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CA Douai, 20 mai 2026, RG 25/00022


Vérifier : CA Douai, 20 mai 2026, RG 25/00022 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
20/05/2026
Numéro
25/00022
Lieu / cour
ca_douai
Chambre
JRDP
Type
other
Id
6a2be0e7cdc6046d470b1c66

Texte de la décision

12,044 caractères

République Française

Au nom du Peuple Français

C O U R D ' A P P E L D E D O U A I

JURIDICTION CIVILE DU PREMIER PRÉSIDENT

EN MATIÈRE DE RÉPARATION DES DÉTENTIONS PROVISOIRES

N° de Minute : 16/26

N° RG 25/00022 - N° Portalis DBVT-V-B7J-WK7Z

À l'audience publique du 20 mai 2026 tenue par Mme Sophie TERENTJEW, présidente de chambre à la cour d'appel de Douai désignée par ordonnance pour remplacer le premier président empêché, assistée de Mme Muriel LACOINTE, greffier, a été prononcée la décision suivante :

Monsieur [M] [P]

né le [Date naissance 1] 1944 à [Localité 1] (59)

[Adresse 1]

[Adresse 2]

[Localité 2]

Ayant pour avocat Me Xavier FERRAND, avocat au barreau de DUNKERQUE, [Adresse 3]

Les débats ayant eu lieu à l'audience du 25 Mars 2026, à 10 heures.

L'audience était présidée par Mme Sophie TERENTJEW, présidente de chambre, assistée de Mme Muriel LACOINTE, greffier.

Le délibéré prévu le 29 Avril 2026 a fait l'objet d'une prorogation au 20 Mai 2026 lors desdits débats.

L'audience était présidée par Mme Sophie TERENTJEW, présidente de chambre à la cour d'appel de Douai désignée par ordonnance pour remplacer le premier président empêché, assistée de Mme Muriel LACOINTE, greffier.

En présence de :

MONSIEUR LE PROCUREUR GÉNÉRAL PRÈS LA COUR D'APPEL DE DOUAI,

représenté par M. Antoine STEFF, avocat général

AGENT JUDICIAIRE DE L'ETAT

[Adresse 4]

[Adresse 5]

[Localité 3]

Ayant pour avocat Me Maxime DESEURE, avocat au barreau de Béthune, [Adresse 6]

Exposé de la cause

Par requête reçue au greffe de la cour d'appel le 5 août 2025, M. [M] [P] a présenté une demande en indemnisation en raison d'une détention provisoire injustifiée.

M. [P] a été mis en examen le 30 septembre 2021 par le juge d'instruction du tribunal judiciaire de Dunkerque et placé en détention provisoire par le juge des libertés et de la détention de ce tribunal pour des faits de complicité d'homicide involontaire, complicité de mise en danger de la vie d'autrui et participation à une association de malfaiteurs en vue de la préparation d'un ou plusieurs délits punis de 10 ans d'emprisonnement.

Par ordonnance du juge des libertés et de la détention du 2 mars 2023, il a été ordonné sa mise en liberté et il a été placé sous contrôle judiciaire.

Par jugement du 13 juin 2024, le tribunal correctionnel de Dunkerque a renvoyé M. [P] des fins de la poursuite.

Par arrêt du 6 mars 2025, la cour d'appel de Douai a donné acte au Ministère public de son désistement d'appel sur la relaxe de M. [P].

La décision est devenue définitive à son égard et un certificat de non-pourvoi lui a été délivré le 4 février 2026.

La détention de M. [P] a donc duré du 30 septembre 2021 (date à laquelle il a été incarcéré dans ce dossier) au 2 mars 2023 (date de sa remise en liberté).

Il convient cependant de relever que M. [P] était écroué en exécution de peine depuis le 24 août 2021 et jusqu'au 25 février 2022.

Il a donc été détenu provisoirement dans ce dossier pendant 370 jours.

Pour cette détention injustifiée, il sollicite que lui soient allouées les sommes de :

- 45 000 euros en réparation de son préjudice moral,

- 4 092,61 euros au titre de la perte de chance de percevoir des revenus,

- 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Il demande également que l'État soit condamné aux entiers dépens.

