TJ 40192, 11 juin 2026, RG 24/00800
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Texte de la décision
N° Minute : 26 / 48
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONT DE MARSAN
N° RG 24/00800 - N° Portalis DBYM-W-B7I-DMKB
JUGEMENT RENDU LE 11 JUIN 2026
COLLÉGIALE
Contentieux
AFFAIRE
[H] [O]
[J] [V]
C/
Monsieur [D] [Z] [M],
entrepreneur individuel
NOTIFICATIONS
le :
- FEX + CCC à Maître CHANFREAU-DULINGE
- CCC à Maître LOPEZ
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Jugement rendu le 11 juin 2026 par : Président : Monsieur Jean-Sébastien JOLY, Vice-président
Assesseur : Madame Anne LESPY-LABAYLETTE, Vice-Présidente
Assesseur : Madame Léa GAJAN,
Greffier : Madame Estelle ALABOUVETTE, Greffière
Juge rapporteur : M. JOLY
DÉBATS : L’affaire a été appelée à l’audience de plaidoiries du 12 Février 2026 tenue publiquement par M. JOLY, juge rapporteur, qui a entendu seul les plaidoiries, à défaut d’opposition des parties,
Greffier : Madame Estelle ALABOUVETTE, Greffière
Jugement prononcé publiquement, après avis aux parties, par mise à disposition au greffe en application des articles 450, 451, 452, 453 du Code de Procédure Civile
DEMANDEURS :
Monsieur [H] [O]
né le 29 Août 1988 à [Localité 1] (97),
demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Mélanie CHANFREAU-DULINGE, avocat au barreau de MONT-DE-MARSAN, avocat plaidant
Madame [J] [V]
née le 17 Avril 1990 à [Localité 2],
demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Mélanie CHANFREAU-DULINGE, avocat au barreau de MONT-DE-MARSAN, avocat plaidant
DEFENDEURS :
Monsieur Monsieur [D] [Z] [M],
entrepreneur individuel,
demeurant [Adresse 2]
défaillant
Compagnie d’assurance CRAMA CAISSE RÉGIONALE D’ASSURANCE MUTUELLES AGRIC OLE D’OC DITE GROUPAMA D’OC
dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Me Stéphane LOPEZ, avocat au barreau de PAU, avocat plaidant
EXPOSÉ DU LITIGE
Suivant devis acceptés en date du 06 avril 2020, Madame [J] [V] et Monsieur [H] [O], ont confié la construction d'une extension de leur maison d'habitation sise [Adresse 4] à [Localité 3] à Monsieur [D] [Z] [M] assuré auprès de la société GROUPAMA, pour un montant de 32.426 euros.
Un premier acompte de 6485 euros était versé et les travaux débutaient en mai 2020. Un second acompte était versé à hauteur de 9727 euros.
En cours d'exécution du chantier, Madame [V] et Monsieur [O] constataient des désordres.
Ils versaient le 27 novembre 2020 la somme de 1700 euros à la demande de Monsieur [Z] [M] pour la location de matériel.
Le 08 janvier 2021, Madame [V] et Monsieur [O] adressaient un courrier recommandé à Monsieur [Z] [M] de mise en demeure d'avoir à terminer les travaux.
Madame [V] et Monsieur [O] faisaient constater l'abandon du chantier selon procès-verbal de constat établi le 19 janvier 2021.
Par courrier recommandé en date du 04 février 2021, Madame [V] et Monsieur [O] mettaient en demeure Monsieur [Z] [M] de procéder à la réception des travaux, de prendre acte de la résiliation du contrat et d'avoir à leur rembourser la somme de 1700 euros.
Par courrier recommandé en date du 11 février 2021, Monsieur [Z] [M] sollicitait le paiement de la somme de 7000 euros avant acceptation de la résiliation.
Suivant acte du 07 avril 2021, Madame [V] et Monsieur [O] ont fait assigner Monsieur [Z] [M] devant le juge des référés du Tribunal Judiciaire de MONT-DE-MARSAN aux fins d'expertise.
