TJ 51454, 11 juin 2026, RG 25/00576
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Texte de la décision
République française
Au nom du peuple français
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE REIMS
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
DU 11 Juin 2026
N° RG 25/00576 - N° Portalis DBZA-W-B7J-FH3N
Nature affaire : 58E
MI n°26/191
Nous, Benoît LEVE, Vice-Président statuant en référé, assisté de Anne PAUL, Greffière principale, lors des débats à l'audience publique du 13 mai 2026, avons rendu l'ordonnance suivante.
En demande :
Madame [C] [A]
[Adresse 1]
[Localité 1]
représentée par Maître Sara NOURDIN de la SELARL FOSSIER NOURDIN, avocats au barreau de REIMS
Monsieur [B] [S]
[Adresse 1]
[Localité 1]
représenté par Maître Sara NOURDIN de la SELARL FOSSIER NOURDIN, avocats au barreau de REIMS
S.A. PACIFICA
[Adresse 2]
[Localité 2]
représentée par Maître Sara NOURDIN de la SELARL FOSSIER NOURDIN, avocats au barreau de REIMS
En défense :
Compagnie d’assurance [Y]
[Adresse 3]
[Localité 3]
représentée par Maître Ségolène JACQUEMET-POMMERON de la SELARL JACQUEMET SEGOLENE, avocats au barreau de REIMS
Société SERGIC, es qualité de syndic du syndicat des copropritaires de l ‘immeuble [Adresse 4] à [Localité 4]
[Adresse 5]
[Localité 5]
représentée par Me Fabienne JEAN-BAPTISTE, avocat au barreau de REIMS
Syndic. de copro. LE SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L’IMMEUBLE SIS [Adresse 6] représenté par son syndic en exercice la SAS SERGIC
[Adresse 4]
[Localité 6]
représentée par Me Fabienne JEAN-BAPTISTE, avocat au barreau de REIMS
EXPOSE DU LITIGE
Madame [C] [A] et Monsieur [B] [S] sont propriétaires d'un appartement assuré auprès de la SA PACIFICA, situé en rez-de-chaussée d'un immeuble en copropriété sis [Adresse 4] à [Localité 4].
La société SERGIC est le syndic en exercice de la copropriété, laquelle est assurée auprès de la compagnie [Y].
Madame [C] [A] expose que le 31 mars 2025, un dégât des eaux est survenu dans son appartement ; qu'elle a missionné la Société CS DEPANNAGE, laquelle a identifié une fuite au niveau du WC suspendu, et procédé à son remplacement ainsi qu'à celui du placoplâtre suivant facture CS DEPANNAGE du 31 mars 2025.
Madame [C] [A] a déclaré le sinistre auprès de la SA PACIFICA le 7 avril 2025, qui a missionné le cabinet [L] en qualité d'expert.
Plusieurs réunions d'expertise extrajudiciaire ont été organisées, concluant dans un premier temps à un important dégât des eaux ayant affecté des cloisons, murs et plafonds sous le WC fuyard.
Madame [C] [A] a réglé la facture de la Société CS DEPANNAGE d'un montant de 27.000 euros TTC le 18 juillet 2025.
Dans un second temps, l'expert assurantiel a établi l'existence d'une fuite sur la colonne en grès d'évacuation des eaux usées de l'immeuble, d'importante et active.
La compagnie [Y] et son expert, le cabinet ELEX n'ont pas participé aux opérations d'expertise. Elle a en outre dénié le principe de sa garantie.
***
Par acte de commissaire de justice en date des 18 et 23 décembre 2025 Madame [C] [A], Monsieur [B] [S], et la SA PACIFICA ont fait assigner la compagnie [Y] ainsi que la société SERGIC, prise en sa qualité de syndic du syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 4] à Reims devant le Juge des référés du Tribunal judiciaire de Reims, aux fins de voir ordonner une expertise judiciaire.
Par acte de commissaire de justice en date des 30 mars 2026, Madame [C] [A], Monsieur [B] [S] et la SA PACIFICA ont fait assigner le syndicat des copropriétaires de la copropriété de l'immeuble sis [Adresse 4] à [Localité 4], pris en la personne de la société SEFIC, son syndic.
A l'audience du 13 mai 2026, la jonction entre ces deux procédures a été ordonnée.
