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TJ 78646, 8 juin 2026, RG 26/00211


Vérifier : TJ 78646, 8 juin 2026, RG 26/00211 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
08/06/2026
Numéro
26/00211
Lieu / cour
tj78646
Chambre
TPX SGL JCP FOND
Type
other
Id
6a2be2c8cdc6046d470b45e7

Texte de la décision

14,250 caractères

MINUTE N°
N° RG 26/00211 - N° Portalis DB22-W-B7K-TZDY

Monsieur [M] [G] [P]

C/

Monsieur [T] [W]

TRIBUNAL DE PROXIMITÉ
Juge des contentieux de la protection
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 1]

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

JUGEMENT DU 08 Juin 2026

DEMANDEUR :

Monsieur [M] [G] [P], demeurant [Adresse 3], ayant pour mandataire la Société FONCIA SEINE OUEST
Non-comparant, représenté par Maître Bruno ADANI, avocat au barreau de VAL D’OISE substitué par Maître Isabelle ADANI, avocat au barreau de VAL D’OISE

d'une part,

DÉFENDEUR :

Monsieur [T], [X] [W] né le 20 Février 1973 à [Localité 2] ([Localité 3]), demeurant [Adresse 4]
Comparant en personne

d'autre part,

COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS :
Juge des contentieux de la protection : Martine SULTAN, Magistrate à Titre Temporaire
Greffier : Thomas BOUMIER

COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DE LA MISE A DISPOSITION :
Juge des contentieux de la protection : Martine SULTAN, Magistrate à Titre Temporaire
Greffière : Nadia KANCEL

Copies délivrées le :

1 copie exécutoire à : Maître Bruno ADANI

1 copie certifiée conforme à : Monsieur [M] [G] [P]

EXPOSE DU LITIGE

Selon acte sous seing privé signée par voie électronique le 21 septembre 2022, Monsieur [M] [P] a consenti à Monsieur [T] [W], un bail à usage d’habitation portant sur un appartement de type F2 sis dans un immeuble à [Adresse 5].

Le contrat de bail stipule notamment un loyer mensuel principal de 829 euros hors provision de charges d’un montant de 42 euros qui s’élève désormais à la somme mensuelle 963,74 euros, provisions sur charges incluses.

Lors de l’entrée dans les lieux, le locataire a versé une somme de 829 euros au titre du dépôt de garantie.

Des loyers demeurant impayés, Monsieur [M] [P] a fait notifier à Monsieur [T] [W], par exploit de Commissaires de Justice, un commandement de payer visant la clause résolutoire du bail en date du 4 juin 2025, portant sur la somme principale de 3.856,96 euros, hors frais de procédure.

Puis, par exploit introductif d’instance en date du 18 février 2026, Monsieur [M] [P] a assigné à comparaître Monsieur [T] [W] devant le Juge des Contentieux de la Protection du Tribunal de Proximité de Saint-Germain-en -Laye, sollicitant, sous le bénéfice de l’exécution provisoire de :

-Constater que la clause résolutoire insérée à l’engagement de caution est acquise ; -Prononcer la résiliation du bail par application de l’article 1741 du code civil,
-Ordonner l’expulsion du défendeur et de tous occupants de son chef des lieux concernés, au besoin avec l’assistance de la force publique et d’un serrurier,
-Condamner le défendeur à payer à la demanderesse la somme de 11.495,41 euros avec intérêts de droit à compter du 4 juin 2025 date du commandement de payer et jusqu’au parfait paiement,
-Ordonner la séquestration des meubles et objets mobiliers garnissant les lieux loués en tel garde-meuble qu’il plaira au Tribunal de désigner aux risques et périls de Monsieur [T] [W],
-Condamner le défendeur à payer une indemnité d’occupation fixée au montant des loyers et charges qui auraient été dûs si le bail s’était poursuivi,
-Condamner le défendeur aux entiers dépens et à payer à la demanderesse la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,

Lors de l’audience du 9 avril 2026, Monsieur [M] [P] représenté par son avocat a soutenu oralement les demandes de son exploit introductif d’instance, et actualisé sa créance à la somme de 13.258,01 euros, arrêtée au 8 avril 2026, échéance du mois d’avril 2026 incluse. Elle a précisé qu’à l’exception de trois règlements intervenus dans le courant 2025, Monsieur [T] [W] n’avait rien payé et n’avait pas repris le paiement des loyers en cours Elle a précisé s’opposer à l’octroi de tout délai.

