TJ 35238, 11 juin 2026, RG 26/01217
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Texte de la décision
Cour d’appel de [Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RENNES
[Adresse 1] - tél : [XXXXXXXX01]
JUGE DE L'EXÉCUTION
Audience du 11 Juin 2026
Affaire N° RG 26/01217 - N° Portalis DBYC-W-B7K-MCEO
RENDU LE : ONZE JUIN DEUX MIL VINGT SIX
Par Mélanie FRENEL, Juge chargé de l'exécution, statuant à Juge Unique.
Assistée de Annie PRETESEILLE, Greffier, lors des débats et lors du prononcé, qui a signé la présente décision.
ENTRE :
- Monsieur [T] [M], né le [Date naissance 1] 1949 à [Localité 2] (MAROC),
- Madame [B] [C] [L], née le [Date naissance 2] 1955 à [Localité 3],
demeurant ensemble [Adresse 2]
représentés par Maître François MOULIERE de la SELEURL MOULIERE AVOXA, avocats au barreau de RENNES
Partie(s) demanderesse(s)
ET :
- Monsieur [F] [E], demeurant [Adresse 3]
Comparant en personne à l’audience du 19 mars 2026 et non comparant, ni représenté à celle du 07 mai 2026
Partie(s) défenderesse(s)
DEBATS :
L'affaire a été plaidée le 07 Mai 2026, et mise en délibéré pour être rendue le 11 Juin 2026 .
JUGEMENT :
En audience publique, par jugement contradictoire
En PREMIER RESSORT, par mise à disposition au Greffe
EXPOSÉ DU LITIGE
Monsieur [T] [M] et madame [B] [M] née [L], ont consenti le 01er mai 2006 à l’EURL [N] [V], dont le représentant légal était monsieur [F] [E] un contrat de location portant sur un box de stockage au sein d’un hangar sis [Adresse 4] à [Localité 4] (35).
A compter du 01er juin 2012, les époux [M] ont loué à la même EURL un second box au sein du même hangar.
L’EURL a été radiée du registre du commerce et des sociétés le 27 février 2014, date à laquelle monsieur [F] [E] est devenu locataire en son nom propre.
Par ordonnance contradictoire du 02 décembre 2022, le juge des référés a notamment condamné monsieur [F] [E] à enlever tout bien meuble entreposé au sein du hangar objet des baux consentis par les époux [M] sis [Adresse 5] à [Localité 4] (35), sous astreinte de 50 € par jour de retard passé un délai de quinze jours à compter de la signification de la présente ordonnance.
Cette décision a été signifiée à monsieur [F] [E] le 20 décembre 2022.
Par jugement du 23 mai 2024, le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Rennes a notamment liquidé l’astreinte ordonnée par le juge des référés du tribunal judiciaire de Rennes en date du 02 décembre 2022 à la somme de 5.000 € pour la période du 05 janvier 2023 au 14 mars 2024 et condamné monsieur [F] [E] à payer cette somme aux époux [M].
Par exploit en date du 09 février 2026, monsieur [T] [M] et madame [B] [M] née [L] ont assigné une nouvelle fois monsieur [F] [E] à comparaître devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Rennes à l’audience du 19 mars 2026, afin d’obtenir la liquidation de l’astreinte fixée le 02 décembre 2022 pour la période du 15 mars 2024 jusqu’au jour de la décision à intervenir.
Ils expliquent avoir fait pratiquer en 2024 et 2025 des saisies sur le véhicule personnel de monsieur [F] [E] ainsi que sur une partie des biens entreposés mais qu’il subsiste des meubles et objets stockés dans le local que monsieur [F] [E] n’a toujours pas déménagés.
Ils font observer que cette situation leur est particulièrement préjudiciable, étant privés d’un loyer mensuel de l’ordre de 1.000 € depuis la résiliation du bail le 01er septembre 2022, et de la libre disposition des box.
Le 19 mars 2026, l’affaire a fait l’objet d’un renvoi contradictoire à l’audience du 07 mai 2026 afin que monsieur [F] [E] constitue avocat.
A l’audience du 07 mai 2026, les époux [M] représentés par leur conseil, ont sollicité le bénéfice de leur exploit introductif d’instance.
Bien que régulièrement assigné par dépôt de l’acte en l’étude du commissaire de justice, monsieur [F] [E] n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter.
MOTIFS
Le jugement sera qualifié de contradictoire en application de l’article 469 du Code de procédure civile.
I - Sur la demande en liquidation de l’astreinte
En application de l’article L131-4 du Code des procédures civiles d’exécution, le montant de l’astreinte provisoire est liquidé en tenant compte du comportement de celui à qui l’injonction a été adressée et des difficultés qu’il a rencontrées pour l’exécuter. L’astreinte provisoire ou définitive est supprimée en tout ou partie s’il est établi que l’inexécution ou le retard dans l’exécution de l’injonction du juge provient, en tout ou partie, d’une cause étrangère.