Par ordonnance en date du 17 juin 2021, le Juge des référés faisait droit à leur demande et désignait Monsieur [U] [X] pour y procéder, remplacé par Monsieur [S] [I] selon ordonnance du 12 juillet 2021.
Par acte du 14 janvier 2022, Madame [V] et Monsieur [O] ont fait assigner la société GROUPAMA, en sa qualité d'assureur de Monsieur [Z] [M], ont fins de mise en cause et que les opérations d'expertise lui soient déclarées opposables. Ils sollicitaient également une extension de la mission d'expertise aux fins de relever, constater et lister les éléments en faveur d'une réception judiciaire lot par lot.
Par ordonnance en date du 02 juin 2022, le juge des référés a fait droit à l'ensemble des demandes.
L'Expert déposait son rapport le 20 octobre 2023.
Selon acte de Commissaire de Justice en date du 06 juin 2024, Madame [J] [V] et Monsieur [H] [O] ont fait assigner Monsieur [Z] [M] et la société GROUPAMA devant le Tribunal Judiciaire de Mont-de-Marsan aux fins de se voir indemniser de leur préjudice résultant des désordres affectant leur bien immobilier.
Vu les dernières conclusions de Madame [J] [V] et Monsieur [H] [O] notifiées par RPVA le 04 décembre 2025 et le 05 décembre 2025 à Monsieur [Z] [M], partie défaillante, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens, par lesquelles ils demandent au Tribunal, au visa des dispositions des articles 1217, 1231-1 et 1792 du Code Civil et de l 'article 700 du Code de procédure civile de :
- FIXER la réception judiciaire à la date du 18 décembre 2020, date de l'abandon du chantier par l'artisan.
A titre principal,
- CONDAMNER Monsieur [Z] [M] in solidum avec la compagnie d'assurance GROUPAMA à payer à Madame [V] et à Monsieur [O] la somme de 84 720 € TTC au titre des travaux de reconstruction sur le fondement de l'article 1792 et suivants du Code civil,
- CONDAMNER Monsieur [Z] [M] in solidum avec la compagnie d'assurance GROUPAMA à payer à Madame [V] et à Monsieur [O] la somme de 2 000 € de dommages et intérêts en compensation du préjudice financier dû à la surconsommation électrique.
- CONDAMNER Monsieur [Z] [M] in solidum avec la compagnie d'assurance GROUPAMA à payer à Madame [V] et à Monsieur [O] la somme de 759,16 € de dommages et intérêts en en remplacement de la vitre en plexiglass
- CONDAMNER Monsieur [Z] [M] in solidum avec la compagnie d'assurance GROUPAMA à payer à Madame [V] et à Monsieur [O] la somme de 1200 euros TTC € de dommages et intérêts en réparation du préjudice financier liés aux travaux à entreprendre (déménagement et stockage temporaire)
- CONDAMNER Monsieur [Z] [M] in solidum avec la compagnie d'assurance GROUPAMA à payer à Madame [V] et à Monsieur [O] la somme de 2 000 € de dommages et intérêts en compensation du préjudice moral découlant du comportement malveillant de Monsieur [Z]
A titre subsidiaire,
- CONDAMNER Monsieur [Z] [M] à payer à Madame [V] et à Monsieur [O] la somme de 84 720 € TTC au titre des travaux de reconstruction sur le fondement de l'article 1231-1 et suivants du Code civil
- CONDAMNER Monsieur [Z] [M] à payer à Madame [V] et à Monsieur [O] la somme de 2 000 € de dommages et intérêts en compensation du préjudice financier dû à la surconsommation électrique sur le fondement de l'article 1217 du Code civil
- CONDAMNER Monsieur [Z] [M] à payer à Madame [V] et à Monsieur [O] la somme de 759,16 € de dommages et intérêts en en remplacement de la vitre en plexiglass sur le fondement de l'article 1217 du Code civil
- CONDAMNER Monsieur [Z] [M] à payer à Madame [V] et à Monsieur [O] la somme de 1200 euros TTC € de dommages et intérêts en réparation du préjudice financier liés aux travaux à entreprendre (déménagement et stockage temporaire) sur le fondement de l'article 1217 du Code civil
