CA Caen, 11 juin 2026, RG 22/01000
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Texte de la décision
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
N° RG 22/01000 - N° Portalis DBVC-V-B7G-G7AI
ARRÊT N°
O.D
ORIGINE : Décision du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de [Localité 1] du 25 Mars 2022 RGn°20/00008
COUR D'APPEL DE CAEN
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU 11 JUIN 2026
APPELANTS :
Monsieur [D] [B]
né le 04 Février 1951 à [Localité 2]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représenté et assisté de Me Sylvain NAVIAUX, avocat au barreau de LISIEUX
La S.C.I. LA TROUVILLAISE
prise en la personne de son représentant légal
N° SIRET : 348 330 929
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée et assistée de Me Sylvain NAVIAUX, avocat au barreau de LISIEUX
INTERVENANTE VOLONTAIRE :
La S.C.I. [E]
prise en la personne de son représentant légal
N° SIRET : 450 335 641
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée et assistée de Me Sylvain NAVIAUX, avocat au barreau de LISIEUX
INTIMÉE :
Madame [W] [I]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Me Jérémie PAJEOT, avocat postulant au barreau de CAEN, assistée de Me Celia DELAGRANGE, avocat plaidant au barreau de LISIEUX
DÉBATS : A l'audience publique du 03 juillet 2025, sans opposition de la part des avocats, Mme BARTHE-NARI, Présidente de chambre, a entendu seule les plaidoiries et en a rendu compte à la cour dans son délibéré
GREFFIERE : Mme COLLET
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Mme BARTHE-NARI, Présidente de chambre,
Mme DELAUBIER, Conseillère,
Mme GAUCI SCOTTE, Conseillère,
ARRÊT : contradictoire
rendu publiquement mis à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile le 11 Juin 2026 après plusieurs prorogations du délibéré fixé initialement le 28 Octobre 2025 et signé par Mme BARTHE-NARI, présidente, et Mme FLEURY, greffière
EXPOSE DU LITIGE :
M. [D] [B] et Mme [W] [I] ont entretenu une relation intime vers 1993; de cette relation est née [H] [B].
M. [B] et Mme [I] n'ont jamais vécu ensemble mais, pour garder un contact avec sa fille, M. [B] a passé certaines fins de semaines chez Mme [I] tout en restant avec sa compagne Mme [P].
En juillet 2015, à la suite d'un différend, Mme [I] aurait rompu toute relation avec M. [B] ne lui permettant plus de venir à son domicile.
Soutenant qu'il avait entreposé divers objets et matériels au domicile de Mme [I] qu'il souhaitait récupérer et se prévalant de certains travaux qu'il aurait effectués pour le compte de celle-ci, avec du matériel facturé à la SCI La Trouvillaise dont il est le gérant, M. [B] et la SCI La Trouvillaise ont, par acte en date du 19 décembre 2019, fait assigner Mme [I] devant le tribunal de grande instance de Lisieux en restitution de ces objets et matériels et sur le fondement de l'enrichissement sans cause, en remboursement des travaux.
Par jugement du 25 mai 2022 auquel il est renvoyé pour un exposé complet des prétentions en première instance, le tribunal judiciaire de Lisieux a :
- rejeté la fin de non-recevoir de Mme [I] liée à la prescription ;
- rejeté la demande de M. [B] de restitution sous astreinte des deux montres Cartier, d'une table de chevet, de tableaux de [F] [U], d'[D] [G] et de l'oeuvre représentant la cathédrale de [Localité 5] et d'un sac [Localité 6] ;
- rejeté la demande de M. [B] de paiement des sommes en remplacement d'un matelas, d'un robot de cuisine et d'un fauteuil électrique ;
- rejeté la demande de M. [B] au titre de l'enrichissement sans cause ;
- rejeté la demande de Mme [I] au titre de la résistance abusive ;
- condamné M. [B] à verser à Mme [I] la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamné M. [B] aux entiers dépens.
Par déclaration du 21 avril 2022, M. [B] et la société La Trouvillaise ont relevé appel de cette décision.
Par conclusions déposées le 19 juillet 2022 par les appelants, la SCI [E] dont le gérant est également M. [B], est intervenue volontairement à l'instance d'appel en sa qualité de propriétaire d'un tableau de [R] [Y] et pour avoir payé le matelas dont il est demandé le remboursement.
