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TJ 78646, 8 juin 2026, RG 25/00761


Vérifier : TJ 78646, 8 juin 2026, RG 25/00761 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
08/06/2026
Numéro
25/00761
Lieu / cour
tj78646
Chambre
TPX SGL JCP FOND
Type
other
Id
6a2be2bacdc6046d470b449c

Texte de la décision

17,396 caractères

MINUTE N°
N° RG 25/00761 - N° Portalis DB22-W-B7J-TGX3

Société ERILIA

C/

Monsieur [A] [S]
Madame [E] [Q]

TRIBUNAL DE PROXIMITÉ
Juge des contentieux de la protection
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 1]

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

JUGEMENT DU 08 JUIN 2026

DEMANDEUR :

Société ERILIA, société anonyme d’habitations à loyer modéré, immatriculée au R.C.S. de MARSEILLE sous le numéro 058 811 670, dont le siège social est sis [Adresse 3], agissant poursuites et diligences de son président directeur général domicilié en cette qualité audit siège, représentée par Maître Stéphanie LAMORA, avocat au barreau des HAUTS-DE-SEINE

d'une part,

DÉFENDEURS :

Monsieur [A] [S], demeurant [Adresse 4], comparant en personne

Madame [E] [Q], demeurant [Adresse 4], comparant en personne
d'autre part,

COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS :

Juge des contentieux de la protection : Martine SULTAN, Magistrate à Titre Temporaire
Greffier : Thomas BOUMIER

COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DE LA MISE À DISPOSITION :

Juge des contentieux de la protection : Martine SULTAN, Magistrate à Titre Temporaire
Greffier : Hoang Oanh LE-THANH

Copies délivrées le :

1 copie exécutoire à : Maître Stéphanie LAMORA

1 copie certifiée conforme à : - Monsieur [A] [S]
- Madame [E] [Q]
EXPOSE DU LITIGE

Selon acte sous seing privé signé le 11 juin 2010, la SA ERILIA a consenti à Monsieur [A] [S] et Madame [E] [Q], un bail à usage d’habitation portant sur un appartement sis dans un immeuble à [Localité 2], [Adresse 5].

Le contrat de bail stipule notamment un loyer mensuel principal de 754 euros, outre une provision sur charges mensuelle de 175,99 euros. Le montant du dernier loyer courant s’élève désormais à la somme mensuelle de 1.119 euros, charges incluses.

Lors de l’entrée dans les lieux, les locataires ont versé une somme de 754 euros au titre du dépôt de garantie.

Selon actes sous seing privé en date des 1er juillet 2010 et 1er juin 2011, la SA ERILIA a consenti à Monsieur [S] et à Madame [Q] la location de deux emplacement de parking.

Des loyers demeurant impayés, la SA ERILIA a fait notifier à Monsieur [A] [S] et Madame [E] [Q] par exploit de la SARL KALIACT-ANCHETA et Associés,, Commissaire de Justice, un commandement de payer visant la clause résolutoire du bail en date du 7 mars 2025 portant sur la somme principale de 2.005,06 euros, hors frais de procédure.

Par exploit introductif d’instance en date du 2 juillet 2025, la SA ERILIA a assigné à comparaître Monsieur [A] [S] et madame [E] [Q] devant le Juge des Contentieux de la Protection du Tribunal de Proximité de Saint-Germain-en-Laye, sollicitant, au visa des articles 7a) et 24 de la Loi du 6 juillet 1989, les articles 1231-1 et 1217 et suivants du code civil, l’article 1728 du code civil, sous le bénéfice de l’éxécution provisoire :

