TJ 78646, 8 juin 2026, RG 25/00242
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Texte de la décision
MINUTE N°
N° RG 25/00242 - N° Portalis DB22-W-B7J-S2EY
S.A.IMMOBILIERE 3F, société anonyme venant aux droits de la S.A D’H.L.M ERIGERE
C/
Monsieur [V] [M] [T] [S]
Madame [O] [P]
TRIBUNAL DE PROXIMITÉ
Juge des contentieux de la protection
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 1]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU 08 Juin 2026
DEMANDEUR :
S.A.IMMOBILIERE 3F, société anonyme à conseil d’administration immatriculée au RC de [Localité 2] sous le numéro 552 141 533, dont le siège social se trouve [Adresse 3], agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
VENANT AUX DROITS DE :
S.A. D’’H.L.M ERIGERE, société anonuyme immatriculée au RCS de [Localité 2] sous le numéro B 612 050 591, dont le siège social se trouve au [Adresse 4], agissant poursuites et diligences de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège
représentée par Maître Emmanuel NOMMICK, avocat au Barreau de PARIS
d'une part,
DÉFENDEURS :
Monsieur [V] [M] [T] [S], dernière adresse connue : [Adresse 5]
non comparant, ni représenté
Madame [O] [P], demeurant [Adresse 6]
non comparante, ni représentée
d'autre part,
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS :
Juge des contentieux de la protection : Martine SULTAN, Magistrate à Titre Temporaire
Greffier : Thomas BOUMIER
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DE LA MISE A DISPOSITION :
Juge des contentieux de la protection : Martine SULTAN, Magistrate à Titre Temporaire
Cadre Greffière : Blandine JAOUEN
Copies délivrées le :
1 copie exécutoire à : Maître Emmanuel NOMMICK
1 copie certifiée conforme à : Madame [O] [P]
EXPOSE DU LITIGE :
Selon acte sous seing privé en date du 7 mars 2023, la SA ERIGERE aux droits de laquelle est venue la SA IMMOBILIERE 3F a consenti à Monsieur [V] [M] [T] [S] et Madame [O] [P] un bail à usage d’habitation portant sur un appartement de type F3 sis dans un immeuble à [Localité 3], [Adresse 7].
Le contrat stipule notamment un loyer mensuel principal de 806,56 euros hors charges et de 989,52 euros charges comprises, payable à terme échu.
Le dernier loyer s’élève à la somme mensuelle de 1.044,89 euros charges comprises.
Lors de l’entrée dans les lieux, les locataires ont versé un dépôt de garantie d’un montant de 806,56 euros.
Des loyers demeurant impayés, la SA ERIGERE aux droits de laquelle est venue la SA IMMOBILIERE 3F a fait notifier, par exploit de la SAS MY HUISSIER commissaires de Justice en date des 19 septembre 2024 pour Madame et 30 septembre 2024 pour Monsieur un commandement de payer visant la clause résolutoire du bail portant sur la somme principale de 8.011,18 euros, hors frais de contentieux.
Puis, par exploit introductif d’instance en date du 13 mars 2025, la SA ERIGENE aux droits de laquelle est venue la SA IMMOBILIERE 3F a assigné à comparaître Monsieur [V] [M] [T] [S] et Madame [O] [P] devant le Juge des Contentieux de la Protection du Tribunal de Proximité de Saint-Germain-en-Laye, sollicitant notamment sous le bénéfice de l’exécution provisoire de :
-A titre principal, constater l’acquisition de la clause résolutoire du bail,
-A titre subsidiaire, résilier le bail aux torts exclusifs de Monsieur Monsieur [V] [M] [T] [S] et Madame [O] [P],
-En tout état de cause, Ordonner l’expulsion des défendeurs et de tous occupants de leur chef de leur personne de leurs biens et de tous occupants de leur chef, du logement sis [Adresse 7] à [Localité 4] et de l’emplacement de parking n°31 sis [Adresse 8] à [Localité 5], avec le concours de la force publique et d’un serrurier, si nécessaire et sous astreinte de 150 €/jour de retard ;
-Autoriser la SA ERIGERE à faire transporter les biens meubles trouvés sur place dans el garde-meubles de son choix, aux frais, risques et périls des défendeurs dans les conditions du code de procédure civile,
-Condamner les défendeurs à payer à la société demanderesse à compter de la résiliation du bail et jusqu’à reprise effective des lieux, une indemnité mensuelle d’occupation fixée au montant du loyer et des charges révisés, qui aurait été dû si le bail s’était poursuivi,
-Condamner Monsieur [V] [M] [T] [S] et Madame [O] [P] à payer la somme de 8.695,40 euros selon un décompte arrêté au 10 décembre 2024 augmentée des intérêts au taux légal à compter des 19 et 30 septembre 2024, date du commandement de payer avec capitalisation des intérêts, sur le fondement de l’article 1342-2 du code civil,
-Refuser tout délai à Monsieur [V] [M] [T] [S] et Madame [O] [P],
- Condamner les défendeurs aux entiers dépens et à une somme de 1.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Selon décision rendue le 26 juillet 2025la Commission de Surendettement des Yvelines a décidé de reporter la la suspension de l’exigibilité des loyers et charges représentant une somme de 11.196,77 euros sur une période de 24 mois, Madame [O] [P] restant tenu de payer ses loyers te charges courants.