CONDAMNER Monsieur [Z] [M] à payer à Madame [V] et à Monsieur [O] la somme de 2 000 € de dommages et intérêts en compensation du préjudice moral découlant du comportement malveillant de Monsieur [Z] sur le fondement de l'article 1217 du Code civil
En tout état de cause,
- CONDAMNER Monsieur [Z] [M] in solidum avec la compagnie d'assurance GROUPAMA à payer à Madame [V] et à Monsieur [O] la somme de 2 500 € au titre de l'article 700 du Code de procédure
- CONDAMNER Monsieur [Z] [M] in solidum avec la compagnie d'assurance GROUPAMA aux entiers dépens en ce compris les frais liés à l'expertise judiciaire et le constat d'huissier versés dans le cadre de la présente instance
Au soutien de leurs prétentions, il font valoir que :
l'Expert a relevé de nombreuses malfaçons et inachèvements pour conclure à la nécessité de détruire totalement l'ouvrage,
ils ont intérêt à demander la réception judiciaire afin de préserver leurs droits et en dépit de l'abandon de chantier, l'ouvrage était en état d'être reçu,
Monsieur [Z] [M] n'a pas répondu au courrier recommandé sollicitant la réception du chantier, manifestant ainsi son opposition,
ils ont pris possession des lieux et utilisent l'extension,
la réception peut être prononcée avec des réserves,
les travaux ont été faits à l'exception du raccordement à la fosse septique, certains sont à terminer ou à reprendre,
l'Expert s'est prononcé en faveur d'une réception avec réserves,
l'agrandissement est habitable et habité par les requérants en dépit des non conformités,
l'état de l'immeuble d'être reçu relève de l'appréciation souveraine des juges du fond,
la réception judiciaire devra être prononcée au 18 janvier 2020, date d'abandon du chantier, et la responsabilité décennale engagée au regard de la gravité des malfaçons constatées,
selon le rapport d'expertise, l'importance et la généralisation des désordres atteignent la solidité de l'ouvrage et son étanchéité à l'eau et à l'air,
seule une reconstruction permettrait de résoudre les désordres,
Monsieur [Z] [M] n'a pas respecté les règles de l'art,
ils ont dû s'organiser pour différer leur déménagement et stocker leurs meubles,
Monsieur [Z] [M] était assuré auprès de la société GROUPAMA pour les travaux relatifs à la charpente et structure bois, à la construction à ossature bois, à la réalisation des bardages, aux menuiseries intérieures et isolation thermique, de sorte que la société GROUPAMA doit sa garantie,
subsidiairement, la responsabilité contractuelle pour les dommages intermédiaires pourra être retenue, Monsieur [Z] [M] ayant commis une faute en ne respectant pas les règles de l'art et en ne terminant pas les travaux.
Vu les dernières conclusions de la société GROUPAMA notifiées par RPVA le 05 juin 2025 et à Monsieur [Z] [M] partie défaillante le 08 décembre 2025 auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens, par lesquelles elle demande au Tribunal :
A titre principal,
Constater l’aveu judiciaire de M. et Mme [O] [V] qui indiquent dans leurs conclusions devant le Tribunal que l’extension de leur maison est inhabitable
Juger que l’ouvrage réalisé par M. [M] ne peut être réceptionné en l’état.
En conséquence : Débouter M. et Mme [O] [V] de leurs demandes fins et conclusions dirigées contre GROUPAMA d’OC.
A titre subsidiaire,
Juger que M. [M] ne pouvait ignorer le caractère inéluctable des conséquences dommageables des ouvrages qu’il a réalisés au mépris de toutes les règles de l’art et qu’ils constituent une faute dolosive de sa part.
