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CA Chambery, 11 juin 2026, RG 24/00709


Vérifier : CA Chambery, 11 juin 2026, RG 24/00709 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
11/06/2026
Numéro
24/00709
Lieu / cour
ca_chambery
Chambre
2ème Chambre
Type
other
Id
6a2be47dcdc6046d470b73e4

Texte de la décision

26,101 caractères

COUR D'APPEL de CHAMBÉRY

2ème Chambre

Arrêt du Jeudi 11 Juin 2026

N° RG 24/00709 - N° Portalis DBVY-V-B7I-HPOU

Décision déférée à la Cour : Jugement du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP d'[Localité 1] en date du 29 Avril 2024, RG 22/02325

Appelante

SAS E-MB 74 dont le siège social est sis [Adresse 1] représentée par son représentant légal

Représentée par la SELARL BOLLONJEON, avocat postulant au barreau de CHAMBERY et la SARL BALLALOUD ET ASSOCIES, avocat plaidant au barreau D'ANNECY

Intimés

M. [E] [F]

né le 01 Janvier 1975 à [Localité 2] - MAROC, demeurant [Adresse 2]

Représenté par la SCP BREMANT GOJON GLESSINGER SAJOUS, avocat au barreau d'ANNECY

SARL [Localité 3], dont le siège social est sis [Adresse 3] représentée par son représentant légal

sans avocat constitué


COMPOSITION DE LA COUR :

Lors de l'audience publique des débats, tenue en double rapporteur, sans opposition des avocats, le 31 mars 2026 par Madame Claire DUSSAUD, Conseillère faisant fonction de Présidente, à ces fins désignée par ordonnance de Madame la Première Présidente, qui a entendu les plaidoiries, en présence de Mme Laetitia BOURACHOT, Conseillère, avec l'assistance de Madame Sylvie DURAND, Greffière présente à l'appel des causes et dépôt des dossiers et de fixation de la date du délibéré, à laquelle il a été procédé au rapport,

Et lors du délibéré, par :

- Madame Claire DUSSAUD, Conseillère faisant fonction de Présidente, qui a rendu compte des plaidoiries

- Mme Laetitia BOURACHOT, Conseillère,

- Mme Nathalie HACQUARD, Présidente de Chambre,


EXPOSÉ DU LITIGE

Par acte du 26 janvier 2019, M. [E] [F] a acquis un véhicule de marque Mercedes auprès de la société NS Cars au prix de 15 400 euros.

Se prévalant de différents défauts affectant le véhicule, M. [F] a fait réaliser un contrôle technique du véhicule par la société Auto Controle Faucigny le 29 janvier 2019, lequel a fait état de six défaillances majeures et de cinq défaillances mineures.

Puis, par courrier du 6 février 2019 adressé à la société NS Cars, M. [F] a sollicité la résolution de la vente ou la prise en charge des frais de remise en état du véhicule.

Suivant facture du 20 février 2019 établie par la SARL [Localité 3], M. [F] a fait réaliser des réparations sur le véhicule à hauteur de 1 318,43 euros.

Le 25 février suivant, M. [F] a déposé son véhicule à la SAS EMB 74, lequel a pris feu peu de temps après que M. [F] l'a récupéré.

Une expertise amiable du véhicule a été effectuée par le cabinet Chambéry Savoie Experts, lequel a établi un rapport le 10 mai 2019.

Puis, par actes des 21 et 24 octobre 2019, M. [F] a fait assigner la société NS Cars, la SARL [Localité 3] et la SAS EMB 74 devant le juge des référés afin d'obtenir la mise en 'uvre d'une mesure d'expertise judiciaire.

Par ordonnance du 30 décembre 2019, le juge des référés du tribunal de grande instance d'Annecy a ordonné une expertise du véhicule.

Par jugement du 21 mai 2021, le tribunal de commerce de Montpellier a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'encontre de la société NS Cars et nommé la SELAS OCMJ en qualité de mandataire judiciaire. Le redressement judiciaire a été converti en liquidation judiciaire par jugement du 27 août 2021.

Le rapport d'expertise a été déposé le 8 avril 2022.

Par courrier du 9 septembre 2022, M. [F] a adressé une proposition transactionnelle à la SARL [Localité 3] et à la SAS EMB 74 qui l'ont refusée.

