CA Chambery, 11 juin 2026, RG 24/00519
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Texte de la décision
COUR D'APPEL de CHAMBÉRY
2ème Chambre
Arrêt du Jeudi 11 Juin 2026
N° RG 24/00519 - N° Portalis DBVY-V-B7I-HOWA
Décision déférée à la Cour : Jugement du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP d'[Localité 1] en date du 08 Février 2024, RG 17/01224
Appelants
CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE SAVOIE dont le siège social est sis [Adresse 1] prise en la personne de son représentant légal
Représentée par la SELARL TRAVERSO-TREQUATTRINI ET ASSOCIES, avocat au barreau d'ANNECY
****
FONDS DE GARANTIE DES ASSURANCES OBLIGATOIRES DE DOMMAGES, dont le siège social est sis [Adresse 2] pour sa délégation sis à [Localité 2], [Adresse 3], agissant par ses représentants légaux ès qualités audit siège
Représenté par la SCP MILLIAND - THILL - PEREIRA, avocat au barreau d'ALBERTVILLE
Intimés
M. [C] [R],
né le [Date naissance 1] 1986 à [Localité 3] (23) demeurant [Adresse 4]
Représenté par la SCP GIRARD-MADOUX ET ASSOCIES, avocat au barreau de CHAMBERY
M. [G] [S] [I], demeurant [Adresse 5]
sans avocat constitué
COMPOSITION DE LA COUR :
Lors de l'audience publique des débats, tenue en double rapporteur, sans opposition des avocats, le 31 mars 2026 par Madame Claire DUSSAUD, Conseillère faisant fonction de Présidente, à ces fins désignée par ordonnance de Madame la Première Présidente, qui a entendu les plaidoiries, en présence de Mme Laetitia BOURACHOT, Conseillère, avec l'assistance de Madame Sylvie DURAND, Greffière présente à l'appel des causes et dépôt des dossiers et de fixation de la date du délibéré, à laquelle il a été procédé au rapport,
Et lors du délibéré, par :
- Madame Claire DUSSAUD, Conseillère faisant fonction de Présidente, qui a rendu compte des plaidoiries
- Mme Laetitia BOURACHOT, Conseillère,
- Mme Nathalie HACQUARD, Présidente de Chambre,
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 9 mars 2014, M. [C] [R] a été percuté par M. [G] [F] [I] alors qu'ils évoluaient à ski sur une piste appartenant au domaine du [Localité 4] (Haute-Savoie).
Par actes des 29 juin, 3 et 5 juillet 2017, M. [R] a fait assigner M. [F] [I], le RSI des Alpes et le fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages (FGAO) devant le tribunal de grande instance d'Annecy en vue d'obtenir l'indemnisation de son préjudice.
Puis, par acte du 11 janvier 2018, M. [R] a fait appeler en cause la Caisse primaire d'assurance maladie de la Savoie.
Par jugement du 4 décembre 2019, le tribunal de grande instance d'Annecy a :
- déclaré recevable l'intervention volontaire du FGAO,
- déclaré M. [F] [I] entièrement responsable du préjudice subi par M. [R] lors de l'accident de ski du 9 mars 2014,
Avant dire droit,
- ordonné une expertise médicale confiée au Docteur [H] [V] avec mission habituelle et consignation à la charge de M. [R],
- condamné M. [F] [I] à payer à M. [R] la somme de 2 500 euros à titre de provision,
- condamné M. [F] [I] à payer à la Caisse primaire d'assurance maladie de la Savoie la somme de 391,54 euros à titre de provision pour les débours exposés sur la période entre le 9 et le 10 mars 2014,
- condamné M. [F] [I] à payer à la Caisse primaire d'assurance maladie de la Savoie la somme de 107 euros au titre de l'indemnité forfaitaire de gestion prévue à l'article L.376-1 du code de sécurité sociale et rejeté le surplus de la demande,
- ordonné l'exécution provisoire de la décision,
- sursis à statuer sur le surplus des demandes,
- dit que l'affaire sera rappelée par le greffe à la prochaine audience de mise en état utile après le dépôt du rapport d'expertise,
- réservé les dépens,
- déclaré le jugement commun et opposable au FGAO et à la Caisse primaire d'assurance maladie de la Savoie.