Aux termes de leurs dernières écritures notifiées le 2 juin 2025, M. [B], la SCI La Trouvillaise et la SCI [E] demandent à la cour de :
- réformer le jugement en date du 25 mars 2022, en ce qu'il a :
rejeté la demande de M. [B] de restitution sous astreinte des deux montres Cartier, d'une table de chevet, de tableaux de [F] [U], d'[D] [G] et de l'oeuvre représentant la cathédrale de [Localité 5] et d'un sac d'[Localité 6] ;
rejeté la demande de M. [B] de paiement des sommes en remplacement d'un matelas, d'un robot de cuisine et d'un fauteuil électrique ;
rejeté la demande de M. [B] au titre de l'enrichissement sans cause ;
condamné M. [B] à verser à Mme [I] la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ;
- recevoir la SCI [E] en sa qualité de partie intervenante volontaire ;
- dire et juger que Mme [I] est en possession de biens meubles appartenant à M. [B] qu'elle n'a pas restitués ;
En conséquence,
- condamner Mme [I] à restituer à M. [B] les biens suivants :
deux montres Cartier ;
la table de chevet ;
les tableaux de [F] [U], d'[D] [G] et l'oeuvre représentant la cathédrale de [Localité 5];
deux sacs [Localité 6] ;
- dire et juger que Mme [I] sera condamnée à les restituer sous astreinte de 100 euros par jour de retard, à compter de la signification du jugement à intervenir ;
- dire et juger que la cour d'appel sera compétente pour liquider l'astreinte ;
- condamner Mme [I] à payer à M. [B] les sommes suivantes :
- 2 338 euros, en remplacement du matelas conservé par Mme [I] ;
- 1 299,99 euros en remplacement du robot Kenwood ;
- 800 euros, en remplacement du fauteuil électrique de relaxation ;
A titre subsidiaire, si la cour considérait que la SCI [E] était propriétaire du matelas et du tableau d'[D] [G],
- condamner Mme [I] à restituer à la SCI [E] le tableau d'[D] [G] ;
- condamner Mme [I] à payer à la SCI [E] la somme de 2 338 euros, en remplacement du matelas conservé par Mme [I] ;
- dire et juger que Mme [I] a bénéficié d'un enrichissement injustifié ;
- dire et juger que Mme [I] a fait preuve de mauvaise foi ;
En conséquence,
- condamner Mme [I] à payer à M. [B] la somme de 17 513,69 euros ;
- débouter Mme [I] de l'ensemble de ses demandes ;
- condamner Mme [I] à payer à M. [B] la somme de 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
- la condamner aux entiers dépens.
Aux termes de ses dernières écritures notifiées le 27 juin 2025, Mme [I] demande à la cour de :
A titre principal,
- infirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Lisieux en ce qu'il a :
rejeté sa fin de non-recevoir liée à la prescription ;
rejeté la demande de M. [B] de restitution sous astreinte des deux montres Cartier, d'une table de chevet, de tableaux de [F] [U], d'[D] [G] et de l'oeuvre représentant la cathédrale de [Localité 5] et d'un sac [Localité 6] ;
rejeté la demande de M. [B] de paiement des sommes en remplacement d'un matelas, d'un robot de cuisine et d'un fauteuil électrique ;
rejeté la demande de M. [B] au titre de l'enrichissement sans cause ;
rejeté sa demande au titre de la résistance abusive ;
Statuant à nouveau,
- déclarer irrecevables les demandes de M. [B], de la SCI La Trouvillaise et de la SCI [E] ;
Subsidiairement,
- confirmer le jugement en ce qu'il a :
rejeté la demande de M. [B] de restitution sous astreinte des deux montres Cartier, d'une table de chevet, de tableaux de [F] [U], d'[D] [G] et de l'oeuvre représentant la cathédrale de [Localité 5] et d'un sac [Localité 6] ;
rejeté la demande de M. [B] de paiement des sommes en remplacement d'un matelas, d'un robot de cuisine et d'un fauteuil électrique ;
rejeté la demande de M. [B] au titre de l'enrichissement sans cause ;
En conséquence,
- débouter M. [B], la SCI La Trouvillaise et de la SCI [E] de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions ;
En tout état de cause ;
- infirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Lisieux en ce qu'il a rejeté sa demande au titre de la résistance abusive ;
- condamner M. [B] à lui payer la somme de 3 000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive ;
- condamner M. [B] à lui payer la somme de 4 000 euros au titre des frais irrépétibles ;
- condamner M. [B] aux entiers dépens.