Madame [C] [A], Monsieur [B] [S] et la SA PACIFICA, valablement représentée par son conseil, se réfèrent à leurs dernières conclusions au terme desquelles ils demandent, de :
- Joindre la présente instance enregistrée sous le n° de RG 25/00576 avec celle introduite à l'encontre du Syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 4] à [Localité 4], sous le RG n° 26/00194 ;
- Donner acte aux demandeurs de ce qu'ils ne s'opposent pas à la mise hors de cause de la SERGIC ès qualité de syndic ;
- Renvoyer les parties à mieux se pourvoir, mais néanmoins dès à présent;
- Designer un expert judiciaire au contradictoire du Syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 4] à [Localité 4] et de la compagnie d'assurance [Y] avec pour mission de :
- Convoquer les parties et se faire remettre tous documents utiles ;
- Se rendre sur les lieux des dommages au sein de la copropriété sise [Adresse 4] à [Localité 4] ;
- Prendre connaissance de tous documents utiles ;
- Entendre tout sachant ;
- Donner son avis sur les causes des dommages de dégât des eaux affectant la copropriété ;
- Donner son avis sur les responsabilités,
- Fournir tous autres éléments nécessaires à la solution du litige ;
- Adresser aux parties un pré-rapport en leur donnant un délai pour leurs observations ;
- Consigner ces observations et y répondre techniquement dans son rapport définitif ;
- Dire que l'expert commis établira un rapport définitif, le déposera au Greffe et le remettra à chacune des parties dans les deux mois où il aura été saisi de sa mission;
- Fixer la provision à consigner au Greffe, à titre d'avance sur les honoraires de l'expert ;
- Réserver les frais irrépétibles ;
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique en date du 12 mai 2026, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 4], représenté par son syndic en exercice, la SAS SERGIC, valablement représentée par son conseil, demande, de :
- Donner acte à la concluante de ses protestations et réserves dans l'hypothèse où la juridiction ferait droit à la demande d'expertise, sans aucune reconnaissance de garantie ou de responsabilité de quelque nature que ce soit ;
- Débouter Madame [C] [A], Monsieur [B] [S] et la SA PACIFICA de toutes leurs demandes plus amples ou contraires ;
- Condamner Madame [C] [A], Monsieur [B] [S] et la SA PACIFICA aux entiers dépens ;
Par application de l'article 455 du Code de procédure civile, il y a lieu de se référer aux écritures des parties pour un exposé détaillé de leurs moyens et arguments.
La compagnie d'assurance [Y], valablement représentée, a formulé oralement toutes protestations et réserves.
A l'issue, l'affaire a été mise en délibéré pour être rendue le 11 juin 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
1. Sur la mise hors de cause de la société SERGIC
Dans le cadre de leurs dernières conclusions, Madame [C] [A], Monsieur [B] [S] et la SA PACIFICA font valoir qu'ils ne s'opposent pas à la demande de mise hors de cause de la société SERGIC.
Au cas d'espèce, dans le cadre de premières conclusions notifiées par voie électronique dans le cadre de la première instance, la société SERGIC, prise en sa qualité de syndic du syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 4] à [Localité 4], a conclu à l'irrecevabilité des demandeurs en leur action.
Une nouvelle assignation a été délivrée par les demandeurs au syndicat des copropriétaires, à telle enseigne que la fin de non-recevoir soulevée initialement par la société SERGIC ès qualité, n'est plus soutenue dans le cadre de ses dernières conclusions, et qu'elle est, du reste, dépourvue d'intérêt.
Or, l'article 753 du Code de procédure civile dispose que les parties doivent reprendre dans leurs dernières conclusions les prétentions et moyens présentés ou invoqués dans leurs conclusions antérieures. A défaut, elles sont réputées les avoir abandonnés et le tribunal ne statue que sur les dernières conclusions déposées.
En outre, et surtout, il apparaît qu'aucun défaut d'intérêt à défendre n'était en réalité caractérisé au cas d'espèce, dès lors que la SAS SERGIC a été assignée ès qualité de syndic du syndicat des copropriétaires, de sorte qu'il est clair qu'elle n'a été attraite à la cause qu'en tant qu'organe de représentation du syndicat des copropriétaires ;
Par suite, il n'y a pas lieu de prononcer la mise hors de cause de la société SERGIC, prise en sa qualité de syndic du syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 4] à [Localité 4].
2. Sur la mesure d'expertise judiciaire
Aux termes de l'article 145 du Code de procédure civile s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnés à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
Au cas d'espèce, les rapports d'expertise extrajudiciaire successifs, le refus de garantie opposée par les compagnies d'assurance, et le défaut de participation de la compagnie [Y] et de son expert aux opérations d'expertise, caractérisent un intérêt légitime pour les demandeurs de voir ordonner une mesure d'expertise judiciaire visant à déterminer l'origine et la cause des dommages de dégât des eaux dont il est allégué l'existence, ainsi que, le cas échéant, à éclairer le Tribunal statuant au fond sur la détermination des responsabilités et garanties mobilisables.
En conséquence, il sera fait droit à la demande d'expertise suivant les modalités prévues au dispositif de la présente décision.
3. Sur les mesures de fin de jugement
L'expertise ordonnée en référé étant une mesure indépendante en l'état de toute autre décision au fond dont la survenance est incertaine, il convient de laisser les dépens à la charge des demandeurs au profit duquel la mesure est ordonnée.