L'expert a rendu son rapport définitif le 15 octobre 2022, fixant la consolidation des lésions de la victime au 11 août 2015.
Par jugement réputé contradictoire du 8 février 2024, le tribunal judiciaire d'Annecy a :
- fixé les débours de la Caisse primaire d'assurance maladie de la Savoie à la somme de 1 582,92 euros,
- condamné M. [F] [I] à payer à la Caisse primaire d'assurance maladie de la Savoie la somme de 1 582,92 euros outre intérêts au taux légal à compter de la décision,
- fixé de la manière suivante le préjudice corporel de M. [R] :
Préjudices patrimoniaux :
dépenses de santé actuelles : 3 785,17 euros,
sommes versées par la Caisse primaire d'assurance maladie : 1 585,92 euros,
dépenses de santé futures : 34 046,41 euros,
Préjudices extra-patrimoniaux :
déficit fonctionnel temporaire : 1 992 euros,
souffrances endurées : 2 500 euros,
préjudice esthétique temporaire : 1 500 euros,
déficit fonctionnel permanent : 3 920 euros,
préjudice esthétique permanent : 2 000 euros,
- condamné M. [F] [I] à verser à M. [R] la somme de 34 046,41 euros au titre des dépenses de santé futures, avec intérêts au taux légal à compter de la décision,
- condamné M. [F] [I] à verser à M. [R] la somme de 1 992 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire, avec intérêts au taux légal à compter de la décision,
- condamné M. [F] [I] à verser à M. [R] la somme de 2 500 euros au titre des souffrances endurées, avec intérêts au taux légal à compter de la décision,
- condamné M. [F] [I] à verser à M. [R] la somme de 1 500 euros au titre du préjudice esthétique temporaire, avec intérêts au taux légal à compter de la décision,
- condamné M. [F] [I] à verser à M. [R] la somme de 3 920 euros au titre du déficit fonctionnel permanent, avec intérêts au taux légal à compter de la décision,
- condamné M. [F] [I] à verser à M. [R] la somme de 2 000 euros au titre du préjudice esthétique permanent, avec intérêts au taux légal à compter de la décision,
- dit que la provision de 2 500 euros sera déduite, sur justificatifs de son paiement effectif,
- débouté M. [R] de ses demandes au titre des dépenses de santé actuelles et des dépenses de santé futures,
- condamné M. [F] [I] au paiement de l'indemnité de 1 162 euros au profit de la Caisse primaire d'assurance maladie de la Savoie, sauf à déduire la somme de 107 euros fixée à titre de provision, sur justificatifs de son paiement effectif,
- déclaré le jugement commun et opposable au FGAO,
- déclaré le jugement commun et opposable à la Caisse primaire d'assurance maladie de la Savoie,
- condamné M. [F] [I] aux entiers dépens comprenant les frais d'expertise judiciaire, avec distraction au profit la SELARL Traverso Trequattrini & Associés, avocat,
- condamné M. [F] [I] au paiement de la somme de 2 500 euros au profit de M. [R] et de la somme de 2 000 euros au profit de la Caisse primaire d'assurance maladie de la Savoie au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- ordonné l'exécution provisoire du jugement,
- débouté les parties pour le surplus de leurs demandes.
Par acte du 12 avril 2024, le FGAO a interjeté appel de la décision.
Par acte du 16 avril 2024, la Caisse primaire d'assurance maladie de la Savoie a également interjeté appel de la décision.
Les deux procédures ont été jointes le 16 janvier 2025 sous le RG n°24/00519.
