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CA Douai, 11 juin 2026, RG 23/01495


Vérifier : CA Douai, 11 juin 2026, RG 23/01495 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
11/06/2026
Numéro
23/01495
Lieu / cour
ca_douai
Chambre
CHAMBRE 1 SECTION 1
Type
arret
Id
6a2be406cdc6046d470b6a51

Texte de la décision

27,810 caractères

République Française

Au nom du Peuple Français

COUR D'APPEL DE DOUAI

CHAMBRE 1 SECTION 1

ARRÊT DU 11/06/2026

****

Minute électronique :

N° RG 23/01495 - N° Portalis

Jugement (N° 21/01060)

rendu le 19 janvier 2023 par le tribunal judiciaire de Lille

APPELANTE

La SAS Alternative automobiles

prise en la personne de son représentant légal

ayant son siège social [Adresse 1]

[Localité 1]

représentée par Me Loïc Le Roy, avocat au barreau de Douai, avocat constitué

assistée de Me David-Franck Pawletta, avocat au barreau de Lille, avocat plaidant

INTIMÉE

La SAS Sonauto Lille

prise en la personne de son représentant légal

ayant son siège social [Adresse 2]

[Localité 2]

représentée par Me Francis Deffrennes, avocat au barreau de Lille, avocat constitué

assistée de Me Florence Kesic, avocat au barreau de Paris, avocat plaidant

DÉBATS à l'audience publique du 12 mars 2026 tenue par Céline Miller, magistrat chargé d'instruire le dossier qui, après rapport oral de l'affaire, a entendu seule les plaidoiries, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 805 du code de procédure civile).

Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe.

GREFFIER LORS DES DÉBATS : Delphine Verhaeghe

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ

Samuel Vitse, président de chambre

Hélène Billières, conseiller

Céline Miller, conseiller

ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 11 juin 2026 après prorogation du délibéré en date du 28 mai 2025 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Samuel Vitse, président, et Delphine Verhaeghe, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.

ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 19 février 2026

****

Suivant bon de commande en date du 3 avril 2017, M. [F] [S] a fait l'acquisition auprès de la société à responsabilité limitée Alternative automobiles d'un véhicule d'occasion de marque Porsche, modèle [Localité 3] II S Hybrid, immatriculé [Immatriculation 1], mis en circulation le 6 octobre 2011 et affichant 119 900 kilomètres au compteur, moyennant le prix principal de 36 900 euros.

Cette vente était assortie d'une garantie contractuelle de six mois.

La livraison du véhicule est intervenue le 25 avril 2017.

Ayant constaté rapidement l'allumage du voyant moteur, M. [S] a confié le véhicule à la société Alternative automobiles, laquelle l'a remis à la société par actions simplifiée Sonauto Lille suivant ordre de réparation du 10 mai 2017, le véhicule présentant 120 166 kilomètres au compteur.

Les désordres persistant malgré les nombreuses recherches de panne et réparations réalisées par la société Sonauto Lille, M. [S] a sollicité et obtenu, par ordonnance de référé du 26 avril 2019, la désignation de M. [Y] [H] en qualité d'expert judiciaire. Par ordonnance du 12 novembre 2019, les opérations d'expertise ont été étendues à la société Sonauto Lille.

Sur la base du rapport de l'expert, déposé le 26 octobre 2020, M. [S] a assigné la société Alternative automobiles par acte d'huissier du 9 février 2021 aux fins d'obtenir la nullité de la vente et l'indemnisation de son préjudice.

Le 11 août 2021, la société Alternative automobiles a assigné la société Sonauto Lille en garantie de toutes les condamnations qui seraient prononcées à son encontre à la requête de M. [S].

Après jonction des procédures, par jugement du 19 janvier 2023, le tribunal judiciaire de Lille a :

- prononcé la résiliation judiciaire de la vente,

- ordonné la restitution du véhicule à la société Alternative automobiles, aux frais de celle-ci,

- condamné la société Alternative automobiles à payer à M. [S] les sommes suivantes : - 36 900 euros à titre de restitution du prix,

- 3 725,63 euros en réparation de son préjudice financier,

- 6 000 euros en réparation de son préjudice de jouissance ;

- débouté la société Alternative automobiles de l'intégralité de ses 'demandes reconventionnelles',

- l'a condamnée aux entiers dépens, en ce compris les frais de l'assignation au fond et les frais d'expertise judiciaire et à payer à M. [F] [S] la somme de 6 642 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

- rappelé que l'exécution provisoire de la décision était de droit,

- débouté les parties de leurs demandes plus amples et contraires.

