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TJ 13055, 11 juin 2026, RG 24/02149


Vérifier : TJ 13055, 11 juin 2026, RG 24/02149 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
11/06/2026
Numéro
24/02149
Lieu / cour
tj13055
Chambre
1ère Chambre Cab1
Type
other
Id
6a2bde6acdc6046d470ada85

Texte de la décision

11,245 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE

PREMIERE CHAMBRE CIVILE

JUGEMENT
DU 11 Juin 2026

Enrôlement : N° RG 24/02149 - N° Portalis DBW3-W-B7I-4OVQ

AFFAIRE : Mme [A] [B]( Me Godfry . a KOUEVI)
C/ M. LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE DE MARSEILLE

DÉBATS : A l'audience Publique du 09 Avril 2026

COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :

Président : SPATERI Thomas, Vice-Président, juge rapporteur et rédacteur
Assesseur : BERGER-GENTIL Blandine, Vice-Présidente
Assesseur : BERTHELOT Stéphanie, Vice-Présidente

Greffier lors des débats : ANGOTTI Alix
En présence de PORELLI Emmanuelle, Vice-Procureur de la République

Vu le rapport fait à l’audience

A l'issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 11 Juin 2026

Jugement signé par SPATERI Thomas, Vice-Président et par RUIZ Lidwine, Greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

NATURE DU JUGEMENT

contradictoire et en premier ressort

Grosse délivrée
le
à :
-Me Godfry . a KOUEVI

-PORELLI Emmanuelle, Procureur de la République

NOM DES PARTIES

DEMANDERESSE

Madame [A] [B]
née le 01 Janvier 1992 à [Localité 1] (COMORES)
de nationalité Française, domiciliée : chez Madame [T] [L], [Adresse 1] - [Localité 2]

(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C13206/2023/005925 du 10/11/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Marseille)
représentée par Me Godfry . a KOUEVI, avocat au barreau de MARSEILLE,

C O N T R E

DEFENDERESSE

MONSIEUR LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE en la personne de Madame PORELLI, vice procureure de la République
auprès du Tribunal Judiciaire de MARSEILLE - [Adresse 2] -[Localité 3]

dispensé du ministère d’avocat

EXPOSÉ DU LITIGE :

Madame [A] [B], née le 1er janvier 1992 à [Localité 1] (COMORES) a fait assigner le procureur de la République selon exploit du 24 janvier 2024 aux fins de voir déclarer qu'elle est de nationalité française sur le fondement de l'article 18 du code civil.

Le récépissé prévu à l'article 1040 du code de procédure civile a été délivré le 4 mars 2024.

Aux termes de ses conclusion du 29 août 2025 madame [B] demande au tribunal :
de dire et juger que le jugement supplétif et l’acte de naissance produits par madame [B] sont réguliers et probants en droit français ;de constater la filiation établie entre madame [B] et son père, monsieur [B] [Z], né le 1er janvier 1942 à [Localité 1] (COMORES) de nationalité française de dire et juger que madame [B] est française par filiation, en application de l’article 18 du code civil ; d’ordonner la délivrance d’un certificat de nationalité française.
Au soutien de ses demandes, elle expose justifier de son état-civil par la production d'un jugement supplétif d'acte de naissance rendu le 2 octobre 2013 par le cadi de [Localité 1], et que le défaut de légalisation de cette pièce ne peut la priver de sa force probante.
Elle ajoute qu'il n'est pas démontré que ce jugement serait falsifié, irrégulier ou frauduleux et qu'il est présumé régulier en application de l'article 47 du code civil.
Elle fait valoir qu'elle est française pour être la fille de [B] [Z] né le 1er janvier 1942 à [Localité 1] (COMORES), da nationalité française ainsi qu'il résulte de son certificat de nationalité et des mentions de son acte de naissance, et de [T] [L] née le 25 septembre 1978 à [Localité 1] (COMORES).

Le procureur de la République a conclu le 13 mai 2025 au rejet des demandes de madame [B] et à la constatation de son extranéité aux motifs qu'elle ne produit qu'une photocopie et non une expédition du jugement supplétif d'acte de naissance, que cette pièce n'est pas légalisée, ce qui suffit à lui ôter toute force probante, et qu'en outre ce jugement n'est pas motivé ce qui le rend contraire à l'ordre public international et le prive de tout effet en France. Il fait encore valoir que ce jugement a été rendu au mépris du principe du contradictoire en ce que la requête n'a pas été communiquée au parquet avant l'audience, et que l'acte de naissance ne reprend pas les mentions di jugement.
Il en déduit que dans ces conditions le lien de filiation ne peut être établi avec un français.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 16 décembre 2025.

MOTIFS DE LA DÉCISION :

Aux termes de l’article 30 du code civil la charge de la preuve, en matière de nationalité, incombe à celui dont la nationalité est en cause.

Madame [A] [B] n’étant pas titulaire d’un certificat de nationalité française, elle doit donc rapporter la preuve de sa qualité de française.

La requérante doit en premier lieu produire des pièces d’état civil fiables au sens de l’article 47 du code civil selon lequel tout acte de l’état civil des français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d’autres actes ou pièces détenues, des données extérieures ou des éléments tirés de l’acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité.

