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TJ 35238, 11 juin 2026, RG 26/01967


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Date
11/06/2026
Numéro
26/01967
Lieu / cour
tj35238
Chambre
JEX
Type
other
Id
6a2be13ccdc6046d470b23d6

Texte de la décision

12,751 caractères

Cour d’appel de [Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RENNES
[Adresse 1] - tél : [XXXXXXXX01]
JUGE DE L'EXÉCUTION

Audience du 11 Juin 2026
Affaire N° RG 26/01967 - N° Portalis DBYC-W-B7K-MDSU

RENDU LE : ONZE JUIN DEUX MIL VINGT SIX

Par Mélanie FRENEL, Juge chargé de l'exécution, statuant à Juge Unique.

Assistée de Annie PRETESEILLE, Greffier, lors des débats et lors du prononcé, qui a signé la présente décision.

ENTRE :

- Monsieur [X] [F], demeurant [Adresse 2]

représenté par Me Valentin PENNE, avocat au barreau de RENNES
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 35238-2026-872 du 10/02/2026 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 1])

Partie(s) demanderesse(s)

ET :

- S.A.S. ACTION LOGEMENT SERVICES, dont le siège social est sis [Adresse 3]

non comparante

Partie(s) défenderesse(s)

DEBATS :

L'affaire a été plaidée le 07 Mai 2026, et mise en délibéré pour être rendue le 11 Juin 2026 .

JUGEMENT :

En audience publique, par jugement réputé contradictoire
En PREMIER RESSORT, par mise à disposition au Greffe

EXPOSÉ DU LITIGE

Par acte sous seing privé du 03 octobre 2023, les époux [I] ont consenti un bail d’habitation à monsieur [X] [F] sur des locaux situés au [Adresse 4] à [Localité 1], moyennant le paiement d’un loyer mensuel de 340 € et d’une provision pour charge de 15 €.

La société ACTION LOGEMENT SERVICES s’est portée caution du locataire.

Des loyers étant restés impayés, la garantie de la société ACTION LOGEMENT SERVICES a été activée.

Par jugement du 14 mars 2025, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Rennes a, entre autres dispositions, statué comme suit :
“- constate que la dette locative visée dans le commandement de payer du 28 juin 2024 n’a pas été réglée dans le délai de deux mois,
- constate, en conséquence, que le contrat conclu le 3 octobre 2023 entre les époux [I], représentés par leur mandataire, la société PIGEAULT IMMOBILIER AGENCES, d’une part, et M. [X] [F], d’autre part, concernant les locaux situés au [Adresse 5] à [Localité 2] est résilié depuis le 29 août 2024,
- condamne M. [X] [F] à payer à la société ACTION LOGEMENT SERVICES la somme de 1.019,18 euros (mille dix-neuf euros et dix-huit centimes) au titre de l’arriéré locatif arrêté au 28 janvier 2025, avec intérêts au taux légal à compter du 28 juin 2024 sur la somme de 956,18 euros et à compter de l’assignation pour le surplus,
- autorisé M. [X] [F] à se libérer de sa dette en réglant chaque mois pendant 20 mois, en plus du loyer courant, une somme minimale de 50 euros (cinquante euros), la dernière échéance étant majorée du solde de la dette en principal, intérêts et frais,
- dit que le premier règlement devra intervenir dans les dix jours suivant la signification de la présente décision, puis, pour les paiements suivants, au plus tard le dixième jour de chaque mois, sauf meilleur accord entre les parties,
- suspend les effets de la clause résolutoire pendant l’exécution des délais de paiement accordés à M. [X] [F],
- dit que si les délais accordés sont entièrement respectés, la clause résolutoire sera réputée n’avoir jamais été acquise,
- dit qu’en revanche, pour le cas où une mensualité, qu’elle soit due au titre du loyer et des charges courants ou de l’arriéré, resterait impayée quinze jours après l’envoi d’une mise en demeure par lettre recommandée avec avis de réception,
* le bail sera considéré comme résilié de plein droit depuis le 29 août 2024,
* le solde de la dette deviendra immédiatement exigible,
* les bailleurs pourront, à défaut de libération spontanée des lieux et dès l’expiration d’un délai de deux mois suivant la délivrance d’un commandement d’avoir à libérer les lieux, faire procéder à l’expulsion de M. [X] [F] et à celle de tous occupants de son chef, au besoin avec l’assistance de la force publique,
* le sort des meubles sera régi conformément aux dispositions des articles L. 433-1 et L. 433-2 du code des procédures civiles d’exécution,
*M. [X] [F] sera condamné à verser aux époux [I] une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant des loyers et charges qui auraient été dus en cas de poursuite du bail, et ce, jusqu’à la date de libération effective et définitive des lieux. Cette indemnité pourra être versée à la S.A.S. ACTION LOGEMENT SERVICES, en lieu et place des bailleurs, sous réserve que cette dernière justifie d’une quittance subrogative visant les sommes dont elle sollicite le paiement,
- dit n’y avoir lieu d’écarter l’exécution provisoire de droit de la présente décision,
(...)”

