TJ 29232, 27 mai 2026, RG 25/01811
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Texte de la décision
AUDIENCE DU
27 mai 2026
N° RG 25/01811 - N° Portalis DBXY-W-B7J-FN2V
MINUTE N°
CHAMBRE DE L’EXÉCUTION
Madame [G] [C]
C/
COLLEGE [D] [I]
Demande en nullité et/ou en mainlevée, en suspension ou en exécution d’une saisie mobilière
le 27/05/2026:
- CE à Me BREMOND
- CCC à Me HELOU
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE QUIMPER
RENDU LE VINGT SEPT MAI DEUX MIL VINGT SIX.
PRÉSIDENT : Romain LIVERATO, vice-président, en charge des contestations des mesures d’exécution forcée, statuant à juge unique, en vertu de l’ordonnance du Président du Tribunal judiciaire de Quimper en date du 2 décembre 2024.
GREFFIER : Stéphane MARION,
DÉBATS à l’audience publique du 25 mars 2026,
JUGEMENT :
contradictoire, en premier ressort, prononcé par Romain LIVERATO, vice-président, par mise à disposition au greffe du juge de l’exécution du mercredi vingt sept mai deux mil vingt six, date indiquée à l’issue des débats.
DEMANDERESSE :
Madame [G] [C]
née le [Date naissance 1] 1980 à [Localité 1]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Maître Lucie BREMOND de la SELARL KOVALEX III, avocats au barreau de QUIMPER
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro [Numéro identifiant 1] du 29/09/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 1])
DÉFENDERESSE :
COLLEGE [D] [I]
[Adresse 2]
[Localité 2]
représenté par Me Stéphanie HELOU, avocat au barreau de QUIMPER
Exposé des faits :
Par acte du 14 octobre 2020, le Collège [D] [I] a émis un titre exécutoire à l’encontre de Madame [G] [C] et solidairement à l’encontre de Monsieur [S] [L] pour la somme de 225,90€.
Par acte en date du 4 décembre 2020, ce titre exécutoire a été signifié à Madame [C].
Par acte du 25 octobre 2021, le Collège [D] [I] a émis un titre exécutoire à l’encontre de Madame [G] [C] et solidairement à l’encontre de Monsieur [S] [L] pour la somme de 420,81€.
Par acte en date du 21 décembre 2021, ce titre exécutoire a été signifié à Madame [C].
Par acte du 29 avril 2022, le Collège [D] [I] a émis un titre exécutoire à l’encontre de Madame [G] [C] et solidairement à l’encontre de Monsieur [S] [L] pour la somme de 122,10€.
Par acte en date du 30 mai 2022, ce titre exécutoire a été signifié à Madame [C].
Par acte du 19 janvier 2022, le Collège [D] [I] a émis un titre exécutoire à l’encontre de Madame [G] [C] et solidairement à l’encontre de Monsieur [S] [L] pour la somme de 168,30€.
Par acte en date du 30 mai 2022, ce titre exécutoire a été signifié à Madame [C].
Par acte du 14 septembre 2022, le Collège [D] [I] a émis un titre exécutoire à l’encontre de Madame [G] [C] et solidairement à l’encontre de Monsieur [S] [L] pour la somme de 135,30€.
Par acte en date du 13 octobre 2022, ce titre exécutoire a été signifié à Madame [C].
Par acte du 23 mai 2023, le Collège [D] [I] a émis un titre exécutoire à l’encontre de Madame [G] [C] et solidairement à l’encontre de Monsieur [S] [L] pour la somme de 125,40€.
Par acte en date du 12 juin 2023, ce titre exécutoire a été signifié à Madame [C].
Par acte du 28 septembre 2023, le Collège [D] [I] a émis un titre exécutoire à l’encontre de Madame [G] [C] et solidairement à l’encontre de Monsieur [S] [L] pour la somme de 128,70€.
Par acte en date du 11 octobre 2023, ce titre exécutoire a été signifié à Madame [C].
Par acte de commissaire de justice en date du 21 août 2025, une saisie-attribution a été pratiquée sur les comptes bancaires détenus par Madame [G] [C] à la Financière des paiements électroniques.
