TJ 51454, 11 juin 2026, RG 26/00377
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE REIMS
ORDONNANCE SUR REQUÊTE
AUX [Localité 1] DE MAINLEVÉE D’UNE MESURE DE SOINS PSYCHIATRIQUES
N° RG 26/00377 - N° Portalis DBZA-W-B7K-FM2W
MINUTE : 26/153
Nous, Madame BRAIBANT, vice présidente au tribunal judiciaire de Reims, assistée de Madame DURDURET, greffier, avons rendu la décision suivante concernant :
PERSONNE EN SOINS PSYCHIATRIQUES
Madame [R] [X] NEE [O]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Établissement d’hospitalisation : EPSM de la Marne – Clinique [Etablissement 1]
présente assistée de Maître Cécile MOULIN, avocat commis d’office
PARTIE INTERVENANTE
L'EPSM DE [Localité 3] – Clinique [Etablissement 1], représenté par M.SILVESTRE
MINISTÈRE PUBLIC
Absent à l’audience
A fait parvenir ses observations par écrit le 10 juin 2026
Le 29 mai 2026, le directeur de l'EPSM de la Marne a prononcé la décision d'admission en soins psychiatriques de Madame [R] [X] NEE [O] ;
Depuis cette date, Madame [R] [X] NEE [O] fait l’objet d’une hospitalisation complète au sein de cet établissement psychiatrique.
Le1er juin 2026, le directeur de l'EPSM de la Marne a saisi le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Reims aux fins de poursuite de l’hospitalisation complète de Madame [R] [X] NEE [O].
Par ordonnance du 4 juin 2026 le magistrat de céans a ordonné la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète de Madame [R] [X] NEE [O].
Par requête en date du 5 juin 2026 parvenue au greffe le 8 juin 2026, Madame [R] [X] NEE [O] a sollicité la mainlevée immédiate de la mesure, évoquant une mise sous contrainte abusive.
Conformément aux dispositions de l’article R. 3211-10 du code de la santé publique, copie de la requête a été adressée aux destinataires visés par ce texte.
Le ministère public a fait connaître son avis par conclusions écrites du 10 juin 2026.
A l’audience du 11 Juin 2026, Maître Cécile MOULIN, conseil de Madame [R] [X] NEE [O], a été entendue en ses observations.
EXPOSE DU LITIGE
Madame [R] [X] NEE [O] fait valoir au soutien de sa demande de mainlevée de la mesure que ses idées suicidaires ne sont désormais plus quotidiennes même si son état d’esprit reste anxieux, qu’elle émet surtout la crainte d’être interdite de caserne suite à son acte(son époux étant gendarme) et déclare vouloir rentrer chez elle, revoir ses enfants et reprendre son activité professionnelle dans l’animation périscolaire le cas échéant à mi temps(thérapeutique comme cela lui a été proposé ;
Il est également expliqué que son geste suicidaire résulte d’une possible séparation annoncée par son conjoint, que si dans un premier temps la patiente a refusé le traitement c’est car il ne lui convenait pas, qu’aujourd’hui elle se sent beaucoup mieux même si elle est toujours angoissée et un peu démoralisée alors que le 4 juin dernier dans à laquelle la précédente ordonnance statuant sur son hospitalisation a été rendue elle reconnaissait avoir toujours des idées suicidaires.
MOTIFS
Sur la mesure d’admission en soins psychiatriques
Aux termes de l’article L. 3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement mentionné à l’article L. 3222-1 du même code que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies :
1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ;
2° Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° de l’article L. 3211-2-1 ;
L’article L. 3211-12 du code de la santé publique dispose que la personne faisant l’objet de soins, ou toute autre personne ayant qualité au sens de ce texte, peut saisir le magistrat du siège du tribunal judiciaire aux fins d’ordonner la mainlevée immédiate de cette mesure.
En l’espèce, il ressort de l'ordonnance rendue le 04 juin 2026 qu'il résultait des pièces du dossier et spécialement des certificats médicaux établis dans les 24 et 72 heures que l'intéressée avait été hospitalisée dans le cadre d'un péril imminent, suivant décision du directeur de l'établissement du 29 mai 2026, suite à un passage à l'acte suicidaire par ingestion médicamenteuse avec intention létale, la patiente étant décrite comme présentant un débordement émotionnel avec agitation psychomotrice rendant nécessaires les soins voire même l'isolement, alors qu'elle ne se trouvait pas encore en capacité de critiquer son geste et verbalisait des velléités de récidive, et le médecin dans l'avis médical motivé relevant la persistance d'idées suicidaires, à bas bruit, et la nécessité d'une adaptation thérapeutique, le risque auto-agressif, voire suicidaire en cas de mainlevée, étant toujours présent.
Il résulte des pièces du dossier, et notamment de l’avis motivé en date du 9 juin 2026, que la patiente présente la persistance d'un risque suicidaire actif, avec des idées suicidaires quotidiennes, que son humeur reste basse, la charge anxieuse envahissante, et qu'elle présente un risque important pour elle-même avec une adhésion aux soins qui reste fragile.
Ces éléments sont confirmés à l’audience dès lors que la patiente se déclarant toujours angoissée et anxieuse notamment eu égard à son contexte familiale.
Dans ces conditions, la levée de la mesure apparaît prématurée de sorte qu’il convient de rejeter la demande formulée par le patient et d’ordonner la poursuite de la mesure selon les modalités spécifiées par le dispositif de la présente ordonnance.
PAR CES MOTIFS
Le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Reims, après débats tenus en audience publique dans la salle d’audience aménagée à l’établissement public de santé mentale de la Marne, à la Clinique [Etablissement 1], sise [Adresse 2], statuant par décision susceptible d’appel,
Rejette la demande de mainlevée de la mesure d’hospitalisation sous contrainte de Madame [R] [X] NEE [O] formulée par ce dernier ;
Laisse les dépens à la charge de l'État.
Dit que cette ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire.
Dit que la présente décision sera notifiée à :
- l’intéressée et son conseil
- M. le Procureur de la République
- Monsieur le Directeur de L’EPSM de la Marne
Fait et jugé à [Localité 4], le 11 Juin 2026
Le Greffier Le magistrat
Madame DURDURET Madame BRAIBANT, vice présidente
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