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TJ 35238, 11 juin 2026, RG 26/03475


Vérifier : TJ 35238, 11 juin 2026, RG 26/03475 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
11/06/2026
Numéro
26/03475
Lieu / cour
tj35238
Chambre
JEX
Type
other
Id
6a2be19bcdc6046d470b2c64

Texte de la décision

10,588 caractères

Cour d’appel de [Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RENNES
[Adresse 1] - tél : [XXXXXXXX01]
JUGE DE L'EXÉCUTION

Audience du 11 Juin 2026
Affaire N° RG 26/03475 - N° Portalis DBYC-W-B7K-MGTV

RENDU LE : ONZE JUIN DEUX MIL VINGT SIX

Par Mélanie FRENEL, Juge chargé de l'exécution, statuant à Juge Unique.

Assistée de Annie PRETESEILLE, Greffier, lors des débats et lors du prononcé, qui a signé la présente décision.

ENTRE :

- Madame [U] [Q], demeurant [Adresse 2]

représentée par Maître Axel DE VILLARTAY de la SCP VIA AVOCATS, avocats au barreau de RENNES, substitué à l’audience par Me Claire STREHAIANO, avocat au barreau de RENNES

Partie(s) demanderesse(s)

ET :

- S.A.R.L. GARAGE DES FONTENELLES, dont le siège social est sis [Adresse 3]

non comparante, ni représentée

Partie(s) défenderesse(s)

DEBATS :

L'affaire a été plaidée le 07 Mai 2026, et mise en délibéré pour être rendue le 11 Juin 2026 .

JUGEMENT :

En audience publique, par jugement réputé contradictoire
En PREMIER RESSORT, par mise à disposition au Greffe

EXPOSÉ DU LITIGE

Le 12 mai 2023, madame [U] [Q] a acquis de la SARL GARAGE DES FONTANELLES un véhicule Peugeot 208 HDI immatriculé DS 618 CE pour la somme de 9.056,76 €.

Suivant jugement réputé contradictoire du 18 novembre 2024, le tribunal judiciaire de Rennes a, entre autres dispositions, condamné la SARL GARAGE DES FONTENELLES à remettre à madame [U] [Q], sous astreinte de deux cents euros par semaine à compter de la signification du présent jugement, les documents suivants :
- Le certificat d’immatriculation du véhicule
- Le contrôle technique datant de moins de 6 mois au jour de la vente

Ce jugement exécutoire de droit à titre provisoire, a été signifié à la SARL GARAGE DES FONTANELLES par acte de commissaire de justice du 13 mai 2025.

Par jugement du 06 novembre 2025 signifié à la SARL GARAGE DES FONTANELLES le 08 décembre 2025, le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Rennes a notamment :
- liquidé à la somme de 4.200 € l’astreinte fixée par le jugement du tribunal judiciaire de Rennes en date du 18 novembre 2024 et condamné la SARL GARAGE DES FONTANELLES à payer cette somme à madame [U] [Q] ;
- fixé une nouvelle astreinte provisoire de 100 € par jour de retard à courir à l’expiration d’un délai de quinze jours suivant la signification du présent jugement et pendant un délai total de 30 jours, pour assortir l’injonction faite à la SARL GARAGE DES FONTANELLES par le jugement du tribunal judiciaire de Rennes du 18 novembre 2024 de “remettre à madame [U] [Q] les documents suivants :
- Le certificat d’immatriculation du véhicule
- Le contrôle technique datant de moins de 6 mois au jour de la vente ”.

Le 20 avril 2026, madame [U] [Q] a fait assigner une nouvelle fois la SARL GARAGE DES FONTANELLES devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Rennes à l’effet de voir :

“ Vu les articles L. 131-1 et suivants du Code des procédures civiles d’exécution,
Vu le jugement du 06 novembre 2025, l’acte de signification du 08 décembre 2025,
Vu les pièces communiquées,

- Liquider l’astreinte provisoire fixée par le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Rennes dans son jugement du 06 novembre 2025 à la somme de 3.000 € ;
- Fixer une nouvelle astreinte, définitive, d’un montant de 500 € par semaine de retard, pour une durée de deux mois à compter de la signification du jugement à intervenir ;
- condamner la SARL GARAGE DES FONTANELLES à payer à madame [U] [Q] une somme de 2.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
- condamner la même aux entiers dépens.”

Au soutien de ses prétentions, madame [U] [Q] fait valoir que malgré la précédente décision du juge de l’exécution et sa signification à la partie adverse, les documents ne lui ont toujours pas été remis. Elle sollicite la fixation d’une astreinte définitive pour contraindre la SARL GARAGE DES FONTANELLES à s’exécuter.

A l’audience du 07 mai 2026, le conseil de madame [U] [Q] a sollicité le bénéfice de son exploit introductif d’instance.

Bien que régulièrement assignée par dépôt de l’acte en l’étude du commissaire de justice, la SARL GARAGE DES FONTANELLES n’a pas comparu ni personne pour elle.

MOTIFS

Aux termes de l’article 472 du Code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond.

Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.

I - Sur la demande en liquidation de l’astreinte

En application de l’article L. 131-4 du Code des procédures civiles d’exécution, le montant de l’astreinte provisoire est liquidé en tenant compte du comportement de celui à qui l’injonction a été adressée et des difficultés qu’il a rencontrées pour l’exécuter. L’astreinte provisoire ou définitive est supprimée en tout ou partie s’il est établi que l’inexécution ou le retard dans l’exécution de l’injonction du juge provient, en tout ou partie, d’une cause étrangère.

