TJ 62041, 10 juin 2026, RG 26/00074
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ARRAS
1ère CHAMBRE
N° RG 26/00074 - N° Portalis DBZZ-W-B7K-FDLS
JUGEMENT DU 10 JUIN 2026
JUGEMENT de la Première Chambre civile du Tribunal judiciaire d’ARRAS composée, lors des débats et du délibéré, de Madame LE GOURIÉREC, Vice Présidente, statuant en qualité de juge unique
DÉBATS à l’audience publique tenue le 08 Avril 2026
Greffier : Madame CAPELLE
PRONONCÉ par mise à disposition au greffe le 10 Juin 2026, le présent jugement est signé par Madame LE GOURIÉREC, Vice Présidente, et par Madame GROLL, Greffier.
DANS L’INSTANCE OPPOSANT :
[Adresse 1], société par actions simplifiée unipersonnelle, inscrite au registre du commerce et des sociétés d’Arras sous le numéro 824 746 283, dont le siège social est sis [Adresse 2], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège.
représentée par Me David LEFRANC, avocat au barreau de LILLE
A
Madame [O] [Y], demeurant [Adresse 3]
représentée par Me Maëva BAKIR, avocat au barreau d’ARRAS
Madame [M] [Q], demeurant [Adresse 4]
représentée par Me Maëva BAKIR, avocat au barreau d’ARRAS
EXPOSE DU LITIGE
La SAS Aux Petits Bouts exerce une activité de gestion de crèches et garderies destinées à l'accueil d'enfants en bas-âge et exploite la micro-crèche " Les Chérubins " à [Localité 1].
Sur internet, la SAS Aux Petits Bouts dispose d'une fiche de renseignements générée par Google Maps, permettant aux utilisateurs de noter son activité et de publier des avis.
Suivant procès-verbal de constat par commissaire de justice en date des 30 et 31 mars 2021, il a été constaté la publication de nombreux avis négatifs sur la fiche internet Google Maps de la SAS Aux Petits Bouts, sur une courte période de temps.
Par une ordonnance en date du 20 octobre 2021, le président du tribunal judiciaire de Béthune a rejeté la requête aux fins de mesure d'instruction formulée par la SAS Aux Petits Bouts tendant à la communication par la société Google Ireland (fournisseur du service Google Maps) de l'identité du ou des auteurs des avis publiés.
Par un arrêt en date du 10 mars 2022, la cour d'appel de Douai a infirmé cette ordonnance et ordonné la communication par la société Google Ireland de l'identité complète du ou des titulaires des comptes Google ayant publié les avis sur la fiche Google Maps de la SAS Aux Petits Bouts.
Le 17 mai 2022, la société Google Ireland a adressé à la SAS Aux Petits Bouts l'identification des auteurs des avis (nom et prénom, mail, adresse IP…).
Par ailleurs, lors d'une visite d'inspection des services départementaux de la protection maternelle et infantile (PMI) le 25 mai 2021, la SASU Aux Petits Bouts a eu connaissance de l'existence d'une lettre de délation à l'encontre de ses services.
Suivant compte-rendu en date du 07 juillet 2021, la visite d'inspection des services départementaux de la PMI n'a pas permis de vérifier les accusations portées à l'encontre de la SAS Aux Petits Bouts.
Par courrier du 5 juillet 2021, la SASU Aux Petits Bouts, par l'intermédiaire de son conseil, a sollicité auprès des services départementaux de la PMI la communication de la copie du courrier de dénonciation reçu à l'origine du contrôle dont elle a fait l'objet.
Par courrier du 29 juillet 2021, la Direction générale des services du Département du Pas-de-[Localité 2], Pôle solidarités, a donné une suite défavorable à cette demande, en référence aux articles L.311-5 et L.311-6 du code des relations entre le public et l'administration.
Le 24 septembre 2021, la SASU Aux Petits Bouts a formulé une demande d'avis préalable auprès de la Commission d'Accès aux Documents Administratifs (CADA).
Suivant avis n°20216796 du 25 novembre 2021, la CADA a émis un avis défavorable à la demande, estimant que la divulgation du courrier de signalement sollicitée révèle le comportement de son auteur dans des conditions susceptibles de lui porter préjudice.
