TJ 13055, 11 juin 2026, RG 26/00859
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Texte de la décision
COUR D’APPEL D’[Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
[Adresse 1]
ORDONNANCE N° RG 26/00859 - N° Portalis DBW3-W-B7K-73CE
SUR DEUXIEME DEMANDE DE PROLONGATION
DE RETENTION ADMINISTRATIVE
(articles L. 742-4 à L. 742-7, L. 743-4, L. 743-6, L. 743-7, L. 743-9, L. 743-19, L. 743-25 et R. 743-1 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile modifié par la loi n° 2018-778 du 10 septembre 2018, loi n°2024-42 du 26 janvier 2024)
Nous, Emmanuelle SEBAN, Magistrat du siège au Tribunal Judiciaire de Marseille, assisté de Kelthoum DIH, Greffier, siégeant publiquement, dans la salle d'audience aménagée au [Adresse 2] à proximité du Centre de Rétention administrative du [Etablissement 1] en application des articles L. 742-1, L. 743-4, L.743-6, L. 743-7, L; 743-20 et L. 743-24 du CESEDA.
Vu les articles L.742-1, L. 742-2, L. 742-4 à L. 742-7, L. 743-4, L. 743-6, L. 743-7, L. 743-9, L. 743-11, L. 743-19 à L. 743-25 et R. 743-1 ensemble les articles R. 742-1, R.743-1 à R. 743-8 et R. 743-21 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Les avis prévus par l’article R 743-3 du CESEDA ayant été donnés par le Greffier ;
Vu l’Ordonnance en date du 18 mai 2026 n° 26/00725de Sébastien LOMBARDI, Magistrat du siège au tribunal judiciaire de Marseille, portant prolongation du maintien dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire de la personne désignée dans la requête visée ci-dessous, pour une période de vingt six jours ;
Vu la requête reçue au greffe le 10 Juin 2026 à 09h58, présentée par Monsieur le Préfet du département des Bouches du Rhône,
Attendu que Monsieur le Préfet requérant, régulièrement avisé, représenté par Maître Jean-Paul TOMASI substitué par Maître Jean-François CLOUZET, dûment assermenté ;
Attendu que la personne concernée par la requête, avisée de la possibilité de faire choix d'un Avocat ou de solliciter la désignation d'un Avocat commis d'office, déclare vouloir l'assistance d'un Conseil ;
Attendu que la personne concernée par la requête est assistée de Me Thibaut DUPONT, avocat commis d’office qui a pris connaissance de la procédure et s’est entretenu librement avec son client ;
Attendu qu'en application de l'article L. 141-2 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile la personne étrangère présentée a déclaré au début de la procédure comprendre la langue française et a donc été entendue en cette langue ;
Attendu qu’il est constant que M. [I] [Q] né le 27 Décembre 1991 à [Localité 2] (ALGERIE) [Localité 3] de nationalité Algérienne
a fait l’objet d'une des sept mesures prévues aux articles L. 722-2, L. 731-1, L. 731-2, L. 732-3, L. 733-8 à L. 733-12, 741-1, L. 741-4; L. 741-5, L. 741-7, L. 743-16, L. 744-1, L. 751-2 à L. 751-4, L. 751-9 et L. 751-10 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile , et en l'espèce :
a fait l’objet d’un jugement correctionnel portant interdiction temporaire du territoire français prononcée par le Tribunal Judiciaire de Toulouse pour une durée de 10 ans ;
édicté moins de trois ans avant la décision de placement en rétention en date du 13 mai 2026 notifiée le 13 mai 2026 à 13h05,
Attendu qu'il est rappelé à la personne intéressée, ainsi que dit au dispositif , les droits qui lui sont reconnus pendant la rétention ;
Attendu que suivant l'article L. 742-4 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile :
Le juge peut, dans les mêmes conditions qu'à l'article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants :
1° En cas d'urgence absolue ou de menace pour l'ordre public ;
2° Lorsque l'impossibilité d'exécuter la décision d'éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l'obstruction volontaire faite à son éloignement ;
3° Lorsque la décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison :
a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l'exécution de la décision d'éloignement ;
b) de l'absence de moyens de transport.
L'étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l'article L. 742-2.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d'une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas soixante jours.
La prolongation de la rétention peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas quatre-vingt-dix jours.