Il ressort de cet article, tel qu’interprété à la lumière de l’article 1 du protocole n°1 à la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales que le juge qui statue sur la liquidation d’une astreinte provisoire peut apprécier s’il existe un rapport raisonnable de proportionnalité entre le montant auquel il liquide l’astreinte et l’enjeu du litige.
En l’espèce, par ordonnance du 2 décembre 2022, le juge des référés du tribunal judiciaire de Rennes a condamné monsieur [F] [E] à “enlever tout bien meuble entreposé au sein du hangar objet des baux consentis par les époux [M] sis [Adresse 5] à l’Hermitage (35), sous astreinte de 50 € par jour de retard passé un délai de quinze jours à compter de la signification de la présente ordonnance.”
Les demandeurs justifient que cette ordonnance a été régulièrement signifiée au débiteur de l’obligation par acte de commissaire de justice du 20 décembre 2022 délivré à personne.
Partant, monsieur [F] [E] disposait ainsi d’un délai expirant le 5 janvier 2023 pour procéder à l’enlèvement des meubles ordonné
Une première liquidation de l’astreinte a porté sur la période du 05 janvier 2023 au 14 mars 2024.
Postérieurement à cette dernière date et jusqu’à l’audience du 07 mai 2026, le défaut d’enlèvement des objets et meubles entreposés dans le box appartenant aux époux [M] n’est pas contesté par la partie défenderesse qui est défaillante et sur qui pèse la charge de la preuve de l’exécution des obligations mises à sa charge ou des difficultés d’exécution ou d’en avoir été empêchée en raison d’une cause étrangère.
Dès lors que l’astreinte n’est pas limitée dans le temps et que l’obligation qui en est assortie n’a toujours pas été exécutée, la nouvelle demande de liquidation pour la période postérieure au 14 mars 2024 présentée par les demandeurs doit être admise dans son principe.
Le terme de la période concernée sera toutefois fixé au 07 mai 2026 date de l’audience, l’inexécution n’étant pas établie au delà de cette date.
S’agissant du quantum de l’astreinte liquidée, si le but poursuivi par l’astreinte est de permettre aux demandeurs de récupérer la jouissance de leur local, force est de constater une disproportion manifeste entre la liquidation sollicitée (784 jours x 50 € = 39.200 €) et le bénéfice attendu qui ne peut pas se confondre avec la privation d’un loyer, s’agissant d’un préjudice indemnisable distinctement.
Il convient par ailleurs de prendre en considération le fait qu’il existe pour les demandeurs d’autres solutions juridiques plus efficaces pour obtenir la libération de leur local (action tendant au constat de la résiliation du bail d’entrepôt et à l’expulsion de monsieur [F] [E] des lieux loués).
Dans ces conditions, afin qu’il existe un rapport raisonnable de proportionnalité entre ce montant et l’enjeu du litige, le montant auquel l’astreinte est liquidée sera réduit à la somme de 10.000 €, monsieur [F] [E] étant condamné au paiement de celle-ci.
II - Sur les mesures accessoires
Monsieur [F] [E] qui perd le litige, sera condamné au paiement des dépens de l’instance conformément aux dispositions de l’article 696 du Code de procédure civile.
Il sera également condamné à payer à monsieur [T] [M] et madame [B] [M] née [L] une indemnité au titre des frais non compris dans les dépens que l’équité commande de fixer à 1.000 €.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution, statuant publiquement, par jugement contradictoire (article 469 du Code de procédure civile) mis à disposition au greffe et en premier ressort,
- LIQUIDE à la somme de 10.000 € (dix mille euros) l’astreinte fixée par l’ordonnance du juge des référés du tribunal judiciaire de Rennes en date du 02 décembre 2022 pour la période comprise entre le 15 mars 2024 et le 07 mai 2026;
- CONDAMNE, en conséquence, monsieur [F] [E] à verser à monsieur [T] [M] et madame [B] [M] née [L] la somme de dix mille euros (10.000 €) au titre de la liquidation de cette astreinte ;
- CONDAMNE monsieur [F] [E] à verser à monsieur [T] [M] et madame [B] [M] née [L] une indemnité de mille euros (1.000 €) en application de l’article 700 du Code de procédure civile à son encontre,
- CONDAMNE monsieur [F] [E] au paiement des dépens de l’instance ;
- RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit en application de l’article R121-21 du Code des procédures civiles d’exécution.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe les jour, mois et an que dessus,
Le Greffier, Le Juge de l’Exécution,
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