Par une ordonnance en date du 13 janvier 2023, le président du tribunal judiciaire de Béthune a rejeté la requête formulée par la SAS Aux Petits Bouts tendant à obtenir la communication par la Direction générale des services du Département du Pas-de-Calais, Pôle solidarités, de la copie intégrale du courrier de dénonciation à l'origine du contrôle dont elle a fait l'objet afin de connaître l'identité du ou des auteurs dudit document, faute d'avoir respecté le principe du contradictoire.
Par une ordonnance en date du 1er juin 2023, le juge des référés du tribunal judiciaire d'Arras a dit n'y avoir lieu à faire droit à la demande de communication de pièces formulée par la SAS Aux Petits Bouts, au titre de la confidentialité inhérente aux lettres de dénonciations reçues par les services de la PMI.
Par un arrêt en date du 17 octobre 2024, la cour d'appel de Douai a confirmé l'ordonnance rendue par le juge des référés du tribunal judiciaire d'Arras en toutes ses dispositions.
***
Par actes de commissaire de justice en date des 16 et 19 mai 2025, la SAS Aux Petits Bouts a fait assigner Mme [O] [Y] et Mme [M] [Q] devant le tribunal judiciaire d'Arras aux fins de :
- Juger que Mme [O] [Y] et Mme [M] [Q] ont conjointement commis des actes de dénigrement fautifs à son préjudice,
En conséquence,
- Les condamner in solidum à lui payer la somme de 20.000 € au titre de son préjudice moral,
- Les condamner in solidum aux entiers dépens,
- Les condamner in solidum à lui payer la somme de 56.012,40 € au titre de l'indemnisation de ses frais irrépétibles engagés en vue de leur identification,
- Les condamner in solidum à lui payer la somme de 9.000 € au titre de l'indemnisation de ses frais irrépétibles engagés en vue de l'introduction de la présente instance,
- Les condamner in solidum à lui payer la somme de 2.967,60 € au titre de l'indemnisation de ses frais irrépétibles engagés lors de la réalisation des constats des 30 et 31 mars 2021 et du 28 juin 2022 respectivement par Maître [V] [A] et Maître [E] [S], commissaires de justice,
- Ordonner l'exécution de la décision à intervenir conformément à l'article 514 du Code de procédure civile.
Mme [O] [Y] et Mme [M] [Q] ont constitué avocat.
Par ordonnance du 17 décembre 2025, la radiation a été ordonnée par le juge de la mise en état.
Par conclusions signifiées par RPVA le 19 décembre 2025, la SAS Aux Petits Bouts a sollicité la réinscription de l'affaire qui a été réenrôlée sous le n°26/00074 avec renvoi à l'audience de mise en état du 28 janvier 2026 pour les conclusions en réponse des défenderesses.
***
Aux termes de son assignation et de ses conclusions de reprise d’instance, la SAS Aux Petits Bouts fait valoir, au visa de l'article 1240 du code civil, que Mme [O] [Y] et Mme [M] [Q] ont conjointement commis des actes de dénigrement fautifs à son préjudice.
Elle soutient que les défenderesses ont accompli des manœuvres tendant à dissimuler leurs identités respectives aux fins de procéder à une campagne de dénigrement à son encontre.
Elle expose que Mme [O] [Y] a commandité un faux avis négatif auprès de Mme [W] et qu'elle a de manière anonyme interrogé des parents à leur sortie de l'établissement.
Elle indique que l'analyse des données d'identification transmises par Google ont permis d'identifier Mme [M] [Q]. Elle affirme que Mme [M] [Q] a créé des faux profils Google afin de publier des commentaires et avis négatifs à son encontre. Elle ajoute que Mme [M] [Q] a usurpé l'identité de véritables clientes.
Elle souligne que les avis déposés sur sa page Google Maps visent distinctement la qualité des services proposés, dans un but d'inciter une partie de sa clientèle à s'en détourner et s'inscrivent dans le cadre d'une campagne de dénigrement.