A l’audience du 3 juillet 2025, la SA ERIGERE représentée par son avocat, a soutenu oralement les demandes de son exploit introductif d’instance et actualisé sa créance à la somme de 18.516,90 euros arrêtée au 30 juin 2025, échéance du mois de mai 2025 incluse. Elle a précisé que Monsieur [V] [M] [T] [S] n’avait pas délivré congé.
A cette audience, Madame [O] [P] a comparu en personne. Elle a expliqué avoir pris le bail avec son conjoint qui est parti en février 2024 ; qu’atteinte d’une maladie tardivement diagnostiquée, elle a été amenée à démissionner de son poste. Elle précise que sa maladie est stabilisée et produit un contrat de travail à durée indéterminée à effet au 1er juin 2025 en qualité de Gestionnaire Maîtrise Risques au sein de la CPAM des Hauts de Seine, Son salaire mensuel devrait être de l’ordre de 1.300 euros. Elle entend faire les démarches utiles pour bénéficier de différentes aides et ajoute avoir déposé un dossier de surendettement auprès de la Banque de France. Enfin, elle conteste le montant de la dette locative au motif que cette dette comprend environ 3.000 euros de SLS dont elle ne comprend pas la raison.
Monsieur [V] [M] [T] [S], bien que régulièrement assigné selon les modalités de l’article 659 du code de procédure civile n’a pas comparu et n’était pas représenté.
L’affaire, appelée à l’audience du 3 juillet 2025 a été mise en délibéré au 2 octobre 2025, par mise à disposition au greffe.
Selon jugement en date du 2 octobre 2025, le Juge des Contentieux de la Protection du Tribunal de Proximité de Saint-Germain-En-Laye a réouvert les débats et renvoyé l’affaire à l’audience du 4 décembre 2025, afin de permettre aux défendeurs de produire la décision de surendettement de la commission de surendettement des particuliers des Yvelines que Madame [O] [P] aurait saisi le 26 mai 2025.
A la demande de la SA ERIGERE, l’audience a été renvoyée à celle du 9 avril 2026, les parties défenderesses en ayant été régulièrement avisées.