Dans ses conclusions notifiées par voie électronique le 15 octobre 2024, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens, le FGAO demande à la cour de :
- confirmer (sic) le jugement déféré en toutes ses dispositions, sauf en ce qu'il a :
fixé le montant des dépenses de santé futures à la somme de 34 046,41 euros,
condamné M. [F] [I] à verser à M. [R] la somme de 34 046,41 euros au titre des dépenses de santé futures, avec intérêts au taux légal à compter de la décision,
Statuant à nouveau,
- juger que le tribunal judiciaire d'Annecy a statué ultra petita au terme de son jugement n°17/01224 rendu en date du 8 février 2024,
- débouter M. [R] de sa demande au titre des dépenses de santé futures,
- débouter M. [R] de l'ensemble de ses autres demandes,
- juger que chacune des parties conservera à sa charge ses frais et dépens.
Dans ses conclusions notifiées par voie électronique le 15 juillet 2024, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens, la Caisse primaire d'assurance maladie de la Savoie demande à la cour de :
- la déclarer recevable et bien fondée en son appel,
En conséquence,
- infirmer le jugement déféré en ce qu'il a :
condamné M. [F] [I] à payer à la Caisse primaire d'assurance maladie de la Savoie la somme de 1 582,92 euros outre intérêts au taux légal à compter de la décision,
fixé de la manière suivante le préjudice corporel de M. [R] : Préjudices patrimoniaux :
dépenses de santé actuelles : 3 785,17 euros,
sommes versées par la Caisse primaire d'assurance maladie : 1 585,92 euros,
dépenses de santé futures : 34 046,41 euros,
Préjudices extra-patrimoniaux :
déficit fonctionnel temporaire : 1 992 euros,
souffrances endurées : 2 500 euros,
préjudice esthétique temporaire : 1 500 euros,
déficit fonctionnel permanent : 3 920 euros,
préjudice esthétique permanent : 2 000 euros,
condamné M. [F] [I] à verser à M. [R] la somme de 34 046,41 euros au titre des dépenses de santé futures, avec intérêts au taux légal à compter de la décision,
condamné M. [F] [I] à verser à M. [R] la somme de 1 992 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire, avec intérêts au taux légal à compter de la décision,
condamné M. [F] [I] à verser à M. [R] la somme de 2 500 euros au titre des souffrances endurées, avec intérêts au taux légal à compter de la décision,
condamné M. [F] [I] à verser à M. [R] la somme de 1 500 euros au titre du préjudice esthétique temporaire, avec intérêts au taux légal à compter de la décision,
condamné M. [F] [I] à verser à M. [R] la somme de 3 920 euros au titre du déficit fonctionnel permanent, avec intérêts au taux légal à compter de la décision,
condamné M. [F] [I] à verser à M. [R] la somme de 2 000 euros au titre du préjudice esthétique permanent, avec intérêts au taux légal à compter de la décision,
dit que la provision de 2 500 euros sera déduite, sur justificatifs de son paiement effectif,
- confirmer le jugement déféré pour le surplus et notamment en ce qu'il a :
condamné M. [F] [I] au paiement de l'indemnité de 1 162 euros au profit de la Caisse primaire d'assurance maladie de la Savoie, sauf à déduire la somme de 107 euros fixée à titre de provision, sur justificatifs de son paiement effectif,
déclaré le jugement commun et opposable au fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages (FGAO),
déclaré le jugement commun et opposable à la Caisse primaire d'assurance maladie de la Savoie,
condamné M. [F] [I] aux entiers dépens comprenant les frais d'expertise judiciaire, avec distraction au profit la SELARL Traverso Trequattrini & Associés, avocat,
condamné M. [F] [I] au paiement de la somme de 2 500 euros au profit de M. [R] et de la somme de 2 000 euros au profit de la Caisse primaire d'assurance maladie de la Savoie au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Statuant à nouveau,
- fixer le montant de ses débours définitifs à la somme de 29 413,26 euros, selon décompte des débours arrêté au 20 juillet 2022,
- condamner M. [F] [I] au paiement des sommes suivantes :
29 413,26 euros au titre des débours définitifs, avec intérêt au taux légal à compter du jour de la demande, soit au jour de la signification des présentes conclusions,
- condamner le même en la même forme au paiement des frais futurs dont elle sera tenue de faire l'avance, au fur et à mesure du service de ces sommes et sur justification de leur paiement,
Y ajoutant,
- condamner M. [F] [I] au paiement de la somme de 1 191 euros au titre de l'article L.376-1 du code de la sécurité sociale, au titre de l'indemnité forfaitaire de gestion engagée en cause d'appel,
- déclarer l'arrêt commun et opposable au FGAO,
- condamner M. [F] [I] au paiement de la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel,
- condamner le même au paiement de tous les dépens dont distraction au profit de la SELARL Traverso-Trequattrini & Associés, avocat de la concluante, en vertu des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile, en cause d'appel.