Elle précise que trois fonctionnalités des avis Google ont été utilisées, à savoir : la notation, les catégories d'aspects critiques et la rédaction de commentaires. Elle précise que la pire note lui a été attribuée, à savoir la note de " une étoile sur cinq ". Elle soutient que la qualité de ses services a été critiquée en ce que de nombreux commentaires et notes laissés sur sa page Google ont coché la case " qualité " et " professionnalisme " afin de spécifier les catégories d'" aspects critiques " reflétant leur avis. Elle fait valoir que les avis litigieux contiennent des commentaires rédigés dans l'intention de lui nuire, en raison de leur caractère dénigrant. Elle considère que l'emploi de certains termes tels que " service médiocre ", " expérience complétement traumatisante ", voire même mise en danger ou maltraitance, jettent un discrédit sur ses services.
Elle estime que ces commentaires incitent la clientèle ou la future clientèle à se détourner de ses services, notamment les commentaires rédigés en ces termes " A FUIR !!!!!!!!! ", " FAITE ATTENTION !!!!! ", " à éviter de toute urgence ! ". Elle souligne que l'emploi de lettres capitales et de signes de ponctuation visent à attirer l'attention des internautes sur ces avis.
Elle soutient que la campagne de dénigrement menée à son encontre résulte de la concentration des commentaires et avis négatifs dénigrants, des manœuvres réalisées par Mme [O] [Y] et Mme [M] [Q] et de la participation de ces dernières à un groupement. Elle précise avoir comptabilisé 28 avis et commentaires supplémentaires sur sa page Google Maps entre le 28 et le 31 mars 2021, dont certains publiés au cours d'une même nuit. Elle affirme que les défenderesses ont formé un groupement, regroupant plusieurs individus dont aucun n'a été client des services proposés dans son établissement, notamment Mme [W] et M. [F].
Elle estime avoir subi un préjudice important en raison de cette campagne de dénigrement et sollicite l'indemnisation de son préjudice d'image. Elle expose que les avis et commentaires négatifs publiés représentaient plus de la moitié des commentaires et avis visibles sur sa page Google Maps. Elle rappelle que Google est un moteur de recherche fréquemment consulté et qu'en qualité de prestataire de service, elle demeure dépendante de sa visibilité sur internet, en particulier sur le moteur de référencement Google. Elle précise que son établissement était noté " 2,8 /5 étoiles ", une notation donnant une mauvaise appréciation de la qualité de ses services dans son domaine d'activité. Elle souligne que les défenderesses ont en outre œuvré à répandre des rumeurs de maltraitance à l'encontre de ses services.
Enfin, elle sollicite la condamnation in solidum des défenderesses au paiement de ses frais irrépétibles. Elle expose que ces frais irrépétibles représentent le coût de la levée de l'anonymat numérique de Mme [O] [Y] et Mme [M] [Q]. Elle précise avoir été contrainte d'entamer des démarches judiciaires coûteuses et complexes pour tenter d'identifier les auteurs de ces commentaires, et notamment avoir introduit une instance à l'encontre de la société Google Ireland en vue d'obtenir la communication de l'identité complète des titulaires des comptes. Elle estime que les frais irrépétibles qu'elle a été contrainte d'engager résulte de la dissimulation d'identité des défenderesses.
Elle ajoute que dans le même temps que la campagne de dénigrement, son établissement a fait l'objet d'une lettre de dénonciation auprès des services départementaux de la protection maternelle et infantile (PMI) l'accusant de divers dysfonctionnements. Elle précise que cette lettre a donné lieu à un contrôle des services départementaux de la PMI le 25 mai 2021, concluant dans un rapport que la visite " n'a pas permis de vérifier les accusations portées à l'encontre de la structure ".
***
Mme [O] [Y] a constitué avocat mais n'a pas fait déposer de conclusions en défense.
Par message notifié par RPVA le 02 avril 2026, Maître [I] [Z], constitué pour représenter les intérêts de Mme [M] [Q], a indiqué ne plus intervenir.
Mme [M] [Q] a constitué un nouveau représentant mais n'a pas fait déposer de conclusions en défense.