Faute de règlement amiable, M. [F] a, par actes des 10 novembre, 21 novembre et 7 décembre 2022, fait assigner la société NS Cars, la SELAS OCMJ en qualité de mandataire judiciaire de la société NS Cars, la SARL [Localité 3] et la SAS EMB 74 devant le tribunal judiciaire d'Annecy en vue d'obtenir la résolution de la vente et l'engagement de la responsabilité contractuelle de la SARL [Localité 3] et de la SAS EMB 74.

Par jugement contradictoire du 29 avril 2024, le tribunal judiciaire d'Annecy a :

- dit que le véhicule de marque Mercedes Benz immatriculé [Immatriculation 1] a présenté des vices cachés,

- ordonné la résolution de la vente du véhicule de marque Mercedes Benz immatriculé [Immatriculation 1],

- condamné la société NS Cars à verser à M. [F] la somme de 15 400 euros en remboursement du prix de vente, outre intérêts au taux légal à compter de la signification de la décision,

- condamné la société NS Cars à reprendre possession du véhicule de marque Mercedes Benz immatriculé [Immatriculation 1] à ses frais,

- débouté M. [F] de sa demande visant à voir la SARL [Localité 3] et la SAS EMB 74 condamnées in solidum à indemniser le prix d'acquisition du véhicule, les frais liés à la carte grise et au second contrôle technique effectué, le prix d'acquisition des lunettes de soleil,

- condamné in solidum la SARL [Localité 3] et la SAS EMB 74 à verser à M. [F] la somme de 13 306,73 euros soit :

1 564,82 euros au titre du remboursement des frais exposés pour remédier au dysfonctionnement du véhicule (1 318,43 euros + 49,48 euros + 196,91 euros),

640 euros au titre des frais de gardiennage,

2 262,31 euros au titre des frais d'assurance,

8 839,60 euros au titre du préjudice de jouissance,

- débouté la société EMB 74 de sa demande visant à se voir garantir de toute condamnation prononcée à son encontre par la société NS Cars et la SARL [Localité 3],

- déclaré le jugement commun et opposable à la SELAS OCMJ, es qualité de liquidateur judiciaire de la société NS Cars,

- condamné in solidum la société NS Cars, la SARL [Localité 3] et la SAS EMB 74 à verser à M. [F] la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamné in solidum la société NS Cars, la SARL [Localité 3] et la SAS EMB 74 aux dépens de l'instance, en ce compris les frais de la procédure de référé et d'expertise, avec distraction au profit de la SCP Bremant-Gojon-Glessinger-Sajous, avocats.

Par acte du 23 mai 2024, la SAS EMB 74 a interjeté appel de la décision.

Dans ses conclusions notifiées par voie électronique le 25 juillet 2025, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens, la SAS EMB 74 demande à la cour de :

- infirmer le jugement déféré en ce qu'il a :

condamné in solidum la SARL [Localité 3] et la SAS EMB 74 à verser à M. [F] la somme de 13 306,73 euros soit :

1 564,82 euros au titre du remboursement des frais exposés pour remédier au dysfonctionnement du véhicule (1 318,43 euros + 49,48 euros + 196,91 euros),

640 euros au titre des frais de gardiennage,

2 262,31 euros au titre des frais d'assurance,

8 839,60 euros au titre du préjudice de jouissance,

débouté la société EMB 74 de sa demande visant à se voir garantir de toute condamnation prononcée à son encontre par la SARL [Localité 3],

condamné in solidum la SARL [Localité 3] et la SAS EMB 74 à verser à M. [F] la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

condamné in solidum la SARL [Localité 3] et la SAS EMB 74 aux dépens de l'instance, en ce compris les frais de la procédure de référé et d'expertise, avec distraction au profit de la SCP Bremant-Gojon-Glessinger-Sajous, avocats,

Statuant à nouveau,

- débouter M. [F] de l'ensemble de ses demandes dirigées à son encontre,

- subsidiairement, condamner la société [Localité 3] à la relever et la garantir de toutes demandes qui seraient présentées à son encontre,

- condamner tous succombants à lui verser la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens, avec pour ceux d'appel application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile au profit de Me Audrey Bollonjeon, avocat associé de la SELURL Bollonjeon.