-Déclarer recevable et bien fondée la SA ERILIA ;
-Constater l’acquisition de la clause résolutoire et constater la résiliation de plein-droit du bail portant sur le logement [Adresse 5], bâtiment 4, escalier 2, 2ème étage, appartement n°[Adresse 6] outre les 2 emplacements de stationnements ;
-Prononcer la résiliation judiciaire du bail ;
-Ordonner l’expulsion des défendeurs des lieux loués et de tous occupants de son chef des lieux concernés, au besoin avec l’assistance du commissaire de police et de la force publique et d’un serrurier ;
-Autoriser la SA ERILIA à faire enlever, transférer, ou séquestrer les meubles et objets mobiliers, personnels garnissant les lieux loués, conformément aux dispositions des articles L433-1 et L433-2 du code des procédures civiles d’exécution ;
-Fixer et Condamner solidairement les défendeurs à payer à la SA ERILIA une indemnité d’occupation à compter du 7 mai 2025, égale au montant du loyer en principal comme si le bail s’était poursuivi, en sus des charges, jusqu’à la libération effective des lieux ;
-Condamner solidairement Monsieur [A] [S] et Madame [E] [Q] à payer à la demanderesse, à titre provisionnel, la somme de 2.743,11 au titre de l’arriéré locatif, indemnités d’occupation incluses arrêté au 24 juin 2025 échéance de mai 2025 incluse avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer, sauf à parfaire ;
Subsidiairement,
-Condamner solidairement Monsieur [A] [S] et Madame [E] [Q] aux entiers dépens et à payer à la demanderesse la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

Lors de l’audience du 9 avril 2026 2026, la SA ERILIA représentée par son avocat, a soutenu oralement les demandes de son exploit introductif d’instance, et actualisé sa créance à la somme de 5.743,92 euros, arrêtée au 9 avril 2026, échéance de mars 2026 incluse. Autorisée à produire en délibéré un décompte, elle produit ce dernier au terme duquel la dette locative s’élève à la somme de 5.743,92 euros. Elle précise ne pas s’opposer à l’octroi de délais.

Monsieur [A] [S] a comparu et exposé qu’il avait connu de graves difficultés financières du fait de la liquidation judiciaire de son entreprise et avoir créé une nouvelle entreprise dans le bâtiment. Il précise avoir versé une somme de 1.500 euros en l’espace d’un mois et demi et payé le loyer en cours. Il souhaite bénéficier de 36 mois de délai pour apurer la dette locative au moyen de mensualités de 160 euros chacune en sus du loyer courant.

Madame [E] [Q] a comparu en personne et précisé qu’elle travaillait en qualité de vacataire à la mairie de [Localité 3].

Un diagnostic social et financier a été reçu au greffe avant l’audience.

L’affaire, appelée à l’audience du 9 avril 2026 2026 a été mise en délibéré au 8 juin 2026, par mise à disposition au greffe.

MOTIFS DE LA DECISION

A titre préliminaire, il est rappelé que :

-d’une part, le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion,

-d’autre part, les demandes tendant à voir constater, y compris lorsqu’elles sont libellées sous la forme de « juger que », ne constituent pas des prétentions au sens de l’article 4 du code de procédure civile, de sorte qu’elles ne donnent pas lieu à statuer

Par ailleurs, selon l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.

I – SUR LA RECEVABILITE

Une copie de l’assignation a été notifiée à la Préfecture des Yvelines par la voie électronique le 7 juillet 2025, soit plus de six semaines avant l’audience, conformément aux dispositions de l’article 24 III de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989.

Enfin, la SA ERILIA justifie avoir saisi la caisse d’allocations familiales des Yvelines par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 4 mars 2025 distribuée le 10 mars 2025 soit deux mois au moins avant la délivrance de l’assignation du 1er juillet 2025, conformément aux dispositions de l’article 24 II de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989.

L’action est donc recevable.

II - SUR L’ACQUISITION DE LA CLAUSE RESOLUTOIRE

La loi du 27 juillet 2023 est venue modifier les termes de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 régissant les rapports locatifs. Cependant, en l'absence de dispositions transitoires prévues dans le nouveau texte de loi, et considérant que le caractère d'ordre public attaché à cette matière est un ordre public de protection envers le locataire, l'intention initiale des parties prévaut quant à l'application de la clause résolutoire, en ce qu'elle est plus protectrice des droits du locataire. Les nouvelles dispositions de la loi du 27 juillet 2023 n'auront par conséquent pas à s'appliquer en la matière.

Par conséquent, l'article 24-I de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989, non modifié, prévoit que "toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie ne produit effet que deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux".

En l’espèce, le bail conclu le 11 juin 2010 contient une clause résolutoire et un commandement de payer visant cette clause a été notifié le 7 mars 2025, pour paiement de la somme de 2.005,06 euros. Ce commandement est demeuré infructueux pendant plus de deux mois, de sorte qu’il y a lieu de constater que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire contenues dans le bail se sont trouvées réunies à la date du 7 mai 2025, minuit.

