CA Colmar, 11 juin 2026, RG 23/03540
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Texte de la décision
MINUTE N°
Copie exécutoire
aux avocats
Le
La greffière
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE COLMAR
DEUXIEME CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU 11 JUIN 2026
Numéro d'inscription au répertoire général : 2 A N° RG 23/03540 - N° Portalis DBVW-V-B7H-IFAU
Décision déférée à la cour : 04 Juillet 2023 par le Tribunal judiciaire de MULHOUSE
APPELANTS :
Madame [J] [V] et Monsieur [Z] [L]
Demeurant ensemble [Adresse 1]
représentés par Me Julie HOHMATTER, avocat à la cour.
INTIMÉS :
Monsieur [Y] [Q]
Demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Nadine HEICHELBECH, avocat à la cour
Compagnie d'assurance CAMBTP prise en la personne de son représentant légal
Ayant son siège social [Adresse 3]
représentée par Me Guillaume HARTER de la SELARL LX COLMAR, avocat à la Cour
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 19 Mars 2026, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur Emmanuel ROBIN, Président de chambre chargé du rapport, en présence de Madame [B] [C] et de Monsieur [H] [A], auditeurs de justice.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Emmanuel ROBIN, Président de chambre
Monsieur Jean-François LEVEQUE, Président de chambre
Madame Sophie GINDENSPERGER, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffière lors des débats : Mme Karine PREVOT
ARRÊT contradictoire
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile.
- signé par M. Emmanuel ROBIN, président et Mme Karine PREVOT, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS ET PROCÉDURE
Au cours des années 2013 à 2015, Mme [J] [V] et M. [Z] [L] ont fait construire une maison d'habitation à [Localité 1] ; ils ont conclu un contrat d'architecte avec M. [P] [G] pour l'établissement des plans de la construction et l'obtention du permis de construire ; ils ont confié à la société Woodmark, assurée auprès de la CAMBTP, une mission de maîtrise d''uvre pour l'exécution des travaux et à la société [I] [O] la réalisation des travaux de gros 'uvre.
À la demande de Mme [J] [V] et M. [Z] [L], qui invoquaient des malfaçons affectant les travaux de la société [I] [O], par ordonnance du 15 septembre 2015, le juge des référés a ordonné une expertise ; les opérations ont été étendues à M. [P] [G], à la CAMBTP et à M. [Y] [Q], qui était intervenu sur le chantier à la demande de la société Woodmark, par ordonnances des 23 février 2016, 5 avril 2016 et 7 juin 2016.
Le 5 février 2019, Mme [J] [V] et M. [Z] [L] ont saisi le tribunal de grande instance de Mulhouse d'une action contre M. [Y] [Q], la société [I] [O] et la CAMBTP afin d'être indemnisés de leur préjudice ; cependant, par ordonnance du 10 novembre 2022, le juge de la mise en état a déclaré irrecevable leur action contre la société [I] [O], celle-ci ayant été placée en liquidation judiciaire le 8 janvier 2019 et les créances déclarées par Mme [J] [V] et M. [Z] [L] le 18 février 2021 ayant été déclarées irrecevables par le liquidateur judiciaire en raison de la forclusion.
Par jugement réputé contradictoire du 4 juillet 2023, le tribunal judiciaire de Mulhouse, après avoir rappelé que les demandes de Mme [J] [V] et M. [Z] [L] contre la société [I] [O] avaient été déclarées irrecevables, a rejeté leurs demandes de dommages et intérêts contre M. [Y] [Q], a condamné la CAMBTP à leur payer la somme de 2 304 euros au titre de l'absence de lisse basse et celle de 2 008 euros au titre du surcoût de l'escalier intérieur, a rejeté l'appel en garantie de la CAMBTP contre M. [Y] [Q], a partagé les divers dépens entre la CAMBTP, d'une part, et Mme [J] [V] et M. [Z] [L], d'autre part, et a condamné la première à payer aux seconds une indemnité de 1 500 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile et ceux-ci à payer une indemnité de ce même montant à M. [Y] [Q].