En réplique, dans ses conclusions notifiées par voie électronique le 21 octobre 2024, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens, M. [F] demande à la cour de :

- confirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions,

En tout état de cause,

- condamner in solidum la SASU NS Cars, la SARL [Localité 3] et la SAS EMB 74 à lui payer la somme de 5 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamner in solidum la SASU NS Cars, la SARL [Localité 3] et la SAS EMB 74 aux entiers dépens, en ce compris les frais de la procédure de référé et les frais d'expertise judiciaire (5 164,66 euros toutes taxes comprises) avec application au profit de la SCP Bremant-Gojon-Glessinger-Sajous, avocats, des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 25 août 2025.

*

La déclaration d'appel a été signifiée à la SARL [Localité 3] le 19 août 2024 (procès-verbal de recherches infructueuses) laquelle n'a pas constitué avocat. Les conclusions de l'appelante lui ont été signifiées le 13 août 2025 (procès-verbal de recherches infructueuses), celle de M. [F] lui ont été signifiées le 23 octobre 2024 (procès-verbal de recherches infructueuses, courrier envoyé en recommandé avec demande d'accusé réception revenu destinataire inconnu à l'adresse).

MOTIFS DE LA DÉCISION

A titre liminaire, il convient de constater que la cour n'est saisie que des questions relatives à la responsabilité de la SAS EMB 74 et à la garantie de la SARL [Localité 3], outre les demandes accessoires et qu'il n'a pas été interjeté appel des dispositions relatives à la résolution de la vente en raison des vices cachés affectant le véhicule, de sorte que le liquidateur de la SASU NC Cars n'a pas été intimé.

Sur la responsabilité de la SAS EMB 74

Moyens des parties :

La SAS EMB 74 soutient qu'elle n'a effectué aucune réparation sur le véhicule, qu'elle a seulement remplacé un débitmètre en vue d'établir un diagnostic des fuites et qu'ainsi, il ne saurait lui être reproché une violation d'une obligation de résultat. En outre, elle souligne qu'elle a identifié les réparations à réaliser sur le véhicule et qu'elle a établi différents devis qu'elle a transmis à M. [E] [F]. Par conséquent, elle considère qu'elle a suffisamment alerté M. [E] [F] sur la nécessité de procéder à différentes réparations sur le véhicule, que celui-ci a refusé de les réaliser. Dès lors, elle conteste l'engagement de sa responsabilité civile, faute de manquement à une obligation de résultat et de lien de causalité entre ce prétendu manquement et le préjudice de M. [E] [F].

S'agissant de la condamnation en paiement au titre des frais de réparation du véhicule, des frais de gardiennage, des frais d'assurance du véhicule et du préjudice de jouissance, elle considère qu'ils sont sans lien avec son intervention sur le véhicule.

M. [E] [F] rappelle que l'expert judiciaire a retenu la responsabilité contractuelle de la SARL [Localité 3] et la SAS EMB 74, relevant que leur devoir de conseil n'a pas été à la hauteur du risque en laissant repartir le véhicule, lequel a brûlé à quatre kilomètres du garage de la SAS EMB 74. Il estime que la SAS EMB 74 lui a livré le véhicule sans le débarrasser de ses écoulements d'huile et qu'elle connaissait, en qualité de professionnel, le risque d'incendie que cela représente. Il ajoute que celle-ci est intervenue directement sur le véhicule dès lors qu'elle a remplacé le débitmètre pour pouvoir contrôler la fuite d'huile et quatre joints. En outre, M. [F] affirme qu'elle ne l'a pas alerté des risques concernant la remise en circulation du véhicule, qu'il n'a pas refusé d'effectuer les réparations nécessaires et que la SAS EMB 74 aurait dû lui imposer de ne pas reprendre son véhicule ou lui faire signer une décharge de responsabilité. Il indique également que les copies des devis lui ont été transmis le 28 février 2019, après l'incendie du véhicule, et après plusieurs relances.

Par ailleurs, il considère qu'il existe un lien de causalité entre le manquement des professionnels de l'automobile à leur obligation de résultat et les différents frais qu'il a exposés, justifiant leur condamnation au paiement de la somme totale de 13 306,73 euros.

Sur ce,

Aux termes de l'article 1231-1 du code civil, « le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, s'il ne justifie pas que l'exécution a été empêchée par la force majeure ».