La SA IMMOBILIERE 3 F venant aux droits de la SA ERIGERE a, selon actes de Commissaire de Justice en date du 31 mars 2026, cité à comparaître Monsieur [V] [M] [T] [S] et Madame [O] [P] à l’audience du 9 avril 2026 aux fins de voir, sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
-A titre principal, constater l’acquisition de la clause résolutoire du bail,
-A titre subsidiaire, Résilier le bail aux torts exclusifs de Monsieur [V] [M] [T] [S] et Madame [O] [P],
-En tout état de cause, Ordonner l’expulsion des défendeurs et de tous occupants de leur chef de leur personne de leurs biens et de tous occupants de leur chef, du logement sis [Adresse 7] à [Localité 4] et de l’emplacement de parking n°31 sis [Adresse 8] à [Localité 5], sous astreinte de 150 euros par jour de retard à compter de la signification de la décision à intervenir qui sera due jusqu’à libération des lieux et la remise des clés à la SA IMMOBILIERE 3F venant aux droits de la SA ERIGERE
-Autoriser la SA IMMOBILIERE 3 F venant aux droits de la SA ERIGERE à faire transporter les biens meubles trouvés sur place dans le garde-meubles de son choix, aux frais, risques et périls des défendeurs dans les conditions du code de procédure civile,
-Condamner les défendeurs à payer à la SA IMMOBILIERE 3 F venant aux droits de la SA ERIGERE, à compter de la résiliation du bail et jusqu’à reprise effective des lieux, une indemnité mensuelle d’occupation fixée au montant du loyer et des charges révisés, qui aurait été dû si le bail s’était poursuivi,
-Dire et Juger que l’indemnité d’occupation pourra être réévaluée conformément à l’évolution de l’indice de référence des loyers (IRL2),
-Condamner Monsieur [V] [M] [T] [S] et Madame [O] [P] à payer à la SA IMMOBILIERE 3F venant aux droits de la SA ERIGERE la somme de 30.102,12 euros (dont une somme de 18.151,20 euros au titre du SLS), selon un décompte arrêté au 12 décembre 2025 augmentée des intérêts au taux légal à compter des 19 et 30 septembre 2024, date des commandements de payer, sur la somme de 8.011,18 euros et à compter de l’assignation pour le surplus, avec capitalisation des intérêts pour toute somme due depuis plus d’une année, conformément à l’article 1342-2 du code civil,
-Refuser tout délai à Monsieur [V] [M] [T] [S] et Madame [O] [P],
- Condamner les défendeurs aux entiers dépens et à une somme de 1.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
A l’audience du 9 avril 2026, la SA ERIGERE, a comparu, représentée par son avocat qui a maintenu les demandes formulées dans la citation à comparaitre du 31 mars 2026.
Madame [O] [P], régulièrement citée selon acte remis à l’étude, à comparu tardivement à l’audience, postérieurement à la clôture des débats et sera considérée, de ce fait, non comparante.
Monsieur [V] [M] [T] [S] , bien que régulièrement cité selon les modalités de l’article 659 du code de procédure civile, n’a pas comparu.
L’affaire a été mise en délibéré au 8 juin 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
A titre préliminaire, il est rappelé que :
-d’une part, le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion,
-d’autre part, les demandes tendant à voir constater, y compris lorsqu’elles sont libellées sous la forme de « juger que », ne constituent pas des prétentions au sens de l’article 4 du code de procédure civile, de sorte qu’elles ne donnent pas lieu à statuer
Par ailleurs, selon l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
I – SUR LA RECEVABILITE DE L’ACTION
Une copie de l’assignation a été notifiée à la préfecture des Yvelines par la voie électronique le 14 mars 2025, soit plus de six semaines avant l’audience, conformément aux dispositions de l’article 24 III de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989.
La SA ERIGERE justifie de la saisine de la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives, par lettre recommandée avec accusé de réception présentée le 23 décembre 2024, conformément aux dispositions de l’article 24 II de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989.
L’action est donc recevable.
II – SUR L’ACQUISITION DE LA CLAUSE RESOLUTOIRE ET LA DEMANDE D’EXPULSION
A titre liminaire, sur la décision de la commission de surendettement :
Selon décision en date du 26 juillet 2025, la commission de surendettement des Yvelines a octroyé à Madame [O] [P] un report d’exigibilité de 24 mois sur la somme de 11.196,77 euros correspondant à la dette locative arrêtée au 14 avril 2025, précisant que Madame [O] [P] devait continuer à régler à échéance les charges courantes.
L’article 24 V et VII de la Loi n°89-462 modifiée par la Loi du 27 juillet 2023 dispose que : « V. - Le juge peut, à la demande du locataire, du bailleur ou d'office, à la condition que le locataire soit en situation de régler sa dette locative et qu'il ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l'audience, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années, par dérogation au délai prévu au premier alinéa de l'article 1343-5 du code civil, au locataire en situation de régler sa dette locative. Le quatrième alinéa de l'article 1343-5 s'applique lorsque la décision du juge est prise sur le fondement du présent alinéa. Le juge peut d'office vérifier tout élément constitutif de la dette locative et le respect de l'obligation prévue au premier alinéa de l'article 6 de la présente loi. Il invite les parties à lui produire tous éléments relatifs à l'existence d'une procédure de traitement du surendettement au sens du livre VII du code de la consommation. VII - Lorsque le juge est saisi en ce sens par le bailleur ou par le locataire, et à la condition que celui-ci ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l'audience, les effets de la clause de résiliation de plein droit peuvent être suspendus pendant le cours des délais accordés par le juge dans les conditions prévues aux V et VI du présent article. Cette suspension prend fin dès le premier impayé ou dès lors que le locataire ne se libère pas de sa dette locative dans le délai et selon les modalités fixées par le juge. Ces délais et les modalités de paiement accordés ne peuvent affecter l'exécution du contrat de location et notamment suspendre le paiement du loyer et des charges.
