 notifiée le 13 mai 2026 à 09h28,

Attendu qu'il est rappelé à la personne intéressée, ainsi que dit au dispositif , les droits qui lui sont reconnus pendant la rétention ;


Attendu que suivant l'article L. 742-4 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile :

Le juge peut, dans les mêmes conditions qu'à l'article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants :

1° En cas d'urgence absolue ou de menace pour l'ordre public ;

2° Lorsque l'impossibilité d'exécuter la décision d'éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l'obstruction volontaire faite à son éloignement ;

3° Lorsque la décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison :

a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l'exécution de la décision d'éloignement ;

b) de l'absence de moyens de transport.

L'étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l'article L. 742-2.

Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d'une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas soixante jours.
La prolongation de la rétention peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas quatre-vingt-dix jours.

Attendu que suivant l'article L. 743-4 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile :

Le juge statue, par ordonnance, dans les quarante-huit heures suivant sa saisine.

Attendu que suivant l'article L. 743-6 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile :

Le juge statue après audition du représentant de l'administration, si celui-ci, dûment convoqué, est présent, et de l'intéressé ou de son conseil, s'il en a un.

Attendu que suivant l'article L. 743-7 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile :

Le juge statue au siège du tribunal judiciaire dans le ressort duquel se situe le lieu de rétention de l'étranger, sauf exception prévue par voie réglementaire. Si une salle d'audience attribuée au ministère de la justice lui permettant de statuer publiquement a été spécialement aménagée à proximité immédiate de ce lieu de rétention, il statue dans cette salle.

Attendu que suivant l'article L. 743-9 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile :

Le juge, saisi aux fins de prolongation de la rétention, rappelle à l'étranger les droits qui lui sont reconnus et s'assure, d'après les mentions figurant au registre prévu à l'article L. 744-2 émargé par l'intéressé, que celui-ci a été, dans les meilleurs délais suivant la notification de la décision de placement en rétention, pleinement informé de ses droits et placé en état de les faire valoir à compter de son arrivée au lieu de rétention.
Le juge tient compte des circonstances particulières liées notamment au placement en rétention simultané d'un nombre important d'étrangers pour l'appréciation des délais relatifs à la notification de la décision, à l'information des droits et à leur prise d'effet.

Attendu que suivant l'article L. 743-25 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile :

Durant la période pendant laquelle il est maintenu à la disposition de la justice, dans les conditions prévues à l'article L. 742-2, l'étranger est mis en mesure, s'il le souhaite, de contacter son avocat et un tiers, de rencontrer un médecin et de s'alimenter

Attendu que suivant l'article R. 743-1 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile :

Pour l'application des articles L. 743-3 à L. 743-18, Le juge compétent est celui du tribunal judiciaire dans le ressort duquel l'étranger est maintenu en rétention ou assigné à résidence.
Toutefois, Le juge compétent pour statuer sur le maintien en rétention d'un étranger dans le cas prévu à l'article L. 742-6 est celui du tribunal judiciaire de Paris. Ce juge reste compétent jusqu'au terme de la procédure.

Attendu que suivant l'article L. 743-19 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile :

Lorsqu'une ordonnance du juge met fin à la rétention d'un étranger ou l'assigne à résidence, elle est immédiatement notifiée au procureur de la République. L'étranger est maintenu à la disposition de la justice pendant un délai de SIX heures à compter de cette notification, à moins que le procureur de la République n'en dispose autrement (décision du CONSEIL CONSTITUTIONNEL N°2025-1158 QPC).

DEROULEMENT DES DEBATS

La personne étrangère présentée déclare : j’ai respecté l’assignation à résidence, mais je me suis pris des coups de couteau je devais me soigner, j’allais à l’hôpital pour les contrôles. Sinon j’avais respecté l’assignation. j’ai 2 opérations cardiaque, je suis peut-être diabétique aussi, je fais des malaises à répétition et il y a des interventions des pompiers pour m’emmener à l’hôpital. Pendant cette période je n’ai pas eu d’entretien avec le consulat Algérien. j’étais victime d’une tentative d’assassinat. j’ai pris un coup de couteau au niveau du cœur et au niveau de la jambe.

Observations de l’avocat : il y a un problème de recevabilité de la requête, la requête doit être accompagnée de toute pièce utile dont le registre. En l’espèce dans le dossier si on observe les décisions du tribunal correctionnel on voit que Monsieur a été reconduit en Allemagne en date du 09 janvier 2025, Monsieur est revenu en France, mais dans le dossier on a aucun justificatif sur les motifs qui ont conduit Monsieur en Allemagne et pourquoi aujourd’hui il ne serait pas éligible à retourner en Allemagne. Je ne comprends pas le manquement de justificatifs.

Le représentant du Préfet : sur l’irrecevabilité, l’OQTF de 2024 l’avait déjà abordée et on ne retrouve jamais de trace quand on sollicite les éléments concrets. Dans la motivation de l’OQTF, Monsieur ne produit aucun élément, en matière de droit d’asile quand il y a une problématique on le fait savoir en entretien d’observation.
Sur le fond, on essaie de faire oublier la situation de Monsieur et la réalité de son profil de nouveau, on a pas des documents d’identité en cours de validité, on a pas de garanties de représentation, il y a eu une assignation à résidence qui n’a pas été respecté. On a un risque de fuite qui est démontré. On a une reconnaissance par l’Algérie de Monsieur, il y a une jurisprudence riche de la cour d’appel d’[Localité 4] concernant les relations diplomatiques entre la France et l’Algérie. On a un risque de fuite objectivé, outre les condamnations on a plusieurs alias et plusieurs dates de naissance, Monsieur est tenu de rentrer dans son pays d’origine. On nous dit de nouveau que Monsieur est malade, mais il est pris en charge. En l’espèce il n y a pas d’incompatibilité avec la mesure de rétention. Concernant les diligences, on a une saisine en le 11 mai puis une relance le 28 juin. Pour l’ensemble de ces raisons je demande qu’il soit fait droit à la requête de M. le Préfet.

