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CA Limoges, 11 juin 2026, RG 25/00595


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Date
11/06/2026
Numéro
25/00595
Lieu / cour
ca_limoges
Chambre
Chambre civile
Type
other
Id
6a2be072cdc6046d470b1361

Texte de la décision

10,386 caractères

ARRET N°196

N° RG 25/00595 - N° Portalis DBV6-V-B7J-BIWRR

AFFAIRE :

S.A. COFIDIS

C/

Mme [F] [Y]

DDS/TT

Prêt - Demande en remboursement du prêt

Grosse délivrée aux avocats

COUR D'APPEL DE LIMOGES

CHAMBRE CIVILE

---==oOo==---

ARRÊT DU 11 JUIN 2026

---==oOo==---

Le ONZE JUIN DEUX MILLE VINGT SIX la Chambre civile de la cour d'appel de LIMOGES a rendu l'arrêt dont la teneur suit par mise à disposition du public au greffe :

ENTRE :

S.A. COFIDIS,

dont le siège social est [Adresse 1]

représentée par Me Olivier LE GAILLARD, avocat au barreau de Roanne et par Me Charlotte DUBOIS-MARET de la SELARL C.D.M. AVOCAT, avocat au barreau de LIMOGES

APPELANTE d'une décision rendue le 12 Juin 2025 par le juge des contentieux de la protection de [Localité 1]

ET :

Madame [F] [Y]

née le [Date naissance 1] 1983 à [Localité 2],

demeurant [Adresse 2]

non représentée

INTIMÉE

---==oO§Oo==---

Suivant avis de fixation du Président de chambre chargé de la mise en état, l'affaire a été fixée à l'audience du 23 Avril 2026. L'ordonnance de clôture a été rendue le 1er avril 2026.

Conformément aux dispositions de l'article 805 du Code de Procédure Civile, Monsieur Didier DE SEQUEIRA, Président de chambre, assistée de Madame Line MALLEVERGNE, Greffier, a tenu seul l'audience au cours de laquelle il a été entendu en son rapport. L'avocat est intervenu au soutien des intérêts de son client.

Après quoi, Monsieur Didier DE SEQUEIRA, Président de chambre, a donné avis aux parties que la décision serait rendue le 11 Juin 2026 par mise à disposition au greffe de la cour, après en avoir délibéré conformément à la loi.

Au cours de ce délibéré, Monsieur Didier DE SEQUEIRA, Président de chambre, a rendu compte à la Cour, composée de Monsieur Didier DE SEQUEIRA, Président de chambre, de Madame Géraldine VOISIN, Conseiller et de Madame Marie-Anne VALERY, Conseiller. A l'issue de leur délibéré commun, à la date fixée, l'arrêt dont la teneur suit a été mis à disposition au greffe.

---==oO§Oo==---

LA COUR

Faits et procédure

Suivant offre de prêt signée le 11 décembre 2020, Mme [F] [Y] a contracté auprès de la société Cofidis un prêt personnel n°28924001073711 portant regroupement de crédits, d'un montant de 26 300 € remboursable en 120 mensualités moyennant un taux débiteur annule fixe de 0,5%.

A la suite d'impayés et en l'absence de réponse à sa mise en demeure adressée par lettre recommandée avec accusé de réception signé le 7 décembre 2024, la société Cofidis a prononcé la déchéance du terme par lettre recommandée avec accusé de réception signée le 26 décembre 2024.

Par acte de commissaire de justice en date du 29 janvier 2025, la société Cofidis a fait assigner Mme [F] [Y] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Guéret aux fins de la voir condamner, à titre principal, au paiement de la somme de 24 613,90 € arrêtée au 17 janvier 2025, dont la somme de 1 753,57 € d'indemnité de clause pénale, outre les frais et intérêts de retard au taux contractuel à compter de la mise en demeure et jusqu'à parfait paiement.

Par jugement réputé contradictoire du 12 juin 2025, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Guéret a :

- déclaré recevable l'action en paiement de la société Cofidis à l'encontre de Mme [F] [Y] au titre du prêt n°28924001073711 souscrit le 11 décembre 2020 ;

- prononcé la déchéance du droit aux intérêts de la société Cofidis au titre du prêt n°28924001073711 souscrit par Mme [F] [Y] le 11 décembre 2020 à compter de cette date ;

- écarté l'application des articles 1231-6 du code civil et L. 313-3 du code monétaire et financier ;

- condamné Mme [F] [Y] à payer à la société Cofidis la somme de 15 433,18 € au titre du contrat de crédit n°28924001073711 du 11 décembre 2020 ;

- dit que cette somme ne portera pas intérêts au taux légal ;

- débouté la société Cofidis de sa demande d'indemnité au titre de la clause pénale ;

- rappelé que l'exécution provisoire de la présente décision est de droit ;

- dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile ;

- condamné Mme [F] [Y] aux entiers dépens ;

- débouté les parties de toutes autres demandes différentes, plus amples ou contraires au présent dispositif.

Par déclaration du 1er septembre 2025, la SA Cofidis a interjeté appel de ce jugement.

La clôture de l'instruction de la procédure devant la cour a été prononcée par ordonnance du 1er avril 2026.