Juger que M. et Mme [O] [V] ne peuvent mobiliser aucune des polices de garantie souscrite par M [M] auprès de GROUPAMA d’OC
En conséquence : Débouter. M et Mme [O] [V] de leurs demandes fins et conclusions dirigées contre GROUPAMA d’OC.
A titre infiniment subsidiaire,
Juger que les désordres examinés par l’expert judiciaire sont des réserves à la réception
Juger que les réserves à la réception laissent perdurer le lien contractuel entre M. [M] et M. et Mme [O] [V]
En conséquence,
Juger que les garanties de GROUPAMA d’OC ne sont pas mobilisables
Débouter M. et Mme [O] [V] de leurs demandes fins et conclusions dirigées contre GROUPAMA d’OC
Juger que M. [M] n’était assuré que pour la réalisation de la structure de la construction bois
Juger que M. [M] n’a pas souscrit de garantie au titre de l’activité maçonnerie, et de toutes les activités concernant les ouvrages de second œuvre.
Juger que GROUPAMA d’OC est bien fondé à opposer un refus de garantie en l’absence de souscription d’assurance pour ces ouvrages.
Rejeter toutes les demandes qui concerneraient ces ouvrages.
Débouter M. et Mme [O] [V] de leurs demandes fins et conclusions dirigées contre GROUPAMA d’OC concernant ces ouvrages
Débouter M. et Mme [O] [V] de leurs demandes concernant les préjudices consécutifs immatériels non pécuniaires.
Condamner M. et Mme [O] [V] à verser à GROUPAMA d’OC la somme de 3000 € sur le fondement de l’article 700 du CPC outre les entiers dépens de l’instance défaillants.
La société GROUPAMA fait valoir que :
l'ouvrage n'était pas en état d'être reçu au regard des désordres relevés par l'Expert,
les requérants ont changé de positionnement entre leur assignation et leurs dernières conclusions par opportunité,
l'extension n'est pas conforme à sa destination, il est inachevé et inhabitable tel que cela ressort des dires des requérants repris au procès-verbal de constat du 19 janvier 2021,
si la réception devait être ordonnée, les désordres relevés par l'Expert constitueront des réserves qui laissent perdurer le lien contractuel entre les demandeurs et Monsieur [Z] [M] de sorte que le garantie décennale n'est pas mobilisable,
le contrat d'assurance a été résilié le 18 juin 2021, antérieurement à l'assignation,
Monsieur [Z] [M] n'était pas assuré pour l'activité de maçonnerie, ni de carrelage,
la garantie décennale ne peut être mobilisée pour les désordres faisant l'objet de réserves,
la police d'assurance souscrite par Monsieur [Z] [M] ne couvre pas sa responsabilité contractuelle,
la responsabilité civile professionnelle ne couvre que les dommages causés aux tiers, et non le non-respect des règles de l'art,
Monsieur [Z] [M] a commis une faute intentionnelle ou dolosive au sens de l'article L113-1 al 2 en ne respectant pas les règles de l'art et elle est fondée à refuser sa garantie
Pour un plus ample exposé des moyens des parties il sera référé aux dernières conclusions déposées par ces dernières devant la juridiction de jugement au visa des dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile.
Le 09 décembre 2025, le juge de la mise en état a rendu une ordonnance de clôture de l'instruction et l'audience des débats a été fixée au 12 février 2026 par ordonnance du même jour.
La décision a été mise en délibéré au 21 mai 2026, délibéré prorogé au 11 juin 2026 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire, il est rappelé que les « dire et juger » et les « donner acte », lorsqu’elles ne constituent pas des prétentions, dispensent le tribunal d’y répondre. Il ne sera dès lors par répondu aux conclusions faites en ce sens par les parties.
En outre, en application des dispositions de l’article 768 du Code de procédure civile, le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des conclusions et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion.
Sur la réception judiciaire
L'article 1792-6 du Code civil dispose que « la réception est l'acte par lequel le maître de l'ouvrage déclare accepter l'ouvrage avec ou sans réserve. Elle intervient à la demande de la partie la plus diligente, soit à l'amiable, soit à défaut judiciairement. Elle est, en tout état de cause, prononcée contradictoirement ».