L'ordonnance de clôture de l'instruction a été prononcée le 2 juillet 2025.
Pour l'exposé complet des prétentions et de l'argumentaire des parties, il est expressément renvoyé à leurs dernières écritures susvisées conformément à l'article 455 du code de procédure civile.
EXPOSE DES MOTIFS :
Sur l'intervention volontaire de la SCI [E] :
Il résulte de l'article 554 du code de procédure civile que les personnes qui n'ont été ni parties ni représentées en première instance ou qui y ont figuré en une autre qualité peuvent intervenir en cause d'appel dès lors qu'elles y ont intérêt.
La SCI [E] intervient en appel volontairement, justifiant que deux factures relatives à des objets dont il est demandé, à Mme [I] la restitution ou le remboursement, ont été établies à son nom.
Mme [I] ne fait valoir aucune observation sur cette intervention volontaire.
Les pièces produites par la SCI [E] témoignent de ce qu'elle a intérêt à intervenir à l'instance en cours et ce d'autant plus que le premier juge a rejeté la demande en remboursement du matelas formée par M. [B] au motif que la facture était au nom de la SCI [E] . Dès lors, il y a lieu de la recevoir en son intervention volontaire.
Sur la fin de non-recevoir tirée de la prescription de l'action :
M. [B], la SCI la Trouvillaise et la SCI [E] ont engagé à l'encontre de Mme [I], une action en restitution et en remboursement de certains objets et matériels leur appartenant sur le fondement de l'article 544 du code civil et sollicité le paiement de travaux effectués au domicile de Mme [I] pour un montant de 17 513,69 euros sur le fondement de l'article 1303 du code civil.
Le premier juge a considéré que ces actions étaient des actions mobilières soumises au délai quinquennal de l'article 2224 du code civil. Il a estimé que ce délai avait commencé à courir à compter du 7 août 2015, date d'un courriel par lequel Mme [I] faisait connaître à M. [B] son accord pour la restitution d'un certain nombre de ses affaires, matérialisant ainsi le point de départ du litige sur la restitution d'affaires entre les deux parties.
En appel, Mme [I] conteste que le point de départ du délai de prescription puisse être fixé à la date d'un de ces mails en août 2015 puisque ces correspondances ne concernent aucun des objets dont il est réclamé la restitution ou le remboursement. Elle ne précise toutefois pas la date de départ de la prescription quinquennale qu'il conviendrait de retenir pour l'action en restitution. Elle soutient par ailleurs, que la prescription biennale serait applicable pour le paiement des factures de matériels, se prévalant de l'article L. 218-2 du code de la consommation en sa qualité de consommatrice et soulignant toutefois que les factures litigieuses ne sont établies ni à son nom ni à son adresse.
Il convient de rappeler que les appelants sollicitent la restitution de plusieurs objets (montres, sacs, table de chevet et tableaux) énumérés dans le dispositif de leurs conclusions ainsi que le remboursement d'un matelas, d'un robot ménager de marque Kenwood et d'un fauteuil électrique de relaxation. Ils produisent des factures relatives à l'achat de ces objets. Ils soutiennent que ces objets ont été entreposés chez Mme [I] par M. [B] lequel ne peut plus en disposer ni les récupérer depuis que celle-ci lui a interdit de venir à son domicile.
Aux termes de l'article 2224 du code civil, 'les actions mobilières ou personnelles se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit à connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer'.
Mme [I] confirme qu'elle n'a jamais vécu avec M. [B] mais réfute qu'il ait pu venir chez elle régulièrement et qu'il ait pu y entreposer des affaires et meubles personnels. Elle ne confirme pas lui avoir interdit l'accès de son domicile à partir de juillet 2015 soutenant que celui-ci n'a jamais résidé chez elle, même les fins de semaine.