Dans ses conclusions notifiées par voie électronique le 16 septembre 2024, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens, M. [R] demande à la cour de :
- prendre acte que l'appel du FGAO à l'encontre du jugement déféré est limité au seul poste de dépenses de santé futures,
- le recevoir en son appel incident et le disant bien fondé,
- réformer le jugement déféré en ce qu'il l'a débouté de ses demandes au titre des dépenses de santé actuelles et des dépenses de santé futures,
Statuant à nouveau,
- condamner M. [F] [I] à lui régler la somme de 2 199,25 euros au titre des dépenses de santé actuelles restées à charge,
- confirmer le jugement déféré en ce qu'il a condamné M. [F] [I] à l'indemniser au titre des dépenses de santé futures, pour un montant qui pourra cependant être limité à 28 859,05 euros pour celles restant à charge,
- confirmer le jugement déféré en toutes ses autres dispositions,
- débouter le FGAO ou toute autre partie le cas échéant de ses demandes plus amples ou contraires,
- condamner le FGAO, M. [F] [I] ou qui mieux le devra à lui payer la somme de 2 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, pour l'appel,
- déclarer la décision à intervenir commune et opposable au FGAO,
- condamner le FGAO, M. [F] [I] ou qui mieux le devra aux dépens d'appel.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 25 août 2025.
*
La déclaration d'appel de la Caisse primaire d'assurance maladie de la Savoie a été signifiée à M. [F] [I] le 19 juin 2024 (procès-verbal de recherches infructueuses) lequel n'a pas constitué avocat. Ses conclusions lui ont été signifiées le 24 juillet 2024 (procès-verbal de recherches infructueuses).
La déclaration d'appel et les conclusions du FGAO ont été signifiées à M. [F] [I] le 20 juin 2024 (procès-verbal de recherches infructueuses).
Les conclusions de M. [R] lui ont été signifiées le 24 septembre 2024 (procès-verbal de recherches infructueuses).
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur les dépenses de santé actuelles
Moyens des parties :
Le Fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages expose que M. [C] [R] sollicite la somme de 2 199,25 € au titre des dépenses de santé actuelles sans démontrer que ces sommes sont restées à sa charge et n'ont pas été supportées par son organisme mutuel, que les débours de la société Harmonie mutuelle ne sont toujours pas présentés.
La Cpam de la Savoie précise que les conclusions de l'expert judiciaire et le certificat d'imputabilité établissent que les débours sollicités sont en lien direct avec l'accident.
M. [C] [R] affirme que les lésions dentaires qu'il a subies à la suite de l'accident de ski ont nécessité des travaux prothétiques consistant en la pose d'un bridge provisoire puis d'un couronnement de trois dents, qu'il justifie par la production des devis et de la facture du centre hospitalier des sommes déboursées, qu'il a attesté sur l'honneur ne pas détenir de contrat de mutuelle complémentaire, qu'il verse également le relevé d'information issue de son compte en ligne Améli faisant mention de l'absence de mutuelle complémentaire à la date de l'accident et que le relevé des débours définitifs de la caisse primaire d'assurance-maladie a été produit aux débats.