En l'espèce, il n'est pas contesté qu'aucune réception n'est intervenue en dépit de la demande des maîtres de l'ouvrage effectuée par lettre recommandée en date du 11 février 2021.
La réception peut être judiciairement prononcée en cas de refus injustifié de l'une des partie d'y procéder. En l'espèce, Monsieur [Z] [M] n'a pas répondu à la mise en demeure et a abandonné le chantier, sa défaillance est ainsi établie.
La réception ne saurait intervenir en présence de malfaçons innombrables et concernant presque chacune des prestations réalisées et dont certaines remettent en cause la solidité de la construction. Il est également constant qu'un ouvrage qui doit être démoli est insusceptible de faire l’objet d’une réception judiciaire
Toutefois, la réception judiciaire peut intervenir dès lors qu'un ouvrage est en état d'être reçu, même avec des réserves, à la condition qu'il soit habitable.
Il ressort du rapport d'expertise que :
les raccords au réseau sont faits, hors celui à la fosse septique,
la chambre et le dressing sont utilisés,
la salle de bain ne peut être utilisée car non raccordée à la fosse septique,
les ouvrages sont réalisés à l'exception :
raccord à la fosse septique,
volets (poste non mentionné dans le devis)
fenêtre panoramique (poste non mentionné dans le devis)
certaines prestations sont à finir :
pose de manœuvres des portes à galandage,
finition bardage extérieur (fenêtre panoramique non faite)
bardage intérieur (côté intérieur ancienne porte, pose clouée dans la chambre)
habillage des tableaux des fenêtres ( joints, coupes non poncées,...).
Concernant la question de la réception, l'Expert indique qu'elle serait :
sous réserve :
de la réalisation des travaux prévus au devis :
raccordement à la fosse septique,
pose des volets
de la réalisation de travaux non prévus au devis mais commencés :
pose fenêtre panoramique
du résultat positif des essais propres au fonctionnement de la salle de bains,
avec réserves :
reprise de la jonction bardage/sol
reprise des clous apparents du lambrissage dans chambre.
Toutefois, au titre des désordres affectant la construction, l'Expert conclut que « seule la démolition suivie d'une reconstruction peuvent permettre de remédier aux désordres qui touchent la structure de la construction. Il explique que l'importance et la généralisation des désordres font que la solidité et l'étanchéité à l'eau et à l'air de la construction ne sont pas assurées. Tôt ou tard l'absence de décapage, de fondations de ferraillage va provoquer un affaissement, voire une cassure de la dalle support de la construction ».
Dès lors, à la lecture du rapport d'expertise, il apparaît que les désordres sont d'une telle ampleur que l'extension est totalement impropre à sa destination au regard des défauts de structure, que les travaux ne sont pas terminés et que la salle de bain n'est pas fonctionnelle puisque non raccordée.
Le seul fait que les demandeurs aient tout de même installé leur chambre dans l'extension ne saurait suffire à démontrer que l'ouvrage est en état d'être reçu, même avec ou sous réserves.
A défaut d’immeuble habitable dans toutes ses composantes, il convient donc de rejeter la demande de réception judiciaire.
Sur la responsabilité contractuelle de Monsieur [Z] [M]
A défaut de réception, la garantie décennale de l'article 1792 du Code civil ne peut être recherchée.
L'article 1231-1 du Code civil dispose que le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, s'il ne justifie pas que l'exécution a été empêchée par la force majeure.
Le constructeur est tenu de délivrer au maître d’ouvrage, un ouvrage conforme au contrat et de réaliser des travaux exempts de vices, conformes aux règles de l'art et à la réglementation en vigueur.
Le rapport d'expertise conclut que les désordres dénoncés par les demandeurs existent ainsi que de nombreux autres. Ces désordres touchent l'ensemble des éléments la construction que ce soit les éléments qui participent à la solidité (absence de fondation, ossature des murs non renforcée, charpente........) qu'à l'étanchéité à l'eau et à l'air (calfeutrement des fenêtres, habillage extérieure des fenêtres, pose du pare pluie sur les murs.......).