Monsieur [T] [W] a comparu. Il a exposé ne pas contester la dette locative, travailler à son compte en tant que taxi-moto et percevoir des revenus mensuels de 1.500 euros.

Il a proposé de régler la somme mensuelle de 200 euros en sus des loyers courants. et souhaite l’octroi de délais.

L’affaire, appelée à l’audience du 9 avril 2026 a été mise en délibéré au 8 juin 2026, par mise à disposition au greffe.

MOTIFS DE LA DECISION

A titre préliminaire, il est rappelé que :

-d’une part, le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion,

-d’autre part, les demandes tendant à voir constater, y compris lorsqu’elles sont libellées sous la forme de « juger que », ne constituent pas des prétentions au sens de l’article 4 du code de procédure civile, de sorte qu’elles ne donnent pas lieu à statuer

Par ailleurs, selon l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.

I – SUR LA RECEVABILITE :

Une copie de l’assignation a été notifiée à la préfecture des Yvelines par la voie électronique le 18 février 2026, soit plus de six semaines avant l’audience, conformément aux dispositions de l’article 24 III de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989.

Par ailleurs, Monsieur [M] [P] justifie avoir saisi la CCAPEX par lettre électronique enregistrée le 11 juin 2025, soit deux mois au moins avant la délivrance de l’assignation du 18 février 2026, conformément aux dispositions de l’article 24 II de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989.

L’action est donc recevable.

II - SUR L’ACQUISITION DE LA CLAUSE RESOLUTOIRE :

La loi du 27 juillet 2023 est venue modifier les termes de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 régissant les rapports locatifs. Cependant, en l'absence de dispositions transitoires prévues dans le nouveau texte de loi, et considérant que le caractère d'ordre public attaché à cette matière est un ordre public de protection envers le locataire, l'intention initiale des parties prévaut quant à l'application de la clause résolutoire, en ce qu'elle est plus protectrice des droits du locataire. Les nouvelles dispositions de la loi du 27 juillet 2023 n'auront par conséquent pas à s'appliquer en la matière.

Par conséquent, l'article 24-I de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989, non modifié, prévoit que "toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie ne produit effet que deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux".

En l’espèce, le bail à effet en date du 21 septembre 2022 contient une clause résolutoire et un commandement de payer visant cette clause a été signifié le 4 juin 2025, pour paiement de la somme principale de 3.856,96 euros. Ce commandement est demeuré infructueux pendant plus de deux mois, de sorte qu’il y a lieu de

constater que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire contenues dans le bail se sont trouvées réunies à la date du 4 août 2025, minuit.
L’expulsion de Monsieur [T] [W] sera en conséquence, ordonnée sans qu’il y ait lieu toutefois de supprimer le délai de deux mois fixé à l’article L412-1 du code des procédures civiles d’exécution.

Le sort des meubles éventuellement laissés dans les lieux est spécifiquement organisé aux articles R433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution au titre des opérations d’expulsion. Il n’y a donc pas lieu d’ordonner leur enlèvement, leur transport ni leur séquestration qui demeurent, à ce stade, purement hypothétiques.

III - SUR LES DEMANDES DE CONDAMNATION AU PAIEMENT ET L’EXPULSION :

Le bailleur produit un décompte démontrant que Monsieur [T] [W] reste lui devoir la somme principale de 13.258,01 euros, après soustraction des frais de poursuite, à la date du 8 avril 2026, échéance du mois d’avril 2026 incluse.

A l’audience, Monsieur [T] [W], présent à l’audience, ne conteste pas la dette locative.

Monsieur [T] [W] sera donc condamné au paiement de cette somme de 13.258,01 euros, avec les intérêts au taux légal à compter du 4 juin 2025 sur la somme de 3.856,96 euros et à compter du 18 février 2026, date de l’assignation pour le surplus.

Monsieur [T] [W] sera également condamné au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation pour la période courant du 5 août 2025 jusqu’à la date de libération des lieux par remise des clés.

Cette indemnité mensuelle d’occupation est fixée au montant résultant du loyer et des charges tel qu’il aurait été si le contrat s’était poursuivi.

