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TJ 78646, 8 juin 2026, RG 25/00925


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Date
08/06/2026
Numéro
25/00925
Lieu / cour
tj78646
Chambre
TPX SGL JCP FOND
Type
other
Id
6a2be283cdc6046d470b406b

Texte de la décision

6,980 caractères

MINUTE N°
N° RG 25/00925 - N° Portalis DB22-W-B7J-TKJ6

S.A. 1001 VIES HABITAT, société anonyme d’HLM,

C/

Madame [Y] [R]
Monsieur [X] [B]

TRIBUNAL DE PROXIMITÉ
Juge des contentieux de la protection
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 1]

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

JUGEMENT DU 08 Juin 2026

DEMANDEUR :

S.A. 1001 VIES HABITAT, société anonyme d’HLM, immatriculée au R.C.S. de [Localité 2] sous le numéro 572 015 451, dont le siège social est sis [Adresse 3], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
représentée par Maître Jeanine HALIMI, avocat au Barreau des HAUTS-DE-SEINE, substituée par Maître Genusha WARAHENA avocat au Barreau de VERSAILLES

d'une part,

DÉFENDEURS :

Madame [Y] [R], demeurant [Adresse 4]
non comparante, ni représentée

Monsieur [X] [B], demeurant [Adresse 4]
non comparant, ni représenté

d'autre part,

COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS :

Juge des contentieux de la protection : Martine SULTAN, Magistrate à Titre Temporaire
Greffier : Thomas BOUMIER

COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DE LA MISE A DISPOSITION :

Juge des contentieux de la protection : Martine SULTAN, Magistrate à Titre Temporaire
Cadre Greffière : Blandine JAOUEN

Copies délivrées le :

1 copie exécutoire à : Maître Jeanine HALIMI

1 copie certifiée conforme à : Madame [Y] [R] et Monsieur [X] [B]

EXPOSE DU LITIGE

Selon actes sous seing privé en date des 1er juillet 2021 et 3 juillet 2023, la S.A 1001 VIES HABITAT, a consenti à Monsieur [X] [B] et Madame [Y] [R] un bail à usage d’habitation portant sur un logement de type F3 sis à [Localité 3], [Adresse 5] et un emplacement de stationnement.

Les contrats stipulent notamment un loyer mensuel principal de 546,92 euros charges comprises pour le logement et un loyer mensuel de 32,70 euros, charges comprises pour l’emplacement de stationnement.

Des loyers demeurant impayés, la S.A 1001 VIES HABITAT a fait notifier à Monsieur [B] et madame [R], par exploit de la SCP MERCADAL-MARTIN-[K], Commissaires de Justice, en date du 19 juillet 2024, un commandement de payer visant la clause résolutoire du bail portant sur la somme principale de 1.043,57 euros, hors frais de contentieux.

Puis, la S.A 1001 VIES HABITAT a assigné à comparaître Monsieur [X] [B] et Madame [Y] [R] devant le Juge des Contentieux de la Protection du Tribunal de Proximité de Saint-Germain-en-Laye, sollicitant notamment la condamnation solidaire des défendeurs à lui payer la somme de 1.301,48 euros, l’acquisition de la clause résolutoire du bail et à défaut la résiliation judiciaire du bail, l’expulsion de Monsieur [X] [B] et Madame [Y] [R] du logement et de l’emplacement de stationnement, sous astreinte de 8 euros par jour de retard, la séquestration des meubles aux frais risques et périls des défendeurs, leur condamnation à payer une indemnité d’occupation fixée au montant du loyer courant augmenté des charges à compter de la date de résiliation du bail jusqu’à libération complète des lieux, , leur condamnation solidaire aux entiers dépens et à une somme de 360 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.

A l’audience du 9 avril 2026, la S.A 1001 VIES HABITAT représentée par ministère d’avocat, a exposé que la dette locative avait été apurée et s’est désistée de ses demandes principales de résiliation du bail et d’expulsion, précisant maintenir seulement leurs demandes accessoires de condamnation aux dépens et à l’article 700 du code de procédure civile.

Monsieur [X] [B] et Madame [Y] [R], bien que régulièrement assignés par actes remis à l’étude, n’ont pas comparu.

A l’audience du 9 avril 2026, l’affaire a été mise en délibéré au 08 juin 2026, par mise à disposition au greffe.

MOTIFS DE LA DECISION

A titre préliminaire, il est rappelé que :

-d’une part, le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion,

-d’autre part, les demandes tendant à voir constater, y compris lorsqu’elles sont libellées sous la forme de « juger que », ne constituent pas des prétentions au sens de l’article 4 du code de procédure civile, de sorte qu’elles ne donnent pas lieu à statuer

Par ailleurs, selon l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.

I – Sur la recevabilité de l’action

Une copie de l’assignation a été notifiée à la préfecture des Yvelines par la voie électronique le 27 août 2025, soit plus de six semaines avant l’audience, conformément aux dispositions de l’article 24 III de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989.

La S.A 1001 VIES HABITAT justifie de la saisine de la CAF par lettre recommandée avec accusé de réception distribuée le 27novembre 2023, conformément aux dispositions de l’article 24 II de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989.

L’action est donc recevable.

II - Sur la demande principale au titre de l’acquisition de la clause résolutoire, l’arriéré de loyers et charges, et d’expulsion :
A ce titre, la S.A 1001 VIES HABITAT s’est désistée de ses demandes principales.
Il leur en sera donné acte.
III - Sur les demandes accessoires

Monsieur [X] [B] et Madame [Y] [R] seront condamnés, in solidum, aux entiers dépens.

Par ailleurs, il n’apparaît pas inéquitable de laisser à chacune des parties la charge des frais irrépétibles non compris dans les dépens.

La présente décision est de plein droit exécutoire.

PAR CES MOTIFS

Le Juge des Contentieux de la Protection près le Tribunal de Proximité de Saint-Germain-en-Laye, par jugement rendu par défaut et en dernier ressort, mis à disposition au greffe

-DECLARE la S.A 1001 VIES HABITAT recevable en son action,

-DONNE ACTE à la S.A 1001 VIES HABITAT de son désistement d’instance relatif à leurs demandes principales d’acquisition du bail, de résiliation judiciaire du bail, de paiement de l’arriéré de loyers et de charges, de sa demande d’expulsion et de fixation d’une indemnité d’occupation

-CONDAMNE in solidum Monsieur [X] [B] et Madame [Y] [R] aux entiers dépens, qui comprendront notamment le coût de commandement de payer, de son signalement à la CAF DES YVELINES, de l’assignation et de sa notification à la Préfecture.

-DIT qu’il n’y a pas lieu de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,

-RAPPELLE que le présent jugement est de plein droit exécutoire.

Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe du Tribunal de Proximité le 8 juin 2026, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par Madame Martine SULTAN, Magistrate à Titre Temporaire et par Madame Blandine JAOUEN, Cadre Greffière.

La Cadre Greffière, La Magistrate à Titre Temporaire

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