Sur ce,
Selon l'article 31 de la loi du 05 juillet 1985, « les recours subrogatoires des tiers-payeurs s'exercent poste par poste sur les seules indemnités qui réparent des préjudices qu'elles ont pris en charge, à l'exclusion des préjudices à caractère personnel.
Conformément à l'article 1346-3 du code civil, la subrogation ne peut nuire à la victime subrogeante, créancière de l'indemnisation, lorsqu'elle n'a été indemnisée qu'en partie ; en ce cas, elle peut exercer ses droits contre le responsable, pour ce qui lui reste dû, par préférence au tiers payeur dont elle n'a reçu qu'une indemnisation partielle.
Cependant, si le tiers payeur établit qu'il a effectivement et préalablement versé à la victime une prestation indemnisant de manière incontestable un poste de préjudice personnel, son recours peut s'exercer sur ce poste de préjudice ».
En l'espèce, la CPAM justifie avoir exposé un montant de 1 573,42 euros au titre des frais médicaux et dentaires avant consolidation au regard du certificat d'imputabilité et de l'attestation de ses débours.
M. [C] [R] verse quant à lui deux factures pour les soins dentaires évoqués dans l'expertise, accompagnées des deux devis correspondant, démontrant qu'il a personnellement acquitté les sommes de 400 euros et 1 799,25 euros. Les devis indiquent que le montant réglé par un organisme de mutuelle est nul. En outre, M. [C] [R] produit une attestation sur l'honneur indiquant qu'il ne disposait d'aucune mutuelle à la date de l'accident et cela est confirmé par les renseignements de sa fiche sur le site Ameli. En conséquence, il démontre que ces sommes sont restées à sa charge personnelle.
Il y a lieu d'infirmer le jugement de première instance concernant le montant des dépenses de santé actuelles et statuant à nouveau de fixer ce poste à la somme de 3 772,67 euros.
La créance de la CPAM sera fixée à la somme de 1 573,42 euros. Il revient à M. [C] [R] la somme de 2 199,25 euros.
En conséquence, il y a lieu d'infirmer le jugement de première instance en ce qu'elle a débouté M. [C] [R] de sa demande au titre des dépenses de santé actuelles. Statuant à nouveau, il convient de condamner M. [G] [F] [I] à payer à M. [C] [R] la somme de 2 199,25 euros au titre des dépenses de santé actuelles.
Sur les dépenses de santé futures
Moyens des parties :
Le Fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages expose que M. [C] [R] a demandé en première instance le versement de la somme de 28'859,05 euro en réparation de son préjudice au titre des dépenses de santé futures, que cependant le tribunal judiciaire d'Annecy lui a alloué la somme de 34'046,41 €, et de manière contradictoire l'a débouté de sa demande à ce titre, que le juge a donc statué ultra petita. Il explique que si l'engagement des dépenses est démontré, la victime n'établit pas avoir gardé à sa charge le montant des dépenses de santé futures alors qu'il est acquis aux débats qu'elle est au bénéfice d'une mutuelle santé et qu'il est donc impératif avant de liquider ce poste de préjudice de connaître le montant de la prise en charge réalisée par la société mutuelle ou par tout autre organisme complémentaire.
La Cpam de la Savoie précise que les conclusions de l'expert judiciaire et le certificat d'imputabilité établissent que les débours sollicités sont en lien direct avec l'accident, que le tribunal judiciaire n'a pas tenu compte de ses demandes au titre des dépenses de santé futures alors qu'il est acquis au débat qu'il s'agit bien d'une prestation que la caisse sera contrainte de verser.