Toutefois, contrairement à ce que soutient Mme [I], les mails du 7 août 2015 sont bien relatifs au litige entre les parties concernant la restitution de biens revendiqués par M. [B] même s'ils ne mentionnent pas de façon détaillée la totalité des biens réclamés dans la présente instance. Les appelants produisent également un écrit signé par Mme [I] et M. [B], en date du 6 juillet 2016, attestant de restitutions réciproques entre les parties et notamment de la restitution par Mme [I] à M. [B] de plusieurs matériels d'électroménager (armoire congélateur, plaque à induction, four à air pulsé, machine à café, sèche-linge, centrale de repassage, barbecue) d'un vélo, d'un meuble télévision et d'un salon de jardin. Sur cet écrit, le paragraphe suivant a été ajouté manuscritement: 'manque la télé, la machine laver le linge, le chèque des travaux. Le lit pour l'instant reste à Mme [I].'
La cour en conclut qu'entre août 2015 et juillet 2016, M. [B] et Mme [I] ont procédé à plusieurs échanges entre eux relatifs à la restitution réciproque d'objets et de matériels leur appartenant. En conséquence, à la date de l'assignation, le 19 décembre 2019, l'action en restitution de M. [B] et des SCI la Trouvillaise et [E] n'était pas prescrite, aucune pièce ne démontrant que l'un ou l'autre des appelants auraient eu connaissance, avant le 19 décembre 2014, d'une impossibilité à récupérer des biens entreposés chez Mme [I].
S'agissant de la demande en paiement de la somme de 17 513,69 euros au titre de travaux réalisés au domicile de Mme [I] par M. [B], sur le fondement de l'enrichissement sans cause, il convient de constater qu'elle n'est formée qu'au bénéfice de M. [B]. Dès lors c'est en vain que Mme [I] soutient qu'elle est soumise au délai de la prescription biennale de l'article L. 218- 2 du code de la consommation qui ne concerne que l'action des professionnels pour les biens ou services qu'ils fournissent aux consommateurs. Or, les travaux dont M. [B] se prévaut, à supposer qu'ils soient démontrés, n'ont pas été effectués par un professionnel du bâtiment mais dans le cadre d'une relation privée entre les parties. L'action en enrichissement sans cause se prescrit donc par cinq ans. M. [B] soutient que les travaux de rénovation qu'il a entrepris au domicile de Mme [I] se sont terminés en 2015 mais il produit, au soutien de sa demande, des factures de matériaux établies, essentiellement en 2014, au nom des sociétés dont il est le gérant dont la SCI La Trouvillaise. En tout état de cause, au regard de la date de l'assignation, son action n'est recevable que pour les travaux effectués après le 19 décembre 2014.
La demande fondée sur l'enrichissement sans cause n'étant pas formée par la SCI La Trouvillaise, il n'y a pas lieu de vérifier si elle est atteinte par la prescription.
En conséquence, le jugement sera confirmé en ce qu'il a considéré l'action en restitution en nature ou par équivalence de M. [B] et des sociétes La Trouvillaise et [E] recevable mais infirmé sur l'action en enrichissement sans cause qui ne sera déclarée recevable que pour les travaux éventuellement entrepris après le 19 décembre 2014 par M. [B].
Sur la restitution des objets appartenant aux appelants :
En appel comme devant le tribunal, M. [B] ne justifie pas de l'achat de la totalité des biens dont il réclame la restitution ou le remboursement. Ainsi, s'il démontre avoir acheté deux sacs [Localité 6], quatorze oeuvres originales de [F] [U] et un fauteuil relaxant, il ne produit aucune pièce justifiant qu'il aurait acheté deux montres de marque Cartier dont le modèle n'est absolument pas précisé.
Mme [I] soutient, de son côté, que M. [B] lui a offert une montre Cartier en 2005 lorsqu'il a reconnu sa fille et une autre montre Cartier pour son anniversaire en 2011. M. [B] ne précise toutefois pas s'il s'agit des montres dont il réclame la restitution. Il n'établit pas davantage qu'il serait propriétaire d'un tableau représentant la cathédrale de [Localité 5]. Comme l'a jugé le tribunal la seule photographie d'une table de chevet en bois est insuffisante à établir qu'elle soit la propriété de l'un des appelants ni qu'elle soit celle mentionnée dans l'un des mails du 7 août 2015 de Mme [I].
