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CA Grenoble, 10 juin 2026, RG 26/00026


Vérifier : CA Grenoble, 10 juin 2026, RG 26/00026 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
10/06/2026
Numéro
26/00026
Lieu / cour
ca_grenoble
Chambre
Service des Référés
Type
other
Id
6a2be098cdc6046d470b1635

Texte de la décision

9,321 caractères

N° RG 26/00026 - N° Portalis DBVM-V-B7K-M5MM

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

C O U R D ' A P P E L D E G R E N O B L E

JURIDICTION DU PREMIER PRESIDENT

ORDONNANCE DE REFERE DU 10 JUIN 2026

ENTRE :

DEMANDERESSE suivant assignation du 27 février 2026

S.A. AXA FRANCE IARD immatriculée au RCS de [Localité 1] sous le n° 722 057 460, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 1]

[Localité 2]

représentée par Me Laurent FAVET de la SELARL CABINET LAURENT FAVET, avocat au barreau de GRENOBLE

ET :

DEFENDEURS

Monsieur [C] [L]

né le 29 août 1981 à [Localité 3]

de nationalité française

[Adresse 2]

[Localité 4]

représenté par Me Tiphanie BACCON, avocat au barreau de VIENNE substituant

Me Jérémy ZANA de la SELARL ZANA & ASSOCIES, avocat au barreau de VIENNE

Madame [T] [M] épouse [L]

née le 17 juin 1986 à [Localité 5]

de nationalité française

[Adresse 2]

[Localité 4]

représentée par Me Tiphanie BACCON, avocat au barreau de VIENNE substituant

Me Jérémy ZANA de la SELARL ZANA & ASSOCIES, avocat au barreau de VIENNE

DEBATS : A l'audience publique du 06 mai 2026 tenue par Olivier CALLEC, conseiller délégué par le premier président de la cour d'appel de Grenoble par ordonnance du 8 décembre 2025, assisté de Marie-Ange BARTHALAY, cadre greffier

ORDONNANCE : contradictoire

prononcée publiquement le 10 JUIN 2026 par mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile

signée par Olivier CALLEC, conseiller délégué par le premier président, et par Marie-Ange BARTHALAY, cadre greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Suite à l'acquisition en septembre 2017 d'une maison d'habitation à [Localité 6], les époux [L] ont fait réaliser des travaux d'isolation par la société Lamy assurée auprès de la compagnie Axa France Iard, la réception avec réserves intervenant le 29/05/2018.

Les époux [L] faisant état de malfaçons, M. [A] a été désigné en qualité d'expert par ordonnance de référé du président du tribunal judiciaire de Vienne du 05/07/2022.

Dans son rapport du 03/10/2023, l'expert aboutit aux conclusions suivantes :

- les panneaux isolants ont été mal posés dans le garage situé au rez-de-chaussée de la maison, car fixés par chevillage dans les poutrelles hourdis du plancher, ce qui est proscrit ;

- la structure du plancher de l'étage est fragilisée, des aciers ayant été endommagés par le percement, de nombreuses poutrelles ayant été perforées avec un foret de diamètre 10 mm sur une profondeur de 60 mm ;

- cependant, ces désordres ne diminuent pas l'usage de la maison et ne rendent pas les locaux impropres à leur destination ;

- il convient de déposer l'isolant, de réparer les poutrelles porteuses en béton et de reposer l'isolant suivant les règles de l'art ;

- le coût des travaux de reprise peut être évalué à 24 355 euros TTC ;

- à la suite de ces désordres, les époux [L] ont dû arrêter les travaux de rénovation, les empêchant d'habiter dans leur maison depuis juin 2018, le préjudice de jouissance pouvant être évalué à 515 euros par mois.

Par jugement du 11/12/2025, le tribunal judiciaire de Vienne a principalement condamné la société Axa France Iard à payer aux époux [L] les sommes suivantes :

- 24 355 euros au titre des travaux de reprise des désordres, la provision déjà versée de 1000 euros étant à déduire ;

- 10 000 euros au titre du préjudice de jouissance ;

- 6000 euros au titre du préjudice moral ;

- 6000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile .

Par déclaration du 11/02/2026, la compagnie Axa France Iard a relevé appel de cette décision.

Par acte du 27/02/2026, elle a assigné en référé devant le premier président de la cour d'appel de Grenoble les époux [L] aux fins de :

- voir arrêter l'exécution provisoire attachée au jugement ;

- se voir autorisée à titre subsidiaire à consigner la somme de 47 055,52 euros sur le compte Caisse de règlement pécuniaire des avocats de son conseil, Me Favet, avocat au barreau de Grenoble ou de tout autre compte séquestre, dans l'attente de la décision au fond de la cour d'appel de Grenoble.