Les causes de ces désordres sont des non-respect des:
- réglementations applicables à toutes constructions (thermique, sismique....)
- règles d'emploi et mode de pose des matériaux préconisées par les fabricants (étanchéité EPDM, isolation, bardage, étanchéité sous carrelage.........)
- règles de l'art.
L'engagement de la responsabilité contractuelle de Monsieur [Z] [M] ne saurait être contestée au regard des conclusions du rapport d'expertise.
Ces manquements constituent des faits fautifs qui sont directement à l'origine des dommages, Monsieur [Z] [M] ne pouvant ignorer les règles de la construction en sa qualité de professionnel et ayant abandonné le chantier inachevé en janvier 2020.
Monsieur [Z] [M] sera par conséquent condamné à indemniser le préjudice subi par les demandeurs.
Sur les préjudices
Sur le préjudice matériel
Il résulte du rapport d'expertise non contesté que le préjudice lié aux désordres s'établit comme suit :
Le chiffrage des travaux de reprise n'est pas contesté. Monsieur [G] [M] sera en conséquence condamné à verser aux demandeurs la somme de 84.720 euros au titre de l'indemnisation de leur préjudice matériel.
Sur les autres préjudices
L'article 1217 du Code civil prévoit que la partie envers laquelle l'engagement n'a pas été exécuté, ou l'a été imparfaitement, peut :
- refuser d'exécuter ou suspendre l'exécution de sa propre obligation ;
- poursuivre l'exécution forcée en nature de l'obligation ;
- obtenir une réduction du prix ;
- provoquer la résolution du contrat ;
- demander réparation des conséquences de l'inexécution.
Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s'y ajouter.
- Sur la surconsommation électrique
Il ressort du rapport d'expertise que la consommation électrique des demandeurs a augmenté suite à la réalisation des travaux, sans pour autant que l'Expert soit en capacité de déterminer le coût de cette surconsommation au regard des factures produites.
Il devra également être relevé que Monsieur [Z] [M] ne saurait être tenu d'indemniser la totalité de la consommation des demandeurs tel qu'ils le sollicitent et que l'ajout d'une extension augmente nécessairement la consommation générale de l'immeuble.
Le surcoût lié aux défauts d'étanchéité et d'isolation n'est ainsi pas quantifiable au regard des pièces produites et il convient de débouter les requérants de ce chef de demande.
- Sur le remplacement de la vitre en plexiglass
L'Expert indique que ce préjudice est certain selon facture de la Miroiterie des [Localité 4] du 19 juin 2023. Il convient donc de condamner Monsieur [Z] [M] à verser aux demandeurs la somme de 759,16 euros à titre de dommages et intérêts.
- Sur les frais de déménagement et de stockage
L'Expert a chiffré les frais de déménagement et de stockage des biens durant les travaux de reprise à la somme de 1200 euros. Il sera en conséquence fait droit à la demande des requérants.
- Sur le préjudice moral
Les requérants n'ont apporté aucun élément dans le cadre du rapport d'expertise et ne versent rien au débat justifiant l'existence d'un préjudice moral. Il seront en conséquence déboutés de ce chef de demande.
Sur la garantie de la société GROUPAMA
L’article L124-3 du Code des assurances dispose que « le tiers lésé dispose d’un droit d’action directe à l’encontre de l’assureur garantissant la responsabilité civile de la personne responsable ».
Dans le cadre d'une action directe d'un tiers lésé à l'encontre de l'assureur du responsable assuré, la victime doit prouver l'existence de la garantie mobilisable, mais c'est à l'assureur de démontrer l'étendue de la garantie.
En application de l’article L.112- 6 du Code des assurances « L'assureur peut opposer au porteur de la police ou au tiers qui en invoque le bénéfice les exceptions opposables au souscripteur originaire et à ce titre la définition de l’étendue des garanties ainsi que les franchises contractuelles ».