Ce jugement a été signifié à monsieur [X] [F] le 11 avril 2025.

Par courrier recommandé du 22 septembre 2025, le bailleur a mis en demeure le locataire de régulariser ses retards de paiement, à peine de déchéance de la suspension de la clause résolutoire.

Par acte de commissaire de justice du 23 octobre 2025, un commandement de quitter les lieux a été délivré à monsieur [X] [F].

Par requête reçue au greffe le 10 mars 2026, monsieur [X] [F] a saisi le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Rennes afin d’obtenir un délai de douze mois pour quitter les lieux.

Les parties ont été convoquées par le greffe à l’audience du 09 avril 2026 au cours de laquelle l’affaire a fait l’objet d’un renvoi contradictoire à l’audience du 07 mai 2026.

A l’audience du 07 mai 2026, monsieur [X] [F] représenté par son conseil s’en est remis à ses conclusions dûment visées et signifiées à la partie adverse le 28 avril 2026, aux termes desquelles il est sollicité du juge de l’exécution :

“ Vu les articles L. 412-3 et L. 412-4 du Code des procédures civiles d’exécution,
- Accorder à monsieur [X] [F] un délai de douze mois à compter de la signification de la décision à intervenir pour quitter le logement situé [Adresse 6] à [Localité 2] et appartenant à monsieur [G] [I] ;
- Ne pas faire application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.”

La société ACTION LOGEMENT SERVICES n’a pas comparu lors de l’audience de renvoi mais a fait parvenir un courrier daté du 29 avril 2026 pour faire savoir qu’elle ne s’opposait pas à la demande de délai de monsieur [X] [F] pour quitter le logement d’ici douze mois “à compter de la décision” (sic) à la condition toutefois que le délai soit subordonné au respect du paiement de l’indemnité d’occupation.

Pour un plus ample exposé des moyens en fait et en droit de monsieur [X] [F], il est renvoyé au détail de ses conclusions conformément à l’article 455 du Code de procédure civile.

MOTIFS

I - Sur la demande de délai pour quitter les lieux

Aux termes de l’article L.412-3 du Code des procédures civiles d’exécution, le juge peut accorder des délais renouvelables aux occupants de lieux habités ou de locaux à usage professionnel, dont l’expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales.
Le juge qui ordonne l’expulsion peut accorder les mêmes délais, dans les mêmes conditions.
Cette disposition n’est pas applicable lorsque le propriétaire exerce son droit de reprise dans les conditions prévues à l’article 19 de la loi n° 48-1360 du 1er septembre 1948 portant modification et codification de la législation relative aux rapports des bailleurs et locataires ou occupants de locaux d’habitation ou à usage professionnel et instituant des allocations de logement, lorsque la procédure de relogement effectuée en application de l’article L. 442-4-1 du Code de la construction et de l’habitation n’a pas été suivie d’effet du fait du locataire ou lorsque ce dernier est de mauvaise foi.
Les deux premiers alinéas du présent article ne s’appliquent pas lorsque les occupants dont l’expulsion a été ordonnée sont entrés dans les locaux à l’aide de manœuvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte.