M. [C] [R] soutient que des dépenses de santé futures sont à prévoir au titre des dents lésées conformément à ce qu'a retenu l'expert judiciaire, qu'il a fait établir le montant des travaux de mises en place et de renouvellement prothétique à prévoir par devis d'un dentiste, qu'il y a lieu de capitaliser le montant des frais de dépenses de santé futures, que le tribunal judiciaire lui a alloué par erreur l'entièreté du montant des dépenses de santé futures comprenant ceux pris en charge par la caisse primaire d'assurance-maladie, qu'il maintient sa demande formulée en première instance.
Sur ce,
L'expert judiciaire a indiqué que « des soins seront nécessaires au niveau des incisives supérieures avec un renouvellement des dispositifs mis en place tous les 7 à 10 ans au niveau des dents 12, 11 et 21. Au niveau des dents inférieures, l'obturation radiculaire définitive (dévitalisation) des dents 31, 41 et 42 entraîne une fragilisation des dents avec la possible nécessité de mise en place de couronnes et leurs renouvellement tous les 10 à 15 ans. Des soins complémentaires de type mise en place d'implants dans un délai de 20 ans pourraient être nécessaires sur des dents couronnées. Cette nécessité devra s'apprécier dans le cadre d'une éventuelle aggravation ».
Il a été mis en évidence qu'il n'existe pas d'autres tiers-payeurs que la CPAM.
Au regard des devis, il n'est pas contesté que le montant annualisé des dépenses de santé futures s'élèvera à 730,50 euros (soit 7 305 euros tous les 10 ans). L'indice viager fixé par le barème de capitalisation de la Gazette du Palais 2025 pour un homme âgé de 29 ans (date de la victime à la date de la consolidation) s'elève à 44,259. Le montant des frais viagers s'élève donc à la somme de 32 331,20 euros.
La CPAM a justifié de dépenses de santé futures déjà engagées à hauteur de 16,10 euros et elle a évalué les dépenses de santé futures qui resteront à sa charge à la somme de 1 697,76 euros à renouveler. En annualisant cette somme, ce qu'a omis de faire la CPAM, les dépenses qui seront prises en charge par cette dernière seront selon son taux d'indexation viager de 2 782,37 euros.
Le jugement de première instance qui a fixé à la somme de 34 046,41 euros ce poste de préjudice sera infirmé et le montant total des dépenses de santé futures sera donc fixé à la somme de 32 347,30 euros.
En conséquence, il revient à M. [C] [R] la somme de 29 548,83 euros. Néanmoins, il ne sollicite que la somme de 28 859,05 euros.
Dès lors, le jugement de première instance sera infirmé en ce qu'il a débouté M. [C] [R] de sa demande au titre des dépenses de santé futures et lui a octroyé la somme de 34 046,41 euros à ce titre. Statuant à nouveau, il convient de condamner M. [G] [F] [I] à payer à M. [C] [R] la somme de 28 859,05 euros au titre des dépenses de santé futures.
Sur le recours de la CPAM
Moyens des parties :
La Cpam sollicite le paiement des débours dont elle a fait l'avance mais également des frais futurs viagers, pour lesquels elle demande par ailleurs une condamnation sur justificatif des frais futurs, précisant que le jugement n'a pas pris en compte ses demandes au titre des dépenses de frais futurs qu'elle sera contrainte de verser, qu'elle a droit à une indemnité forfaitaire de gestion pour les frais de gestion exposés dans le cadre de l'instance d'appel.
Sur ce,
Les créances des tiers-payeurs ouvrent droit à recours subrogatoire contre le tiers tenu à réparation et son assureur, ce poste par poste et sans priorité sur la victime, en application des articles 29 et 31 de la loi du 5 juillet 1985 tels que modifiés par la loi du 21 décembre 2006.
La Cpam est fondée à solliciter, en application des articles L 376-1 ou L 454-1 du code de la sécurité sociale, le remboursement des prestations servies à la victime, dûment justifiées, devant s'imputer poste par poste ainsi que cela a été précisé précédemment.