Le 27 mars 2023, la société Alternative automobiles a interjeté appel de ce jugement, mais seulement en ce qu'il l'a déboutée de l'intégralité de ses demandes reconventionnelles, condamnée aux dépens et sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Par ordonnance du 3 septembre 2024, le conseiller de la mise en état a rejeté l'incident d'irrecevabilité de l'appel tiré de la mauvaise qualification juridique des demandes formées à l'encontre de la société Sonauto Lille par la société Alternative automobiles, s'est déclaré incompétent au profit de la cour pour statuer sur le caractère nouveau des demandes formulées par la seconde de ces sociétés à l'encontre de la première, dit que chaque partie conserverait la charge de ses propres dépens d'incident et débouté les parties de leurs demandes respectives formées sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Aux termes de ses dernières conclusions remises le 27 juin 2023, la société Alternative automobiles demande à la cour de la déclarer recevable et bien fondée en son appel, d'infirmer le jugement entrepris en ce qu'il l'a déboutée de ses 'demandes reconventionnelles' formulées à l'encontre de la société Sonauto Lille et, statuant à nouveau, de :

- condamner la société Sonauto Lille à lui payer les sommes suivantes :

- 9 361,05 euros au titre de l'intégralité des réparations effectuées en pure perte,

- 16 546,35 euros au titre des frais réglés à M. [S] dans la continuité de la résolution de la vente ;

- la condamner aux entiers frais et dépens de l'instance ainsi qu'au paiement de la somme de 5 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Aux termes de ses dernières conclusions remises le 26 février 2024, la société Sonauto Lille demande à la cour, au visa des articles 1101 à 1106 du code civil ainsi que 64 et 564 du code de procédure civile, de :

à titre principal,

- déclarer la société Alternative automobiles irrecevable en son appel,

- confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a débouté la société Alternative automobiles de l'intégralité de ses 'demandes reconventionnelles' formées à son encontre ;

à titre subsidiaire,

- débouter la société Alternative automobiles de sa demande de condamnation au paiement de la somme de 16 546,35 euros au titre des frais réglés à M. [S] dans la continuité de la résolution de la vente,

- la débouter de sa demande de condamnation à lui payer la somme de 9 210,66 euros et juger que la demande doit être limitée à 3 210,66 euros ;

en tout état de cause,

- condamner la société Alternative automobiles aux entiers dépens ainsi qu'à lui payer la somme de 5 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

En application de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions précitées des parties pour le détail de leurs prétentions et moyens.

L'ordonnance de clôture de la mise en état a été rendue le 19 février 2026.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la recevabilité de l'appel

La société Sonauto Lille soulève l'irrecevabilité de l'appel partiel formée par la société Alternative automobiles en ce qu'il porte sur les 'demandes reconventionnelles' formulées à son encontre en première instance, qu'elle considère dépourvues de lien avec l'action principale. Elle soutient, à cet effet, qu'une demande reconventionnelle ne peut viser que le demandeur principal, et non un tiers, et ajoute que la partie adverse, dans le cadre d'une demande reconventionnelle, ne peut être un codéfendeur. Elle souligne par ailleurs que le premier juge a relevé que la société Alternative automobiles n'articulait aucun moyen de droit contre elle et ne développait pas davantage les éléments constitutifs du bien fondé de ses demandes, confirmant que sa demande reconventionnelle ne la visait pas et ce, même si elle était formulée comme telle.

La société Alternative automobiles ne conclut pas sur ce point.

Sur ce,

Aux termes du dernier alinéa de l'article 914 du code de procédure civile, dans sa rédaction applicable au litige, les ordonnances du conseiller de la mise en état statuant sur la fin de non-recevoir tirée de l'irrecevabilité de l'appel, sur la caducité de celui-ci ou sur l'irrecevabilité des conclusions et des actes de procédure en application des articles 909, 910, et 930-1 ont autorité de la chose jugée au principal.

L'article 916 du même code dispose par ailleurs que les ordonnances du conseiller de la mise en état ne sont susceptibles d'aucun recours indépendamment de l'arrêt sur le fond ; que toutefois, elles peuvent être déférées par requête à la cour dans les quinze jours de leur date lorsqu'elles ont pour effet de mettre fin à l'instance, lorsqu'elles constatent son extinction ou lorsqu'elles ont trait à des mesures provisoires en matière de divorce ou de séparation de corps ; qu'elles peuvent être déférées dans les mêmes conditions lorsqu'elles statuent sur une exception de procédure, sur un incident mettant fin à l'instance, sur une fin de non-recevoir ou sur la caducité de l'appel.

