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CA Montpellier, 11 juin 2026, RG 21/07285


Vérifier : CA Montpellier, 11 juin 2026, RG 21/07285 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
11/06/2026
Numéro
21/07285
Lieu / cour
ca_montpellier
Chambre
3e chambre sociale
Type
arret
Id
6a2bdf93cdc6046d470af35e

Texte de la décision

21,267 caractères

COUR D'APPEL DE MONTPELLIER

3e chambre sociale

ARRET DU 11 JUIN 2026

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/07285 - N° Portalis DBVK-V-B7F-PH47

Décision déférée à la Cour : Jugement du 18 NOVEMBRE 2021

POLE SOCIAL DU TJ DE [Localité 1]

N° RG20/00728

APPELANT :

Monsieur [P] [Y] [F]

[Adresse 1]

[Localité 2]

Représentant : Me JARDRIN avocat pour Me Guilhem DEPLAIX, avocat au barreau de MONTPELLIER

INTIMEE :

Organisme CPAM DE L'HERAULT Prise en la personne de son représentant légal en exercice

[Adresse 2]

[Localité 3]

Représentant : Mme CHAIB (Membre de l'entrep.) en vertu d'un pouvoir général

En application de l'article 937 du code de procédure civile, les parties ont été convoquées à l'audience.

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 12 MARS 2026,en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Mme Frédérique BLANC, Conseill're, chargé du rapport.

Cette magistrate a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

M. Thomas LE MONNYER, Président de chambre

M. Patrick HIDALGO, Conseiller

Mme Frédérique BLANC, Conseill're

Greffier, lors des débats : M. Philippe CLUZEL

ARRET :

- contradictoire;

- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, le délibéré prorogé au 11/06/2026 les parties avisées ;

- signé par M. Thomas LE MONNYER, Président de chambre, et par M. Philippe CLUZEL, Greffier.

*

* *

EXPOSE DU LITIGE :

M. [P] [Y] [F], embauché en qualité de peintre par la société [1] depuis le 11 mai 2017, a été victime d'un accident le 16 mai 2018, qui a occasionné des 'douleur à la palpation de l'épine scapulaire droite avec douleur à la mobilisation de l'épaule droite avec une fracture de l'omoplate non chirurgicale à immobiliser ; douleur 4ème doigt droit ; douleur dans la fesse droite ' , selon certificat médical initial du 16 mai 2018 du docteur [M] [Z], et qui a été pris en charge le 8 juin 2018 par la Caisse Primaire d'Assurance Maladie ( CPAM ) de l'Hérault au titre de la législation professionnelle.

Par décision notifiée à M. [P] [Y] [F] le 5 juillet 2019, la CPAM de l'Hérault a déclaré son état de santé consolidé au 20 juillet 2019. M. [P] [Y] [F] a contesté cette date de consolidation. À la suite d'une expertise médicale diligentée conformément aux dispositions de l'article L 114-1 du code de la sécurité sociale, le docteur [V] [C] a conclu, le 8 octobre 2019, que l'état de l'assuré ne pouvait être considéré comme consolidé au 20 juillet 2019. Par décision du 17 octobre 2019, la CPAM de l'Hérault a annulé et remplacé sa précédente décision du 5 juillet 2019, en prenant en compte l'avis du docteur [C].

Par décision notifiée le 29 juillet 2019, fondée sur l'avis de son médecin conseil du 12 juillet 2019, la CPAM de l'Hérault a parallèlement fixé le taux d'incapacité permanente partielle (IPP) de M. [P] [Y] [F] à 10 % à la date de consolidation du 20 juillet 2019, en raison des séquelles suivantes : « tendinopathie rompue de la coiffe des rotateurs droite traitée par arthroscopie, avec persistance de séquelles à type de limitation fonctionnelle et douloureuse de l'épaule droite chez un droitier, avec une antépulsion et une abduction supérieures à 90 degrés » et lui a attribué une rente à compter du 21 juillet 2019.

M. [P] [Y] [F] a saisi la commission médicale de recours amiable d'un recours contre la décision notifiée le 29 juillet 2019. Par décision du 21 février 2020, la commission médicale de recours amiable Occitanie a confirmé le taux d'IPP de 10 %. Par requête déposée au greffe le 29 juin 2020, M. [P] [Y] [F] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Montpellier d'un recours contre cette décision.

