TJ 29232, 27 mai 2026, RG 16/00040
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Texte de la décision
Le 27/05/2026 :
- délivrance CE aux
avocats
JUGEMENT DE DESISTEMENT
D’INSTANCE
du 27 Mai 2026
N° RG 16/00040 - N° Portalis DBXY-W-B7A-DMQK
Minute N°
RENDUE PAR LE JUGE DE L’EXECUTION DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE QUIMPER, PAR MISE À DISPOSITION AU GREFFE,
LE VINGT SEPT MAI DEUX MIL VINGT SIX A ONZE HEURES,
Par Monsieur Romain LIVERATO, vice-président, JUGE DE L’EXECUTION
Assisté de Monsieur Stéphane MARION, greffier,
ENTRE :
S.A. CREDIT FONCIER DE FRANCE, société anonyme inscrite au RCS de [Localité 1] sous le numéro 542 029 848, ayant son siège social [Adresse 1],
CREANCIER POURSUIVANT
représentée par Me Emmanuelle BALK-NICOLAS, avocat au barreau de QUIMPER
ET :
Monsieur [V] [A] [P] [I], né le [Date naissance 1] 1982 à [Localité 2], demeurant [Adresse 2] [Localité 3]
Madame [K] [H], née le [Date naissance 2] 1983 à [Localité 4], demeurant [Adresse 2] [Localité 3]
DEBITEURS SAISIS
représentés par Me Arnaud GAONAC’H, avocat au barreau de QUIMPER
Exposé des faits :
Suivant commandement valant saisie immobilière, en date du 13 juin 2013, publié au service de la publicité foncière de [Localité 5] le 6 août 2013, volume 2013 S n°35, la société CREDIT FONCIER DE FRANCE a fait procéder à la saisie d’une propriété appartenant à Monsieur [V] [I] et Madame [K] [H] situé à [Adresse 3] figurant au cadastre à la section AD n°[Cadastre 1].
Par acte du 30 septembre 2013, la société CREDIT FONCIER DE FRANCE a fait assigner les Monsieur [I] et Madame [H] à comparaître à l’audience d’orientation.
Le cahier des conditions de vente a été déposé le 2 octobre 2013.
Monsieur [I] et Madame [H] ont constitué avocat.
Le commandement valant saisie immobilière a été prorogé par jugement du 1er juillet 2015 puis par jugement du 21 juin 2017.
Par jugement en date su 20 juillet 2018, le juge de l’exécution a suspendu la procédure.
Par jugement en date du 16 juin 2021, le commandement a été prorogé.
L’affaire a été rappelée à l’audience du 6 mai 2026.
A cette audience, la société CREDIT FONCIER DE FRANCE, représentée par son conseil, par conclusions, demande au juge qu’il :
Donne acte de son désistement d’instance ;
Ordonne la radiation du commandement ;
Dise que les frais de procédure et frais d’exécution afférents au commandement resteront à la charge du Crédit foncier.
Monsieur [I] et Madame [H], représentés par leur conseil, acceptent le désistement et acquiescent à la demande de radiation du commandement.
La décision a été mise en délibéré au 27 mai 2026.
Motivation :
Sur le désistement
L’article 394 du Code de procédure civile dispose que le demandeur peut se désister de sa demande en vue de mettre fin à l'instance. Il résulte des articles 395 et 397 du même code que le désistement n'est parfait que par l'acceptation du défendeur, mais que cette acceptation peut être implicite et n'est pas nécessaire si le défendeur n'a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir.
Selon l'article 384 alinéa 2 du Code de procédure civile, l'extinction d'instance est constatée par une décision de dessaisissement.
Le demandeur déclare se désister de ses demandes.
Les défendeurs ont indiqué acquiescer au désistement.
Il convient dès lors de constater que le désistement est parfait et qu’en conséquence la juridiction est dessaisie.
Sur la radiation du commandement de payer aux fins de saisie immobilière
L’article R. 322-9 du code des procédures civiles d’exécution dispose que la mention de la délivrance de l'assignation et des dénonciations est portée en marge de la copie du commandement de payer valant saisie publiée au fichier immobilier dans les huit jours de la dernière signification en date.
Du jour de cette mention, l'inscription du commandement ne peut plus être radiée que du consentement de tous les créanciers inscrits ou en vertu d'un jugement qui leur soit opposable.
En l’absence de créancier inscrit, en ce que la radiation est demandée par le créancier et acceptée par le débiteur qui y a intérêt, il convient de faire droit à la demande de radiation du commandement susvisé.
Sur le paiement des dépens
L’article 399 du code de procédure civile dispose que le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l'instance éteinte.
En l’espèce, il convient de dire que les dépens sont à la charge du créancier, ainsi que les frais d’exécution afférents au commandement.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par décision contradictoire mise à disposition au greffe et en premier ressort ;
- DONNE ACTE à la société CREDIT FONCIER DE FRANCE de son désistement d’instance ;
- CONSTATE l’extinction de l’instance et notre dessaisissement ;
- ORDONNE la radiation du commandement de payer valant saisie immobilière en date du 13 juin 2013, publié au service de la publicité foncière de [Localité 5] 1 le 6 août 2013, volume 2013 S n°35 ;
- LAISSE la charge des dépens et des frais d’exécution afférents au commandement à la charge de la société CREDIT FONCIER DE FRANCE ;
LE GREFFIER, LE JUGE DE L’EXECUTION,
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