Dans ses conclusions n°1 reçues le 31 octobre 2025, l'Agent judiciaire de l'État propose, à titre principal, de déclarer irrecevable la requête présentée par M. [P] en raison de l'absence de production du certificat de non-pourvoi. À titre subsidiaire, il propose de fixer le préjudice moral à la somme de 21 000 euros, de débouter M. [P] de sa demande relative à la perte de chance de percevoir des revenus et, subsidiairement sur ce point, de fixer le préjudice à la somme de 4 092,61 euros et enfin de réduire à de plus justes proportions la somme sollicitée au titre des frais irrépétibles.

Dans ses conclusions du 8 décembre 2025, le Ministère public propose de déclarer recevable la requête présentée par M. [P]. Il propose également de fixer le préjudice moral à la somme de 21 000 euros, de débouter M. [P] de sa demande relative à la perte de chance de percevoir des revenus et, subsidiairement sur ce point, de fixer le préjudice à la somme de 4 092,61 euros et enfin de réduire à de plus justes proportions la somme sollicitée au titre des frais irrépétibles.

Dans ses conclusions n°2 en date du 24 mars 2026, l'Agent judiciaire de l'État propose de fixer le préjudice moral à la somme de 21 000 euros, de fixer le préjudice matériel lié à la perte de chance de percevoir des revenus à la somme de 941,96 euros et enfin de réduire à de plus justes proportions la somme sollicitée au titre des frais irrépétibles.

Lors de l'audience du 25 mars 2026, le conseil de M. [P] a maintenu ses demandes initiales.

L'Agent judiciaire de l'État et le Ministère public se réfèrent à leurs écritures.

Aux termes des débats, la présidente a indiqué qu'elle mettait l'affaire en délibéré au 29 avril 2026.

À l'audience du 29 avril 2026, le délibéré a été prorogé au 20 mai 2026.

Et, après en avoir délibéré conformément à la loi, vidant son délibéré à l'audience de ce jour,

SUR CE,

Sur la recevabilité :

Aux termes de l'article 149 du code de procédure pénale, la personne qui a fait l'objet d'une détention provisoire au cours d'une procédure terminée à son égard par une décision de non-lieu, de relaxe ou d'acquittement devenue définitive a droit, à sa demande, à réparation intégrale du préjudice moral et matériel que lui a causé cette détention.

Cet article précise, toutefois, qu'aucune réparation n'est due lorsque la personne était, dans le même temps, détenue pour autre cause.

En application de l'article R. 26 du code de procédure pénale, la requête en indemnisation doit être signée du demandeur ou d'un des mandataires mentionnés à l'article R. 27 du code de procédure pénale, doit contenir le montant de l'indemnité demandée, doit être présentée dans un délai de six mois à compter du jour où la décision de non-lieu, de relaxe ou d'acquittement acquiert un caractère définitif, ce délai ne courant que si, lors de la notification de cette décision, la personne a été avisée de ce droit ainsi que des dispositions de l'article 149-1 du code de procédure pénale.

En l'espèce, la requête a été reçue au greffe de la cour d'appel de Douai le 5 août 2025, soit dans le délai de six mois suivant l'arrêt de la cour d'appel de Douai du 6 mars 2025.

Figure au dossier un certificat en date du 4 février 2026 attestant qu'aucun pourvoi n'a été formé à l'encontre de cet arrêt.

En conséquence, il y a lieu de déclarer recevable la requête de M. [P].

Sur le préjudice moral :

Le préjudice moral résultant d'une incarcération injustifiée constitue une évidence de principe.

La preuve de conditions exceptionnelles ou ayant entraîné des conséquences personnelles excédant les conséquences liées à toute privation de liberté en milieu carcéral peut justifier une indemnisation proportionnellement plus élevée. Par contre, la souffrance morale résultant du choc de l'incarcération se trouve minorée par le passé carcéral de la personne détenue.

Il convient tout d'abord de relever que le bulletin n°1 du casier judiciaire du requérant contient la mention d'une condamnation du tribunal judiciaire de Dunkerque statuant sur comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité le 24 août 2021 aux peines de 10 mois d'emprisonnement et de 1 000 euros d'amende pour des faits d'aide à l'entrée, à la circulation ou au séjour irréguliers d'un étranger en France.