Par acte de commissaire de justice en date du 25 septembre 2025, Madame [G] [C] a assigné le Collège [D] [I] devant le juge afin qu’il :
- ordonne la mainlevée de la saisie-attribution en date du 21 août 2025 pratiquée entre les mains de la société Financière des paiements ;
- condamne l’établissement Collège [D] [I] à payer à Madame [C] la somme de 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
L'affaire a été retenue à l'audience du 25 mars 2026.
A cette audience, Madame [C], représentée par son conseil, a maintenu ses demandes et sollicité le rejet des demandes du défendeur.
Pour le détail des moyens développés à l’appui de ses demandes, il convient de se référer à ses conclusions n°2.
Le Collège [D] [I], représenté par son conseil, demande au juge qu’il :
- Déboute Madame [C] de ses demandes ;
A titre subsidiaire :
- Confirme le montant de la saisie, soit
- 225,90€ outre 28,96€ d’intérêts acquis pour le dossier 1201027,
- 420,81€ outre 43,54€ d’intérêts acquis pour le dossier 1210918,
- 122,10€ outre 15,58€ d’intérêts acquis pour le dossier 1220390,
- 168,30€ outre 25,55€ d’intérêts acquis pour le dossier 1220391,
- 135,30€ outre 35,83€ d’intérêts acquis pour le dossier 1220700,
- 128,70€ outre 11,63€ d’intérêts acquis pour le dossier 1231138 ;
En tout état de cause :
- condamne Madame [C] à lui payer la somme de 1500€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
Pour le détail des moyens développés à l’appui de ses demandes, il convient de se référer à ses conclusions n°2.
La décision a été mise en délibéré au 27 mai 2026.
Motivation :
Sur le caractère saisissable des sommes saisies et l’assiette de la saisie-attribution
L’article L. 553-4 du code de la sécurité sociale dispose que :
I.-Les prestations familiales sont incessibles et insaisissables sauf pour le recouvrement des prestations indûment versées à la suite d'une manoeuvre frauduleuse ou d'une fausse déclaration de l'allocataire.
Toutefois, peuvent être saisis selon les modalités prévues au troisième alinéa de l'article L. 553-2 :
1°) pour le paiement des dettes alimentaires ou l'exécution de la contribution aux charges du mariage et liées à l'entretien des enfants ou le recouvrement des créances mentionnées aux articles L. 581-1 et L. 581-3 : l'allocation de base et la prestation partagée d'éducation de l'enfant, les allocations familiales, le complément familial, l'allocation de rentrée scolaire, l'allocation de soutien familial ;
2°) pour le paiement des frais entraînés par les soins, l'hébergement, l'éducation ou la formation notamment dans les établissements mentionnés à l'article L. 541-1 : l'allocation d'éducation de l'enfant handicapé. En cas de non-paiement de ces frais, la personne physique ou morale ou l'organisme qui assume la charge de l'éducation spéciale, de la formation ou de l'entretien de l'enfant peut obtenir de l'organisme débiteur de l'allocation que celle-ci lui soit versée directement.
Dans le cas prévu au 1°, le recouvrement des créances mentionnées aux articles L. 581-1 et L. 581-3 est opéré par priorité sur celles d'autres créanciers.
Lorsque le parent débiteur est bénéficiaire de prestations familiales, le paiement de la pension alimentaire, dans le cadre de l'intermédiation financière prévue à l'article L. 582-1, peut être opéré sur celles-ci avec son accord.
Sur demande de l'allocataire, les cotisations d'assurance volontaire mentionnées à l'article L. 742-1 sont recouvrées sur les prestations familiales visées à l'article L. 511-1, à l'exception de l'allocation de logement.
III.-Le blocage de comptes courants de dépôts ou d'avances ne peut avoir pour effet de faire obstacle à l'insaisissabilité et à l'incessibilité des prestations familiales.
Nonobstant toute opposition, les allocataires dont les prestations familiales sont servies par versement à un compte courant de dépôts ou d'avances peuvent retirer des fonds chaque mois de ce compte dans la limite du montant des prestations familiales.
Un décret précise les conditions d'application des deux alinéas précédents.