Il ressort de cet article, tel qu’interprété à la lumière de l’article 1 du protocole n°1 à la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales que le juge qui statue sur la liquidation d’une astreinte provisoire peut apprécier s’il existe un rapport raisonnable de proportionnalité entre le montant auquel il liquide l’astreinte et l’enjeu du litige.

Lorsque l’obligation assortie d’une astreinte est une obligation de faire, il appartient au débiteur de cette obligation de rapporter la preuve de son exécution. Il lui appartient également, le cas échéant, de rapporter la preuve des circonstances pouvant caractériser la cause étrangère (cf. Civ. 2ème, 14 septembre 2006 n°05-15983).

En l’espèce, par décision en date du 06 novembre 2025, le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Rennes a fixé une nouvelle astreinte provisoire de 100 € par jour de retard à courir à l’expiration d’un délai de quinze jours suivant la signification du présent jugement et pendant un délai total de 30 jours, pour assortir l’injonction faite à la SARL GARAGE DES FONTANELLES par le jugement du tribunal judiciaire de Rennes du 18 novembre 2024 de “remettre à madame [U] [Q] les documents suivants :
- Le certificat d’immatriculation du véhicule
- Le contrôle technique datant de moins de 6 mois au jour de la vente ”.

Cette décision a été signifiée le 08 décembre 2025. L’ astreinte a donc commencé à courir le 24 décembre 2025 pour une durée de 30 jours.

En l’occurrence, madame [U] [Q] soutient que la SARL GARAGE DES FONTANELLES n’a toujours pas exécuté les obligations mises à sa charge sous astreinte, consistant en la remise de plusieurs documents.

La défenderesse, sur laquelle repose la charge de la preuve de l’exécution de cette obligation de faire mise à sa charge sous astreinte et qui, ne comparaissant pas, ne présente aucun élément ni argument à la présente procédure, échoue à apporter cette preuve. Elle ne justifie par ailleurs pas davantage d’une cause étrangère la plaçant dans l’impossibilité de se conformer à l’obligation de faire mise à sa charge.

La demande de liquidation d’astreinte est donc bien fondée et sera liquidée à la somme de 100 € par jour de retard, soit 100 € x 30 jours = 3.000 €, montant qui est proportionné à l’enjeu du litige au regard du délai écoulé et de l’absence de diligence de la part de la SARL GARAGE DES FONTANELLES à exécuter son obligation.

La SARL GARAGE DES FONTANELLES sera condamnée au paiement de cette somme.

II - Sur la fixation d’une astreinte définitive

En vertu de l’article L. 131-1 du Code des procédures civiles d’exécution, le juge de l’exécution peut assortir d’une astreinte une décision rendue par un autre juge si les circonstances en font apparaître la nécessité. Le point de départ d’une astreinte ne peut précéder la date à laquelle son prononcé devient exécutoire.

Au regard de l’absence totale de remise des documents nécessaires à madame [U] [Q] pour régulariser la situation administrative du véhicule, il sera fait droit à la demande de prononcé d’une nouvelle astreinte comme définie au dispositif du présent jugement.

Afin d’inciter la SARL GARAGE DES FONTANELLES à s’exécuter, l’astreinte sera provisoire et non définitive, permettant de la réviser selon les circonstances et les difficultés rencontrées, étant rappelé que le comportement du débiteur s’apprécie à compter du prononcé du jugement qui prononce l’injonction et qu’une obligation exécutée avec retard peut être sanctionnée.

III - Sur les mesures accessoires

Conformément à l’article 696 du Code de procédure civile, la SARL GARAGE DES FONTANELLES, partie perdante, doit supporter les dépens.

La SARL GARAGE DES FONTANELLES sera également condamnée sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile au paiement d’une indemnité non comprise dans les dépens que madame [U] [Q] a été contrainte d’exposer pour faire valoir ses droits en justice que l’équité commande de fixer à 800 €.

PAR CES MOTIFS

Le juge de l’exécution, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire mis à disposition au greffe et en premier ressort,

- LIQUIDE à la somme de 3.000 € l’astreinte fixée par le jugement du juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Rennes en date du 06 novembre 2025 ;

- CONDAMNE, en conséquence, la SARL GARAGE DES FONTANELLES à verser à madame [U] [Q] la somme de trois mille euros (3.000 €) au titre de la liquidation de cette astreinte ;

- FIXE une nouvelle astreinte provisoire de 120 € (cent vingt euros) par jour de retard à courir à l’expiration d’un délai de quinze jours suivant la signification du présent jugement et pendant un délai total de 30 jours, pour assortir l’injonction faite à la SARL GARAGE DES FONTANELLES par le jugement du tribunal judiciaire de Rennes du 18 novembre 2024 de “remettre à madame [U] [Q] les documents suivants :
- Le certificat d’immatriculation du véhicule
- Le contrôle technique datant de moins de 6 mois au jour de la vente ” ;

- CONDAMNE la SARL GARAGE DES FONTANELLES à verser à madame [U] [Q] une indemnité de huit cents euros (800 €) en application de l’article 700 du Code de procédure civile à son encontre,

- CONDAMNE la SARL GARAGE DES FONTANELLES au paiement des dépens de l’instance ;

- RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit en application de l’article R121-21 du Code des procédures civiles d’exécution.

Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe les jour, mois et an que dessus,

Le Greffier, Le Juge de l’Exécution,

Maître Axel DE VILLARTAY de la SCP VIA AVOCATS, Me Claire STREHAIANO

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