***
Par ordonnance du 18 février 2026, le juge de la mise en état a prononcé la clôture de l'instruction de l'affaire et renvoyé celle-ci à l'audience de plaidoiries du 08 avril 2026.
À l'issue des débats, le président a averti les parties présentes ou représentées qu'après délibéré la décision serait rendue le 10 juin 2026 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS
Sur la responsabilité délictuelle
L'article 1240 du code civil dispose que tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
Les actes de dénigrement, qui résultent d'appréciations touchant les produits, les services ou les prestations d'une entreprise industrielle et commerciale n'entrent pas dans les prévisions de l'article 29 de la loi du 29 juillet 1881, dès lors qu'elles ne portent pas atteinte à l'honneur ou à la considération de la personne physique ou morale qui l'exploite.
Outre leur caractère péjoratif, les critiques exprimées doivent avoir été rendues publiques et viser une entreprise identifiable à travers ses produits.
Sur les actes imputables à Mme [O] [Y]
Selon contrat d'accueil régulier signé le 10 octobre 2020, Mme [O] [Y] a confié son enfant [P] à la micro-crèche " [Etablissement 1] " exploité par la SAS Aux Petits Bouts.
Il résulte des fiches de présence que [P] [Y] a été accueilli au sein de la structure à plusieurs reprises au cours des mois de janvier, février, mars et avril 2021.
S'agissant des actes de dénigrement allégués, il ressort du procès-verbal de constat réalisé le 30 mars 2021 que Mme [B] [W], sous le pseudonyme " [B] [W] - Decathlon Pro ", a attribué la note de " une étoile sur cinq " sur la page Google de la SAS Aux Petits Bouts, avec comme catégorie d'aspects critiques : " Fiabilité ".
Par courrier en date du 06 février 2023 adressé à la SAS Aux Petits Bouts, Mme [B] [W] a désigné Mme [O] [Y] comme " l'unique personne ayant sollicité la publication d'un avis négatif " et indiqué en ces termes : " Veuillez trouver ci-après les informations demandées concernant l'unique personne ayant sollicité la publication d'un avis négatif :
Melle [O] [Y] (nom de jeune fille)
(…)
Son petit garçon [P] ayant été retiré de la crèche vers le mois de [Etablissement 2] 2021. ".
Le numéro de téléphone mentionné par Mme [B] [W] dans ledit courrier correspond à celui renseigné sur le contrat d'accueil régulier signé par Mme [O] [Y] en vue de l'accueil de son enfant [P] au sein de la crèche.
En outre, il ressort des attestations produites aux débats que plusieurs membres du personnel de la crèche ont signalé le comportement de Mme [O] [Y], consistant à questionner ou solliciter de manière anonyme et aux abords de la crèche l'avis des parents quant aux services proposés.
Dès lors, il apparait que Mme [O] [Y] a fait usage de manœuvres visant d'une part à la publication par l'intermédiaire d'un tiers d'une appréciation négative sur la page Google de la SAS Aux Petits Bouts, et d'autre part à solliciter auprès d'usagers des renseignements quant aux services proposés par la crèche.
Sur les actes imputables à Mme [M] [Q]
Selon contrat d'accueil régulier signé le 05 octobre 2020, Mme [M] [Q] a confié son enfant [H] à la micro-crèche exploitée par la SAS Aux Petits Bouts.
Il résulte des données d'identification transmises par la société Google Ireland que plusieurs profils ayant publié des avis négatifs sur la page Google Maps de la SAS Aux Petits Bouts ont été créés avec le numéro de téléphone portable renseigné par Mme [M] [Q] sur le contrat d'accueil régulier signé le 05 octobre 2020 en vue de l'accueil de son enfant [H] au sein de la crèche, à savoir ceux de:
- " [L] [K] ",
- " [X] [J] ".
En outre, il sera relevé que ces deux profils ont utilisés la même adresse IP afin d'accepter les conditions générales du site Google et que cette adresse IP a également été utilisée par plusieurs autres profils, à savoir ceux de :
- " [U] [T] ",
- " [D] [C] ",
- " [N] [C] ",
- " [R] [G] ",
- " [FP] [QB] ",
- " [WB] [ZT] ".