L’assurance décennale ne couvre pas la responsabilité de l’assuré au titre des dommages de nature non décennale lesquels relèvent de l’assurance facultative de responsabilité civile professionnelle du constructeur.
Il est constant que Monsieur [Z] [M] a souscrit auprès de la société GROUPAMA un contrat d’assurance « multirisque professionnelle construire ». Cette assurance couvre la responsabilité civile décennale et les dommages à la construction.
Il résulte des conditions particulières qu’au titre de cette garantie Monsieur [Z] [M] n’a souscrit qu’une garantie obligatoire couvrant sa responsabilité civile décennale, aucune garantie facultative n’a été souscrite pour les dommages ne relevant pas de la garantie décennale.
La responsabilité de Monsieur [Z] [M] n’ayant été retenue que sur le fondement de la responsabilité contractuelle, la société GROUPAMA n’est donc tenue à aucune garantie et les demandeurs seront déboutés de leurs demandes dirigées à l’encontre de celle-ci.
Sur les demandes accessoires
- Sur l’exécution provisoire
Aucun élément ne justifie d'écarter l'exécution provisoire de droit telle que prévue par l'article 515 du Code de procédure civile.
- Sur les frais irrépétibles non compris dans les dépens
L’article 700 du Code de procédure civile prévoit que la partie condamnée aux dépens ou qui perd son procès peut être condamnée à payer à l’autre partie une somme destinée à compenser les frais exposés pour le procès et non compris dans les dépens. Dans ce cadre, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique des parties.
Compte tenu des démarches judiciaires qu’ont dû accomplir les requérants et au regard de la longueur de la procédure , Monsieur [Z] [M] sera condamné à leur verser une somme de 2500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Les autres demandes à ce titre seront rejetées et notamment celle présentées par GROUPAMA en équité et compte tenu de la situation économique de chacune des parties.
- Sur les dépens
L’article 696 du Code de procédure civile prévoit que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.
En l’espèce, Monsieur [Z] [M], partie perdante, supportera la charge des dépens, en ce compris les frais d'expertise à l’exception du constat d’huissier qui ne constitue pas des frais à inclure dans les dépens à défaut d’avoir été engagés sur décision judiciaire.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal Judiciaire, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire, et en premier ressort,
DÉBOUTE Madame [J] [V] et Monsieur [H] [O] de leur demande de réception judiciaire des travaux ;
CONDAMNE Monsieur [D] [Z] [M] à payer à Madame [V] et à Monsieur [O] la somme de 84 720 euros TTC au titre des travaux de reconstruction ;
CONDAMNE Monsieur [D] [Z] [M] à payer à Madame [V] et à Monsieur [O] la somme de 759,16 euros de dommages et intérêts en remplacement de la vitre en plexiglass ;
CONDAMNE Monsieur [D] [Z] [M] à payer à Madame [V] et à Monsieur [O] la somme de 1200 euros de dommages et intérêts au titre des frais de déménagement et de stockage durant les travaux de reprise ;
DÉBOUTE Madame [J] [V] et Monsieur [H] [O] de leurs demandes indemnitaires au titre de la surconsommation électrique et du préjudice moral ;
DÉBOUTE Madame [J] [V] et Monsieur [H] [O] de l'ensemble de leurs demandes à l'encontre de la société GROUPAMA ;
DÉBOUTE la société GROUPAMA de ses demandes formulées au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [D] [Z] [M] à payer globalement à Madame [J] [V] et à Monsieur [H] [O] la somme de 2 500 euros au titre des frais de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [D] [Z] [M] aux entiers dépens en ce compris les frais d'expertise judiciaire ;
DIT n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de droit ;
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe du tribunal judiciaire de Mont de Marsan le 11 JUIN 2026, la minute étant signée par Monsieur Jean-Sébastien JOLY, Vice-président, et Madame Estelle ALABOUVETTE, Greffière.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT
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