Il en résulte que M. [P] a déjà été condamné et était incarcéré au moment de son placement en détention provisoire, ce qui constitue un facteur de minoration du préjudice moral.

Le requérant fait valoir que sa détention provisoire a été particulièrement dommageable du fait des circonstances suivantes :

- la qualification pénale des faits faisant craindre une peine importante,

- les conditions de détention dégradées et indignes au sein de la maison d'arrêt de [Localité 1],

- la privation de soins de kinésithérapie durant la détention.

Seul le préjudice moral résultant directement de la détention peut être indemnisé. L'argument de la qualification pénale des faits faisant craindre une peine importante, à savoir la qualification d'association de malfaiteurs faisant encourir une peine de 10 ans d'emprisonnement, sera écarté, la qualification pénale n'entraînant pas indemnisation, sauf à démontrer qu'elle a rendu l'incarcération plus pénible, démonstration que le requérant n'apporte pas.

Sur les conditions matérielles de détention, le principe a été posé par la commission nationale de réparation des détentions que les conditions de détention dans un établissement pénitentiaire dont l'insalubrité ou la vétusté et le taux d'occupation élevé ont été constatés par le contrôleur général des lieux de privation de liberté ou ont été dénoncés dans des rapports établis par des commissions d'enquête parlementaire concomitamment à la période de détention subie par le demandeur constituent un facteur d'aggravation du préjudice moral.

M. [P] produit un rapport du contrôleur général des lieux de privation de liberté consécutif à une visite de juillet 2020 indiquant que l'établissement « donne une impression globale de délabrement » et connaît « des conditions de détention d'un autre âge, indécentes à notre époque » et des statistiques ministérielles révélant un taux de surpopulation chronique de l'ordre par exemple de 121 % en janvier 2023.

Il sera par conséquent tenu compte de ces éléments pour apprécier l'indemnisation du requérant.

Enfin sur le dernier point concernant la privation de soins de kinésithérapie durant la détention, M. [P] ne produit que deux pièces médicales datées des années 2020 et 2021, à savoir un bulletin de présence en hôpital de jour jusqu'au 18 février 2021 et une prescription datée du 20 septembre 2020, et ne justifie donc pas d'une part que ces séances ont été poursuivies jusqu'au jour de son incarcération, ni d'autre part que son état de santé s'est dégradé durant sa détention.

En conséquence, cet argument sera rejeté.

Au vu de l'ensemble de ces éléments, il sera alloué à M. [P] la somme de 25 000 euros en réparation de son préjudice moral.

Sur le préjudice matériel :

M. [P] était sans activité professionnelle au moment de son placement en détention provisoire et ne peut dès lors se prévaloir que d'une perte de chance de trouver un emploi.

Il justifie de formations réalisées jusqu'en 2018, de démarches d'insertion professionnelle durant sa détention qui ont été reconnues par le juge des libertés et de la détention, puis d'une embauche en qualité de monteur d'échafaudages à compter du 13 mars et jusqu'au 31 mai 2023, et enfin d'un travail en intérim avec des salaires variables entre octobre 2023 et janvier 2025.

Au regard de l'ensemble de ces éléments, et compte tenu des salaires perçus dans le cadre de ses activités en détention, il conviendra de faire droit à sa demande au titre de la perte de chance de percevoir des revenus et de lui accorder une somme de 1 500 euros.

Sur les frais irrépétibles :

Il sera alloué à M. [P] la somme de 1 200 euros au titre des frais engagés pour la présente procédure.

Sur les dépens :

Les dépens seront laissés à la charge du Trésor public.

PAR CES MOTIFS

Après débats en audience publique, statuant publiquement et contradictoirement,

DÉCLARONS recevable la requête de M. [M] [P],

ALLOUONS à M. [M] [P] la somme de 25 000 euros au titre de son préjudice moral,

ALLOUONS à M. [M] [P] la somme de 1 500 euros au titre de la de la perte de chance de percevoir des revenus,

ALLOUONS à M. [M] [P] la somme de 1 200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

LAISSONS les dépens à la charge du Trésor Public.

Le greffier La présidente

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