Si le locataire se libère de sa dette locative dans le délai et selon les modalités fixées par le juge, la clause de résiliation de plein droit est réputée ne pas avoir joué. Dans le cas contraire, elle reprend son plein effet. ».
Par dérogation à la première phrase du V, lorsqu'une procédure de traitement du surendettement au sens du livre VII du code de la consommation a été ouverte au bénéfice du locataire et qu'au jour de l'audience, le locataire a repris le paiement du loyer et des charges, le juge qui constate l'acquisition de la clause de résiliation de plein droit du contrat de location statue dans les conditions suivantes :
1° Lorsque la commission de surendettement des particuliers a rendu une décision de recevabilité de la demande de traitement de la situation de surendettement formée par le locataire, le juge accorde des délais de paiement jusqu'à, selon les cas, l'approbation du plan conventionnel de redressement prévu à l'article L.732-1 du code de la consommation, la décision imposant les mesures prévues aux articles L.733-1, L. 733-4, L.733-7 et L.741-1 du même code, le jugement prononçant un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire, le jugement d'ouverture d'une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire ou toute décision de clôture de la procédure de traitement du surendettement ;
2° Lorsqu'un plan conventionnel de redressement prévu à l'article L.732-1 dudit code a été approuvé ou que la commission de surendettement des particuliers a imposé les mesures prévues aux articles L.733-1, L.733-4 et L.733-7 du même code, dont le bailleur a été avisé, le juge accorde les délais et modalités de paiement de la dette locative contenus dans le plan ou imposés par la commission de surendettement des particuliers. Lorsque la commission de surendettement des particuliers a imposé pendant un délai la suspension de l'exigibilité de la créance locative en application du 4° de l'article L. 733-1 du même code, le juge accorde ce délai prolongé de trois mois
pour permettre au locataire de saisir à nouveau la commission de surendettement des
particuliers en application de l'article L. 733-2 du même code. Lorsque, dans ce délai, la commission de surendettement des particuliers a de nouveau été saisie d'une demande de traitement de la situation de surendettement, l'exigibilité de la créance locative demeure suspendue jusqu'à, selon les cas, l'approbation d'un plan conventionnel de redressement prévu à l'article L. 732-1 du même code, la décision imposant les mesures prévues aux articles L. 733-1, L. 733-4, L. 733-7 et L. 741-1 du même code, le jugement prononçant un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire, le jugement d'ouverture d'une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire ou toute décision de clôture de la procédure de traitement du surendettement. A défaut, ou dès lors que la nouvelle procédure de traitement du surendettement est clôturée sans que de nouveaux délais de paiement de la dette locative aient été accordés, la clause de résiliation de plein droit reprend son plein effet ; Le juge peut, à la demande du locataire, du bailleur ou d'office, à la condition que le locataire soit en situation de régler sa dette locative et qu'il ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l'audience, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années, par dérogation au délai prévu au premier alinéa de l'article 1343-5 du code civil, au locataire en situation de régler sa dette locative. Le quatrième alinéa de l'article 1343-5 s'applique lorsque la décision du juge est prise sur le fondement du présent alinéa. Le juge peut d'office vérifier tout élément constitutif de la dette locative et le respect de l'obligation prévue au premier alinéa de l'article 6 de la présente loi.
Il invite les parties à lui produire tous éléments relatifs à l'existence d'une procédure de traitement du surendettement au sens du livre VII du code de la consommation.
En l'espèce, la commission de surendettement a imposé des mesures qui sont entrées en application le 26 juillet 2025 prévoyant un report de 24 mois de la dette locative de Madame [O] [P] sur la somme de 11.196,77 euros correspondant à la dette locative arrêtée au 14 avril 2025, précisant que Madame [O] [P] devait continuer à régler à échéance les charges courantes.
Monsieur [V] [M] [T] [S] ne bénéficie pas de ces mesures.