IV – SUR LES DELAIS DE PAIEMENT :

L’article 24 V et VII de la Loi n°89-462 modifiée par la Loi du 27 juillet 2023 dispose que : « V. - Le juge peut, à la demande du locataire, du bailleur ou d'office, à la condition que le locataire soit en situation de régler sa dette locative et qu'il ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l'audience, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années, par dérogation au délai prévu au premier alinéa de l'article 1343-5 du code civil, au locataire en situation de régler sa dette locative. Le quatrième alinéa de l'article 1343-5 s'applique lorsque la décision du juge est prise sur le fondement du présent alinéa. Le juge peut d'office vérifier tout élément constitutif de la dette locative et le respect de l'obligation prévue au premier alinéa de l'article 6 de la présente loi. Il invite les parties à lui produire tous éléments relatifs à l'existence d'une procédure de traitement du surendettement au sens du livre VII du code de la consommation. VII - Lorsque le juge est saisi en ce sens par le bailleur ou par le locataire, et à la condition que celui-ci ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l'audience, les effets de la clause de résiliation de plein droit peuvent être suspendus pendant le cours des délais accordés par le juge dans les conditions prévues aux V et VI du présent article. Cette suspension prend fin dès le premier impayé ou dès lors que le locataire ne se libère pas de sa dette locative dans le délai et selon les modalités fixées par le juge. Ces délais et les modalités de paiement accordés ne peuvent affecter l'exécution du contrat de location et notamment suspendre le paiement du loyer et des charges.
Si le locataire se libère de sa dette locative dans le délai et selon les modalités fixées par le juge, la clause de résiliation de plein droit est réputée ne pas avoir joué. Dans le cas contraire, elle reprend son plein effet. ».
Il ressort du décompte fourni et des indications données à l’audience par Monsieur [M] [P] que Monsieur [T] [W] n’a pas repris le règlement des loyers en cours depuis le mois de décembre 2025.

Au vu du montant de l’arriéré locatif, de l’absence de reprise du règlement des loyers courants et de la situation de Monsieur [T] [W], aucun délai de paiement ne sera octroyé.

V – SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES :

Monsieur [T] [W], qui succombe, supportera la charge des dépens qui comprendront notamment le coût de commandement de payer, de son signalement à la Commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives, de l’assignation et de sa notification à la Préfecture.

Il sera, en outre, condamné à verser à Monsieur [M] [P] la somme de 350 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.

La présente décision est de plein droit exécutoire.

PAR CES MOTIFS

Le Juge des Contentieux de la Protection près le Tribunal de Proximité de Saint-Germain-en-Laye, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,

-DECLARE recevable Monsieur [M] [P] en son action à l’encontre de Monsieur [T] [W],

-CONSTATE que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire figurant au bail en date du 21 septembre 2022 entre Monsieur [M] [P] et Monsieur [T] [W] concernant l’appartement sis dans un immeuble à [Localité 4], [Adresse 6], sont réunies à la date du 4 août 2025, minuit,

-CONDAMNE Monsieur [T] [W] à payer à Monsieur [M] [P] la somme de 13.258,01 euros, avec les intérêts au taux légal à compter du 4 juin 2025 sur la somme de 3.856,96 euros et à compter jugement à intervenir pour le surplus,

-CONDAMNE Monsieur [T] [W] à payer à Monsieur [M] [P] une indemnité mensuelle d’occupation égale au montant du loyer augmenté des charges à compter du 5 août 2025 et jusqu’à complète libération des lieux, déduction faite de l’indemnité d’occupation déjà comptabilisée jusqu’au 8 avril 2026, date d’arrêté de l’arriéré locatif,

-DEBOUTE Monsieur [T] [W] de sa demande de délais,

-ORDONNE en conséquence, à Monsieur [T] [W] de libérer les lieux et de restituer les clés dès la signification de la présente décision,

-DIT qu’à défaut pour Monsieur [T] [W] d’avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés le jour de la notification de la présente décision, Monsieur [M] [P] pourra, deux mois après la signification d’un commandement de quitter les lieux, faire procéder à son expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants de son chef y compris le cas échéant, avec le concours d’un serrurier et de la force publique,

-DIT n’y avoir lieu à ordonner l’enlèvement, le transport et la séquestration des meubles éventuellement laissés sur place,

-CONDAMNE Monsieur [T] [W] aux dépens, qui comprendront notamment le coût de commandement de payer, de son signalement à la Commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives, de l’assignation et de sa notification à la Préfecture,

- CONDAMNE Monsieur [T] [W] à payer à Monsieur [M] [P] la somme de 350 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,

-DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,

-RAPPELLE que la présente ordonnance est de plein droit exécutoire.

Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe du Tribunal de Proximité le 8 juin 2026, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par Madame Martine SULTAN, magistrate à titre temporaire et par Madame Nadia KANCEL, greffière.

La greffière La magistrate à titre temporaire

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