Pour l'essentiel, le tribunal a relevé qu'en l'absence de réception de l'ouvrage, Mme [J] [V] et M. [Z] [L] étaient fondés à agir contre les constructeurs sur le fondement de la responsabilité civile de droit commun ; il a considéré que le contrat de maîtrise d''uvre conclu entre Mme [J] [V] et M. [Z] [L], d'une part, et la société Woodmark, d'autre part, mentionnait que M. [Y] [Q] interviendrait en qualité de « maître d''uvre délégué », mais que celui-ci n'était pas partie au contrat, et qu'il avait agi uniquement en qualité de mandataire de la société Woodmark jusqu'en juillet 2014, puis que le chantier avait été repris par la société Marketing et maisons bois, sans que l'intervention de M. [Y] [Q] soit alors démontrée. Il a noté que l'expert avait relevé un défaut affectant la lisse base au niveau de la dalle du sous-sol et a considéré que ce désordre remettait en question l'étanchéité de l'ouvrage, même en l'absence de passage d'eau constaté par l'expert, et qu'il relevait de la responsabilité de la société Woodmark ; pour évaluer le coût de la réfection, il a retenu un devis présenté par Mme [J] [V] et M. [Z] [L]. Il a également relevé l'existence d'une erreur commise par le maître d''uvre dans les plans d'exécution à l'origine d'un surcoût de l'escalier et, pour chiffrer le préjudice, a additionné le surcoût évalué par l'expert (650 euros) au prix de l'escalier évalué par la société [I] [O]. En revanche, le tribunal a rejeté la demande au titre d'un préjudice de jouissance, faute de précisions sur ce préjudice dans les moyens développés par Mme [J] [V] et M. [Z] [L]. En ce qui concerne l'action contre la CAMBTP, assureur de la société Woodmark, le tribunal a relevé que l'assurée devait déclarer ce chantier à l'assureur au titre de l'exercice 2014, et non 2013, et que la CAMBTP ne démontrait pas suffisamment que la société Woodmark n'avait pas déclaré ce chantier puisqu'elle produisait uniquement une déclaration souscrite en mars 2014 alors que la société avait été liquidée seulement en juillet de la même année.
Le 28 septembre 2023, Mme [J] [V] et M. [Z] [L] ont interjeté appel de cette décision en intimant M. [Y] [Q] et la CAMBTP.
La clôture de l'instruction a été ordonnée le 7 octobre 2025 et l'affaire a été fixée à l'audience de la cour du 19 mars 2026, à l'issue de laquelle elle a été mise en délibéré.
*
Par conclusions déposées le 26 juin 2024, Mme [J] [V] et M. [Z] [L] demandent à la cour d'infirmer le jugement ci-dessus, de condamner solidairement la CAMBTP et M. [Y] [Q] à leur payer la somme de 3 000 euros au titre du surcoût de l'escalier et celle de 950 euros en réparation de leur préjudice de jouissance, outre intérêts au taux légal à compter de la date de la décision à intervenir, de débouter la CAMBTP de ses demandes, et de condamner les intimés aux entiers dépens ainsi qu'au paiement de deux indemnités, d'un montant respectif de 6 000 euros et de 3 000 euros, par application de l'article 700 du code de procédure civile.
Pour soutenir que M. [Y] [Q] a engagé sa responsabilité à leur égard, Mme [J] [V] et M. [Z] [L] exposent qu'ils ont traité avec celui-ci, que la convention de maîtrise d''uvre mentionnait qu'il représentait la société Woodmark, ou une société MMB, mais qu'il a facturé lui-même les acomptes et qu'il les a encaissés sous couvert de son entreprise personnelle à l'enseigne MMB Alsace ; ils invoquent une novation du contrat par changement de cocontractant, d'autant que M. [Y] [Q] aurait établi lui-même et à son nom les compte-rendus de chantier.
À l'égard de la CAMBTP, Mme [J] [V] et M. [Z] [L] font valoir que la société Woodmark restait tenue de ses obligations à leur égard et que son assureur, la CAMBTP, ne rapporte pas suffisamment la preuve d'une absence de déclaration du chantier litigieux.
Par conclusions déposées le 26 juin 2024, M. [Y] [Q] demande à la cour de confirmer le jugement déféré et de condamner Mme [J] [V] et M. [Z] [L] à lui payer une indemnité de 2 000 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile.