Il ressort du procès-verbal de constat réalisé le 30 mars 2021 que Mme [R] [G] a attribué la note de " une étoile sur cinq " sur la page Google de la SAS Aux Petits Bouts, avec comme catégories d'aspects critiques : " Fiabilité, Professionnalisme, Qualité, Rapport qualité-prix, Réactivité. " et a publié un commentaire rédigé en ces termes : " au début tout paraît parfait et ensuite, au fils des mois, vous verrez votre enfant dégringoler !!!!!!! ces gens ne sont que des imposteurs !!!!! TOUT EST CALCULE ET MIS EN SCENE !!!! FAITE ATTENTION !!!!! ".
Mme [N] [C] a déposé la note de " une étoile sur cinq " sur la page Google de la SAS Aux Petits Bouts, avec comme catégories d'aspects critiques : " Fiabilité, Professionnalisme, Qualité, Rapport qualité-prix, Réactivité. " et a déposé un commentaire rédigé en ces termes : " A FUIR !!!!!!!!!!!!!!!!!!!! ".
Il ressort en outre de ce procès-verbal de constat que M. [X] [J], Mme [WB] [ZT], Mme [FP] [QB], M. [D] [C], M. [U] [T] et Mme [L] [K] ont chacun attribué la note de " une étoile sur cinq " sur la page Google de la SAS Aux Petits Bouts, avec comme catégories d'aspects critiques : " Fiabilité, Professionnalisme, Qualité, Rapport qualité-prix, Réactivité. ".
Dès lors, il apparaît que Mme [M] [Q] a fait usage de manœuvres visant à dissimuler son identité par la création de faux profils Google, par l'intermédiaire desquels ont été publiés des commentaires et avis négatifs sur la page Google Maps de la SAS Aux Petits Bouts.
Sur les actes de dénigrement fautif
La caractérisation du dénigrement, dont la réparation est sollicitée sur le fondement de l'article 1240 du code civil, nécessite la réunion de plusieurs conditions, à savoir l'existence de propos ayant un caractère péjoratif, tenus publiquement, et visant les produits ou services d'une entreprise déterminée.
En l'espèce, les commentaires et avis négatifs publiés sur la page Google Maps de la SAS Aux Petits Bouts par Mme [B] [W] ainsi que par les divers profils Google créés par Mme [M] [Q], sont accessibles au public, étant observé que le commissaire de justice y a accédé librement.
Ces publications laissées sur Google Maps dans un temps limité et en grand nombre, devant être mis en parallèle avec la dénonciation dont la SAS Aux Petits Bouts a fait l'objet auprès du service départemental de la PMI qui n'a pas confirmé les dysfonctionnements allégués suite à sa visite de contrôle, sont de nature à jeter le discrédit sur la société en mettant en doute son professionnalisme et la qualité de ses services. Ces commentaires et avis négatifs ont incité les futurs éventuels usagers à se détourner de cette crèche.
En effet, il est constant que la page Google Maps d'une société dispose d'une visibilité accrue pour les futurs éventuels usagers des services d'une entreprise déterminée.
Les propos tenus et les notes attribuées sur le moteur de recherches ne reposent sur aucune base factuelle suffisante et ont de toute évidence été exprimés sans que leur auteur ne fasse preuve d'une quelconque mesure. Les auteurs desdites publications n'apparaissent pas comme étant ou ayant été usagers de la crèche, selon la liste des parents d'enfants confiés ou ayant été confiés à la SAS Aux Petits Bouts produite aux débats par la demanderesse.
A ce titre, il ressort des éléments produits aux débats que Mme [M] [Q] a procédé à la création de faux profils Google en vue spécifiquement de publier plusieurs avis et commentaires négatifs sur la page Google Maps de la SAS Aux Petits Bouts.
Quant à Mme [O] [Y], le simple fait de solliciter auprès de parents, en qualité d'usagers de la structure, des renseignements sur les services proposés par la crèche ne constitue pas un acte fautif. Les témoins ne relayent aucun propos péjoratif à l'encontre de l'établissement de la part de Mme [O] [Y] lors de ces discussions.