Selon l'article 1 du décret 2024-87 du 7 février 2024 en vigueur depuis le 1er avril 2024 « Sauf engagement international contraire, tout acte public établi par une autorité étrangère et destiné à être produit en France ou devant un ambassadeur ou chef de poste consulaire français doit être légalisé pour y produire effet.
La légalisation est la formalité par laquelle sont attestées la véracité de la signature, la qualité en laquelle le signataire de l'acte a agi et, le cas échéant, l'identité du sceau ou timbre dont cet acte est revêtu. Elle donne lieu à l'apposition d'un cachet dont les caractéristiques sont définies par arrêté conjoint des ministres chargés de la justice et des affaires étrangères. »

L'article 3 de ce décret donne compétence aux ambassadeurs ou chefs de poste consulaire français pour procéder à la légalisation des actes publics émis par les autorités de son État de résidence.

L'article 4 de ce décret précise que « Par dérogation au 1° du I de l'article 3, peuvent être produits en France ou devant un ambassadeur ou chef de poste consulaire français :
1° Les actes publics émis par les autorités de l’État de résidence dans des conditions qui ne permettent manifestement pas à l'ambassadeur ou au chef de poste consulaire français d'en assurer la légalisation, sous réserve que ces actes aient été légalisés par l'ambassadeur ou le chef de poste consulaire de cet État en résidence en France.
Le ministre des affaires étrangères rend publique la liste des États concernés ;
2° Les actes publics légalisés par l'autorité compétente de l’État qui les a émis, lorsqu'ils sont requis par l'ambassadeur ou le chef de poste consulaire français en résidence dans cet Etat pour être transcrits sur les registres de l'état civil français ».

Les États concernés par le 1° sont à ce jour l'Union des Comores, la République de Guinée, la République d'Angola, l'Afghanistan, la Libye, la Somalie, le Soudan, la Syrie et le Yémen.

En outre, l'acte de naissance étant par définition un acte unique dont l'original est conservé dans un registre, nul ne peut se prévaloir de plusieurs copies différentes entre elles de cet acte, à moins de rectifications opérées suivant les procédures applicables dans le pays concerné et mentionnées en marge.

Madame [B] produit son acte de naissance n°236 dressé le 20 octobre 2013, revêtu des mentions de la légalisation de la signature de l'officier de l'état-civil qui en a délivré la copie par le conseiller chargé des affaires consulaires de l'ambassade des Comores en France.

Cet acte ne mentionne pas l'heure à laquelle il a été dressé, contrairement aux dispositions de l'article 16 de la loi comorienne du 15 mai 1984. Il n'a donc pas été dressé conformément aux usages en vigueur aux Comores.

La mention de l'heure de l'établissement de l'acte est en outre une mention substantielle.
En effet, l'acte de naissance est un acte par lequel l'officier de l'état-civil constate personnellement un fait. Les mentions qui y sont apposées permettent d'attester de ce fait, soit la naissance de l'intéressé. L'absence de l'heure de la rédaction de l'acte ne permet pas d'identifier avec fiabilité et certitude la personne dont la naissance est relatée, et en particulier de la distinguer d'un éventuel homonyme qui serait né le même jour.
En outre cette mention est indispensable, dès lors que chaque acte de naissance est un acte unique, dont l'original des conservé dans un registre côté et doté d'un numéro d'ordre, lequel ne peut être attribué que si tous les actes dressés le même jour mentionnent l'heure de leur rédaction.

Il ne répond donc pas à la définition d'un acte de l'état-civil au sens du droit français.
Il est indiqué dans cet acte qu'il a été dressé en application d'un jugement supplétif n°267 rendu le 2 octobre 2013 par le cadi de [Localité 1].

Madame [B] produit une « copie conforme » de ce jugement, qui n'en constitue pas une expédition, dépourvue de toute mention de légalisation, ce qui ne met pas le tribunal en mesure de s'assurer de son authenticité, en particulier de la signature du greffier qui en a délivré la copie. Cette pièce est en conséquence dépourvue de toute valeur probante.

En outre il ne résulte pas des termes de ce jugement que la requête qui a été présentée en vue de son établissement a été préalablement communiquée au ministère public. En effet cette décision, rendue le 2 octobre 2013, n'a été communiquée au parquet que le lendemain.
Ce jugement n'a donc pas été rendu au contradictoire du ministère public, et est dans ces conditions contraire à l'ordre public international français.
Il ne saurait donc avoir un quelconque effet en France.

Enfin il convient d'observer que l'acte de naissance comprend une mention divergente de celle du jugement relativement au domicile de la mère, indiqué comme se situant à [Localité 4] dans le jugement et à [Localité 1] dans l'acte, contrairement au principe de l'unicité des actes de l'état-civil rappelé plus haut.

Madame [B] ne rapporte pas la preuve d'un état-civil certain et ne peut donc prétendre à aucun titre à la nationalité française.

Elle sera déboutée de ses demandes, et son extranéité constatée.

Succombant à l'instance, madame [B] en supportera les dépens, qui seront recouvrés conformément aux dispositions applicables en matière d'aide juridictionnelle.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort :

Constate qu'il a été satisfait aux diligences prévues à l'article 1040 du code de procédure civile ;

Déboute madame [A] [B] de ses demandes ;

Dit que madame [A] [B], se disant née le 1er janvier 1992 à [Localité 1] (COMORES), n'est pas française ;

Ordonne en tant que de besoin la mention prévue à l'article 28 du code civil ;

Condamne madame [A] [B] aux dépens, qui seront recouvrés conformément aux dispositions applicables en matière d'aide juridictionnelle.

AINSI JUGÉ, PRONONCÉ ET MIS À DISPOSITION AU GREFFE DE LA PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE LE ONZE JUIN DEUX MILLE VINGT SIX.

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,

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