M. [Y] [Q] soutient que Mme [J] [V] et M. [Z] [L] ont contracté avec la société Woodmark, liquidée en juillet 2014 et dont le gérant était M. [F] [K], à laquelle a succédé la société Marketing et maisons bois dirigée par la même personne. Lui-même serait seulement intervenu en qualité de représentant de ces sociétés. Il conteste avoir établi des comptes-rendus de chantier à son nom, avoir établi des factures destinées aux maîtres de l'ouvrage et avoir encaissé des paiements de leur part. Il ajoute qu'aucune faute ne peut être reprochée à la maîtrise d''uvre en ce qui concerne l'escalier intérieur car une solution sans surcoût avait été proposée aux maîtres de l'ouvrage, qui l'ont refusée.
Par conclusions déposées le 27 mars 2024, la CAMBTP demande à la cour d'infirmer partiellement le jugement déféré, de débouter Mme [J] [V] et M. [Z] [L] de leurs demandes à son encontre, subsidiairement de condamner M. [Y] [Q] à la garantir d'éventuelles condamnations, et de condamner solidairement Mme [J] [V] et M. [Z] [L] ainsi que M. [Y] [Q] au paiement d'une indemnité de 3 000 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile.
À titre principal, la CAMBTP fait valoir que l'absence de déclaration du chantier à l'assureur équivaut à une absence d'assurance opposable aux tiers lésés ; elle ajoute que le chantier litigieux n'est pas mentionné par les déclarations souscrites par la société Woodmark au titre des exercices 2012 à 2014 et que la police d'assurance a été résiliée le 24 juillet 2014. Subsidiairement, la CAMBTP affirme que la maîtrise d''uvre a été assurée par M. [Y] [Q], postérieurement à la liquidation judiciaire de la société Woodmark prononcée le 4 juillet 2014, et que cette société n'a joué aucun rôle dans la gestion du chantier litigieux, ni dans la survenance des désordres relevés par l'expert ; de surcroît, l'absence de traitement de la lisse basse relevée par l'expert ne générerait aucun désordre ; enfin, les sommes réclamées par les maîtres de l'ouvrage ne seraient pas justifiées. Le cas échéant, la CAMBTP serait fondée à agir en garantie contre M. [Y] [Q] auquel les fautes commises par la maîtrise d''uvre seraient imputables.
MOTIFS
Sur la garantie de CAMBTP
Mme [J] [V] et M. [Z] [L] ont conclu avec la société Woodmark un contrat de maîtrise d''uvre pour concevoir et faire réaliser une maison individuelle ; ce contrat, daté du 10 décembre 2013, a été retourné à Mme [J] [V] et M. [Z] [L] par la société Woodmark le 14 février 2014, avec son attestation d'assurance.
La société Woodmark avait souscrit un contrat d'assurance auprès de la CAMBTP à compter du 1er janvier 2012.
Pour contester être tenue de garantir la société Woodmark, la CAMBTP soutient que celle-ci ne lui a pas déclaré le contrat conclu avec Mme [J] [V] et M. [Z] [L].
Cependant, la CAMBTP produit seulement les déclarations établies par cette société pour les exercices 2012 et 2013 à l'exclusion de tout élément concernant l'année 2014, durant laquelle la société Woodmark est restée assurée jusqu'au 2 juillet. Notamment, elle ne produit, pour cette dernière année, ni la déclaration envoyée par la société Woodmark, ni une mise en demeure de faire cette déclaration, telle que le prévoit l'article 10,214 des conditions générales, ni un justificatif de la mise en recouvrement de la cotisation forfaitaire prévue par l'article 10,212 en cas d'absence de déclaration.
Dès lors, le tribunal a considéré à juste titre que la CAMBTP ne rapportait pas la preuve de l'absence de déclaration du chantier litigieux et qu'elle était tenue d'indemniser Mme [J] [V] et M. [Z] [L] en raison du préjudice causé par les manquements de la société Woodmark à ses obligations.