Attendu que suivant l'article L. 743-4 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile :
Le juge statue, par ordonnance, dans les quarante-huit heures suivant sa saisine.
Attendu que suivant l'article L. 743-6 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile :
Le juge statue après audition du représentant de l'administration, si celui-ci, dûment convoqué, est présent, et de l'intéressé ou de son conseil, s'il en a un.
Attendu que suivant l'article L. 743-7 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile :
Le juge statue au siège du tribunal judiciaire dans le ressort duquel se situe le lieu de rétention de l'étranger, sauf exception prévue par voie réglementaire. Si une salle d'audience attribuée au ministère de la justice lui permettant de statuer publiquement a été spécialement aménagée à proximité immédiate de ce lieu de rétention, il statue dans cette salle.
Attendu que suivant l'article L. 743-9 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile :
Le juge, saisi aux fins de prolongation de la rétention, rappelle à l'étranger les droits qui lui sont reconnus et s'assure, d'après les mentions figurant au registre prévu à l'article L. 744-2 émargé par l'intéressé, que celui-ci a été, dans les meilleurs délais suivant la notification de la décision de placement en rétention, pleinement informé de ses droits et placé en état de les faire valoir à compter de son arrivée au lieu de rétention.
Le juge tient compte des circonstances particulières liées notamment au placement en rétention simultané d'un nombre important d'étrangers pour l'appréciation des délais relatifs à la notification de la décision, à l'information des droits et à leur prise d'effet.
Attendu que suivant l'article L. 743-25 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile :
Durant la période pendant laquelle il est maintenu à la disposition de la justice, dans les conditions prévues à l'article L. 742-2, l'étranger est mis en mesure, s'il le souhaite, de contacter son avocat et un tiers, de rencontrer un médecin et de s'alimenter
Attendu que suivant l'article R. 743-1 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile :
Pour l'application des articles L. 743-3 à L. 743-18, Le juge compétent est celui du tribunal judiciaire dans le ressort duquel l'étranger est maintenu en rétention ou assigné à résidence.
Toutefois, Le juge compétent pour statuer sur le maintien en rétention d'un étranger dans le cas prévu à l'article L. 742-6 est celui du tribunal judiciaire de Paris. Ce juge reste compétent jusqu'au terme de la procédure.
Attendu que suivant l'article L. 743-19 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile :
Lorsqu'une ordonnance du juge met fin à la rétention d'un étranger ou l'assigne à résidence, elle est immédiatement notifiée au procureur de la République. L'étranger est maintenu à la disposition de la justice pendant un délai de SIX heures à compter de cette notification, à moins que le procureur de la République n'en dispose autrement (décision du CONSEIL CONSTITUTIONNEL N°2025-1158 QPC).
DEROULEMENT DES DEBATS
La personne étrangère présentée déclare : je laisse la parole à mon avocat.
Observations de l’avocat : 1ère cause de nullité de la procédure qui est survenue au cours de la précédente période de rétention, la cour d’appel d’[Localité 4] qui a statué le 20 mai 2026 pour se prononcer sur la précédente décision du JLD ordonnons la précédente décision de prolongation, à fait bénéficier Monsieur d’un interprète lors de l’audience du 20 mai 2026, or la notification de cette décision de la cours d’appel en date du 20 mai à 20h, ne fait aucune mention d’un interprète lors de cette notification. De faite, monsieur n’a pas pu comprendre et n’a pas su prendre connaissance des voies de recours et il a été privé d’une garantie fondamentale lui faisant grief ce qui entache nécessairement d’irrégularité la procédure.
La 2nd cause d’irrégularité tient au dépassement de la durée maximale de la rétention, en effet un arrêt de la cour de justice de l’UE intervenu le 05 mars 2026 est venu préciser l’interprétation de l’article 5 de la directive européenne, au terme de cet arrêt la CEDH indique, lorsqu’une personne fait l’objet d’une décision d’éloignement et qu’il fait l’objet d’un nouveau placement, cette période doit être cumulée, donc la durée des 90 jours est atteinte. Cette interprétation a été retenue par les CA de [Localité 5], de [Localité 6]… en l’espèce Monsieur a déjà fait l’objet de rétention le 21 mai 2024, il a déjà été au CRA de [Localité 5], Monsieur aurait fait 200jours de rétention. À mon sens le maintien en rétention de Monsieur est irrégulier. La CA d’[Localité 7] qui n’a aucunement contesté que monsieur n’aurait pas effectué plus de 90 jours, ce n’est pas relevé.