Or, ni Monsieur [V] [M] [T] [S], ni Madame [O] [P] n’ont repris le paiement des loyers et charges en cours, la dette locative ne faisant que s’accroître.
En conséquence, le plan de surendettement n’a pas été respecté et est devenu caduc.
Sur l’acquisition de la clause résolutoire et la demande d’expulsion :
La loi du 27 juillet 2023 est venue modifier les termes de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 régissant les rapports locatifs. Cependant, en l'absence de dispositions transitoires prévues dans le nouveau texte de loi, et considérant que le caractère d'ordre public attaché à cette matière est un ordre public de protection envers le locataire, l'intention initiale des parties prévaut quant à l'application de la clause résolutoire, en ce qu'elle est plus protectrice des droits du locataire. Les nouvelles dispositions de la loi du 27 juillet 2023 n'auront par conséquent pas à s'appliquer en la matière.
Par conséquent, l'article 24-I de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989, non modifié, prévoit que "toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie ne produit effet que deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux".
En l’espèce, le bail conclu le 7 mars 2023 contient une clause résolutoire et un commandement de payer visant cette clause a été signifié les 19 et 30 septembre 2024, pour paiement de la somme principale de 8.011,18 euros.
En conséquence, il y a lieu de constater que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire contenues dans le bail se sont trouvées réunies à la date du 2 décembre 2024, minuit, faute pour Monsieur [V] [M] [T] [S] et
Madame [O] [P] d’avoir apuré les causes dudit commandement.
Par ailleurs, le plan de surendettement en faveur de Madame [O] [P] est devenu caduc, du fait de la non reprise du paiement des charges courantes.
L’expulsion de Monsieur [V] [M] [T] [S] et Madame [O] [P] sera en conséquence, ordonnée sans qu’il y ait lieu toutefois de supprimer le délai de deux mois fixé à l’article L412-1 du code des procédures civiles d’exécution.
La SA IMMOBILIERE 3F venant aux droits de la SA ERIGERE sera déboutée de sa demande d’astreinte.
Le sort des meubles éventuellement laissés dans les lieux est spécifiquement organisé aux articles R433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution au titre des opérations d’expulsion. Il n’y a donc pas lieu d’ordonner leur enlèvement, leur transport ni leur séquestration qui demeurent, à ce stade, purement hypothétiques.
III – SUR LA CONDAMNATION AU PAIEMENT :
La SA IMMOBILIERE 3 F venant aux droits de la SA ERIGERE produit un décompte démontrant que Monsieur [V] [M] [T] [S] et Madame [O] [P] restent lui devoir la somme principale de 39.270,24 euros, arrêtée au 5 avril 2026, soustraction faite des frais de poursuite.
Toutefois, du fait de l’absence des défendeurs à l’audience, il ne sera retenu que la somme de 30.102,12 euros, arrêtée au 12 décembre 2025 dont il était demandé le paiement dans la citation à comparaitre notifiée à Monsieur [V] [M] [T] [S] et Madame [O] [P] le 31 mars 2026.
Cette somme de 30.102,12 hors frais de procédure, correspond aux échéances de loyers impayés antérieurement au 1er janvier 2024 et comprend une somme de 18.151,20 euros au titre du SLS dont la SA IMMOBILIERE 3F venant aux droits de la SA ERIGERE ne justifie pas l’application, compte tenu des faits de l’espèce.
Le décompte produit permet ainsi de fixer la dette locative à la somme de 11.950,92 euros au 12 décembre 2025, échéance du mois de décembre 2025 incluse.
En conséquence, Monsieur [V] [M] [T] [S] et Madame [O] [P] seront condamnés à payer à la SA IMMOBILIERE 3F venant aux droits de la SA ERIGERE la somme de 11.950,92 euros, avec les intérêts au taux légal sur la somme de 8.011,18 euros à compter du 30 septembre 2024, date du commandement de payer et à compter de la date de la citation à comparaître en date du 31 mars 2026pour le surplus, conformément aux articles L231-6 et L1231-7 du code civil.
Monsieur [V] [M] [T] [S] et Madame [O] [P] seront également condamnés au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation pour la période courant du 3 décembre 2024, jusqu’à la date effective et définitive de libération des lieux par remise des clés.
Cette indemnité mensuelle d’occupation sera fixée au montant résultant du loyer et des charges tel qu’il aurait été si le contrat s’était poursuivi.