En l'espèce, il résulte de l'ordre de réparation daté du 29 janvier 2019 ainsi que du rapport d'expertise judiciaire et du rapport d'expertise amiable diligenté par l'assureur de M. [E] [F] que le véhicule Mercédès immatriculé CP 822 HF a été pris en charge le 25 février 2019 à 8h50 pour un contrôle relatif à une fuite de gasoil et à une fuite de liquide de refroidissement. Il a été restitué à son propriétaire à 14h15. Selon la facture établie le 28 février 2019, il a été procédé à la dépose du débitmètre pour contrôle de fuite d'huile avec obligation de changer le joint débitmètre déchiré et il a été facturé 4 joints. Ainsi, la SAS EMB 74 a réalisé une prestation de diagnostic et réparation, même partielle, et était tenue d'une obligation de résultat et de conseil.

Le véhicule comptabilisait 149'394 km à son départ du garage. Il a été incendié le 25 février 2019 alors qu'il avait effectué 149'400 kilomètres. L'expert judiciaire, M. [N], précise qu'en raison de la destruction par incendie du véhicule il n'a pas pu constater la présence des différentes fuites évoquées dans le contrôle technique du 29 janvier 2019 mais il précise que, au moment de l'expertise, le bas moteur du véhicule est encore très gras et fortement chargé en cambouis. Par ailleurs, il ressort des devis établis par la SAS EMB 74, à la suite de son intervention du 25 février 2019, qu'elle avait elle-même constaté la présence de fuites, dès lors qu'il est envisagé de réparer la fuite de gasoil par le remplacement du canal d'air d'admission moteur, celui de joints, par le remplacement de la pompe à dépression et du joint d'étanchéité, celle de la conduite d'injection, qui est selon le devis, endommagée, de déposer et d'étanchéifier le carter d'huile et enfin de réaliser un diagnostic par un calculateur complémentaire.

L'expert judiciaire conclut au fait que « Les défaillances majeures mentionnées le 29 janvier 2019 par la SARL Auto Controle Faucigny relève d'un manque d'entretien du véhicule. Le véhicule était impropre à son utilisation, non conforme aux normes du contrôle technique avec risques pour la sécurité des autres usagers de la route, point 8.4.1 à 2 du contrôle technique du 29 janvier 2019. Les deux interventions réalisées par le [Localité 3] et EMB 74 n'ont pas apporté le résultat escompté puisque le véhicule a pris feu le jour même et quatre kilomètres après la sortie des établissements EMB [Cadastre 1]. [...]

L'intervention du Garage de la [Localité 4] est manifestement incomplète.

La SARL EMB 74 a réalisé divers devis de remise en état notamment des réparations de fuites de carburant et huile. Toutefois, leur devoir de conseil n'a pas été à la hauteur du risque pour avoir laissé repartir le véhicule par la route et celui-ci brûle quatre kilomètres plus loin » .

M. [N] ajoute que l'état du véhicule, qui n'avait même pas été débarrassé des écoulements d'huile, aurait dû conduire le professionnel, qui avait nécessairement conscience du risque d'incendie, à ne pas livrer le véhicule au client sans le mettre en garde.

La SAS EMB 74, qui conteste avoir manqué à son devoir de conseil, invoque les cinq devis qu'elle a établis au nom de M. [E] [F]. Cependant, il y a lieu de constater que les devis sont datés du 28 février 2019, soit une date postérieure à l'incendie. Il n'est pas démontré qu'au moment où le véhicule a été remis à son propriétaire le 25 janvier 2019, celui-ci a été averti du risque d'incendie que présentait son véhicule en raison des différentes fuites et de l'absence de nettoyage du moteur qui présentait d'importantes traces de gras, ni même que des réparations lui ont été suggérées.

En conséquence, c'est à bon droit que le tribunal judiciaire d'Annecy a retenu la responsabilité de la SAS EMB 74 dans la survenance de l'incendie.

Sur la base des factures produites et des conclusions de l'expertise judiciaire, le tribunal d'Annecy a condamné la SAS EMB 74 au remboursement de la facture de réparation du garage de la Yaute pour 1 318,43 € et de la facture de la commande de pièce effectuée par ce garage. Or, s'il est démontré par l'expertise judiciaire et les pièces versées aux débats que les réparations effectuées par la SARL [Localité 3] ont été insatisfaisantes, le manquement commis par la SAS EMB 74, qui est postérieur à l'intervention du garage de [Localité 5], est sans lien de causalité avec le fait que M. [E] [F] a dû supporter le paiement de ces deux factures en vain. Le jugement sera donc infirmé en ce qu'il a condamné la SAS EMB 74 à l'indemniser, in solidum avec la SARL [Localité 3], du règlement de ces sommes. M. [E] [F] sera débouté de sa demande de condamnation au paiement de dommages et intérêts en remboursement de ces deux factures dirigée contre la SAS EMB 74.