Il sera constaté que la SCI [E] produit une facture pour l'achat d'un matelas pour la somme de 2 238 euros et le justificatif d'achat d'une huile sur toile de [D] [G]. La SCI La Trouvillaise produit quant à elle, la facture d'achat d'un robot de marque Kenwood.
Mais la preuve de la possession de ces objets par Mme [I] n'est pas rapportée en appel pas plus qu'elle n'a été démontrée en première instance. Comme le tribunal, la cour ne peut que relever que la restitution de tableaux évoquée dans l'un des courriels du 7 août 2015 par Mme [I] l'est sans aucune précision ('tout tes tableaux te seront restitués' ) de sorte qu'il est impossible de savoir s'il s'agit de ceux réclamés par les appelants étant observé que lors de la restitution de plusieurs objets le 6 juillet 2016, ils ne sont pas mentionnés au nombre des objets manquants. Il est d'ailleurs précisé sur cette liste qu'un lit reste 'pour l'instant à Mme [I]' sans autre précision. Il n'est pas établi qu'il s'agisse du matelas acheté par la SCI [E].
En conséquence, soit les appelants ne démontrent pas avoir été propriétaires des biens allégués soit ils ne rapportent pas la preuve que les biens dont ils établissent leur propriété ont été entreposés chez Mme [I] sans que celle-ci ne les restitue lorsque cela lui a été demandé. C'est en conséquence, à juste titre, que ces demandes en restitution ou en réparation par équivalence ont été rejetées par le premier juge.
Sur le remboursement des matériaux pour la réalisation des travaux de rénovation :
La cour rappelle que la demande de paiement de la somme de 17 513,69 euros sur le fondement de l'article 1303 du code civil n'est faite qu'au bénéfice de M. [B].
Or, les factures produites au soutien de cette demande de remboursement de travaux effectués au domicile de Mme [I] qui auraient conduit corrélativement à l'enrichissement de cette dernière et à l'appauvrissement de M. [B], ont été adressées à l'entreprise Ramos, ou la SCI La Trouvillaise ou à la société Caen Location. Aucune n'est au nom de M. [D] [B] et encore moins de Mme [I].
Par ailleurs, comme la cour l'a précédemment rappelé, seules les factures postérieures au 19 décembre 2014 pourraient donner lieu à remboursement de M. [B] tandis que les factures antérieures pourraient quant à elle, ne servir que pour l'évaluation des travaux réalisés dans le délai de prescription avec ces matériaux.
Or, Mme [I] conteste que M. [B] ait réalisé des travaux de rénovation à son domicile ni même qu'il soit en capacité de le faire alors qu'il est gérant de sociétés civiles immobilières. Rappelant d'ailleurs qu'il est propriétaire de plusieurs biens immobiliers dans lesquels il a fait faire des travaux, elle prétend que les factures produites pourraient être relatives à des travaux réalisés dans ces biens. Elle soutient n'avoir habité les lieux qu'en 2014 et avoir laissé l'usage de la maison à sa soeur et à son mari qui ont réalisé l'ensemble des travaux d'isolation, de toiture, de plomberie et d'électricité en contre partie d'un loyer avant qu'elle n'emménage dans les lieux comme en atteste celle-ci .
Pour rapporter la preuve qui lui incombe de la réalisation des travaux litigieux au domicile de Mme [I], M. [B] produit les attestations de M. [T], salarié chez [Localité 7], de Mme [P], sa compagne de février 1994 à avril 2017, et de Mme [Z] ainsi qu'un constat de commissaire de justice.
M. [T] atteste qu'un compte professionnel avait été ouvert dans l'entreprise [Localité 7] pour la SCI La Trouvillaise sur autorisation de son employeur, qu'il s'est rendu [Adresse 2] à Deauville, sans préciser la date de cette visite, qu'il a vu M. [B] en plein travaux, en train de fermer deux fenêtres avec des carreaux séparés, et que celui-ci lui a dit qu'il lui restait à faire la salle de bains, le WC en carrelage et faïence, la cuisine et la pièce à vivre.