III – SUR LES DEMANDES DE CONDAMNATION AU PAIEMENT

Le bailleur produit un décompte démontrant que Monsieur [A] [S] et Madame [E] [Q] restent lui devoir la somme 5.743,92 euros, dont il convient de soustraire la somme de 280,40 euros facturée au titre des pénalités pour défaut d’assurance dont l’application n’est pas justifiée par la bailleresse.

Ce décompte est arrêté à la date du 9 avril 2026, échéance du mois d’avril 2026 incluse.

En conséquence, Monsieur [A] [S] et Madame [E] [Q] seront solidairement condamnés à payer à la SA ERILIA la somme de 5463,52 euros, en deniers ou quittances, au titre de l’arriéré locatif arrêté au 9 avril 2026, échéance du mois d’avril 2026 incluse, avec intérêts au taux légal sur la somme de 2.005,06 euros à compter du 7 mars 2025, date du commandement de payer et à compter du 1er juillet 2025, date de l’assignation pour le surplus.

IV – SUR LES DELAIS DE PAIEMENT

L’article 24 V et VII de la Loi n°89-462 modifiée par la Loi du 27 juillet 2023 dispose que : « V. - Le juge peut, à la demande du locataire, du bailleur ou d'office, à la condition que le locataire soit en situation de régler sa dette locative et qu'il ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l'audience, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années, par dérogation au délai prévu au premier alinéa de l'article 1343-5 du code civil, au locataire en situation de régler sa dette locative. Le quatrième alinéa de l'article 1343-5 s'applique lorsque la décision du juge est prise sur le fondement du présent alinéa. Le juge peut d'office vérifier tout élément constitutif de la dette locative et le respect de l'obligation prévue au premier alinéa de l'article 6 de la présente loi. Il invite les parties à lui produire tous éléments relatifs à l'existence d'une procédure de traitement du surendettement au sens du livre VII du code de la consommation. VII - Lorsque le juge est saisi en ce sens par le bailleur ou par le locataire, et à la condition que celui-ci ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l'audience, les effets de la clause de résiliation de plein droit peuvent être suspendus pendant le cours des délais accordés par le juge dans les conditions prévues aux V et VI du présent article. Cette suspension prend fin dès le premier impayé ou dès lors que le locataire ne se libère pas de sa dette locative dans le délai et selon les modalités fixées par le juge. Ces délais et les modalités de paiement accordés ne peuvent affecter l'exécution du contrat de location et notamment suspendre le paiement du loyer et des charges.
Si le locataire se libère de sa dette locative dans le délai et selon les modalités fixées par le juge, la clause de résiliation de plein droit est réputée ne pas avoir joué. Dans le cas contraire, elle reprend son plein effet. ».
Il ressort du décompte fourni et des indications données à l’audience que Monsieur [A] [S] et Madame [E] [Q] ont repris le règlement des loyers encours et fourni des efforts.

En considérant que les versements faits par le locataire avant l’audience s’imputent prioritairement sur le dernier loyer courant, il convient de constater que la locataire a réglé l’intégralité du dernier loyer courant.

Au vu de la situation de Monsieur [A] [S] et de Madame [E] [Q] et des règlements déjà effectués, des délais de paiement sont octroyés selon les modalités qui seront rappelées au dispositif.

Il convient d’attirer l’attention de Monsieur [A] [S] et madame [E] [Q] sur le fait que le défaut de paiement d’une seule mensualité à son échéance entraînerait la déchéance du terme et que la totalité du solde restant dû deviendrait alors immédiatement exigible.

Les effets de la clause résolutoire seront suspendus pendant le cours des délais ainsi accordés, de tel sorte que les demandes d’expulsion, d’enlèvement, de transport et de séquestration des meubles deviennent sans objet.

Il convient néanmoins de prévoir que tout défaut de paiement des loyers et charges courants d’une part, des délais de paiement d’autre part, justifiera la condamnation de Monsieur [A] [S] et Madame [E] [Q] au paiement d’une indemnité d’occupation provisionnelle dont le montant mensuel sera équivalent à celui du loyer et des charges tel qu’il aurait été si le contrat de bail s’était poursuivi normalement.

V – SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES

Monsieur [A] [S] et Madame [E] [Q], qui succombent, supporteront la charge des dépens qui comprendront notamment le coût de commandement de payer, de son signalement à la Caisse d’allocations familiales, de l’assignation et de sa notification à la Préfecture.

Compte tenu des démarches judiciaires que la SA ERILIA a dû accomplir, Monsieur [A] [S] et Madame [E] [Q] sera condamné à lui verser la somme de 200 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

La présente décision est de plein droit exécutoire à titre provisoire.

PAR CES MOTIFS

Le Juge des Contentieux de la Protection près le Tribunal de Proximité de Saint-Germain-en-Laye, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,

-DECLARE recevable la SA ERILIA en son action à l’encontre de Monsieur [A] [S] et Madame [E] [Q] ;

-CONSTATE que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire figurant au bail conclu le 11 juin 2010 entre la SA ERILIA d’une part et Monsieur [A] [S] et Madame [E] [Q] d’autre part, concernant l’appartement sis dans un immeuble [Localité 2], [Adresse 5], sont réunies à la date du 7 mai 2025, minuit ;

-CONDAMNE solidairement Monsieur [A] [S] et Madame [E] [Q] à verser à la SA ERILIA, la somme de 5463,52, en deniers ou quittances, au titre de l’arriéré locatif arrêté au 9 avril 2026, échéance du mois d’avril 2026 incluse, avec intérêts au taux légal sur la somme de 2.005,06 euros à compter du 7 mars 2025, date du commandement de payer et à compter du 2 juillet 2025, date de l’assignation pour le surplus ;

-AUTORISE Monsieur [A] [S] et Madame [E] [Q] à s’acquitter de cette somme, outre les loyers et les charges courants, en 36 mensualités égales d’un montant de 152,87 euros chacune, la 36ème et dernière mensualité devant en outre solder la dette en principal, intérêts et accessoires ;

-PRECISE que sauf meilleur accord des parties, chaque mensualité devra intervenir avant le 10 de chaque mois et pour la première fois le 10 du mois suivant la signification du présent jugement ;

-SUSPEND les effets de la clause résolutoire pendant l’exécution des délais accordés ;

-DIT que si les délais accordés son entièrement respectés, la clause résolutoire sera réputée n’avoir jamais été acquise ;

-DIT qu’en revanche, toute mensualité, qu’elle soit due au titre des loyers et charges courants ou de l’arriéré, resté impayé sept jours après l’envoi d‘une mise en demeure par lettre recommandée avec accusé de réception, justifiera :

Que la clause résolutoire retrouve son plein effet ;Que le solde de la dette devienne immédiatement exigible ;Qu’à défaut pour Monsieur [A] [S] et Madame [E] [Q], d’avoir volontairement libéré les lieux dans les deux mois de la délivrance d’un commandement de quitter les lieux, la SA ERILIA pourra faire procéder à leur expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants de leur chef, avec le concours d’un serrurier et de la force publique si besoin est ;Que Monsieur [A] [S] et Madame [E] [Q] soient solidairement condamnés à payer une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du loyer et des charges qui aurait été dû en l’absence de résiliation du bail, à compter du 8 mai 2025 jusqu’à la date effective de libération effective et définitive des lieux, caractérisée par la remise des clés au Bailleur, la SA ERILIA, ou à son mandataire ;
-DIT n’y avoir lieu à ordonner l’enlèvement, le transport et la séquestration des meubles éventuellement laissés sur place ;

-CONDAMNE in solidum Monsieur [A] [S] et Madame [E] [Q] aux dépens, qui comprendront notamment le coût de commandement de payer, de son signalement à la Caisse d’allocations familiales, de l’assignation et de sa notification à la Préfecture ;

-CONDAMNE in solidum Monsieur [A] [S] et Madame [E] [Q] payer à la SA ERILIA la somme de 200 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile;

-DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;

-RAPPELLE que la présente ordonnance est de plein droit exécutoire à titre provisoire.

Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe du Tribunal de Proximité le 8 juin 2026, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par Madame Martine SULTAN, magistrat à titre temporaire et par Madame Hoang Oanh LE-THANH, greffier.

Le greffier, Le juge des contentieux de la protection

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