TJ 62041, 10 juin 2026, RG 26/00035
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ARRAS
1ère CHAMBRE
N° RG 26/00035 - N° Portalis DBZZ-W-B7K-FC43
JUGEMENT DU 10 JUIN 2026
JUGEMENT de la Première Chambre civile du Tribunal judiciaire d’ARRAS composée, lors des débats et du délibéré, de Monsieur MEHRENBERGER, Juge, statuant en qualité de juge unique
DÉBATS à l’audience publique tenue le 08 Avril 2026
Greffier : Madame CAPELLE
PRONONCÉ par mise à disposition au greffe le 10 Juin 2026, le présent jugement est signé par Monsieur MEHRENBERGER, Juge, et par Madame GROLL, Greffier.
DANS L’INSTANCE OPPOSANT :
Madame [I] [C]
née le 18 Janvier 1959 à [Localité 1], demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Anne-sophie CADART, avocat au barreau de BOULOGNE-SUR-MER
A
MILLESIME AUTO 62, société par actions simplifiée unipersonnelle au capital de 50.000 € immatriculée au registre du commerce et des sociétés d’ARRAS sous le n° 978.004.513, dont le siège social est sis [Adresse 2], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège.
non comparante, non représentée
EXPOSE DU LITIGE
Suivant bon de commande en date du 10 février 2024, Mme [I] [C] a fait l’acquisition, auprès de la société Millesime Auto [Cadastre 1], d’un véhicule PEUGEOT 308 SW, moyennant un prix de 9990 euros.
Mme [C] a pris possession du véhicule le 23 février 2024, conformément au certificat de cession remis en ce sens.
Un certificat provisoire d’immatriculation portant le numéro [Immatriculation 1] pour une période de validité du 15 février 2024 au 14 juin 2024 a été remis à l’acheteur.
Se plaignant de n’avoir toujours pas été destinataire de la carte grise du véhicule, Mme [C] a adressé à la société Millesime Auto 62 deux courriers recommandés datés des 25 juillet et 25 septembre 2024, afin de solliciter, tout à la fois, l’annulation de vente et la restitution du prix d’achat ainsi que la prise en charge de certains frais de réparation effectués par l’acquéreur sur le véhicule objet du litige.
Mme [C] a, par la suite, contacté sa protection juridique qui a mandaté le Cabinet Alliance Experts, lequel a rendu son rapport le 20 mars 2025 constatant notamment un mauvais état mécanique du véhicule, une incohérence dans le kilométrage et l’absence de remise du certificat d’immatriculation.
Par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 16 septembre 2025, la protection juridique de l’acquéreur du véhicule a demandé au vendeur de reprendre le véhicule et de restituer le prix de vente à Mme [C].
Par acte signifié par commissaire de justice le 3 décembre 2025, Mme [C] a fait assigner la société Millesime Auto 62 evant le tribunal judiciaire d’Arras au visa de l’article 1604 et suivants du code civil pour voir prononcer la résolution de la vente pour manquement de la partie défenderesse à son obligation de délivrance conforme et sa condamnation à lui payer les sommes suivantes:
- 9990 euros en remboursement du prix d’achat du véhicule en ordonnant la reprise du véhicule par la société Millésime Auto 62 et dans le mois suivant la signification du jugement
- 773,39 euros à titre de dommages et intérêts
- 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens.
Au soutien de ses demandes d’indemnisation et de restitution du prix de vente, Mme [C], se fondant sur les dispositions de l’article 1604 et 1615 du code civil, fait valoir que la société Millesime Auto 62 a manqué à son obligation de délivrance conforme en ne fournissant aucun certificat d’immatriculation malgré le mandat qui lui avait été fait en ce sens, arguant du caractère indispensable à la chose vendu d’un tel document.
Se fondant sur les dispositions de la responsabilité contractuelle de l’article 1231-1 du code civil, Mme [C] invoque une inexécution par la société Millesime Auto 62 de son obligation en ce qu’elle ne peut utiliser son véhicule et sollicite une indemnisation comprenant des frais de recherche de panne qu’elle allègue avoir réglés ainsi qu’un préjudice de jouissance qu’elle indique avoir subi depuis le 15 juin 2024.
La société Millesime Auto 62, citée à étude, n’a pas constitué avocat.
***
La clôture de l’instruction a été prononcée le 11 février 2026 par ordonnance du même jour et le dossier a été fixé pour plaidoirie au 8 avril 2026.
A l’issue de l’audience, le président a informé les parties que l’affaire serait mise en délibéré au 10 juin 2026.
MOTIFS
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparait pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondé.
Conformément à l’article 473 du code de procédure civile, il sera statué par jugement réputé contradictoire au seul motif qu’il est susceptible d’appel.
Sur la demande de résolution de la vente
Aux termes des dispositions de l’article 1604 du code civil, la délivrance est le transport de la chose vendue en la puissance et possession de l’acheteur.
Conformément aux dispositions de l’article 1610 du code civil, si le vendeur manque à faire la délivrance dans le temps convenu entre les parties, l’acquéreur pourra, à son choix, demander la résolution de la vente ou sa mise en possession, si le retard ne vient que du fait du vendeur.