Par jugement du 18 novembre 2021, le pôle social du tribunal judiciaire de Montpellier, après avoir ordonné à l'audience du 19 octobre 2021 une mesure d'instruction exécutée sur le champ par le docteur [J], a reçu le recours de M. [P] [Y] [F] et a fixé à 13 %, dont 3 % au titre du taux professionnel, le taux d'incapacité permanente partielle de M. [P] [Y] [F] à la date de consolidation des lésions du 20 juillet 2019, résultant de l'accident du travail du 16 mai 2018.

Ultérieurement, et alors que le présent appel était pendant, la CPAM de l'Hérault a, par décision notifiée à M. [P] [Y] [F] le 30 mai 2022, fixé une nouvelle date de consolidation de son état de santé au 25 mai 2022. Sur la base de cette nouvelle date de consolidation, la caisse a notifié à M. [P] [Y] [F] , le 21 juin 2022, une décision fixant son taux d'IPP à 10 % à compter du 26 mai 2022, pour les séquelles suivantes : 'diminution légère de mobilités de l'épaule droite, côté dominant'. Cette dernière décision n'a pas été contestée par M. [P] [Y] [F] dans les délais de recours. En revanche, M. [P] [Y] [F] a contesté la date de consolidation du 25 mai 2022 devant la commission médicale de recours amiable, puis devant le tribunal judiciaire de Montpellier dans le cadre d'une instance distincte enregistrée sous le numéro RG 23/00104, toujours pendante.

Par déclaration électronique reçue au greffe le 17 décembre 2021, M. [P] [Y] [F] a interjeté appel de cette décision, sollicitant 'l'infirmation du jugement rendu au fond le 18 novembre 2021 en ce qu'il a fixé à 13 % le taux d'incapacité permanente partielle de M. [P] [Y] [F] à la date de consolidation des lésions, le 20 juillet 2019, résultant de l'accident du travail du 16 mai 2018, et plus précisément en ce qu'il a débouté M. [P] [Y] [F] de sa demande de majoration du taux médical d'incapacité permanente partielle de 10 % et n'a majoré ledit taux qu'au regard du taux professionnel'.

L'affaire a été appelée à l'audience du 9 octobre 2025 puis renvoyée contradictoirement à la demande des parties à l'audience du 12 mars 2026.

Suivant ses conclusions déposées au greffe et soutenues oralement à l'audience du 12 mars 2026 par son avocat, M. [P] [Y] [F] demande à la cour :

- d'infirmer le jugement du 18 novembre 2021 en ce qu'il a confirmé son taux médical d'incapacité permanente à hauteur de 10 %

- d'ordonner son expertise médicale

- de réévaluer son taux d'incapacité permanente

- de confirmer le jugement du 18 novembre 2021 en ce qu'il a majoré le taux d'incapacité permanente de 3 % au titre de l'incidence professionnelle des séquelles de l'accident du travail du 16 mai 2018

- de condamner la CPAM de l'Hérault à lui payer la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile

- de condamner la CPAM de l'Hérault aux entiers dépens.

Suivant ses conclusions en date du 10 juillet 2025 soutenues oralement à l'audience du 12 mars 2026 par sa représentante régulièrement munie d'un pouvoir, la CPAM de l'Hérault demande à la cour :

- d'infirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Montpellier le 18 novembre 2021 en ce qu'il a octroyé à M. [P] [Y] [F] un taux d'incapacité permanente de 10 % dont 3 % de taux professionnel

- de déclarer irrecevable le recours de M. [P] [Y] [F] contre la décision de la CPAM de l'Hérault le 29 juillet 2019, cette décision étant devenue sans effet

- de rejeter la demande d'expertise de M. [P] [Y] [F]

- de débouter M. [P] [Y] [F] de toutes ses demandes, fins et prétentions.

En application de l'article 455 du code de procédure civile, la cour renvoie expressément, pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, aux conclusions déposées par les parties pour l'audience du 12 mars 2026.