La SA IMMOBILIERE 3F venant aux droits de la SA ERIGERE sera déboutée de sa demande de capitalisation des intérêts, mal fondée.
V – SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES
Monsieur [V] [M] [T] [S] et Madame [O] [P], qui succombent supporteront la charge des dépens qui comprendront notamment le coût
de commandement de payer, de son signalement à la Commission de coordination des
actions de prévention des expulsions locatives, de l’assignation et de sa notification à la Préfecture et de la citation à comparaître.
Compte tenu des démarches judiciaires que la bailleresse a dû accomplir, ils seront condamnés à lui verser la somme de 200 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
La présente décision est de plein-droit exécutoire.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des Contentieux de la Protection près le Tribunal de Proximité de Saint-Germain-en-Laye, par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort
-DECLARE la SA IMMOBILIERE 3F venant aux droits de la SA ERIGERE recevable en son action
-CONSTATE que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire figurant au bail conclu le 7 mars 2023 entre la SA IMMOBILIERE 3F venant aux droits de la SA ERIGERE d’une part et Monsieur [V] [M] [T] [S] et Madame [O] [P] d’autre sont réunies à la date du 2 décembre 2024, minuit.
-DECLARE caduc le plan d’apurement adopté par décision du 26 juillet 2025 de la commission de surendettement des particuliers des Yvelines , faute de reprise des paiements de loyers et charges courants,
-ORDONNE en conséquence, à Monsieur [V] [M] [T] [S] et Madame [O] [P] de libérer les lieux et de restituer les clés dès la signification du présent jugement,
-DISONS qu’à défaut pour Monsieur [V] [M] [T] [S] et Madame [O] [P] d’avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés au jour de la signification du présent jugement, la SA IMMOBILIERE 3F venant aux droits de la SA ERIGERE pourra, deux mois après la signification d’un commandement de quitter les lieux, faire procéder à leur expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants de leur chef y compris le cas échéant, avec le concours d’un serrurier et de la force publique
-DIT n’y avoir lieu à ordonner l’enlèvement, le transport et la séquestration des meubles éventuellement laissés sur place.
-CONDAMNE Monsieur [V] [M] [T] [S] et Madame [O] [P] à payer à la SA IMMOBILIERE 3 F une indemnité mensuelle d’occupation à compter du 2 décembre 2024 jusqu’à la date effective et définitive de restitution des lieux et des clés.
-FIXE cette indemnité mensuelle d’occupation au montant du loyer et des charges, calculé tel que si le contrat s’était poursuivi.
-CONDAMNE Monsieur [V] [M] [T] [S] et Madame [O] [P] à verser à la SA IMMOBILIERE 3F venant aux droits de la SA ERIGERE, la somme de de la somme de 11.950,92 euros, avec les intérêts au taux légal sur la somme de 8.011,18 euros à compter du 30 septembre 2024, date du commandement de payer et à compter de la date de la citation à comparaître en date du 31 mars 2026 pour le surplus, conformément aux articles L231-6 et L1231-7 du code civil.
-DECLARE la SA IMOBILIERE 3F venant aux droits de la SA ERIGERE, mal fondée en sa demande de capitalisation des intérêts sur le fondement de l’article 1342-2 du code civil,
-DEBOUTE en conséquence, la SA IMMOBILIERE 3F venant aux droits de la SA ERIGERE de sa demande de capitalisation des intérêts,
-DEBOUTE la SA IMMOBILIERE 3F de sa demande d’astreinte,
-CONDAMNE Monsieur [V] [M] [T] [S] et Madame [O] [P] aux dépens, qui comprendront notamment le coût de commandement de payer, de son signalement à la Commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives, de l’assignation et de sa notification à la Préfecture ainsi que la citation à comparaître,
- CONDAMNE Monsieur [V] [M] [T] [S] et Madame [O] [P] à payer à la SA IMMOBILIERE 3F venant aux droits de la SA ERIGERE la somme de 200 € en application de l'article 700 du code de procédure civile.
-RAPPELLE que la présente décision est de plein-droit revêtue de l’exécution provisoire.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe du Tribunal de Proximité le 8 juin 2026, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par Madame Martine SULTAN, Magistrate à Ttitre Temporaire et par Madame Blandine JAOUEN, Cadre Greffière.
La Cadre Greffière La Magistrate à Titre Temporaire
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