L'expert a relevé une absence de traitement d'étanchéité sous la lisse basse imputable à une faute du maître d''uvre, qui aurait dû prévoir une disposition particulière pour permettre la conformité des ouvrages. Le contrat de maîtrise d''uvre conclu entre Mme [J] [V] et M. [Z] [L] et la société Woodmark confiant à celle-ci une mission incluant la conception de l'ouvrage, la responsabilité de cette société est donc engagée en ce qui concerne ce défaut. Par ailleurs, cette erreur de conception a été commise avant le début des travaux, par la société Woodmark elle-même, qui a facturé aux maîtres d'ouvrage, le 14 février 2014, les honoraires de la « phase 2 du contrat de maîtrise d''uvre » correspondant au « Projet et dossier de consultation des entreprises », à l'occasion de laquelle elle devait notamment, conformément au contrat de maîtrise d''uvre, « établir le projet comportant tous les éléments graphiques et écrits permettant aux entrepreneurs consultés d'apprécier la nature, la quantité, la qualité et les limites de leurs prestations et d'établir leurs offres ».
La CAMBTP soutient ainsi en vain que le contrat d'assurance avait été résilié à la date à laquelle les entreprises ont réalisé les travaux et il importe peu que les phases 3 et 4, à savoir la « Signature des marchés » et la « Direction et comptabilité des travaux », ont été facturées pour le compte d'une société dénommée MMB le 24 novembre 2014.
Ainsi, le tribunal a condamné à juste titre la CAMBTP au paiement de la somme de 2 304 euros correspondant au coût des travaux de reprise du désordre affectant la lisse basse ; le jugement sera toutefois rectifié en ce qu'il indique, par erreur, que la CAMBTP est condamnée « ès qualités d'assureur de l'Eurl [I] [O] » alors qu'elle est l'assureur de la société Woodmark.
Le rapport d'expertise démontre également que l'escalier du sous-sol, prévu à la conception, a été modifié en cours d'exécution, qu'une erreur a été commise dans les plans d'exécution, et que cette erreur est entièrement imputable à la maîtrise d''uvre, tant au niveau de la réalisation des plans d'exécution que de la direction de l'exécution des travaux.
Cependant, il résulte du compte-rendu de la réunion de chantier du 28 novembre 2014 que l'erreur avait été reconnue par le maître d''uvre et les entreprises et qu'il a été proposé aux maîtres de l'ouvrage de démonter l'escalier existant et de le reconstruire afin de revenir aux plans initiaux, sans surcoût pour eux. M. [Y] [Q] démontre également que lors d'un échange de messages téléphoniques des 1er et 2 décembre 2014, les maîtres de l'ouvrage se sont catégoriquement opposés à cette solution. Dès lors, la situation constatée par l'expert résulte d'un choix de Mme [J] [V] et M. [Z] [L] effectué en toute connaissance de cause. Au surplus, en ce qui concerne le coût des travaux de reprise nécessaires, Mme [J] [V] et M. [Z] [L] n'ont pas justifié auprès de l'expert des frais supplémentaires qui leur auraient été occasionnés et ils ne produisent devant la cour aucun document relatif à un éventuel surcoût.
Ainsi, Mme [J] [V] et M. [Z] [L] ne justifient d'aucun préjudice consécutif à l'erreur commise par la maîtrise d''uvre lors de l'exécution de l'escalier intérieur et le jugement sera, en conséquence, infirmé, en ce qu'il a condamné la CAMBTP au paiement de la somme de 2 008 euros.
Par ailleurs, Mme [J] [V] et M. [Z] [L] ne caractérisent pas un préjudice de jouissance résultant du défaut affectant la lisse basse et il n'y a donc pas lieu de leur allouer une indemnité à ce titre.
Sur la responsabilité de M. [Y] [Q]
Mme [J] [V] et M. [Z] [L] ne justifient d'aucun contrat conclu avec M. [Y] [Q] ; en effet, le contrat de maîtrise d''uvre daté du 10 décembre 2013 qu'ils produisent a été exclusivement conclu avec la société Woodmark, désignée comme maître d''uvre, et, lors de la conclusion de ce contrat, M. [Y] [Q] a été désigné uniquement comme représentant de la société Woodmark.
La circonstance qu'une facture a été établie le 24 novembre 2014 à l'en-tête de « MMB », dont la forme sociale n'est pas précisée et dont l'adresse postale est identique à celle de la société Woodmark, et de « MMB Alsace » dont l'adresse postale correspond à celle de M. [Y] [Q], ne permet pas de faire la preuve d'un quelconque contrat conclu avec un autre maître d''uvre et qui se serait substitué au contrat initial.