S'agissant de sa propre facture d'un montant de 49,48 €, le prix en a été légitimement réglé dès lors que la SAS EMB 74 a effectué les réparations listées dans la facture et que le manquement à l'obligation de conseil ayant contribué à la survenance de l'incendie est sans lien de causalité avec le règlement de la facture. Le jugement sera donc infirmé en ce qu'il a condamné la SAS EMB 74 à indemniser, in solidum avec la SARL [Localité 3], du règlement de cette somme. M. [E] [F] sera débouté de sa demande de condamnation au paiement de dommages et intérêts en remboursement de cette facture dirigée contre la SAS EMB 74.

C'est à juste titre que le tribunal judiciaire a condamné la SAS EMB 74 au paiement de dommages-intérêts au titre des frais de gardiennage du véhicule, in solidum avec le second garage, dès lors que les frais de gardiennage sont consécutifs à l'incendie ayant nécessité d'évacuer de la voie publique le véhicule incendié et de le remiser en attente de la réalisation de l'expertise.

Il résulte de l'avis d'opérations de l'assureur, la compagnie Groupama, que le montant de l'assurance du véhicule pour l'année 2019 est seulement 212,55 € (le total à payer de 1708,54 € comprenant le montant d'un avis précédent). L'avis du 25 février 2019 concerne exclusivement la période du 28 janvier 2019 au 25 février 2019, soit avant l'intervention du garage et l'incendie. Le manquement à son devoir de conseil par l'appelant est donc sans lien de causalité avec l'obligation légale du propriétaire du véhicule de l'assurer.

En revanche les deux avis d'échéance postérieurs, concernant le véhicule incendié pour la période du 1er janvier 2020 au 31 décembre 2021, portent sur un nouveau contrat d'assurance, au regard des numéros inscrits dans les avis. Le montant établit qu'il ne s'agit pas d'une assurance en vue de la circulation du véhicule mais bien dans l'attente de la possibilité de destruction du véhicule à l'issue des opérations d'expertise. Les sommes exposées par M. [E] [F] à ce titre d'un montant de 553,77 euros sont directement consécutives à l'incendie dont est responsable la SAS EMB 74. En conséquence, il convient d'infirmer le jugement du tribunal judiciaire d'Annecy quant au montant des dommages-intérêts versés au titre des frais d'assurance qui seront limités à la somme de 553,77 €.

Le préjudice de jouissance consécutif à l'incendie a été évalué par l'expert à la somme de 8 839,60 €. Il importe peu que même avant l'incendie le véhicule ait été impropre à sa destination en raison des vices cachés qui l'affectaient, l'incendie dont est responsable la SAS EMB 74 a privé M. [E] [F] de l'usage de son véhicule, de sorte que la SAS EMB 74 a contribué au dommage et doit l'indemniser. Le jugement du tribunal judiciaire d'Annecy sera donc confirmé en ce qu'il a condamné la SAS EMB 74 au paiement de dommages-intérêts au titre du préjudice de jouissance, in solidum avec la SARL [Localité 3].

Sur l'appel en garantie

Moyens des parties :

La SAS EMB 74 précise que dans l'hypothèse où une quelconque condamnation serait prononcée à son encontre, elle doit être garantie de toutes les condamnations par la société [Localité 3] qui a manqué à son obligation de résultat dans le cadre de la réparation qu'elle a effectuée.

Sur ce,

Aux termes de l'article 1240 du code civil, « tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer ».

Un co-débiteur tenu in solidum, qui a exécuté l'entière obligation, ne peut, comme le co-débiteur solidaire, même s'il agit par subrogation, répéter contre les autres débiteurs que les parts et portions de chacun d'eux.

En l'espèce, il résulte des conclusions de l'expertise judiciaire, des factures produites par M. [E] [F] ainsi que de l'expertise amiable qu'il a fait réaliser que la SARL [Localité 3] a procédé au remplacement du soufflet de crémaillère, de la pompe à eau et d'une durite de carburant le 20 février 2019 et que cette réparation n'a pas été efficiente, les fuites perdurant. Sa responsabilité a d'ailleurs été retenue par le tribunal judiciaire d'Annecy et la décision à ce titre est définitive en l'absence d'appel sur ce point.