MOTIFS DE LA DECISION :

Sur la recevabilité du recours de M. [P] [Y] [F] :

La CPAM de l'Hérault soulève l'irrecevabilité du recours de M. [P] [Y] [F] au motif que sa décision du 29 juillet 2019, fixant le taux d'IPP à 10 %, serait désormais sans objet. Elle fait valoir, d'une part, que la date de consolidation du 20 juillet 2019, sur laquelle cette décision était basée, a été annulée par sa décision du 17 octobre 2019 et, d'autre part, que la nouvelle date de consolidation fixée au 25 mai 2022 a donné lieu à une décision de taux d'IPP du 21 juin 2022, non contestée par l'assuré, qui serait ainsi définitivement applicable. La date de consolidation nouvellement fixée ayant fait l'objet d'un recours de M. [P] [Y] [F] devant la commission médicale de recours amiable puis du tribunal judiciaire (litige toujours pendant devant le tribunal judiciaire sous le numéro RG 23/00104), elle n'est selon la caisse toujours pas définitive et ne l'était donc pas à la date du recours introduit par l'assuré. La caisse précise qu'en tout état de cause, si la nouvelle date de consolidation du 25 mai 2022 était confirmée par le tribunal judiciaire, le nouveau taux de 10 % afférent et notifié à l'assuré en date du 21 juin 2022 deviendrait définitivement applicable, puisqu'il n'a jamais été contesté par l'assuré alors même que les voies et délais de recours figuraient sur la notification. La CPAM demande donc à la cour de déclarer le présent recours irrecevable comme étant sans objet. Elle ajoute que le taux d'incapacité permanente doit s'apprécier à la date de consolidation et que la [2], dans un arrêt du 28 février 2019 ( CNITAAT 28 février 2019, n° 1507113 ), a rappelé que lorsqu'une date de consolidation était reportée, il n'appartenait pas à la cour de se prononcer sur le taux d'incapacité permanente partielle à la nouvelle date de consolidation.

Aux termes des articles L 434-2 et R 434-31 du code de la sécurité sociale, le taux d' incapacité permanente partielle doit être fixé à la date de consolidation de l'état de la victime. Si la décision de la CPAM de l'Hérault en date du 17 octobre 2019 a annulé la décision du 5 juillet 2019 portant sur la date de consolidation au 20 juillet 2019, elle n'a pas expressément abrogé la décision de taux d'IPP du 29 juillet 2019, qui constitue une décision distincte ayant fait l'objet d'une procédure de contestation complète.

La Cour de cassation juge de manière constante que le recours régulièrement introduit contre une décision de taux d'IPP demeure recevable, et que les modifications ultérieures de la date de consolidation n'ont pas pour effet de le priver de son objet. En outre, la commission médicale de recours amiable Occitanie a statué sur le fond le 21 février 2020, sans soulever d'irrecevabilité, de même que le pôle social du tribunal judiciaire de Montpellier dans son jugement du 18 novembre 2021. La CPAM ne saurait donc invoquer utilement en cause d'appel une fin de non-recevoir qu'elle n'a pas opposée en première instance.

La décision de la CPAM de l'Hérault du 30 mai 2022, fixant la date de consolidation au 25 mai 2022, fait l'objet d'une contestation pendante devant le tribunal judiciaire de Montpellier (N° RG 23/00104). Tant que cette instance n'est pas définitivement jugée, la date de consolidation du 25 mai 2022 ne peut être considérée comme définitivement acquise. N'étant pas définitivement acquise, cette date de consolidation ne saurait emporter le caractère définitif de la décision de taux d'IPP du 21 juin 2022 qui en est la conséquence.

Par ailleurs, les décisions de la CPAM de l'Hérault du 29 juillet 2019 et du 21 juin 2022 ont des objets distincts : elles portent sur des périodes d'incapacité différentes, assises sur des dates de consolidation distinctes. Elles ne se substituent pas l'une à l'autre et la non-contestation de la seconde ne prive pas de son objet le recours dirigé contre la première, qui était pendant en appel depuis le 17 décembre 2021.

Il convient donc de rejeter le moyen d'irrecevabilité soulevé par la CPAM de l'Héraut et de dire que le recours de M. [P] [Y] [F] est recevable.

Sur la demande d'expertise médicale :

La CPAM de l'Hérault fait également valoir, en s'appuyant sur un arrêt de la [2] du 28 février 2019 (n° 1507113), que lorsqu'une date de consolidation est reportée, il n'appartient pas à la cour de se prononcer sur le taux d'IPP à la nouvelle date de consolidation. La cour constate que cette jurisprudence est inopérante en l'espèce : le présent litige ne porte pas sur le taux applicable à la date de consolidation du 25 mai 2022, mais sur le taux d'IPP de 10 % fixé par la décision du 29 juillet 2019, contesté dans le cadre d'une procédure complète et déjà jugé en première instance.