Conformément à l’article L.412-4 du même code dans sa version en vigueur à compter du 29 juillet 2023, la durée des délais prévus à l’article L. 412-3 ne peut, en aucun cas, être inférieure à un mois ni supérieure à un an. Pour la fixation de ces délais, il est tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l’occupant dans l’ exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l’occupant, notamment en ce qui concerne l’âge, l’état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d’eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l’occupant justifie avoir faites en vue de son relogement. Il est également tenu compte du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés selon les modalités prévues aux articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 du Code de la construction et de l’habitation et du délai prévisible de relogement des intéressés.

Pour l’octroi des délais, il appartient au juge de respecter un juste équilibre entre deux revendications contraires, en veillant à ce que l’atteinte au droit du propriétaire soit proportionnée et justifiée par la sauvegarde des droits de l’occupant, dès lors que ces derniers apparaissent légitimes.

En l’espèce, monsieur [X] [F], étudiant d’origine étrangère âgé de 21 ans, occupe seul le logement.

Il justifie que son dernier contrat de travail a pris fin le 06 octobre 2025.

Il déclare, sans être contredit, être sans ressources depuis cette date en dépit de ses recherches actives d’emploi, et ne plus bénéficier que d’une aide familiale.

Son titre de séjour est venu à échéance au 19 mars 2025 et il est démontré que sa demande de renouvellement est toujours en cours d’instruction.

Le défendeur n’a produit aucun décompte locatif. A l’examen des pièces produites par le requérant toutefois, il apparaît que l’indemnité d’occupation est réglée, la dette locative au 30 mars 2016 étant d’un montant équivalent à celle arrêtée au 28 janvier 2025 au paiement de laquelle il a été condamné par le juge des contentieux de la protection.

Compte tenu de la situation de monsieur [X] [F], objectivement précaire, des difficultés administratives qu’il rencontre lesquelles non seulement entravent les possibilités pour l’intéressé de prétendre à un emploi mais ont également conduit à la suspension du versement de l’allocation logement, cette stabilité de la dette traduit incontestablement les efforts faits par monsieur [X] [F] pour respecter ses obligations, en dépit d’une absence de diminution de l’arriéré locatif.

Eu égard à sa situation administrative et de ses ressources par ailleurs, il ne peut lui être reproché de ne pas justifier avoir effectué des démarches de relogement dans le parc immobilier privé. Il ne remplit pas non plus les critères pour prétendre prioritairement à un logement social.

Dans ces conditions, en l’absence de solution immédiate de relogement et compte tenu de la bonne volonté de monsieur [X] [F] dans l’exécution de ses obligations, il y a lieu d’accorder au demandeur des délais avant expulsion d’une durée de douze mois, soit jusqu’au 11 juin 2027, la défenderesse ne s’y opposant pas.

Afin de ne pas pénaliser excessivement le propriétaire, ces délais seront subordonnés au paiement régulier de l’indemnité d’occupation courante, telle que prévue par le jugement du 14 mars 2025 du juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Rennes.

II - Sur les mesures accessoires

La présente instance étant initiée aux fins de voir accorder à monsieur [X] [F] une mesure d’exception, dans le seul intérêt de celui-ci, alors que le bien-fondé de la mesure d’expulsion n’est pas contestable, il convient de laisser les dépens de la procédure à la charge de ce dernier.

PAR CES MOTIFS

Le juge de l’exécution, statuant publiquement, par jugement contradictoire mis à disposition au greffe et en premier ressort,

- ACCORDE à monsieur [X] [F] un délai allant jusqu’au 11 juin 2027 inclus, pour se maintenir dans les lieux situés au [Adresse 4] à [Localité 1] ;

- DIT qu’à défaut de paiement à son terme d’une indemnité d’occupation courante telle que fixée par le jugement du 14 mars 2025 du juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Rennes, et passé un délai de 15 jours suivant l’envoi d’une mise en demeure de payer les sommes dues, adressée par lettre recommandée avec accusé de réception, monsieur [X] [F] perdra le bénéfice du délai accordé et la mesure d’expulsion pourra être reprise ;

- CONDAMNE monsieur [X] [F] au paiement des dépens de la présente instance ;

- RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit en application de l’article R. 121-21 du Code des procédures civiles d’exécution.

Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe les jour, mois et an que dessus,

Le Greffier, Le Juge de l’Exécution,

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