Le représentant du Préfet sur les exceptions de nullité : Monsieur utilise l’interprétariat et sa connaissance du français de manière aléatoire, un élément déjà soulevé et rejeté par le JLD. La CA d’Aix-en-provence dans sa jurisprudence précise que lorsqu’on signe un registre et qu’il est précisé qu’on parle et qu’on comprend le français, qu’il en est ainsi. La nullité de l’interprétariat doit être rejeté. Concernant le cumul, je vais être obligé de citer le conseil constitutionnel, ce Monsieur en Finlande était frappé d’une obligation de quitter le territoire. Concernant le cumul, c’est un problème fondamental, le conseil constitutionnel se positionne dans une QPC du 16 octobre, dans cette QPC le conseil donne les clés de compréhension et se distingue des autres jurisprudences et remet en question les autres perspectives, jusqu’au 1er novembre 2026 il n y a pas de réforme, il nous dit qu’on est dans une période transitoire, l’analyse doit porter sur le besoin de rétention et demande des enjeux de proportionnalité. On est plus à 6 mais 18 mois. Le 25 mai 2024 on a un problème. La directive retour permet d’écarter le cumul pour des condamnations pénales. Monsieur s’évade par la suite, il enchaîne les condamnations et interdictions du territoire. C’est une succession de ces erreurs qui le mettent dans cette situation-là.
Sur le fond : Je demande qu’il soit fait droit à la requête de M. le Préfet, car on a une obligation d’éloignement, on a une absence de documents d’identité, pas de garantie de présentation, une assignation à résidence non respectée, il est connu très défavorablement des services de police, on a une menace à l’ordre public qui est caractérisée. On a un risque de fuite, monsieur est connu sous plusieurs alias.
Observations de l’avocat : d’appliquer une durée maximale différente de celle de l’application de la CJUE serait une violation. Concernant l’exclusion des sanctions pénales, c’est prévu par les États membres, ce qui n’est pas le cas en France. Sur le fond je vous laisse apprécier.
La personne étrangère présentée déclare : je suis malade, fatigué et je veux partir de moi-même et quitter la France. Avant je n’étais pas prêt mais maintenant je le suis et j’ai pris conscience que je ne pourrais pas rester en France.
MOTIFS DE LA DECISION
SUR LES CONCLUSIONS IN LIMINE LITIS
- Sur l’absence d’interprète lors de la notification de l’Arrêt confirmatif de la Cour d’Appel d’[Localité 4] :
Attendu qu’il résulte de l’examen du dossier et notamment de la première décision du juge des libertés et de la détention, comme de l’Arrêt de la Cour d’Appel d’[Localité 4] en date du 20 mai 2026, que monsieur [Q] [I] ne rapporte pas la preuve suffisante de son incompréhension de la langue française ; qu’en effet, l’intéressé s’est tantôt comporté comme comprenant parfaitement le Français, déclinant son identité et faisant des déclarations spontanées en garde à vue, signant le procès-verbal de notification mentionnant la notification de ses droits dans la langue française qu’il comprend, tantôt comme ne comprenant pas du tout le français et ayant besoin d’un interprète à compter de sa première audition devant le juge des libertés et de la détention de [Localité 8] le 18 mai 2026 ; que cette question de l’absence d’interprète a déjà fait l’objet d’un examen et qu’elle ne porte visiblement aucun grief à l’intéressé dont la connaissance de la langue française est établie par la procédure ; qu’il convient d’indiquer que Monsieur [Q] [I] était assisté d’un interprète lors de l’audience devant la Cour d’Appel, et qu’il ne saurait par suite de ce qui précède prétendre n’avoir rien compris à la décision le concernant au stade de la notification ; que l’absence d’un interprète au moment de la notification ne lui a pas fait grief ; que dès lors ce moyen fera l’objet d’un rejet ;
- Sur la question du cumul des détentions :
Attendu qu’au soutien de ce moyen de nullité, le Conseil de la personne retenue cite l’[Etablissement 2] de Justice de l’Union Européenne en date du 05 mars 2026 interprétant l’article 15 paragraphe 5 et 6 de la Directive du Parlement européen du 16 décembre 2008 ; que selon cet Arrêt, il y a lieu d’additionner l’ensemble des périodes effectuées par un ressortissant d’un pays tiers en séjour irrégulier dans un État membre afin de vérifier si la durée maximale de rétention prévue par cet État membre est atteinte en vertu de ces dispositions ;
