CA Douai, 11 juin 2026, RG 26/00009
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Texte de la décision
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D'APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 2 SECTION 1
ORDONNANCE D'INCIDENT DU 11/06/2026
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MINUTE ÉLECTRONIQUE
N° RG 26/00009 - N° Portalis DBVT-V-B7K-WRZN
Jugement ( N° 2024020937 ) rendu le 30 septembre 2025 par le tribunal de commerce de Lille Métropole
DEMANDEUR A L'INCIDENT
Monsieur [A] [T]
demeurant [Adresse 1]
[Localité 1]
représenté par Me Loïc Le Roy, avocat au barreau de Douai, avocat constitué, assisté de Me Géraldine Gliksman, avocat au barreau de Paris, avocat plaidant
DEFENDEURS A L'INCIDENT
Monsieur [P] [W]
né le 7 avril 1975 à [Localité 2] ( Madagascar )
de nationalité française
demeurant [Adresse 2]
[Localité 3]
Madame [C] [X]
née le 31 août 1978 à [Localité 4]
de nationalité française
demeurant [Adresse 2]
[Localité 3]
S.A.S. L.B.S. France
ayant son siège social [Adresse 3]
[Localité 5]
représentés par Me Hadrien Debacker, avocat au barreau de Lille, avocat constitué
MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT : Déborah Bohée
GREFFIER LORS DES DEBATS : Gaëtan Delettrez
GREFFIER LORS DU DELIBERE : Béatrice Capliez
DÉBATS : à l'audience du 6 mai 2026
ORDONNANCE prononcée par mise à disposition au greffe le 11 juin 2026
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EXPOSE DES FAITS ET DU LITIGE
La société L.B.S France, dirigée par M. [P] [W] qui en est également l'un des deux associés avec Mme [C] [X], est spécialisée dans l'édition de livres.
M. [A] [T] est auteur de plusieurs ouvrages et a confié entre 2020 et 2023, la publication de plusieurs de ses livres à la sociétés L.B.S France.
Le 11 novembre 2022, Mme [X] a cédé une action de la société L.B.S France à M. [T] pour un montant de 50 euros.
Par la suite, M. [T] a versé entre le 7 décembre 2022 et le 14 avril 2023 plusieurs sommes d'argent à la société L.B.S France pour un montant total de 31 500 euros.
Des désaccords sont survenus entre les parties concernant notamment le remboursement des sommes versées.
C'est dans ce contexte que M. [T] a fait assigner par actes des 2 et 3 octobre 2024Mme [X], M. [W] et la société L.B.S France devant le tribunal de commerce de Lille Métropole.
Par jugement rendu le 30 septembre 2025 dont appel, le tribunal de commerce de Lille Métropole a rendu la décision suivante :
- déclare nulle la cession d'action intervenue au prix de 1.500 euros en violation des dispositions statutaires de la société L.B.S France
- condamne en conséquence la société L.B.S France à restituer à M. [A] [T] la somme de 1.500 euros à ce titre
- dit que les sommes versées par M. [A] [T] constituent trois prêts d'un montant total de 30.000 euros
- condamne en conséquence solidairement la société L.B.S France, M. [P] [W] et Mme [C] [X] à rembourser la somme de 30.000 euros à M. [A] [T]
- dit que :
- une somme de 10.000 euros portera intérêts au taux légal à compter du 29 mars 2024
- et que les deux autres sommes de 10.000 euros porteront chacune intérêts au taux contractuel de 1% à compter du 29 mars 2024
- déboute la société L.B.S France, M. [P] [W] et Mme [C] [X] de l'ensemble de leurs moyens, fins e conclusions
- condamne solidairement la société L.B.S France, M. [P] [W] et Mme [C] [X] à payer à M. [A] [T] la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile
- rappelle que l'exécution provisoire du présent jugement est de droit
- condamne solidairement la société L.B.S France, M. [P] [W] et Mme [C] [X] aux entiers dépens, liquidés à la somme de 104,32 euros (en ce qui concerne les frais de Greffe).
Par déclaration faite au greffe le 2 janvier 2026, la société LBS France, M. [P] [W] et Mme [C] [X] ont interjeté appel de ce jugement.
Par conclusions notifiées le 9 février 2026, M. [T] a soulevé un incident de radiation.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 5 mai 2026, M. [A] [T] demande au conseiller de la mise en état de:
- ordonner la radiation de l'appel interjeté par la société LBS France, M. [P] [J] [W] et Mme [C] [Y] [R] [X]
- condamner in solidum la société LBS France, M. [P] [J] [W] et Mme [C] [Y] [R] [X] à payer à M. [T] la somme de 1 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, au titre de l'incident,
- condamner in solidum la société LBS France, M. [P] [W] et Mme [C] [Y] [R] [X] aux entiers dépens de l'incident.