L’article 1615 du code civil dispose, quant à lui, que l’obligation de délivrer la chose comprend ses accessoires et tout ce qui a été destiné à son usage perpétuel.
Concernant spécifiquement la vente d’un véhicule automobile, la carte grise constitue l’un des éléments accessoires indispensables au bon respect par le vendeur de son obligation de délivrance.
En l’espèce, le véhicule de marque Peugeot 308 SW a été vendu par la société Millesime Auto 62 à Mme [C] avec un certificat d’immatriculation provisoire pour une période de validité du 15 février 2024 au 14 juin 2024.
Mme [C], par la production du formulaire CERFA signé par ses soins le 23 février 2024, justifie avoir donné mandat à son vendeur pour effectuer les démarches relatives à l’obtention du certificat d’immatriculation du véhicule.
Pour autant, et en dépit des deux courriers adressés au vendeur de la part de Mme [C] ainsi que du courrier de sa protection juridique tant pour la convocation pour l’expertise amiable que pour faire état des grief de l’acquéreur à l’encontre du vendeur, ce dernier ne s’est pas présenté à l’expertise et n’a pas fourni en retour ce certificat d’immatriculation, document indispensable pour l’usage du véhicule.
Aussi, il ressort de ces éléments que le vendeur n’a pas excécuté son obligation de délivrance conforme si bien que le tribunal fera droit à la demande de résolution de la vente
En l’espèce, l’acquéreur fournit le bon de commande et la facture avec la mention par le vendeur selon laquelle l’acquisition s’est faite au prix comptant. S’il n’est pas produit de virement ou de copie de chèque, cette mention ainsi que l’acte de cession et la récupération du certificat d’immatriculation provisoire démontre du fait que Mme [C] a bien réglé le vendeur pour l’achat du véhicule.
De la sorte, la société Millesime Auto 62 sera condamnée à la restitution du prix de vente de 9990 euros, conformément au bon de commande et à la facture produite aux débats.
Il conviendra, par ailleurs, d’assortir cette obligation d’une astreinte de 50 euros par jour de retard pour une durée de 2 mois une fois passé le délai d’un mois suivant la signification du jugement.
Sur la demande de dommages et intérêts
Aux termes des dispositions de l’article 1231-1 du code civil, le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement des dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution de l’obligation, toutes les fois qu’il ne justifie pas que l’inexécution provient d’une cause étrangère qui ne peut lui être imputée, encore qu’il n’y ait aucune mauvaise foi de sa part.
Mme [C] sollicite, à ce titre, une indemnisation d’un montant de 773,39 euros en invoquant le règlement de frais de recherche de panne du véhicule pour un montant de 209,99 euros ansi qu’un préjudice de jouissance qu’elle évalue, sur une période du 15 juin 2024 au 31 décembre 2025, à la somme de 563,4 euros selon un calcul au prorata et prenant en compte 1/1000ème du coût du véhicule.
Au vu des pièces versées aux débats, il est démontré que, malgré les démarches répétées de la part de Mme [C], puis par l’intermédiaire de sa protection juridique, elle ne peut plus avoir usage de son véhicule depuis le 15 juin 2024.
Aussi, la société Millesime Auto 62 sera condamnée à lui payer la somme de 209,99 euros au titre de son préjudice matériel et à une somme qu’il convient de fixer à hauteur de 250 euros pour son préjudice de jouissance, soit une somme totale de 459,99 euros.
Sur les demandes accessoires
La société Millesime Auto 62, partie perdante, sera condamnée aux entiers dépens.
La société Millesime Auto 62, partie condamnée aux dépens, sera condamnée à payer à Mme [C] une somme qu’il est équitable de fixer à 1500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Enfin, aucun élément ne justifie d’écarter l’exécution provisoire qui est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statut après débats en audience publique, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition au greffe;
DIT que la SAS Millesime Auto 62 a manqué à son obligation de délivrance conforme;
PRONONCE la résolution de la vente du véhicule PEUGEOT 308 SW immatriculé [Immatriculation 1];
CONDAMNE la SAS Millesime Auto 62 à payer à Mme [I] [C] la somme totale de 9990 euros en remboursement du prix de vente;
ORDONNE à la SAS Millesime Auto 62 de reprendre possession du véhicule PEUGEOT 308 SW où il se trouve et après concertation avec le demandeur pour le choix de la date et de l’horaire, à ses propres frais, dans un délai de 30 jours suivant la signification du jugement à intervenir puis, une fois ce délai écoulé et à défaut de reprise de possession du véhicule, sous astreinte de 50 euros de retard pour une durée de 2 mois;
CONDAMNE la SAS Millesime Auto [Cadastre 1] à payer à Mme [I] [C] la somme de 459,99 euros à titre de dommages et intérêts;
CONDAMNE la SAS Millesime Auto [Cadastre 1] à payer à Mme [I] [C] la somme de 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
CONDAMNE la SAS Millesime Auto 62 aux entiers dépens;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition les jour, mois et an susdits, et le président a signé avec le greffier.
Le greffier Le Président
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