Prétentions des parties

Aux termes de ses dernières conclusions, déposées le 25 novembre 2025, la SA Cofidis demande à la cour d'infirmer le jugement rendu le 12 juin 2025 par le Juge des contentieux de la protection de [Localité 1] en ce qu'il a :

- Prononcé la déchéance du droit aux intérêts de la société COFIDIS au titre du prêt n°28924001073711 souscrit par Madame [F] [Y] le 11 décembre 2020 à compter de cette date,

- Écarté l'application des articles 1231-6 du Code civil et L313-3 du Code monétaire et financier,

- Condamné Madame [F] [Y] à payer à la société COFIDIS la somme de 15 433,18 € au titre du contrat de crédit n°28924001073711,

- Dit que cette somme ne portera pas intérêts au taux légal,

- Débouté la société COFIDIS de sa demande d'indemnité au titre de la clause pénale,

- Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du Code de procédure civile ;

En conséquence, et statuant de nouveau,

- À titre principal, de condamner Madame [F] [Y] à payer et porter à la Société COFIDIS les sommes suivantes, arrêtées au 17 janvier 2025 :

Capital restant dû 21 694,66 €

Intérêts 760,24 €

Assurance 423,43 €

Indemnité conventionnelle 1 735,57 €

Total 24 613,90 €

Outre frais et intérêts de retard au taux contractuel à compter de la mise en demeure et jusqu'à parfait paiement.

- à titre subsidiaire, de prononcer la résiliation du crédit souscrit par Madame [F] [Y],

- condamner au titre des restitutions Madame [F] [Y] à payer et porter à la Société COFIDIS les sommes suivantes, arrêtées au 17 janvier 2025 :

Capital restant dû 21 694,66 €

Intérêts 760,24 €

Assurance 423,43 €

Indemnité conventionnelle 1 735,57 €

Total 24 613,90 €

Outre frais et intérêts de retard au taux contractuel à compter de la mise en demeure et jusqu'à parfait paiement.

- en tout état de cause, de condamner Madame [F] [Y] à payer et porter à la Société COFIDIS la somme de 1 000 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamner Madame [F] [Y] aux entiers dépens.

Madame [F] [Y] n'a pas constitué avocat devant la cour. La déclaration d'appel ayant été signifiée à sa personne, par acte de commissaire de justice en date du 10 octobre 2025, il sera statué par arrêt réputé contradictoire.

SUR CE,

Vu les conclusions de la S.A. Cofidis en date du 25 novembre 2025, auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé complet des prétentions respectives des parties et de leurs moyens, par application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile ;

La S.A. Cofidis produit notamment, au soutien de sa demande en paiement, l'offre de crédit acceptée par Madame [F] [Y], la liasse contractuelle, le justificatif de consultation du FICP, le tableau d'amortissement du crédit, l'historique du compte, le détail des impayés, le courrier de mise en demeure adressé à la débitrice et la notification de la déchéance du terme ainsi que le décompte de la créance en principal, intérêt et frais, établi à la date du 17 janvier 2025, faisant apparaître un total dû d'un montant de 24'613,90 €.

Elle justifie ainsi de la créance dont elle réclame le paiement.

Madame [F] [Y] n'a pas comparu en première instance comme en appel, et elle ne justifie donc pas de sa libération totale ou partielle.

C'est à tort que le tribunal a prononcé à l'encontre du créancier la déchéance du droit aux intérêts, pour le motif énoncé qu'il ne justifierait pas de la remise à l'emprunteur de la fiche d'informations pré-contractuelles exigée par l'article L.312-12 du code de la consommation, alors qu'il résulte au contraire des éléments soumis au débat que ce document, qui est produit par Cofidis, a été effectivement remis à Madame [F] [Y], et qu'il en est justifié par la signature apposée par cette dernière dans l'offre de crédit au-dessus de la clause, selon laquelle elle reconnaissait avoir reçu et conservé la fiche d'informations pré-contractuelles.

En l'état de cette pièce, signée de l'emprunteuse, constituant un aveu extra judiciaire de sa part, et faute de preuve contraire rapportée par cette dernière, il convient d'infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a prononcé, pour ce motif, la déchéance du droit aux intérêts du créancier.

Aussi, le jugement sera infirmé en toutes ses dispositions et Mme [F] [Y] sera condamnée au paiement d'une somme d'un montant de 24'613,90 € en principal, indemnité conventionnelle, assurance et intérêts échus au taux du contrat, outre les intérêts contractuels à échoir, à compter du 18 janvier 2025, sur la somme de 23'853,66 €.

Mme [F] [Y] sera condamnée aux dépens de première instance et d'appel ainsi qu'au paiement d'une indemnité d'un montant de 700 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, au titre des frais exposés par la S.A. Cofidis, et qu'il serait inéquitable de laisser intégralement à sa charge.

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PAR CES MOTIFS

La Cour d'appel statuant en audience publique, par arrêt réputé contradictoire, rendu par mise à disposition au greffe, en dernier ressort et après en avoir délibéré conformément à la loi,

INFIRME en toutes ses dispositions le jugement prononcé par le juge du contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Guéret le 12 juin 2025 ;

Statuant à nouveau,

CONDAMNE Mme [F] [Y] à payer à S.A. Cofidis la somme de 24'613,90 €, outre les intérêts, au taux contractuel de 5,05 % l'an, à échoir à compter du 18 janvier 2025, sur la somme de 23'853,66 € ;

Y ajoutant,

CONDAMNE Mme [F] [Y] à payer à S.A. Cofidis la somme de 700 €, sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNE Mme [F] [Y] à payer les dépens de première instance et d'appel.

LA GREFFIÈRE, LE PRÉSIDENT,

Isabelle MOREAU. Didier DE SEQUEIRA.

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