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CA Grenoble, 11 juin 2026, RG 25/01333


Vérifier : CA Grenoble, 11 juin 2026, RG 25/01333 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
11/06/2026
Numéro
25/01333
Lieu / cour
ca_grenoble
Chambre
Chambre Commerciale
Type
arret
Id
6a2be0afcdc6046d470b1848

Texte de la décision

7,584 caractères

N° RG 25/01333 - N° Portalis DBVM-V-B7J-MU5V

C4

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE GRENOBLE

CHAMBRE COMMERCIALE

ARRÊT DU JEUDI 11 JUIN 2026

Appel d'une décision (N° RG 24/002294)

rendue par le Tribunal de Grande Instance de Valence

en date du 27 février 2025

suivant déclaration d'appel du 08 avril 2025

APPELANTE :

Mme [S] [K] [U]

née le [Date naissance 1] 1969 à [Localité 1]

[Adresse 1]

[Localité 2]

représentée et plaidant par Me Alexia CHARAPOFF de la SELARL CABINET ALEXIA CHARAPOFF AVOCAT, avocat au barreau de VIENNE

INTIMÉ :

M. [F] [M]

né le [Date naissance 2] 1965 à

Chez Madame [I] [Q], [Adresse 2]

[Localité 3]

non représenté,

COMPOSITION DE LA COUR :

LORS DU DÉLIBÉRÉ :

Mme Marie-Pierre FIGUET, Présidente de Chambre,

M. Lionel BRUNO, Conseiller,

Mme Céline PAYEN, Conseillère,

DÉBATS :

A l'audience publique du 03 avril 2026, M. BRUNO, Conseiller, qui a fait rapport assisté de Alice MARION, Greffière, Greffière, a entendu les avocats en leurs conclusions et plaidoiries, les parties ne s'y étant pas opposées conformément aux dispositions des articles 805 et 907 du Code de Procédure Civile. Il en a été rendu compte à la Cour dans son délibéré et l'arrêt a été rendu ce jour.

FAITS ET PROCÉDURE:

1. Soutenant avoir entretenu une relation extra-conjugale avec M.[M] entre 2019 et 2023, et lui avoir prêté la somme totale de 20.000 euros sur cette période, Mme [S] [K] [U] a mis en demeure M.[M] d'avoir à lui adresser la somme de 15.000 euros, après déduction du remboursement de 5.000 euros par chèque encaissé le 2 août 2019. Par acte de commissaire de justice en date du 18 juillet 2024, Mme [K] [U] a fait assigner M. [F] [M] devant le tribunal judiciaire de Valence.

2. Par jugement du 27 février 2025, le tribunal judiciaire de Valence a:

- débouté Mme [S] [K] [U] de l'intégralité de ses demandes;

- condamné Mme [S] [K] [U] aux dépens de l'instance;

- rappelé que la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire, en application des dispositions de l'article 514 du code de procédure civile.

3. Mme [K] [U] a interjeté appel de cette décision le 8 avril 2025, en ce qu'elle l'a déboutée de ses demandes et condamnée aux dépens.

4. L'instruction de cette procédure a été clôturée le 19 mars 2026.

Prétentions et moyens de Mme [K] [U]:

5. Selon ses conclusions remises par voie électronique le 22 mai 2025, elle demande à la cour, au visa des articles 1359 et 1360 du code civil:

- de la déclarer recevable et bien fondée en son appel;

- d'infirmer la décision déférée en ce qu'elle l'a déboutée de l'intégralité de ses demandes et l'a condamnée aux entiers dépens;

- statuant à nouveau, de condamner l'intimé à lui rembourser la somme de 15.000 euros avec intérêt aux taux légal à compter du 7 juin 2019 ;

- de condamner l'intimé à lui payer la somme de 3.000 euros en réparation de son préjudice moral ;

- de condamner l'intimé à lui payer la somme de 4.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de l'instance, distraits au profit de Me Alexia Chaparoff, avocate.

