TJ 35238, 10 juin 2026, RG 21/01151
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Texte de la décision
Cour d'appel de Rennes
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RENNES
[Adresse 1] - tél : [XXXXXXXX01]
N°
Cabinet D
3ème Chambre Civile
Le 10 Juin 2026
N° RG 21/01151 - N° Portalis DBYC-W-B7F-JDYK
Epoux [V]
(divorce)
2 Copies exécutoires délivrées aux parties (LRAR)
2 Copies certifiées conformes délivrées aux avocats
1 extrait CAF
1 copie dossier
le :
- date du récépissé demandeur :
- date du récépissé défendeur :
TROISIEME CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT
DEMANDERESSE
Madame [B] [N], [T] [X]
née le [Date naissance 1] 1976 à [Localité 1]
demeurant [Adresse 2]
[Localité 2]
représentée par Maître Isabelle CELERIER de la SELARL CELERIER, avocats au barreau de RENNES
DÉFENDEUR
Monsieur [I] [Z] [V]
né le [Date naissance 2] 1971 à [Localité 3]
demeurant [Adresse 3]
[Localité 2]
représenté par Me Catherine GLON, avocat au barreau de RENNES
COMPOSITION
Coline DESSAULT, Juge aux affaires familiales,
Assisté de Valentine GOHIN, Greffier, lors des débats et lors du prononcé, qui a signé la présente décision.
DEBATS
Hors la présence du public, le 09 avril 2026
JUGEMENT
contradictoire, public et en premier ressort
mis à disposition au greffe le 10 Juin 2026
date indiquée à l’issue des débats.
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement après débats en chambre du conseil par jugement contradictoire, rendu en premier ressort,
Vu la demande en divorce du 22 février 2021,
Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal de :
Madame [B] [N] [T] [X], née le [Date naissance 1] 1976 à [Localité 4] (61),
et de
Monsieur [I] [Z] [V], né le [Date naissance 2] 1971 à [Localité 5] (77),
Lesquels se sont mariés le [Date mariage 1] 2011 à [Localité 6] (35), sous le régime de la participation aux acquêts,
Ordonne la mention du présent jugement dans les conditions énoncées à l'article 1082 du code de procédure civile, en marge de l'acte de mariage, de l'acte de naissance de chacun des époux et, en tant que de besoin, sur les registres du Service du Ministère des Affaires étrangères à [Localité 7] ;
Sur les conséquences du divorce entre les époux
Dit qu’entre les époux, les effets du divorce remonteront en ce qui concerne les biens à la date du 22 février 2021 ;
Constate que les époux ont formé leurs propositions de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux et ont satisfait aux dispositions de l'article 252 du code civil ;
Déboute Madame [X] de sa demande d’homologation du projet de Me [O] ;
Déboute Madame [X] de sa demande tendant à voir ordonner l'ouverture des opérations de liquidation ;
Rappelle que les parties doivent procéder à un partage amiable de leurs intérêts patrimoniaux ;
Dit qu’à défaut d’y parvenir, les parties devront procéder conformément aux dispositions des articles 1 359 et suivants du Code de procédure civile ;
Constate la révocation des donations et avantages matrimoniaux prévus aux dispositions de l'article 265 du code civil ;
Fixe à la somme de SOIXANTE TROIS MILLE EUROS (63.000 €) la prestation compensatoire due par Monsieur [V] à Madame [X], et en tant que de besoin, le condamne au paiement de cette somme ;
Déboute Madame [X] de sa demande d’exécution provisoire de la prestation compensatoire ;
Rappelle qu'à la suite du divorce, chacun des époux reprend l'usage de son nom conformément aux dispositions de l'article 264 du Code civil ;
Sur les conséquences du divorce à l'égard des enfants
Constate que les dispositions de l'article 388-1 du code civil ont été respectées ;
Rappelle que l'autorité parentale sur l'enfant mineur [Q] est exercée conjointement par les deux parents ;
Rappelle que l'exercice conjoint de l'autorité parentale implique que les parents ont des devoirs et des droits égaux à l'égard de leur enfant et qu'ils doivent :
• prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l’orientation scolaire, l’éducation religieuse et le changement de résidence de l’enfant,
• s’informer réciproquement, dans le souci d'une indispensable communication entre les parents sur l’organisation de la vie de l’enfant (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances,...)
• respecter les liens et les échanges de l'enfant avec l'autre parent. L'enfant a le droit de communiquer librement par lettre ou téléphone avec le parent chez lequel il ne réside pas, celui-ci ayant le droit de le contacter régulièrement,
• respecter l'image et la place de l'autre parent auprès de l'enfant,
• communiquer, se concerter, et coopérer dans l'intérêt de l'enfant.