Observations de l’avocat : on a une reconnaissance des autorités Algérienne dans le passé, on a pas de retour, il n y a pas de perspective de retour. Il y a un refus de reconnaissance qui est manifeste malgré les relances de la préfecture. Concernant l’état de vulnérabilité de Monsieur, on a un certificat médical qui expose qu’il doit bénéficier de soins et une prise en charge que le CRA ne permet pas de prendre en charge. Monsieur indique qu’il était encore à l’hôpital hier soir. Je demande une assignation à résidence pour Monsieur vu son état de vulnérabilité. Je vous demande de ne pas faire droit à la demande de prolongation de la mesure de rétention par le préfet.

La personne étrangère présentée déclare : je vais être jugé comme victime de tentative de meurtre. j’ai un dossier médical qui prouve que ce n’était pas volontaire le non-respect de l’assignation à résidence. Je ne savais même pas que je pouvais faire appel, j’ai un avocat qui s’occupe de mon affaire il l’a peut-être fait.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur l’irrecevabilité soulevée :

Attendu que l’interdiction du territoire français sur laquelle est fondé le placement en centre de rétention administratif de Monsieur [K] a été prononcée à titre de peine complémentaire par le tribunal correctionnel de Nice le 31 mars 2025, pour une durée de 3 ans ; que par suite, les évènements ayant précédé le prononcé de cette interdiction, notamment l’OQTF de 2024, l’assignation a résidence non respectée, et manifestement un départ pour l’Allemagne imposée, quoi que la preuve n’en ait pas été rapportée, ne sauraient entacher la requête du préfet des Bouches du Rhône, d’une quelconque irrecevabilité ;

que par suite ce moyen sera rejeté ;

Sur le fond :

Attendu qu’il résulte de l’examen des pièces de la procédure soumise à appréciation :

- qu’il y a urgence absolue et menace pour l'ordre public dans la mesure où Monsieur [K] a été condamné à maintes reprises sur le territoire français, notamment pour des faits de vols aggravés avec l’aide de mineurs ;

- que l'impossibilité d'exécuter la mesure d'éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l'obstruction volontaire faite à son éloignement dans la mesure où Monsieur [K] est connu sous différents alias et qu’il n’a fourni aucun document d’identité, sa reconnaissance en qualité de ressortissant Algérien ne relevant que de ces anciens passages en centre de rétention administratif et d’une reconnaissance précédente par les autorités consulaires Algériennes ;

- que l’impossibilité d’exécuter la mesure d’éloignement résulte du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé ou de l’absence de moyens de transport dans la mesure où en dépit des sollicitations des autorités françaises faites le 11 mai et le 28 juin 2026, les autorités consulaires Algériennes n’ont pas encore répondu de manière positive aux autorités françaises ; qu’il résulte d’une jurisprudence constante que les autorités françaises n’ont aucun pouvoir de contrainte vis-à-vis des autorités consulaires étrangères et qu’à ce stade, les perspectives d’éloignement restent raisonnables ;

PAR CES MOTIFS

REJETONS l’exception de nullités soulevée ;

FAISONS DROIT à la requête du Préfet ;

RAPPELONS à la personne étrangère que, pendant toute la période de la rétention, elle peut demander l'assistance d'un interprète, d'un conseil ainsi que d'un médecin, et communiquer avec son consulat et avec une personne de son choix et qu'un espace permettant aux avocats de s'entretenir confidentiellement avec les étrangers retenus est prévu au Centre de Rétention du [Localité 5] ;

ORDONNONS , pour une durée maximale de 30 jours commençant à l'expiration du précédent délai de 26 jours déjà accordé , le maintien dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire, de M. [F] [K]

et DISONS que la mesure de rétention prendra fin au plus tard le 12 juillet 2026 à 24h00 ;

INFORMONS l’intéressé verbalement de la possibilité d’interjeter appel à l’encontre de la présente ordonnance dans les 24 heures suivant la notification de cette décision, par déclaration motivée transmise par tout moyen (article R.743-11 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile) au greffe du service des rétentions administratives de la Cour d’appel d’[Localité 4], [Adresse 3], et notamment par télécopie au 04.42.33.81.32 ou par voie électronique à l’adresse structurelle suivante : [Courriel 1], ainsi que la possibilité offerte au Préfet et au Ministère public d’interjeter appel sauf pour le Procureur de la République, dans les 6 heures de la notification depuis la décision du Conseil Constitutionnel n°2025-1158 QPC du 12 septembre 2025 concernant l’appel suspensif du parquet, à saisir Monsieur le Premier Président de la Cour d’appel ou son délégué d’une demande tendant à faire déclarer son recours suspensif ;

FAIT A [Localité 6]

en audience publique, le 11 Juin 2026 à 10h20

Le Greffier Le Magistrat du siège du tribunal judiciaire

L’interprète Reçu notification le 11 juin 2026
L’intéressé

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