Son recours est susceptible de s'exercer à concurrence de la somme de 29 413,26 euros, en l'absence de limitation du droit à indemnisation de la victime ou de partage de responsabilité.
La demande de la CPAM est contradictoire puisqu'elle demande une condamnation au titre de ses débours définitifs intégrant les frais viagers et une condamnation au paiement des frais futurs dont elle sera tenue de faire l'avance, au fur et à mesure du service de ces sommes et sur justification de leur paiement. Seule cette seconde option est possible dans la mesure où si la caisse est fondée à obtenir qu'une partie de l'indemnité globale soit mise en réserve pour couvrir les dépenses futures mais d'ores et déjà certaines, compte tenu de l'état de la victime, elle ne peut obtenir du tiers responsable que le remboursement de ses dépenses au fur et à mesure où elles seront exposées, et non le versement anticipé du capital représentatif de celle-ci, en l'absence de l'accord du tiers responsable (Civ. 2ème, 7 février 1990, n° 86-17.023).
En conséquence, il convient d'infirmer le jugement de première instance quant au montant des débours de la CPAM et statuant à nouveau de les fixer à la somme de 29 413,26 euros.
Il y a lieu d'infirmer le jugement du tribunal judiciaire quant au montant de la condamnation prononcée au bénéfice de l'organisme social et statuant à nouveau de condamner M. [G] [F] [I] à payer à la CPAM de la Savoie la somme de 1 589,52 euros au titre des débours qu'elle a exposés, avec intérêt au taux légal à compter du 14 août 2024 (date de la signification de ses conclusions à M. [F] [I]), conformément à l'article 1231-6 du code civil, et de le condamner au paiement des frais futurs dont elle sera tenue de faire l'avance, au fur et à mesure du service de ces sommes et sur justification de leur paiement.
En vertu de l'article L. 376-1 du code de la sécurité sociale, « en contrepartie des frais qu'elle engage pour obtenir le remboursement mentionné au troisième alinéa ci-dessus, la Caisse d'assurance maladie à laquelle est affilié l'assuré social victime de l'accident recouvre une indemnité forfaitaire à la charge du tiers responsable et au profit de l'organisme national d'assurance maladie. Le montant de cette indemnité est égal au tiers des sommes dont le remboursement a été obtenu, dans les limites d'un montant maximum de (Arrêté du 18 décembre 2023) 1 191 € et d'un montant minimum de 118 €. À compter du 1er janvier 2007, les montants mentionnés au présent alinéa sont révisés chaque année, par arrêté des ministres chargés de la sécurité sociale et du budget, en fonction du taux de progression de l'indice des prix à la consommation hors tabac prévu dans le rapport économique, social et financier annexé au projet de loi de finances pour l'année considérée ».
En l'espèce, la CPAM a obtenu en première instance la somme de 1 162 euros, non remise en cause à ce titre. Dans la limite du tiers des sommes dont elle a retenu le remboursement et du plafond actuel, elle est susceptible d'obtenir la somme complémentaire de 29 euros, étant précisé que cette indemnité est indépendante des frais relatifs à l'instance d'appel.
M. [G] [F] [I] sera condamné au paiement de la somme de 4 371,89 euros ainsi qu'au paiement du complément à l'indemnité forfaitaire de 29 euros due, en application des articles 9 et 10 de l'ordonnance n° 96-51 du 24 janvier 1996 et de la loi n° 2005-1579 du 19 décembre 2005.
Sur l'exécution provisoire
Le présent arrêt est exécutoire de droit, un éventuel pourvoi en cassation n'étant pas suspensif en application notamment de l'article 1009-1 du code de procédure civile.
Sur les dépens
Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, « la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie ».
M. [G] [F] [I] qui succombe sera condamné aux dépens exposés en cause d'appel.
Sur les frais irrépétibles
Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante à payer à l'autre la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a lieu à condamnation.