En l'espèce, par ordonnance d'incident du 3 septembre 2024, le conseiller de la mise en état a rejeté l'incident tiré de la mauvaise qualification juridique des demandes formées à l'encontre de la société Sonauto Lille par la société Alternative automobiles et n'a donc pas prononcé l'irrecevabilité de l'appel qui lui était demandée.

Or la cour constate qu'aucun recours en déféré n'a été formé à l'encontre de cette décision, de sorte que la demande de la société Sonauto Lille tendant à voir déclarer l'appel irrecevable en ce qu'il porte sur le débouté des 'demandes reconventionnelles' formulées à tort à son encontre en première instance, se heurte à l'autorité de la chose jugée de l'ordonnance d'incident précitée.

Il n'y a donc pas lieu de déclarer la société Alternative automobiles irrecevable en son appel.

Sur le moyen tiré de l'irrecevabilité des demandes nouvelles en appel

Aux termes de l'article 954, alinéa 3, du code de procédure civile, la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n'examine les moyens au soutien de ces prétentions que s'ils sont invoqués dans la discussion.

En l'espèce, si, dans le corps de ses écritures, la société intimée développe un moyen relatif à l'irrecevabilité des demandes nouvelles en appel formées par la société Alternative automobiles, elle ne formule aucune prétention en ce sens dans son dispositif.

La cour n'est donc valablement saisie d'aucune demande à cette fin.

Sur la responsabilité de la société Sonauto Lille

La société Alternative automobiles soutient que ses demandes à l'encontre de la société Sonauto Lille, qu'elle affirme mettre en cause en sa qualité de réparateur et non de vendeur, sont fondées sur le manquement de cette dernière à son obligation de résultat. Elle lui reproche en effet d'avoir effectué des réparations en pure perte sur le véhicule pendant près de douze mois. Se fondant sur le rapport d'expertise judiciaire, elle considère qu'il existe une corrélation indiscutable entre les désordres constatés et les travaux réalisés par la société Sonauto Lille, dans la mesure où l'expert judiciaire a relevé que cette dernière avait manqué à son obligation de résultat, qualifiant les travaux réalisés d'inutiles et sans résultat. La société Alternative automobiles conclut que la faute contractuelle de la société Sonauto Lille est caractérisée et qu'il lui appartient d'en garantir les conséquences par l'indemnisation des factures de réparations qu'elle a acquittées ainsi que des frais qu'elle a supportés à la suite de la résolution de la vente.

La société Sonauto Lille relève que, tant en première instance qu'en cause appel, la société Alternative automobiles ne vise aucune disposition légale dans le dispositif de ses conclusions. Elle ajoute que si la société Alternative automobiles avance l'avoir mise en cause en sa qualité de réparateur et non pas de vendeur, elle ne pourra qu'être déboutée de sa demande de condamnation en paiement de la somme de 16 546,35 euros au titre des frais qu'elle a réglés à M. [S] en conséquence de la résolution de la vente, faisant valoir que cette somme n'est due que par le défendeur à l'action en garantie des vices cachés, alors qu'elle ne fonde pas ses demandes à ce titre à son encontre. Elle reproche enfin à la société Alternative automobiles d'avoir majoré le montant de sa réclamation portant sur le remboursement de l'intégralité des réparations effectuées en pure perte, de 3 210,66 euros en première instance, à la somme de 9 210,66 euros en appel, sans fournir d'explications et ce, alors que l'expertise judiciaire est achevée depuis longtemps. Elle soutient que les pièces produites par la société Alternative automobiles en appel sont insuffisantes à justifier ce nouveau chiffrage.

Sur ce,

Aux termes des articles 1103 et 1104 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. Ils doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi, cette disposition étant d'ordre public.

L'article 1231-1 de ce code dispose que le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, s'il ne justifie pas que l'exécution a été empêchée par la force majeure.

L'article 1231-3 précise que le débiteur n'est tenu que des dommages et intérêts qui ont été prévus ou qui pouvaient être prévus lors de la conclusion du contrat, sauf lorsque l'inexécution est due à une faute lourde ou dolosive.