Dans ses conclusions en réponse soutenues oralement à l'audience, elle fait valoir en substance que :

- sa garantie n'est pas applicable, les travaux d'isolation litigieux ne constituant pas la réalisation d'un ouvrage ou élément d'équipement susceptible de relever de la garantie décennale ;

- les éléments d'équipements en cause, à savoir les panneaux isolants, adjoints à un ouvrage existant ne sont pas des ouvrages, n'étant pas définitivement intégrés à la structure de la maison ;

- la police responsabilité professionnelle exclut la garantie des travaux réalisés en violation des règles de l'art ;

- la franchise stipulée au contrat est opposable au tiers lésé ;

- elle justifie ainsi de moyens sérieux de réformation du jugement ;

- l'exécution du jugement présente un risque de conséquences manifestement excessives, en raison du risque de non-restitution des fonds versés par les époux [L] en cas d'infirmation de la décision ;

- pour la même raison, le montant des condamnations doit être consigné.

Dans leurs conclusions en défense, les époux [L], pour conclure au rejet de la demande et réclamer reconventionnellement 2000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, répliquent que :

- la requérante n'a pas formé d'observations sur l'exécution provisoire devant le premier juge et ne fait pas état d'éléments survenus postérieurement au jugement ;

- la consignation ne se justifie pas, eux-mêmes occupant un emploi stable et étant propriétaires de leur logement.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur l'arrêt de l'exécution provisoire

Aux termes de l'article 514-3 du code de procédure civile, 'en cas d'appel, le premier président peut être saisi afin d'arrêter l'exécution provisoire de la décision lorsqu'il existe un moyen sérieux d'annulation ou de réformation et que l'exécution risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives. La demande de la partie qui a comparu en première instance sans faire valoir d'observations sur l'exécution provisoire n'est recevable que si, outre l'existence d'un moyen sérieux d'annulation ou de réformation, l'exécution provisoire risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision de première instance'.

Les conditions fixées par ce texte sont cumulatives et non alternatives, de telle sorte que si l'une d'elles n'est pas remplie, l'arrêt de l'exécution provisoire ne peut être ordonnée.

En l'occurrence, l'assureur n'a pas formé d'observations devant le premier juge. Or, la situation financière des époux [L] n'a pas changé depuis le jugement attaqué. Le risque de non-remboursement des sommes à verser en cas d'infirmation du jugement n'a pas évolué depuis cette date. Le risque allégué de conséquences manifestement excessives n'est ainsi pas établi. L'arrêt de l'exécution provisoire ne peut ainsi être ordonné, la requérante étant déboutée de cette demande.

Sur la consignation du montant des condamnations

L'article 521 §1 du code de procédure civile dispose que 'la partie condamnée au paiement de sommes autres que des aliments, des rentes indemnitaires ou des provisions peut éviter que l'exécution provisoire soit poursuivie en consignant, sur autorisation du juge, les espèces ou les valeurs suffisantes pour garantir, en principal, intérêts et frais, le montant de la condamnation'.

Pour qu'il soit fait exception au principe de l'exécution provisoire attachée aux jugements, il faut que le requérant justifie d'un motif légitime. En l'espèce, la compagnie Axa France Iard invoque un risque d'insolvabilité des époux [L].

Or :

- M. [L] est mécanicien automobile tandis que son épouse expose avoir elle aussi un emploi stable ;

- ils sont propriétaires depuis bientôt neuf années d'un bien immobilier.

Dès lors, quand bien même les crédits immobiliers qui auraient été souscrits seraient toujours en cours, une partie des prêts a d'ores et déjà été remboursée. La maison propriété des époux [L] constitue ainsi un élément de leur patrimoine, leur permettant éventuellement de faire face à une demande de restitution des fonds, notamment par la souscription d'un prêt à cet effet.

Il n'y a donc pas lieu à consignation.

Enfin, l'équité commande de faire application de l'article 700 du code de procédure civile, les époux [L] ayant été contraints d'engager des frais irrépétibles.

PAR CES MOTIFS :

Nous, Olivier Callec, conseiller délégué par le premier président, statuant en référé, publiquement, par ordonnance contradictoire, mise à disposition au greffe :

Rejetons les demandes formées par la société Axa France Iard ;

Condamnons la société Axa France Iard à payer aux époux [L] la somme de 1300 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

La condamnons aux dépens.

Le cadre greffier Le conseiller délégué

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