Madame [C] soutient que les titres exécutoires portant sur des frais de cantine constituent des dettes alimentaires. Son seul revenu est constitué de prestations familiales. Or, si la saisie des prestations familiales est possible pour recouvrer une créance alimentaire, celle-ci ne peut intervenir que pour les seuls frais exposés pour l’enfant et non pour les frais d’exécution. Ainsi, la saisie ne peut porter sur le principal d’ouverture qui s’élève à 1326,51€. Elle ajoute qu’en application de l’article L. 553-2 du code de la sécurité sociale, un montant mensuel maximum peut être saisi, montant fixé par des dispositions réglementaires.
Elle soutient en outre que les décomptes liquidatifs produits par le défendeur permettent de se rendre compte que les frais d’exécution comprennent notamment une requête sur un véhicule automobile le 24 août 2021 alors qu’elle n’en a pas, que ces décomptes mentionnent plusieurs saisies-attribution alors qu’elle n’a été informée que d’une seule, à savoir la saisie-attribution présentement critiquée. Elle indique que ces états liquidatifs comprennent certainement les mesures d’exécution forcées diligentées à l’encontre de Monsieur [L].
Le défendeur soutient qu’il existe une interrogation sur la réalité des ressources financières de Madame [C] étant donné qu’elle vit avec Monsieur [H], père de ses trois autres enfants, de telle sorte qu’elle partage ses charges avec ce dernier. En outre, rien n’indique qu’elle aurait pour seules ressources les allocations familiales.
Sur le second moyen de Madame [C], le défendeur soutient que Madame [C] a fait l’objet de plusieurs saisies-attribution précédentes et que ces démarches résultent du fait que Madame [C] n’a effectué aucun versement spontané.
En l’espèce, le montant total des titres exécutoires s’élève à 1326,51€. La saisie-attribution a abouti à la saisie de la somme de 3051,90€. Le procès-verbal de saisie-attribution mentionne que le total dû s’élève à la somme de 3190,28€. Les intérêts s’élèvent à la somme totale de 162,99€. Il convient, en application de la disposition susvisée, de soustraire de la somme totale réclamée par le créancier les frais d’exécution, lesquels ne sont pas exposés dans l’intérêt de l’enfant mais dans l’intérêt du créancier, soit la somme de 1700,78€. La saisie attribution ne serait donc possible sur les prestations familiales que pour la somme de 1489,50€, somme constituée du montant des titres exécutoires et des intérêts.
Néanmoins, pour limiter l’assiette de la saisie-attribution, il faut déterminer si la saisie-attribution n’a porté concrètement que sur les allocations familiales visées à l’article L. 553-4 susvisé. Pour cela, Madame [C] argue que le compte bancaire sur lequel a porté la saisie-attribution ne reçoit que les allocations familiales, qui sont ses seules ressources.
A cette fin, Madame [C] produit une attestation de paiement de la Caisse aux allocations familiales justifiant que cette première a perçu notamment pour le mois d’août 2025, mois au cours duquel la saisie-attribution critiquée a été effectuée, les APL pour 513,75€, l’allocation de rentrée scolaire pour 1732,77€, les allocations familiales pour 613,61€, le complément familial pour 294,91€, le revenu de solidarité active pour 900,06€. Elle produit un avis d’imposition pour les revenus de l’année 2024 indiquant qu’elle n’a pas perçu de revenu.
Toutefois, si ces pièces permettent d’établir qu’elle perçoit diverses prestations familiales, Madame [C] produit en guise de relevé bancaire une copie-écran comportant diverses mentions quant à diverses transactions effectuées. Cependant, cette copie-écran ne permet pas de savoir s’il s’agit d’un relevé bancaire d’une part, si ces transactions concernent le compte sur lequel la saisie-attribution a été effectuée puisque le document ne mentionne aucun numéro de compte ni l’établissement bancaire concerné, d’autre part. En outre, il n’est pas possible de savoir si le document est produit en intégralité puisque les dates mentionnées dans ce document sont comprises entre le 18 août et le 22 août, sans au demeurant mentionner l’année dont il s’agit. En conséquence, ce document qui n’a aucune valeur probante ne permet pas d’établir que Madame [C] ne percevrait que pour seules ressources les allocations familiales.
En conséquence, étant donné qu’il n’est pas possible de déterminer si Madame [C] ne perçoit comme revenu que les allocations familiales et si le compte bancaire qui a fait l’objet de la saisie-attribution n’a reçu que ces prestations familiales, il n’y a lieu à limiter la saisie au seul principal de la créance puisque la saisie n’a pas porté nécessairement sur les seules allocations familiales.