Il est constant que le garagiste est lié à son client par un contrat d'entreprise ou louage d'ouvrage, tel que défini à l'article 1710 du code civil, en vertu duquel il est débiteur d'une obligation de réparer ou d'entretenir le véhicule conformément aux règles de l'art, moyennant un prix convenu avec son client ; qu'ainsi le garagiste réparateur est contractuellement tenu, lors d'une intervention sur un véhicule, de restituer celui-ci en état de marche, cette obligation emportant à la fois présomption de faute et présomption de causalité entre la prestation fournie et le dommage invoqué (1ère civ., 11 mai 2022, pourvoi n°20-19.732, publié ; 11 mai 2022, pourvoi n°20-18.867, publié ). Il incombe donc au garagiste, pour s'exonérer de sa responsabilité, de prouver qu'il n'a pas commis de faute. Ainsi, si un organe est défaillant et rend nécessaire une nouvelle réparation, il lui appartient de démontrer qu'il avait, dès sa première intervention, apporté tous les soins nécessaires à cette remise en état (1ère civ., 22 juin 1983, pourvoi n°82-11.006 ; 15 novembre 1988, pourvoi n°86-19.050 ; 2 février 1994, pourvoi n° 91-18.764 publié'; 20 juin 1995, pourvoi n° 93-16.381 publié ; 5 février 2014, pourvoi n°12-23.467, publié).

Il était par ailleurs jugé que la responsabilité de plein droit qui pèse sur le garagiste réparateur ne s'étendait qu'aux dommages causés par le manquement à son obligation de réparation et qu'en conséquence, il incombait au client de démontrer que l'origine de la panne était due à une défectuosité déjà existante au jour de l'intervention du garagiste ou qu'elle était reliée à celle-ci. (1ère civ., 14 décembre 2004, pourvoi n°02-10.179, publié ; 28 mars 2008, pourvoi n°06-18.350, publié ; 22 mai 2008, pourvoi n° 07-13.658 ; 30 septembre 2008, pourvoi n°07-14.176).

Il est désormais retenu que si la responsabilité du garagiste au titre des prestations qui lui sont confiées n'est engagée qu'en cas de faute, dès lors que des désordres surviennent ou persistent après son intervention, l'existence d'une faute et celle d'un lien causal entre la faute et ces désordres sont présumées et que ni l'incertitude sur l'origine d'une panne ni la difficulté à déceler cette origine ne suffisent à écarter les présomptions pesant sur le garagiste. (1ère civ., 25 sept. 2024, pourvoi n°23-15.151, diffusé ; 16 oct. 2024, pourvoi n° 23-23.249, publié).

En l'espèce, il ressort des éléments du dossier, et notamment du rapport d'expertise judiciaire rédigé par M. [Y] [H] le 26 octobre 2020, sur lequel se fonde la société Alternative automobiles, que :

- le contrôle technique réalisé sur le véhicule litigieux le 25 avril 2017, jour de la livraison du véhicule, a révélé l'existence d'un défaut à corriger relatif à la teneur en « CO » et à la valeur du lambda des gaz d'échappement, les parties ne discutant pas l'empêchement technique pour le contrôleur d'effectuer l'inspection en raison des particularités du véhicule incompatibles avec les installations de contrôle, ni que l'efficacité des freins a été évaluée selon des méthodes spécifiques,

- dès le jour de la vente, à la suite de l'établissement du certificat de cession et de la facture d'achat du véhicule litigieux, M. [S] a constaté des désordres (fuite sur toit ouvrant, verrouillage de porte défaillant, témoin diagnostic moteur qui s'allume), de sorte qu'il a confié le véhicule à la société Alternative automobiles, qui l'a présenté pour réparations à la société Sonauto Lille le 10 mai 2017, laquelle, après passage à la valise de diagnostic de la marque, a constaté une défectuosité affectant la vanne EGR du banc 1 (soupape de recyclage des gaz d'échappement) et procédé à son remplacement puis à un essai du véhicule, le véhicule, qui affichait alors 120 166 kilomètres au compteur, étant restitué à son propriétaire le 18 mai 2017,

- le voyant s'étant rallumé alors que le véhicule avait parcouru moins de 1 000 kilomètres, M.'[S] l'a de nouveau confié à la société Alternative automobiles, qui l'a de nouveau remis le 13 juin 2017 à la société Sonauto Lille laquelle a, après un nouveau passage à la valise de diagnostic de la marque effectué à titre gracieux, procédé à une vidange simple de l'huile usagée et au remplacement du filtre à huile, au nettoyage du circuit d'air secondaire et à un essai prolongé du véhicule, ce dernier, qui affichait alors 121 944 kilomètres au compteur, étant restitué à son propriétaire le 1er août 2017 ;