Etablit la résidence de [Q] en alternance d’une semaine sur l’autre aux domiciles de Madame [X] et Monsieur [V] ;
Dit que l'alternance se produira le dimanche soir, sauf meilleur accord des parents ;
Fixe l'alternance pour les vacances scolaires par libre accord entre les parties, et à défaut:
* poursuite de l'alternance pour les petites vacances (sauf Noël) ;
* la moitié des vacances scolaires de Noël, les années impaires première moitié chez le père et seconde moitié chez la mère, inversement les années paires ;
* la moitié des vacances scolaires d’été, par quinzaines (les années impaires première quinzaine des mois de juillet et août chez le père, deuxième quinzaine de juillet et août chez la mère, inversement les années paires) ;
Dit que chacun des époux assumera les frais courants de l’enfant sur sa période de garde ;
Déboute Madame [X] de sa demande de contribution alimentaire s’agissant de [C] ;
Déboute Monsieur [V] de sa demande de suppression rétroactive de sa contribution à l'entretien et l'éducation de [C] et [Q] ;
Dit que Monsieur [V] versera une contribution à l'entretien et l'éducation de [Q] [V] d'un montant de CINQ CENTS EUROS (500 €) par mois et en tant que de besoin l'y condamne ;
Dit que la contribution est payable chaque mois avant le 16 du mois et d’avance, ou toute autre date en fonction de celle du versement du salaire du débiteur, au domicile de la mère et sans frais pour celle-ci ;
Dit que cette contribution sera revalorisée , à l’initiative du débiteur, à la date anniversaire de la présente décision, en fonction de la variation subie par l’indice des prix à la consommation des ménages (poste indice ensemble des ménages hors tabac, base 100 en 2015) publié par l’INSEE (email : www.insee.fr ou serveur vocal : 09 72 72 40 00) , au cours du mois précédant la revalorisation,
Dit que les paiements devront être arrondis à l’euro le plus proche, et qu’elle devra être calculée comme suit :
montant de la pension x nouvel indice = pension revalorisée
Indice du mois de la présente décision
Pour satisfaire aux prescriptions de l'article 465-1 du Code de Procédure Civile, rappelle qu'en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues :
1) le créancier peut en obtenir le règlement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d'exécution suivantes :
➜ saisie-arrêt entre les mains d'un tiers,
➜ autres saisies,
➜ paiement direct entre les mains de l'employeur,
➜ recouvrement public par l'intermédiaire du Procureur de la République.
2) le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du Code Pénal : 2 ans d'emprisonnement et 15.000 Euros d'amende, interdiction des droits civiques, civils et de famille, suspension ou annulation du permis de conduire, interdiction de quitter le territoire de la République.
Rappelle que la contribution est due même au-delà de la majorité, tant que l’enfant n’est pas en état de subvenir lui-même à ses besoins et/ ou poursuit des études sérieuses, étant précisé que le parent qui en assume la charge devra justifier régulièrement et au moins une fois par an, de la situation de l’enfant ou des enfants auprès de l'autre parent ;
Dit que les frais exceptionnels afférents aux enfants (frais médicaux non remboursés, frais de voyages scolaires, frais de permis de conduire, frais d’études supérieures et frais de logement) seront partagés entre les parents au prorata de leurs revenus respectifs sur présentation des justificatifs par le parent qui aura engagé les frais et après concertation préalable pour les dépenses importantes ; en tant que de besoin, condamne chaque partie au paiement des sommes ainsi dues ;
Dit que l’intégralité des frais de [C] sera partagée au prorata des revenus des parents ;
Dit que conformément à l'article 373-2-2 II du Code civil, le versement de la contribution à l'entretien et l'éducation de [Q] [V] par Monsieur [V] s'effectuera par l'intermédiaire de l'organisme débiteur des prestations familiales et que dans l'attente de la mise en place effective de l'intermédiation, le parent débiteur devra régler directement entre les mains du parent créancier ;
Rappelle que la présente décision est, de droit, exécutoire à titre provisoire, en ses dispositions relatives aux enfants ;
Rejette toutes autres demandes différentes, plus amples ou contraires.
Laisse à chacune des parties la charge des dépens par elles exposés, qui seront recouvrés le cas échéant conformément à la loi sur l’aide juridictionnelle ;
Dit qu'en vertu de l'article 1074-3 du CPC, la présente décision sera notifiée aux parties par le greffe par lettre recommandée avec demande d'avis de réception
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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