Mme [P] indique avoir vu M. [B] décharger seul des feuilles de placoplâtres d'une camionnette et l'avoir vu posé un portail au domicile de Mme [I] alors qu'elle passait à proximité pour faire des courses. Elle ne précise toutefois pas la date de ses constatations. Mme [Z] atteste avoir vu à de nombreuses reprises, en 2014, M. [B] apporter des sacs de ciment chez Mme [I] lorsqu'elle était locataire au [Adresse 3] à [Localité 8]. Ces attestations sont trop peu précises pour établir la réalisation de travaux de rénovation par M. [B] au domicile de Mme [I] dans les proportions alléguées par les appelants et dans le délai de la prescription quinquennale.
S'agissant du constat d'huissier, il a été fait le 13 octobre 2020, à partir de photographies que M. [B] a déclaré avoir prises entre 2014 et 2015 au domicile de Mme [I], stockées dans son ordinateur sur lesquelles figuraient la date, l'heure et le lieu de prise de vue. Mais comme le souligne Mme [I], les dates indiquées sont modifiables et leur seule mention ne peut attester de leur exactitude. Ces photographies montrent des travaux en cours au [Adresse 2] sans pour autant établir qu'ils ont été effectués par M. [B] et ont été réalisés dans le délai de prescription.
Le tribunal a justement relevé que le chèque mentionné dans le mail du 7 août 2015 par Mme [I] (' tu vas tout avoir et ton chèque de merde') était insuffisant pour justifier qu'elle se considérait redevable d'une quelconque somme au titre de travaux fait à son domicile par M. [B] et encore moins à hauteur de 17 513,69 euros. Celle-ci soutient en outre, que ce chèque n'est pas relatif aux travaux et que M. [B] y fait lui-même référence dans un courriel du 8 août 2015 qu'elle verse aux débats de la façon suivante 'le plus fort c'est le chèque de mille euros que vous m'avez demandé car votre fille [X] n'avait pas touché ses assedics'. .
Le tribunal doit donc être approuvé pour avoir considéré que la preuve d'un enrichissement de Mme [I] au titre de travaux de rénovation dans son habitation n'était pas rapportée par M. [B]. La décision déférée sera confirmée pour avoir rejeté la demande au titre de l'enrichissement sans cause.
Sur la demande en dommages-intérêts :
Mme [I] sollicite l'infirmation du jugement en ce que sa demande en dommages-intérêts au titre de la résistance abusive a été rejetée. Rappelant qu'elle se trouve une fois de plus contrainte de prendre un avocat pour se défendre dans une action engagée par M. [B] alors que ses revenus sont modestes, elle demande le paiement de la somme de 3 000 euros au regard de l'incongruité des demandes et de l'absence totale de fondement juridique ou factuel.
Mais il est de principe que le droit d'agir en justice est un droit fondamental qui ne peut constituer une faute que lorsqu'il est exercé de manière abusive. Or, l'appréciation inexacte qu'une partie fait de ses droits n'est pas en soi constitutive d'une faute justifiant sa condamnation à des dommages et intérêts pour procédure abusive.
Le jugement sera donc confirmé sur le rejet de la demande en dommages-intérêts formée par Mme [I].
Sur les demandes accessoires:
Le jugement entrepris étant confirmé en ses principales dispositions, il en sera de même s'agissant des dépens et frais irrépétibles.
M. [B] et les SCI La Trouvillaise et [E], qui succombent en leur appel, supporteront la charge des dépens d'appel.
Il serait inéquitable de laisser à Mme [I] la charge de l'intégralité des frais non compris dans les dépens qu'elle a exposés à l'occasion de l'instance d'appel en sorte que M. [B] et les SCI La Trouvillaise et [E] seront condamnés in solidum à lui payer une indemnité de 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR
Reçoit l'intervention volontaire de la SCI [E],
Confirme en toutes ses dispositions le jugement rendu le 25 mars 2022 par le tribunal judiciaire de Lisieux sauf en ce qu'il a rejeté la fin de non-recevoir tirée de la prescription pour l'action en enrichissement sans cause,
Statuant à nouveau sur ce point :
Dit M. [D] [B] recevable en son action en enrichissement sans cause à l'encontre de Mme [W] [I] uniquement pour les travaux entrepris après le 19 décembre 2014,
Condamne M. [D] [B], la SCI La Trouvillaise et la SCI [E] aux entiers dépens d'appel,
Condamne in solidum M. [D] [B], la SCI La Trouvillaise et la SCI [E] à verser à Mme [W] [I] la somme de 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,
Rejette toute demande plus ample ou contraire.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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