- le témoin moteur s'étant rallumé le 19 août 2017, M. [S] a confié pour la troisième fois son véhicule à la société Alternative automobiles qui lui a proposé de procéder à un échange de véhicule pour un modèle plus coûteux de 5 000 euros, ce que ce dernier a refusé ;

- le 7 septembre 2017, la société Alternative automobiles a confié le véhicule à la société Sonauto Lille, laquelle a, après passage à la valise de diagnostic de la marque à titre gracieux, procédé à la dépose et repose du catalyseur, au remplacement des bougies d'allumage ainsi qu'au nettoyage du circuit et au remplacement de la vanne d'inversion, à la remise en tension du circuit hybride, au contrôle des compressions et d'étanchéité des cylindres, ainsi qu'à la dépose et repose du moteur, des culasses, au remplacement de l'injecteur du cylindre n°4, au réglage de la géométrie, au contrôle culasse et de l'injecteur, le véhicule, qui affichait alors 125 421 kilomètres au compteur, étant restitué à son propriétaire le 31 janvier 2018 ;

- le voyant moteur s'étant rallumé seulement 200 mètres après la reprise du véhicule par M. [S], la société Alternative automobiles l'a de nouveau confié le 9 février 2018 à la société Sonauto Lille, laquelle, après détection d'un défaut affectant la vanne EGR par la valise de diagnostic de la marque, a de nouveau procédé à son remplacement à titre gracieux, le véhicule, qui affichait alors 125 523 kilomètres au compteur, étant restitué à son propriétaire le 28 février suivant ;

- le voyant s'étant de nouveau allumé le 27 juillet 2018, M. [S] s'est alors plaint auprès de la société Alternative automobiles du déclenchement du mode dégradé du véhicule, réduisant la puissance du moteur et nécessitant son rapatriement par assistance dépannage et, le véhicule n'étant plus garanti, il l'a directement confié le 30 juillet 2018 à la société Sonauto Lille, laquelle a procédé au contrôle et au remplacement des bougies ainsi que de deux bobines d'allumage, le véhicule, qui affichait alors 132 791 kilomètres au compteur, étant restitué à son propriétaire le 3 août 2018 ;

- le témoin moteur s'étant rallumé le 7 août 2018 durant ses vacances près de [Localité 4], M. [S] a confié le véhicule, présentant alors 133 470 kilomètres au compteur, à la société Porsche [Localité 4], laquelle a établi un devis n°182532 le 14 août, proposant le remplacement de quatre bougies d'allumage, refusé par M. [S], ce dernier choisissant de procéder au rapatriement du véhicule à son domicile et par ses propres moyens. Le véhicule est resté immobilisé chez lui depuis cette date.

Les opérations d'expertise judiciaire réalisées ont amené l'expert à conclure, dans son pré-rapport, que 'le véhicule présente un désordre majeur et rédhibitoire en l'état, depuis son achat par M. [S]. En effet, il présente toujours un problème lié à la combustion de mauvaise qualité jusque sa gestion échappement (ratés de combustion, mesure reflet des sondes Lambda). Ces désordres existent depuis l'achat de M. [S] et n'ont pas été résolus malgré les travaux majeurs réalisés (volet d'air, injecteurs, bougies, dépose moteur et déculassage...). Ces derniers à son insu. Ces désordres rendent le véhicule, en l'état, impropre à son usage, et ils trouvent leur origine dans une situation antérieures à l'acquisition. (...) Aujourd'hui, l'expertise ne peut pas consister en la reprise de la totalité des travaux majeurs déclinés (moteur ouvert et refait, catalyseur, injecteurs, soupape vanne EGR, collecteur admission, etc...), qui interviennent tous dans la qualité de la combustion observée'. (gras et souligné dans le texte)

Interrogé, dans le cadre des dires des parties, sur la responsabilité de la société Sonauto Lille, l'expert indique (page 39 de son rapport) que 'les désordres affectent la qualité de la combustion depuis le départ. Je ne peux évidemment pas écarter que la qualité des réparations majeures réalisées ne soit pas efficiente', puis (en page 43), il confirme que 'le désordre trouve son origine dans une situation antérieure à l'acquisition de M. [S]. S'il apparait effectivement que les différentes pannes antérieures aux interventions de Sonauto ne sont pas du fait de la société Sonauto, il ne peut être affirmé que les différentes pannes dont a fait l'objet le véhicule de M.'[S] n'ont aucun lien avec l'intervention de la société Sonauto. En effet, ces interventions de Sonauto avaient pour objet même de remédier aux désordres. A ce niveau, un défaut de résultat est à constater.'

