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CA Douai, 11 juin 2026, RG 26/00901


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Date
11/06/2026
Numéro
26/00901
Lieu / cour
ca_douai
Chambre
ETRANGERS
Type
ordonnance
Id
6a2be0edcdc6046d470b1cef

Texte de la décision

5,945 caractères

COUR D'APPEL DE DOUAI

Chambre des Libertés Individuelles

N° RG 26/00901 - N° Portalis DBVT-V-B7K-WZR6 [P] [A]

Minute électronique

Ordonnance du jeudi 11 juin 2026

République Française

Au nom du Peuple Français

APPELANT

M. [P] [A]

né le 19 Décembre 1996 à [Localité 1] (MAROC)

de nationalité Marocaine

Actuellement retenu au centre de rétention de [Localité 2]

dûment avisé, comparant en personne

assisté de Me Moulay abdeljalil DALIL ESSAKALI, avocat au barreau de LILLE et de M. [E] [K] interprète en langue arabe, tout au long de la procédure devant le magistrat délégué

INTIMÉ

M. LE PREFET DU NORD

dûment avisé, absent non représenté

PARTIE JOINTE

M. le procureur général près la Cour d'Appel de Douai : non comparant

MAGISTRATE DELEGUÉE : Danielle STEIMER-THEBAUD, Conseillère à la Cour d'Appel de Douai désignée par ordonnance pour remplacer la première présidente empêchée

assisté(e) de Annabelle AUDOUX, greffière

DÉBATS : à l'audience publique du jeudi 11 juin 2026 à 13 h 30

Les parties comparantes ayant été avisées à l'issue des débats que l'ordonnance sera rendue par mise à disposition au greffe

ORDONNANCE : rendue à [Localité 3] par mise à disposition au greffe le jeudi 11 juin 2026 à 15H30

Le premier président ou son délégué,

Vu les articles L.740-1 à L.744-17 et R.740-1 à R.744-47 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) et spécialement les articles R 743-18 et R 743-19 ;

Vu l'ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de LILLE en date du 09 juin 2026 à 16h03 prolongeant la rétention administrative de M. [P] [A] ;

Vu l'appel interjeté par M. [P] [A] par déclaration reçue au greffe de la cour d'appel de ce siège le 09 juin 2026 à 13h13 sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative ;

Vu l'audition des parties, les moyens de la déclaration d'appel et les débats de l'audience ;

EXPOSÉ DU LITIGE

M. [P] [A], né le 19 décembre 1996 à [Localité 1] (Maroc), de nationalité marocaine a fait l'objet d'un placement en rétention administrative ordonné par M. le préfet du Nord le 5 juin 2026 notifié à 14h00 pour l'exécution d'un éloignement au titre d'une mesure d'obligation de quitter le territoire français sans délai délivrée dans la même décision.

Un recours en annulation de l'arrêté de placement en rétention administrative a été déposé au visa de l'article L 741-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

Vu l'article 455 du code de procédure civile,

Vu l'ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Lille en date du 9 juin 2026 à 16h03, déclarant recevables la demande d'annulation du placement en rétention ainsi que la requête en prolongation, déclarant régulier le placement en rétention et ordonnant la première prolongation du placement en rétention administrative de l'intéressé pour une durée de 26 jours,

Vu la déclaration d'appel du conseil de M. [P] [A] du 10 juin 2026 à 13h13 sollicitant l'infirmation de l'ordonnance dont appel ainsi que la mainlevée du placement en rétention administrative.

Au soutien de sa déclaration d'appel l'appelant mentionne uniquement le texte de l'article L.731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

A l'audience le conseiller délégataire a soulevé l'irrecevabilité de l'appel pour absence de motivation de la déclaration d'appel.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la recevabilité de l'appel

Aux termes de l'article R 743-11 al 1 du CESEDA, "à peine d'irrecevabilité, le premier président ou son délégué est saisi par une déclaration d'appel motivée".

En l'espèce, l'appel est irrecevable comme dénué de motivation au visa de l'article R 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en ce que le moyen unique reprend seulement l'article L.731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et qu'il ne contient aucun élément circonstancié de nature à constituer une motivation, le seul rappel des textes légaux dans le recours ne pouvant pallier cette absence de motivation.

Dès il convient de constater que la déclaration d'appel n'est pas motivée et que l'appel est irrecevable.

PAR CES MOTIFS

DÉCLARONS l'appel irrecevable ;

DISONS que la présente ordonnance sera communiquée au ministère public par les soins du greffe ;

DISONS que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais à l'appelant, à son conseil et à l'autorité administrative ;

LAISSONS les dépens à la charge de l'Etat.

La greffière

La conseillère

N° RG 26/00901 - N° Portalis DBVT-V-B7K-WZR6

REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE DU 11 Juin 2026 ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :

Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R743-20 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

Pour information :

L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.

Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.

Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.

Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.

Reçu copie et pris connaissance le

- M. [P] [A]

- l'interprète

- décision notifiée à M. [P] [A] le jeudi 11 juin 2026

- décision transmise par courriel pour notification à M. [U] et à Maître [L] [Y] [I] [O] le jeudi 11 juin 2026

- décision communiquée au tribunal administratif de Lille

- décision communiquée à M. le procureur général :

- copie au juge du tribunal judiciaire de LILLE

Le greffier, le jeudi 11 juin 2026

N° RG 26/00901 - N° Portalis DBVT-V-B7K-WZR6

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