Dans leurs conclusions notifiées par voie électronique le 4 mai 2026, la société LBS France, M. [P] [W] et Mme [C] [X] demandent au conseiller de la mise en état de :
- Débouter M. [T] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
- Condamner M. [T] à payer à la société L.B.S. France, M. [W] et Mme [X], la somme de 1.000 euros chacun au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;
- Condamner M. [T] aux entiers frais et dépens de l'instance.
Lors de l'audience du 6 mai 2026 les conseils des parties ont été appelés à présenter leurs observations.
En application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé, pour un exposé exhaustif des prétentions et moyens des parties, aux conclusions écrites qu'elles ont transmises, telles que susvisées.
SUR QUOI
Sur la demande de radiation
Selon les dispositions de l'article 524 du code de procédure civile, lorsque l'exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le conseiller de la mise en état peut en cas d'appel décider, à la demande de l'intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l'affaire lorsque l'appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d'appel ou procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l'article 521, à moins que l'exécution soit de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l'appelant soit dans l'impossibilité d'exécuter la décision.
Le refus de la demande de radiation s'impose si l'exécution est de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives, pour le débiteur compte tenu notamment de ses facultés de paiement, ou si l'appelant est dans l'impossibilité d'exécuter la décision mais le conseiller de la mise en état conserve la faculté de ne pas ordonner la radiation de l'appel, pour non-exécution de la décision de première instance exécutoire, s'il ne la juge pas opportune.
Cette mesure doit en effet être proportionnée non seulement au regard du droit de l'intimée, bénéficiaire de l'exécution provisoire, à se prévaloir, à ses risques et périls, de l'effectivité de la décision déférée, mais également du droit de l'appelante à être jugée sur son recours, à l'encontre d'une décision dont elle conteste le bien-fondé, étant toutefois rappelé que le conseiller de la mise en état ne saurait se prononcer sur la pertinence de la décision rendue.
Et en vertu de l'article 503 du code de procédure civile, les jugements ne peuvent être exécutés contre ceux auxquels ils sont opposés qu'après leur avoir été notifiés, à moins que l'exécution n'en soit volontaire.
En l'espèce, le tribunal de commerce de Lille Métropole a notamment condamné le 30 septembre 2025 la société L.B.S France, M. [P] [W] et Mme [C] [X] à verser à M. [T] une somme de 30 000 euros, sans écarter l'exécution provisoire de droit du jugement.
Ce jugement leur a été signifié les 9 et 17 décembre 2025 et ils en ont interjeté appel de le 2 janvier 2026.
Il n'est pas contesté que les appelants n'ont pas exécuté les condamnations pécuniaires mises à leur charge ni sollicité auprès du premier président l'arrêt ou l'aménagement de l'exécution provisoire dont est assortie le jugement.
S'agissant de la société L.B.S France, il ressort des pièces produites qu'elle présente un résultat d'exploitation déficitaire négatif sur les exercices 2022 et 2021 et est débitrice également à l'égard de sa banque. Elle justifie donc être dans l'impossibilité d'exécuter la décision.
Quant à M. [W] et Mme [X], ils justifient être bénéficiaires du RSA à hauteur d'une somme de 1 205, 90 euros avec un enfant à charge et être endettés, la banque ayant en outre prononcé la déchéance du terme au titre de leur prêt immobilier pour leur résidence principale faisant apparaître une dette échue de plus de 155 000 euros. Le fait que M. [W] soit immatriculé au RCS pour une activité de tri de courrier ou qu'il soit mentionné président d'une SAS Xpost ayant une activité dans le domaine du transport ne permet nullement de déduire qu'il bénéficierait de revenus masqués alors qu'il est produit tant l'avis d'impôt sur les revenus 2024 de Mme [X] et le Cerfa des revenus BIC de M. [W] qui confirment leur situation financière plus qu'exsangue.
Si ces derniers sont en effet propriétaire de leur résidence mais avec un prêt en cours dont la déchéance du terme a été prononcée, le conseiller de la mise en état considère qu'exiger la vente de ce bien pour assurer l'exécution de la décision déférée est de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives, pour le débiteur compte tenu notamment de ses facultés de paiement, de sorte que la radiation de l'instance n'apparaît pas opportune.
En conséquence, il convient de rejeter la demande de radiation du rôle de l'affaire présentée par M. [T].
Sur les autres demandes
L'équité et la situation des parties commandent de rejeter la demande de condamnation présentée au titre de de l'article 700 du code de procédure civile.
Le sort des dépens est réservé.
PAR CES MOTIFS
Déboutons M. [A] [T] de sa demande de radiation du rôle de l'affaire suite à l'appel interjeté par la société L.B.S France, M. [P] [W] et Mme [C] [X] le 2 janvier 2026,
Disons n'y avoir lieu à condamnation au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Réservons le sort des dépens.
Le greffier
Le conseiller de la mise en état,
EN CONSEQUENCE
LA REPUBLIQUE FRANCAISE mande et ordonne à tous les commissaires de justice, sur ce requis, de mettre ladite ordonnance à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous les commandants et officiers de la Force Publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis. En foi de quoi la présente ordonnance a été signée par le Président et le Greffier.
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