M. [P] [Y] [F] sollicite, pour étayer sa demande d'augmentation du taux médical d'IPP, l'organisation d'une nouvelle expertise médicale. Aux termes de l'article 146 alinéa 2 du code de procédure civile, une mesure d'instruction ne peut être ordonnée en vue de suppléer la carence des parties dans l'administration de la preuve. Or en l'espèce, la cour dispose des éléments médicaux suffisants pour statuer : la décision de la CPAM de l'Hérault du 29 juillet 2019 mentionnant les séquelles détaillées, les avis successifs des médecins conseils de la CPAM, la décision de la commission médicale de recours amiable, ainsi que les conclusions du docteur [J], médecin consultant entendu à l'audience du 19 octobre 2021. M [P] [Y] [F] ne verse aux débats aucun document médical nouveau et pertinent remettant en cause les conclusions, claires, précises et sans ambiguité, du docteur [J] et justifiant qu'il soit ordonné une nouvelle expertise médicale.

Il convient donc de rejeter la demande d'expertise médicale.

Sur le taux médical d'incapacité permanente partielle :

Aux termes de l'article L 434-2 alinéa 1 et de l'article R 434-32 alinéas 1 et 2 du code de la sécurité sociale, le taux de l'incapacité permanente est déterminé d'après la nature de l'infirmité, l'état général, l'âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d'après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d'un barême indicatif d'invalidité annexé au livre IV de la partie règlementaire du code de la sécurité sociale ( annexes 1 et 2 du code ). Lorsque ce barême ne comporte pas de référence à la lésion considérée, il est fait application du barême indicatif d'invalidité en matière d'accidents du travail. Ce barème, défini à l'annexe I du décret n° 2000-897 du 13 septembre 2000, ne lie pas le juge mais constitue une référence dont il lui appartient de tenir compte .

Selon une jurisprudence constante, le taux d'incapacité permanente partielle doit être fixé en fonction de l'état séquellaire au jour de la consolidation de l'état de la victime, sans que puissent être pris en considération des éléments postérieurs à cette consolidation ( civ 2ème 4 mai 2017 pourvoi n° 16-15.876 ; civ 2ème 15 mars 2018 pourvoi n° 17-15400 ). Il relève de l'appréciation souveraine et motivée des juges du fond ( civ 2ème 16 septembre 2010 pourvoi n° 09-15935 ; civ 2ème 4 avril 2018 pourvoi n° 17-15786 ).

M. [P] [Y] [F] soutient que le taux de 10 % retenu par la CPAM de l'Hérault et confirmé par la commission médicale de recours amiable ne reflète pas la réalité de ses séquelles, en ce que l'atteinte porte sur l'épaule droite, qui est son côté dominant, et qu'il souffre d'une limitation fonctionnelle et douloureuse importante, l'ayant conduit à subir une infiltration en octobre 2021. Il fait valoir que le barème indicatif d'invalidité prévoit un taux de 10 à 15 % pour une limitation légère de tous les mouvements du membre dominant et de 20 % pour une limitation moyenne, ce qui justifierait selon lui un taux supérieur à 10 %.

Cependant, la cour constate que le docteur [J], médecin consultant entendu à l'audience du 19 octobre 2021 dans le cadre d'une mesure d'instruction ordonnée par le tribunal judiciaire, après avoir procédé à l'examen de M. [P] [Y] [F] et pris connaissance des pièces médicales, a conclu à un taux médical de 10 %, en cohérence avec l'évaluation du médecin conseil de la CPAM du 12 avril 2018 et avec celle de la commission médicale de recours amiable. Cette convergence de trois appréciations médicales indépendantes confère une fiabilité particulière à ce taux d'IPP.

Il ressort en effet des éléments médicaux versés aux débats que les séquelles de M. [P] [Y] [F] à la date de consolidation du 20 juillet 2019 consistaient en une limitation des amplitudes articulaires de l'épaule droite, avec antépulsion et abduction conservées au-delà de 90 degrés. Ces données objectives correspondent à une atteinte fonctionnelle légère, justifiant le positionnement au plancher de la fourchette prévue par le barème indicatif pour les limitations légères du membre dominant, soit 10 %. Le fait que l'atteinte concerne le membre dominant a été pris en compte dans la décision de la CPAM sur le taux d'IPP qui le mentionne expressément. En outre, la circonstance que M. [P] [Y] [F] ait subi une infiltration en octobre 2021, soit quinze mois après la date de consolidation du 20 juillet 2019, ne peut utilement être invoquée pour remettre en cause l'évaluation des séquelles à cette date. En effet, les soins postérieurs à la consolidation traduisent l'évolution de l'état de l'assuré, qui relève, le cas échéant, d'une procédure de rechute ou d'aggravation distincte du présent litige. Enfin, la décision de la CPAM de l'Hérault du 21 juin 2022, qui retient également un taux de 10 % pour des séquelles décrites comme une 'diminution légère de mobilités de l'épaule droite, côté dominant ', confirmée à une date de consolidation plus tardive, conforte le taux d'IPP de 10 % retenu en 2019.