Attendu en l’espèce que Monsieur [Q] [I] soutient avoir été placé en rétention administrative à plusieurs reprises sur la base d’une même mesure d’éloignement en ayant dépassé le délai légal de rétention de 90 jours, de telle sorte que la mainlevée devrait être ordonnée ; que cependant l’examen du dossier ne permet pas de constater le dépassement des 90 jours de rétention sur la base d’une même mesure d’éloignement, seule une rétention administrative antérieure à la mesure d’interdiction du territoire français prononcée par le Tribunal Judiciaire de Toulouse en date du 21 mai 2024, fondement de la présente rétention, étant évoquée, en l’espèce une rétention subie entre le 1er et le 09 avril 2024 (interrompue suite à une évasion) ; que par suite, ce second moyen déjà évoqué devant la Cour d’Appel sera rejeté ;
SUR LE FOND :
Attendu qu’il résulte de l’examen des pièces de la procédure soumise à appréciation :
- qu’il y a urgence absolue et menace pour l'ordre public dans la mesure où Monsieur [Q] [I] est défavorablement connu des services de police sous plusieurs identités pour des faits notamment de vol en réunion, port d’arme, vol à la roulotte, soustraction à l’éloignement, destruction de biens d’autrui, trafic de stupéfiant, évasion et recel de vol ;
- que l'impossibilité d'exécuter la mesure d'éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l'obstruction volontaire faite à son éloignement dans la mesure où Monsieur [Q] [I] n’a pas déféré aux précédentes mesures d’éloignement, à savoir une interdiction du territoire prononcée par le Tribunal Judiciaire de Lille le 18 janvier 2023, une interdiction du territoire prononcée le 31 juillet 2023 par le Tribunal Judiciaire d’Annecy ; que placé en centre de rétention administrative courant avril 2024, il s’est évadé au bout de 8 jours ; qu’enfin il n’a pas respecté les conditions d’une précédente assignation à résidence ;
- que l’impossibilité d’exécuter la mesure d’éloignement résulte du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé ou de l’absence de moyens de transport dans la mesure où les autorités algériennes n’ont pas encore répondu favorablement à toutes les demandes d’identification ; que toutes les diligences nécessaires ont été effectuées et qu’à ce stade, il existe des perspectives raisonnables d’éloignement ;
- que la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l’exécution de la mesure d’éloignement ;
PAR CES MOTIFS
FAISONS DROIT à la requête du Préfet ;
RAPPELONS à la personne étrangère que, pendant toute la période de la rétention, elle peut demander l'assistance d'un interprète, d'un conseil ainsi que d'un médecin, et communiquer avec son consulat et avec une personne de son choix et qu'un espace permettant aux avocats de s'entretenir confidentiellement avec les étrangers retenus est prévu au Centre de Rétention du [Localité 9] ;
ORDONNONS , pour une durée maximale de 30 jours commençant à l'expiration du précédent délai de 26 jours déjà accordé , le maintien dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire, de M. [I] [Q]
et DISONS que la mesure de rétention prendra fin au plus tard le 12 juillet 2026 à 24h00 ;
INFORMONS l’intéressé verbalement de la possibilité d’interjeter appel à l’encontre de la présente ordonnance dans les 24 heures suivant la notification de cette décision, par déclaration motivée transmise par tout moyen (article R.743-11 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile) au greffe du service des rétentions administratives de la Cour d’appel d’[Localité 4], [Adresse 3], et notamment par télécopie au 04.42.33.81.32 ou par voie électronique à l’adresse structurelle suivante : [Courriel 1], ainsi que la possibilité offerte au Préfet et au Ministère public d’interjeter appel sauf pour le Procureur de la République, dans les 6 heures de la notification depuis la décision du Conseil Constitutionnel n°2025-1158 QPC du 12 septembre 2025 concernant l’appel suspensif du parquet, à saisir Monsieur le Premier Président de la Cour d’appel ou son délégué d’une demande tendant à faire déclarer son recours suspensif ;
FAIT A [Localité 8]
en audience publique, le 11 Juin 2026 à 13h48
Le Greffier Le Magistrat du siège du tribunal judiciaire
L’interprète Reçu notification le 11 juin 2026
L’intéressé
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