En revanche, les documents versés aux débats démontrent que M. [Y] [Q] a, de fait, exercé les missions de maîtrise d''uvre sur le chantier litigieux au titre d'une activité indépendante sous l'enseigne MMB ou MMB Alsace ; il est notamment démontré qu'il organisait les réunions de chantier et établissait les compte-rendus, notamment ceux des réunions du 28 novembre 2014 et du 6 décembre 2014, et M. [Y] [Q] lui-même justifie de son inscription au répertoire SIRENE à compter du 28 février 2013 et jusqu'au 23 mars 2016 sous l'enseigne MMB ainsi que des instructions qu'il recevait du dirigeant de la société Woodmark. Il est donc établi que les missions effectuées par M. [Y] [Q] pour le compte de la société Woodmark ne se limitaient pas à la représentation commerciale de cette société, mais incluaient tous les actes de maîtrise d''uvre, M. [Y] [Q] ayant par ailleurs expressément été désigné comme « maître d''uvre délégué » par la société Woodmark. Enfin, il résulte des explications de M. [Y] [Q], et des pièces qu'il produit, que celui-ci facturait ses prestations à la société Woodmark.
Ces éléments démontrent que la société Woodmark avait sous-traité à M. [Y] [Q] la maîtrise d''uvre d'exécution et les fautes commises par celui-ci dans l'exécution de cette mission engagent sa responsabilité délictuelle à l'égard des maîtres de l'ouvrage.
Cependant, si le rapport d'expertise relève une absence de traitement d'étanchéité sous la lisse basse, ce défaut résulte d'une erreur lors de la conception, car le maître d''uvre aurait dû prévoir une disposition particulière pour permettre la conformité des ouvrages. Or, d'une part, aucun élément ne permet de démontrer une faute commise par M. [Y] [Q] lui-même lors de la phase projet et dossier de consultation des entreprises, et, d'autre part, aucun manquement à ses obligations n'est caractérisé à l'occasion de son activité de surveillance et de contrôle des travaux.
En ce qui concerne l'erreur lors de la modification de l'escalier intérieur, qui a été commise en phase d'exécution ainsi qu'il a été dit ci-dessus, Mme [J] [V] et M. [Z] [L] ne justifient d'aucun préjudice qui serait la conséquence directe de cette erreur puisque, d'une part, ils ont en toute connaissance de cause refusé qu'il soit remédié à cette erreur par un retour aux plans d'origine sans surcoût pour eux, et que, d'autre part, ils ne justifient pas de frais supplémentaires qui leur auraient été occasionnés.
En conséquence, Mme [J] [V] et M. [Z] [L] sont mal fondés à demander la condamnation de M. [Y] [Q] à les indemniser.
La CAMBTP est également mal fondée à demander d'être garantie par M. [Y] [Q].
Sur les dépens et les autres frais de procédure
Les dépens ont été à juste titre partagés entre Mme [J] [V] et M. [Z] [L], d'une part, et la CAMBTP, d'autre part. Les dépens d'appel seront partagés par moitié entre chacune de ces deux parties, qui succombent partiellement devant la cour.
Selon l'article 700 1° de ce code, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée.
Le premier juge a fait une application équitable de ces dispositions ; les circonstances de l'espèce justifient de débouter les parties de leurs demandes d'indemnité au titre des frais exclus des dépens exposés en appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire,
RECTIFIE le dispositif du jugement du 4 juillet 2023 en ce que la CAMBTP a été condamnée au titre du contrat d'assurance souscrit par la société Woodmark et non « ès qualités d'assureur de l'Eurl [I] [O] » ;
CONFIRME le jugement déféré en ses dispositions frappées d'appel, sauf en ce qu'il a condamné la CAMBTP à payer à Mme [J] [V] et M. [Z] [L] la somme de 2 008 euros au titre du surcoût de l'escalier intérieur ;
INFIRME le jugement déféré de ce chef ;
Et, statuant à nouveau,
DÉBOUTE Mme [J] [V] et M. [Z] [L] de leur demande au titre du surcoût de l'escalier intérieur ;
Ajoutant au jugement déféré,
PARTAGE les dépens d'appel par moitié entre Mme [J] [V] et M. [Z] [L], d'une part, et la CAMBTP, d'autre part, et déboute les parties de leurs demandes d'indemnité au titre des frais exclus des dépens exposés en appel.
La greffière Le président
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