Au regard de la responsabilité partagée des deux garages, il convient de prévoir une répartition de la responsabilité à hauteur de 50 % chacun.

En conséquence, il y a lieu d'infirmer le jugement du tribunal judiciaire d'Annecy ayant rejeté la demande d'appel en garantie formulée par la société EMB 74 et de condamner la SARL [Localité 3] à garantir la SAS EMB 74 à hauteur de 50 % des condamnations prononcées à son encontre au profit de M. [Q] [F] à la suite de l'incendie de son véhicule Mercédès immatriculé CP 822 HF le 25 février 2019.

Sur l'exécution provisoire

Le présent arrêt est exécutoire de droit, un éventuel pourvoi en cassation n'étant pas suspensif en application notamment de l'article 1009-1 du code de procédure civile.

Sur les dépens

Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, « la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie ».

Le jugement sera confirmé s'agissant des dépens et la SARL EMB 74 et la SARL [Localité 3], qui succombent seront condamnées in solidum aux dépens de l'instance d'appel.

Sur les frais irrépétibles

Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante à payer à l'autre la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a lieu à condamnation.

Il y a lieu de confirmer le jugement s'agissant des frais irrépétibles et de condamner la SARL EMB 74 à payer à M. [E] [F] la somme de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles exposés en cause d'appel.

M. [E] [F] sera débouté de sa demande dirigée contre le garage de la Yaute dès lors que l'appel ne porte pas sur les demandes qu'il avait dirigées contre cette société.

La SARL Garage de laYaute et la SARL EMB 74 succombant toutes les deux, la demande d'indemnité de la SARL EMB 74 sera rejetée.

PAR CES MOTIFS

La cour, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, par décision rendue par défaut,

INFIRME le jugement déféré en ce qu'il a :

- condamné la SAS EMB 74, in solidum avec la SARL [Localité 3], à verser à M. [F] les sommes suivantes :

1 564,82 euros au titre du remboursement des frais exposés pour remédier au dysfonctionnement du véhicule (1 318,43 euros + 49,48 euros + 196,91 euros),

2 262,31 euros au titre des frais d'assurance,

- débouté la société EMB 74 de sa demande visant à se voir garantir de toute condamnation prononcée à son encontre par la société NS Cars et la SARL [Localité 3],

LE CONFIRME pour le surplus dans la limite des dispositions dévolues à la cour,

STATUANT à nouveau sur les chefs d'infirmation,

DÉBOUTE M. [Q] [F] de ses demandes de dommages et intérêts relatives aux factures de réparation du véhicule en ce qu'elles sont formulées à l'encontre de la SAS EMB 74,

CONDAMNE la SAS EMB 74 à payer, in solidum avec la SARL [Localité 3], à M. [E] [F] la somme de cinq cent cinquante-trois euros et soixante-dix-sept centimes (553,77 €) à titre de dommages et intérêts en réparation des frais d'assurance exposés,

CONDAMNE la SARL [Localité 3] à garantir la SAS EMB 74 à hauteur de 50 % des condamnations prononcées à son encontre au profit de M. [E] [F] à la suite de l'incendie de son véhicule Mercédès immatriculé CP 822 HF le 25 février 2019,

Y ajoutant,

CONDAMNE in solidum la SA EMB 74 et la SARL [Localité 3] au paiement des dépens de l'instance d'appel,

AUTORISE la SCP Bremant-Gojon-Glessinger-Sajous et maître Audrey Bollongeon, avocat associée de la SELURL Bollongeon, avocats aux barreaux de Chambéry et d'Annecy, à recouvrer directement contre la partie condamnée ceux des dépens dont il a fait l'avance sans avoir reçu provision,

CONDAMNE in solidum la SA EMB 74 à payer à M. [E] [F] la somme de mille cinq cents euros (1 500 euros) au titre des frais irrépétibles engagés en cause d'appel,

DEBOUTE M. [E] [F] et la SARL EMB 74 de leurs demandes d'indemnité pour frais irrépétibles dirigées contre la SARL [Localité 3].

Ainsi prononcé publiquement le 11 juin 2026 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile, et signé par Madame Claire DUSSAUD, Conseillère faisant fonction de Président et Madame Sylvie DURAND, Greffière.

La Greffière La Présidente

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