CA Douai, 20 mai 2026, RG 26/00775
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Texte de la décision
COUR D'APPEL DE DOUAI
Chambre des Libertés Individuelles
N° RG 26/00775 - N° Portalis DBVT-V-B7K-WYPK [T] [M]
Minute électronique
Ordonnance du mercredi 20 mai 2026
République Française
Au nom du Peuple Français
APPELANT
M. [T] [M] né le 07 Août 1994 à [Localité 1] (ALGERIE) de nationalité Algérienne
déclarant à laudience être né ne 1984
Actuellement retenu au centre de rétention de [Localité 2]
dûment avisé, comparant en personne
assisté de Me Juliette DARLOY, avocat au barreau de DOUAI, avocat (e) commis (e) d'office et de M. [D] [S] interprète en langue arabe, tout au long de la procédure devant le magistrat délégué
INTIMÉ
M. [C] [W]
dûment avisé, absent non représenté
PARTIE JOINTE
M. le procureur général près la Cour d'Appel de Douai : non comparant
MAGISTRATE DELEGUÉE : Agnès MARQUANT, présidente de chambre à la Cour d'Appel de Douai désignée par ordonnance pour remplacer la première présidente empêchée
assisté(e) de Véronique THÉRY, greffière
DÉBATS : à l'audience publique du mercredi 20 mai 2026 à 13 h 15
Les parties comparantes ayant été avisées à l'issue des débats que l'ordonnance sera rendue par mise à disposition au greffe
ORDONNANCE : rendue à [Localité 3] par mise à disposition au greffe le mercredi 20 mai 2026 à 14 h 45
Le premier président ou son délégué,
Vu les articles L.740-1 à L.744-17 et R.740-1 à R.744-47 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) et spécialement les articles R 743-18 et R 743-19 ;
Vu l'ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de LILLE en date du 18 mai 2026 à 16h05 prolongeant la rétention administrative de M. [T] [M] ;
Vu l'appel interjeté par M. [T] [M] par déclaration reçue au greffe de la cour d'appel de ce siège le 19 mai 2026 à 12h53 sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative ;
Vu l'audition des parties, les moyens de la déclaration d'appel et les débats de l'audience ;
EXPOSE DU LITIGE
M. [T] [M] a fait l'objet d'un arrêté portant placement en rétention administrative ordonné par M le préfet du Nord le 15 mai 2026 notifié le même jour à sa levée d'écrou à 9h en exécution d'un arrêté portant obligation de quitter le territoire français sans délai ordonné par la même autorité le 15 avril 2026 et notifié à cette date.
Aucun recours en annulation de l'arrêté de placement en rétention administrative n'a été déposé au visa de l'article L 741-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Vu l'article 455 du code de procédure civile,
Vu l'ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Lille en date du 18 mai 2026 à 16h05 ordonnant une première prolongation du placement en rétention administrative de M. [T] [M] pour une durée de 26 jours,
Vu la déclaration d'appel de M. [T] [M] du 19 mai 2026 à 12h53 sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative.
Au soutien de sa déclaration d'appel , M. [T] [M] soulève les moyens tirés de l'irrégularité de la requête de la préfecture et de l'absence de perspectives d'éloignement vers l' Algérie.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur le moyen tiré de l'irrégularité de la requête
Le moyen établi sur un document stéréotypé tiré de l'irrégularité de la requête de la préfecture du Nord ne contient aucun élément circonstancié relatif à la procédure de l'appelant de nature à constituer une motivation, le seul rappel des exigences légales dans le recours ne pouvant pallier cette absence de motivation. Il doit être déclaré irrecevable.
Sur le moyen tiré de l' absence de perspectives d'éloignement vers l' Algérie
Selon l'article L. 741-3 du CESEDA, un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet.