6. L'appelante soutient:

7. ' qu'elle a entretenu avec l'intimé une relation extra-conjugale pendant plusieurs années, à l'occasion de laquelle elle a remis à l'intimé un total de 20.000 euros à titre de prêts'; qu'en contrepartie et pour lui prouver sa bonne fois, l'intimé lui a remis un chèque de 20.000 euros, et quatre chèques de 5.000 euros'; que lorsqu'elle a remis ces chèques à l'encaissement, la banque l'a avisé qu'ils étaient non approvisionnés'; que seule la somme de 5.000 euros a été remboursée';

8. ' que si la concluante ne dispose pas d'un écrit constatant le prêt des fonds remis, il résulte de l'article 1360 du code civil que l'exigence d'un écrit, lorsque le prêt porte sur une somme supérieure à 1.500 euros, ne s'applique pas lorsqu'il existe une impossibilité matérielle ou morale de se procurer un écrit, ainsi en raison de relations d'affection';

9. ' que la concluante dispose d'un commencement de preuve par écrit, en raison de la remise des chèques par l'intimé en garantie des fonds prêtés';

10. ' que la concluante subit un préjudice moral, ayant tenté une médiation sans résultat, outre l'affliction morale au regard du comportement de son ancien compagnon.


11. M.[M] ne s'est pas constitué devant la cour, bien que la déclaration d'appel, et les conclusions de l'appelante, lui aient été signifiées le 20 mai 2025 selon les modalités de l'article 658 du code de procédure civile.

12. Il convient en application de l'article 455 du code de procédure civile de se référer aux conclusions susvisées pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties.

MOTIFS DE LA DÉCISION':

13 Le tribunal judiciaire a retenu que Mme [K] [U], qui soutient qu'elle a entretenu une relation extra-conjugale avec M.[M] qui l'aurait placée dans l'impossibilité morale de solliciter une reconnaissance de dette, ne produit aucune pièce susceptible d'établir la relation et les circonstances qu'elle invoque.

14. La cour ne peut que confirmer cette appréciation, l'appelante ne justifiant pas de la relation qu'elle aurait entretenue avec l'intimé.

15. Or, au regard des articles 1359 et 1360 du code civil, la dispense d'un écrit afin de constater une obligation dont le montant excède 1.500 euros ne repose que sur la justification d'une impossibilité matérielle ou morale de se constituer un tel écrit. Or, en la cause, il n'est pas justifié par l'appelante d'une relation qu'elle aurait entretenue avec M.[M] qui l'aurait ainsi empêchée moralement de dresser un écrit lors de la remise des fonds qu'elle invoque.

16. En outre, si l'appelante produit les chèques que lui a remis l'intimé, dont plusieurs ont effectivement été rejetés faute de provision, elle ne justifie pas de la remise de la somme de 20.000 euros à M.[M], aucune de ses pièces n'en faisant état.

17. Si elle produit un relevé de son compte bancaire du 2 septembre 2019 confirmant le paiement d'un chèque, il résulte de la copie de ce chèque qu'il n'a pas été émis depuis le compte de M.[M], mais qu'il a été tiré sur une entreprise Expert Assur 26, alors que les chèques revenus sans provision ont tous été émis depuis le compte bancaire de M.[M]. En outre, la signature figurant sur ce chèque est totalement distincte des autres signatures figurant sur les chèques tirés sur le compte de M.[M].

18. Il en résulte que la preuve d'un prêt n'est pas rapportée. Le jugement déféré ne peut ainsi qu'être confirmé en toutes ses dispositions.

19. Succombant en son appel, Mme [K] [U] supportera le poids de ses dépens.

PAR CES MOTIFS :

La Cour statuant publiquement, par défaut et mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, après en avoir délibéré conformément à la loi,

Vu les articles 1359 et 1360 du code civil;

Confirme le jugement déféré en ses dispositions soumises à la cour;

y ajoutant,

Dit que Mme [K] [U] supportera le poids de ses dépens d'appel, dont distraction au profit de Me Alexia Chaparoff, avocate;'

Signé par Mme Marie-Pierre FIGUET, Présidente et par Mme Alice MARION, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

La Greffière La Présidente

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