Toutefois, Mme [O] [Y] a été désignée comme étant à l'origine de l'avis négatif attribué par Mme [B] [W] à la SAS Aux Petits Bouts sur Google, cette dernière ne faisant pourtant état d'aucun grief personnel à l'encontre de la crèche. Dès lors, Mme [O] [Y] a sollicité auprès d'un tiers la publication d'un avis négatif sur les services proposés par la société à titre purement malveillant.
Il résulte de l'ensemble de ces éléments que les manœuvres employées par les défenderesses et le caractère incontestablement péjoratif des publications, témoignent d'une volonté délibérée de nuire à la réputation de la SAS Aux Petits Bouts et sont dès lors constitutives d'actes de dénigrement fautif.
Les fautes commises par Mme [O] [Y] et par Mme [M] [Q] ont causé des préjudices à la société ainsi dénigrée et engagent leur responsabilité délictuelle au titre d'un dénigrement à l'encontre de la SAS Aux Petits Bouts.
Sur les préjudices allégués
La SAS Aux Petits Bouts sollicite la condamnation in solidum de Mme [O] [Y] et Mme [M] [Q] au paiement de la somme de 20.000 € au titre du préjudice moral subi. Elle estime avoir subi un préjudice d'image résultant de la campagne de dénigrement menée sur sa page Google Maps.
Compte tenu du dénigrement caractérisé et des manœuvres employées par les défenderesses, l'existence d'un préjudice d'image est établie.
Il sera néanmoins relevé que Mme [O] [Y] et Mme [M] [Q] ne sont pas à l'origine de l'ensemble des commentaires et avis négatifs publiés sur la page Google Maps de la SAS Aux Petits Bouts.
Par ailleurs, en l'absence de pièces établissant sa consistance et à défaut de tout élément d'appréciation, le préjudice sera évalué à la somme de 3.000 euros.
Sur les demandes accessoires
Mme [O] [Y] et Mme [M] [Q], qui succombent à l'instance, seront tenues in solidum aux entiers dépens.
Il serait inéquitable de laisser à la charge de la SAS Aux Petits Bouts les frais irrépétibles qu'elle a dû engager pour la défense de ses intérêts.
A ce titre, il sera alloué à la SAS Aux Petits Bouts la somme de 4.000 euros au titre des frais engagés en vue de l'identification des défenderesses.
Compte tenu des frais exposés par la demanderesse pour faire valoir ses droits dans le cadre de la présente instance, il lui sera alloué la somme de 2.000 euros.
En outre, il sera alloué à la SAS Aux Petits Bouts la somme de 1.638,40 euros, au titre des frais de constats des 30 et 31 mars 2021 engagés en vue de faire constater les actes de dénigrement allégués.
Les frais engagés au titre du procès-verbal de constat du 28 juin 2022 seront écartés, en ce qu'il ne vise pas à identifier les défenderesses mais un tiers non partie à la présente procédure.
En conséquence, il y a lieu de condamner in solidum Mme [O] [Y] et Mme [M] [Q] à verser à la SAS Aux Petits Bouts la somme totale de 7.638,40 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Il convient enfin de rappeler que les décisions de première instance sont, de droit, exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant après débats en audience publique, par jugement contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition des parties au greffe,
CONDAMNE in solidum Mme [O] [Y] et Mme [M] [Q] à payer à la SAS Aux Petits Bouts la somme de trois mille euros (3.000 €) en réparation de son préjudice moral résultant des actes de dénigrement ;
CONDAMNE in solidum Mme [O] [Y] et Mme [M] [Q] à payer à la SAS Aux Petits Bouts la somme de sept mille six cent trente-huit euros et quarante centimes (7.638,40 €) en application de l'article 700 du code de procédure civile;
CONDAMNE in solidum Mme [O] [Y] et Mme [M] [Q] aux dépens de l'instance;
RAPPELLE que le présent jugement est assorti de droit de l'exécution provisoire.
Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an susdits et le Président a signé avec le greffier.
Le greffier Le Président
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