Interrogé ensuite sur la nécessité de mettre en cause, dans le cadre des opérations d'expertises, le constructeur Porsche, l'expert répond que cela lui semble inutile, compte tenu de la nature majeure des travaux réalisés et du fait que, selon lui, la société Sonauto Lille a bien failli à son obligation de résultat.

Il précise que la nature des travaux à réaliser pour remédier aux désordres constatés consiste à remplacer le moteur, le radiateur, les injecteurs, le tube et le catalyseur pour un montant de 30'900 euros, supérieur à la valeur résiduelle du véhicule, de 7 000 euros.

L'expert judiciaire conclut ainsi que : « Le 25 avril 2017, M. [S] achète le véhicule Porsche [Localité 3], mis en circulation le 6 octobre 2011 [pour 36 900 euros et 119 500 kilomètres]. Or le véhicule est frappé de désordres majeurs et rédhibitoires. Ce qui amènera la société Alternative automobiles à le confier à la société Sonauto Lille qui réalisera des travaux majeurs et très étendus. Mais aussi malheureusement inutiles et sans résultat. Par exemple, le véhicule est immobilisé au moins cinq fois chez la société Sonauto Lille et immobilisé environ six à huit mois au total entre le 10 mai 2017 et le 3 août 2018 soit sur quinze mois. Mais aussi par la suite, M.'[S] immobilisera son véhicule définitivement le 14 août 2018. Le véhicule était affecté de vices et les travaux majeurs et étendus réalisés par Sonauto n'ont pas été couronnés de succès.»

Il résulte de l'ensemble de ces éléments que les interventions multiples de la société Sonauto Lille n'ont pas permis de remédier aux désordres rédhibitoires affectant le véhicule dès avant son acquisition par M. [S] et qu'il existe ainsi une présomption de faute du garagiste et une présomption de causalité entre cette faute et les préjudices subis par la société Alternative automobiles, son donneur d'ordre dans le cadre du contrat d'entreprise, du fait de la persistance des désordres après son intervention.

Si la société Sonauto Lille échoue à démontrer qu'elle n'a pas commis de faute dans l'exécution de sa prestation et que le préjudice subi par la société Alternative automobiles du fait de la persistance des désordres sur le véhicule malgré son intervention ne lui est pas imputable, de sorte qu'elle engage sa responsabilité à l'égard de cette société et doit l'indemniser de ce préjudice, il s'avère toutefois que celui-ci se limite au coût des factures exposé en vain, les sommes versées par la société Alternative automobiles à M. [S] à la suite de la résolution de la vente pour vice caché n'étant pas en lien de causalité adéquate avec la faute commise par le garagiste.

Dès lors, si la société Sonauto Lille doit indemniser la société Alternative automobiles du coût des travaux inutiles qu'elle lui a facturés, à savoir la somme de 9 361,05 euros, cette dernière doit en revanche être déboutée de ses autres demandes indemnitaires.

Sur les dépens et les frais irrépétibles

L'issue du litige justifie de condamner la société Sonauto Lille aux dépens d'appel, ainsi qu'à payer à la société Alternative automobiles la somme de 3 500 euros au titre de ses frais irrépétibles d'appel.

La société Sonauto Lille sera par ailleurs déboutée de sa demande au même titre.

PAR CES MOTIFS

Statuant dans les limites de l'appel,

Infirme le jugement entrepris en ce qu'il a débouté la société Alternative automobiles de l'intégralité de ses 'demandes reconventionnelles' formées à l'encontre de la société Sonauto Lille, tiers intervenant forcé ;

Statuant à nouveau,

Condamne la société Sonauto Lille à payer à la société Alternative automobiles la somme de 9 361,05 euros au titre de l'intégralité des réparations effectuées en pure perte ;

Déboute la société Alternative automobiles du surplus de ses demandes indemnitaires ;

Condamne la société Sonauto Lille aux dépens d'appel ;

La condamne à payer à la société Alternative automobiles la somme de 3 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;

La déboute de sa demande présentée au même titre.

Le greffier

Le président

EN CONSÉQUENCE

LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE mande et ordonne à tous les commissaires de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous les commandants et officiers de la [Localité 5] Publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis. En foi de quoi, la présente décision a été signée par le président et le greffier.

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