M. [G] [F] [I] sera condamné à payer M. [C] [R] la somme de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles exposés en cause d'appel. Il sera de même condamné à payer la somme de 1 000 euros à la CPAM de la Savoie.
PAR CES MOTIFS
La cour, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, par décision rendue par défaut,
INFIRME le jugement déféré en ce qu'il a :
- fixé les débours de la Caisse primaire d'assurance maladie de la Savoie à la somme de 1 582,92 euros,
- condamné M. [F] [I] à payer à la Caisse primaire d'assurance maladie de la Savoie la somme de 1 582,92 euros outre intérêts au taux légal à compter de la décision,
- fixé de la manière suivante le préjudice corporel de M. [R] :
Préjudices patrimoniaux :
dépenses de santé actuelles : 3 785,17 euros,
sommes versées par la Caisse primaire d'assurance maladie : 1 585,92 euros,
dépenses de santé futures : 32 347,30 euros,
- condamné M. [F] [I] à verser à M. [R] la somme de 34 046,41 euros au titre des dépenses de santé futures, avec intérêts au taux légal à compter de la décision,
- débouté M. [R] de ses demandes au titre des dépenses de santé actuelles et des dépenses de santé futures,
LE CONFIRME pour le surplus dans les limites de l'appel interjeté,
STATUANT à nouveau sur les chefs d'infirmation,
FIXE de la manière suivante le préjudice corporel de M. [R] :
dépenses de santé actuelles : 3 772,67 euros,
dépenses de santé futures : 34 046,41 euros.
CONDAMNE M. [G] [F] [I] à payer à M. [C] [R] la somme de deux mille cent quatre-vingt-dix-neuf euros et vingt-cinq centimes (2 199,25 euros), au titre des dépenses de santé actuelles,
CONDAMNE M. [G] [F] [I] à payer à M. [C] [R] la somme de vingt-huit mille huit cent cinquante-neuf euros et cinq centimes (28 859,05 euros), au titre des dépenses de santé futures,
FIXE les débours de la Caisse primaire d'assurance maladie de la Savoie à la somme à la somme de vingt-neuf mille quatre cent treize euros et vingt-six centimes (29 413,26 euros),
CONDAMNE M. [G] [F] [I] à payer à la CPAM de la Savoie la somme de mille cinq cent quatre-vingt-neuf euros et cinquante-deux centimes (1 589,52 euros), au titre des débours qu'elle a déjà exposés, avec intérêt au taux légal à compter du 14 août 2024,
CONDAMNE M. [G] [F] [I] à payer à la CPAM de la Savoie les frais futurs dont elle sera tenue de faire l'avance, au fur et à mesure du service de ces sommes et sur justification de leur paiement,
CONDAMNE M. [G] [F] [I] à payer à la CPAM de la Savoie la somme de vingt-neuf euros (29 euros), au titre de l'indemnité forfaitaire, pour les frais de gestion exposés en cause d'appel,
Y ajoutant,
DÉCLARE le jugement commun à la CPAM de la Savoie,
DÉCLARE le jugement opposable au FGAO,
CONDAMNE M. [G] [F] [I] au paiement des dépens de l'instance d'appel,
AUTORISE la SELARL TRAVERSO-TREQUATTRINI & Associés, avocat au barreau d'Annecy, à recouvrer directement contre la partie condamnée ceux des dépens dont il a fait l'avance sans avoir reçu provision,
CONDAMNE M. [G] [F] [I] à payer à M. [C] [R] la somme de mille cinq cents euros (1 500 euros), au titre des frais irrépétibles engagés en cause d'appel
CONDAMNE M. [G] [F] [I] à payer à la CPAM de la Savoie la somme de mille euros (1 000 euros) au titre des frais irrépétibles engagés en cause d'appel.
Ainsi prononcé publiquement le 11 juin 2026 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile, et signé par Madame Claire DUSSAUD, Conseillère faisant fonction de Présidente et Madame Sylvie DURAND, Greffière.
La Greffière La Présidente
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