Quant au mécanisme de limitation de la saisie invoqué par Madame [C] dans ses écritures tiré de l’article L. 553-2 du code de la sécurité sociale, celui-ci ne s’applique que lorsque l’organisme qui a versé les allocations familiales décide de récupérer lui-même tout paiement indu de prestation familiale par le mécanisme de la retenue. Cela ne saurait donc s’appliquer au cas d’espèce.
Il n’y a donc lieu à ordonner la mainlevée de la saisie-attribution sur ce moyen.
Sur le second moyen présenté par Madame [C] et portant sur le détail et le bien-fondé des frais d’exécution.
En premier lieu, il convient de constater, qu’alors même que Madame [C] en conteste le bien-fondé, le défendeur ne produit aucun justificatif concernant ces frais d’exécution, se contentant de produire les décomptes liquidatifs du commissaire de justice ayant entrepris les démarches d’exécution forcée. Or ces documents se contentent de récapituler les mesures d’exécution forcée entreprises. Les procès-verbaux supports de ces démarches ne sont pas produits.
En deuxième lieu, il convient de constater également que l’intégralité des décomptes liquidatifs portent en tête de document la mention selon laquelle ceux-ci portent sur Monsieur [S] [L]. Ainsi, ces décomptes concernent ce dernier et non pas Madame [C].
En troisième lieu, ces décomptes comportent plusieurs incohérences. Ainsi, celui du 25 novembre 2025 portant sur le titre exécutoire mentionnant comme principal d’ouverture la somme de 225,90€, mentionne l’accomplissement de deux significations de l’état exécutoire. Or, une seule signification de cet état exécutoire peut être mise à la charge de Madame [C] et non pas deux, c’est-à-dire celui de Monsieur [L], les frais d’exécution étant personnels. Il en est de même pour la requête FICOBA qui est comptée deux fois. De plus, une saisie-attribution, dont on ne sait si elle concerne Madame [C], en date du 4 février 2022 figure dans ce décompte, ainsi que dans celui concernant la créance de 420,81€. Or, une même saisie-attribution ne saurait être comptée deux fois.
En conséquence, en ce qu’il n’est pas démontré que les frais d’exécution allégués concernent Madame [C], il conviendra de ne retenir à ce titre que les frais de signification des états exécutoires, soit les sommes de 67,24€, 46,71€, 34,36€, 44,85€, 47,06€, 31,84€ et 33,46€. Il convient en outre de retenir les frais relatifs à la présente saisie-attribution soit la somme de 119,28€. Dès lors, les frais d’exécution s’élèvent à la somme totale de 424,80€.
Dès lors, la saisie-attribution, étant valable dans son principe, il y a lieu en revanche de la cantonner, étant rappelé qu’elle a abouti à la saisie de la somme de 3051,90€, aux sommes suivantes :
Principal : 1326,51€
Intérêts : 162,99€
Frais d’exécution : 424,80€,
Soit un total de 1914,30€.
Il convient donc en conséquence d’ordonner la mainlevée de la saisie-attribution pour le surplus, c’est-à-dire pour la somme de 1137,60€.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Madame [C] étant reçue partiellement en ses demandes, il convient de condamner le Collège [D] [I] à lui payer la somme de 500€ au titre de ses frais irrépétibles, ainsi qu’au paiement des dépens.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par décision contradictoire mise à disposition au greffe et en premier ressort ;
DEBOUTE Madame [G] [C] de sa demande de mainlevée totale de la saisie-attribution du 21 août 2025 ;
CANTONNE la saisie-attribution du 21 août 2025 pratiquée sur le compte bancaire de Madame [G] [C] à la somme de 1 914,30 euros ;
ORDONNE en conséquence la mainlevée partielle de la saisie-attribution du 21 août 2025 pratiquée sur le compte bancaire de Madame [G] [C] à la somme de 1 137,60 €
CONDAMNE le Collège [D] [I] à payer à Madame [G] [C] la somme de 500 euros au titre de ses frais irrépétibles ;
CONDAMNE le Collège [D] [I] au paiement des dépens ;
DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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