Au regard de l'ensemble de ces éléments, c'est à bon droit que les premiers juges ont fixé le taux médical d'IPP de M. [P] [Y] [F] à 10 % à la date de consolidation du 20 juillet 2019. Le jugement sera donc confirmé sur ce point.

Sur la majoration du taux d'IPP au titre de l'incidence professionnelle :

M. [P] [Y] [F] sollicite la confirmation du jugement en ce qu'il a majoré le taux d'IPP de 3 % au titre de l'incidence professionnelle. La CPAM de l'Hérault en demande l'infirmation.

Les aptitudes et la qualification professionnelle de la victime constituent une des composantes de l'incapacité permanente au sens de l'article L 434-2 du code de la sécurité sociale ( civ 2ème 11 octobre 2018 pourvoi n° 17-23.097 ). S'agissant du coefficient professionnel, la jurisprudence impose à l'assuré d'apporter la preuve que l'incapacité à l'exercice de sa profession ou l'existence d'un préjudice économique est en lien certain et direct avec l'accident du travail ou la maladie professionnelle. Il est de jurisprudence contante d'accorder un coefficient professionnel lorsque l'aptitude de la victime à exercer une activité professionnelle se trouve réduite en raison des conséquences des séquelles de la maladie professionnelle ou de l'accident du travail. Un coefficient professionnel peut être appliqué tenant compte des risques de perte d'emploi ou de difficultés de reclassement ( Cass Soc 26 mars 1984, n° 87-16817 et Cass Soc 15 juin 1983, n° 82-12.268 )

En l'espèce, M. [P] [Y] [F] fait valoir que les séquelles de son accident du travail engendrent une pénibilité nouvelle dans l'exercice de son activité de peintre en bâtiment, et d'un risque important de perte de l'emploi, en raison de l'impossibilité de respecter les prescriptions du médecin du travail, en particulier l'interdiction du port de charges, dans un poste de travail qui ne peut en réalité être adapté à sa pathologie. Il exerce la profession de peintre en bâtiment, activité manuelle exigeant l'utilisation intensive et répétée du membre supérieur droit dominant, notamment pour les mouvements d'élévation du bras, de port de charges et de travaux en hauteur. Les séquelles à type de limitation fonctionnelle et douloureuse de l'épaule droite dominante, résultant d'une tendinopathie rompue de la coiffe des rotateurs traitée chirurgicalement, sont de nature à réduire significativement ses capacités de travail dans ce métier et à obérer ses possibilités de reclassement professionnel. C'est donc à bon droit que les premiers juges ont retenu une majoration de 3 % au titre de l'incidence professionnelle des séquelles. Le jugement entrepris sera donc confirmé sur ce point.

Sur les frais irrépétibles et les dépens :

M. [P] [Y] [F] , qui succombe dans son appel principal et dont le recours aboutit uniquement à la confirmation du jugement entrepris, ne peut prétendre à l'allocation de sommes au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour la procédure d'appel. Sa demande à ce titre sera rejetée.

En application de l'article 696 du code de procédure civile, les dépens de première instance et d'appel seront mis à la charge de M. [P] [Y] [F] , partie perdante.

PAR CES MOTIFS

La cour,

DÉCLARE recevable le recours de M. [P] [Y] [F] contre la décision de la CPAM de l'Hérault notifiée le 29 juillet 2019,

REJETTE la demande d'expertise médicale formulée par M. [P] [Y] [F],

CONFIRME le jugement n° RG 20/00728 rendu par le pôle social du tribunal judiciaire de Montpellier en date du 18 novembre 2021 en toutes ses dispositions,

Y ajoutant,

REJETTE la demande de M. [P] [Y] [F] au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

CONDAMNE M. [P] [Y] [F] à payer les entiers dépens de première instance et d'appel.

LE GREFFIER LE PRESIDENT

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