Ces dispositions trouvent leur traduction en droit de l'Union au sein de l'article 15 de la directive 2008/115/CE du parlement européen et du conseil du 16 décembre 2008, dites directive retour :selon l'article 15.1, quatrième alinéa : « Toute rétention est aussi brève que possible et n'est maintenue qu'aussi longtemps que le dispositif d'éloignement est en cours et exécuté avec toute la diligence requise ».
Aux termes de l'article 15.4 : «Lorsqu'il apparaît qu'il n'existe plus de perspective raisonnable d'éloignement pour des considérations d'ordre juridique ou autres ou que les conditions énoncées au paragraphe 1 ne sont plus réunies, la rétention ne se justifie plus et la personne concernée est immédiatement remise en liberté».
Ainsi, dans le cadre des règles édictées par le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et le droit de l'Union, l'objectif manifeste du législateur est d'empêcher le maintien d'un étranger en rétention si celui-ci n'est plus justifié par la mise en 'uvre de son éloignement.
L'article 66 de la Constitution, qui confère au juge judiciaire le rôle de gardien de la liberté individuelle, implique que ce magistrat est seul compétent pour mettre fin à la rétention lorsqu'elle ne se justifie plus pour quelque motif que ce soit (Tribunal des conflits, 12 janvier 2015, n° 3986) .
Il est ainsi tenu, même d'office (CJUE, 8 novembre 2022, Staatssecretaris van Justitie en Veiligheid), de vérifier qu'il existe une réelle perspective que l'éloignement puisse être mené à bien, eu égard aux délais légaux de la rétention administrative.
La perspective raisonnable d'éloignement n'existe pas lorsqu'il paraît peu probable que l'intéressé soit accueilli dans un pays tiers avant l'expiration de ce délai (CJUE, grande chambre, 30 novembre 2009, affaire n° C-357/09), lequel peut, selon le droit français, être porté à quatre-vingt-dix jours sous réserve des dispositions spécifiques des articles L. 742-6 et L. 742-7 du code précité.
En l'espèce, l'appelant soutient que l'absence de perspectives d'éloignement vers l' Algérie résulte de l'échec de l' administration à l'éloigner dans le cadre d'une précédente rétention de trois mois .
Toutefois , l'évolution favorable des relations diplomatiques entre la France et l'Algérie permet de considérer qu'une prolongation de rétention administrative pour un délai de vingt-six jours et avec la possibilité de deux prolongations de deux fois trente jours , peut aboutir à la mise en 'uvre de la mesure d'éloignement, étant précisé qu'à ce jour les autorités consulaires algériennes n'ont pas émis de refus de délivrance d'un laissez-passer consulaire, suite à l'audition consulaire du 17 avril 2026 .
Le moyen sera donc rejeté.
Conformément au droit communautaire, aucun moyen soulevé par les parties ou susceptible d'être relevé d'office ne paraît contraire à la prolongation de la rétention administrative.
Il convient dès lors de confirmer l' ordonnance.
PAR CES MOTIFS
DECLARE l'appel recevable ;
CONFIRME l'ordonnance entreprise ;
DIT que la présente ordonnance sera communiquée au ministère public par les soins du greffe ;
DIT que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais à l'appelant, à son conseil et à l'autorité administrative ;
LAISSE les dépens à la charge de l'Etat.
La greffière
La présidente de chambre
N° RG 26/00775 - N° Portalis DBVT-V-B7K-WYPK
REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE DU 20 Mai 2026 ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :
Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R743-20 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
Pour information :
L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Reçu copie et pris connaissance le
- M. [T] [M]
- l'interprète
- décision notifiée à M. [T] [M] le mercredi 20 mai 2026
- décision transmise par courriel pour notification à M. [F] et à Maître Juliette DARLOY le mercredi 20 mai 2026
- décision communiquée au tribunal administratif de Lille
- décision communiquée à M. le procureur général :
- copie au juge du tribunal judiciaire de LILLE
Le greffier, le mercredi 20 mai 2026
N° RG 26/00775 - N° Portalis DBVT-V-B7K-WYPK
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