La présente décision est exécutoire à titre provisoire en application de l'article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Nous, Benoît LEVE, vice-président, juge des référés statuant par mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort ;
Au principal, RENVOYONS les parties à se pourvoir ainsi qu'elles en aviseront mais dès à présent, par provision,
ORDONNONS une mesure d'expertise judiciaire ;
DESIGNONS pour y procéder
Monsieur [I] [E]
[Adresse 7]
[Localité 7]
Tél : [XXXXXXXX01]
Fax : 03.26.47.15.54
Port. : 06.07.88.19.86
Mèl : [Courriel 1]
DONNONS à l'expert la mission suivante :
- Convoquer les parties et se faire remettre tous documents utiles ;
- Se rendre sur les lieux au sein de la copropriété sise [Adresse 4] à [Localité 4], et procéder à toutes constatations, investigations, sondages et mesures nécessaires (y compris recherche de fuite au besoin) ;
- Entendre, le cas échéant tout sachant ;
- Décrire précisément les dommages causés par le ou les dégâts des eaux ;
- Déterminer l'origine et la cause du ou des sinistres de dégât des eaux ;
- Fournir tous éléments techniques de nature à éclairer le Tribunal quant à la détermination des responsabilités éventuelles des différents intervenants et les garanties à mobiliser ;
- Proposer les travaux de réparation et de remise en état nécessaires, en distinguant le cas échéant les travaux urgents ;
- Évaluer le coût de ces travaux ;
- Collecter les éléments permettant au Tribunal d'évaluer le cas échéant les préjudices matériels et immatériels, incluant éventuellement les trouble de jouissance, pertes de loyers, frais de relogement) et ;
- Fournir plus généralement tous autres éléments nécessaires à la solution du litige ;
DISONS que l'Expert pourra s'adjoindre, si besoin est, le concours d'un technicien dans une autre spécialité que la sienne dont le rapport sera joint au rapport, et/ou se faire assister par une personne de son choix intervenant sous son contrôle et sa responsabilité ;
DISONS qu'en cas de difficultés, l'expert en référera immédiatement au juge chargé du service du contrôle des expertises ;
DISONS que l'Expert devra adresser aux parties des notes d'expertise, autant que de besoin, puis un pré-rapport dans lequel il rappellera l'ensemble de ses constatations matérielles, présentera ses analyses et proposera une réponse à chacune des questions posées par la juridiction ;
DISONS que l'Expert devra laisser aux parties un délai suffisant pour formuler leurs dernières observations ou réclamations en application de l'article 276 du Code de procédure civile ;
DISONS qu'il établira un rapport définitif répondant aux dires éventuels des parties qu'il devra déposer en UN EXEMPLAIRE accompagné de sa note de frais au greffe de ce tribunal - service des expertises - le 15 janvier 2027 au plus tard, sauf prorogation dûment sollicitée auprès du juge chargé du contrôle des expertises, et en adresser copies aux conseils des parties ;
DISONS que le rapport déposé par l'expert judiciaire devra être préalablement adressé en un exemplaire aux parties par tout moyen permettant d'en établir la réception afin que celles-ci puissent faire valoir, le cas échéant, leurs observations écrites au juge chargé de contrôler les mesures d'instruction dans un délai de quinze jours à compter de la réception de la demande de taxe ;
ORDONNONS à Madame [C] [A], Monsieur [B] [S], et la SA PACIFICA de consigner par un chèque établi à l'ordre du Régisseur d'Avances et de Recettes de ce Tribunal, une provision de 2.000 euros à valoir sur la rémunération de l'expert avant le 15 juillet 2026, à défaut de quoi la désignation de l'expert pourra être déclarée caduque ;
DISONS que l'expert, si le coût probable de l'expertise s'avère plus élevé que la provision fixée, devra communiquer au juge chargé du contrôle des opérations ainsi qu'aux parties ou à leurs conseils, l'évaluation prévisible de ses frais et honoraires en sollicitant la consignation d'une provision complémentaire ;
DISONS qu'en cas de refus de sa mission ou d'empêchement légitime, l'expert ci-dessus désigné sera remplacé par ordonnance rendue sur simple requête ;
DISONS que, pour exécuter la mission, l'expert sera saisi et procédera conformément aux dispositions des articles 232 à 248, 263 à 284-1 du code de procédure civile ;
Dans le but de limiter les frais d’expertise, nous invitons les parties, pour leurs échanges contradictoires avec l’expert et la communication de documents nécessaires à la réalisation de la mesure, à utiliser la voie dématérialisée via l’outil OPALEXE. Cette utilisation se fera sous réserve de l’accord express et préalable de l’ensemble des parties.
CONDAMNONS Madame [C] [A], Monsieur [B] [S], et la SA PACIFICA aux dépens ;
RAPPELONS que la présente décision est exécutoire à titre provisoire.
Prononcée, par mise à disposition au greffe des référés, le 11 JUIN 2026, la minute de la présente ordonnance étant signée par Benoît LEVE, Vice-Président et par Anne PAUL, Greffière principale, à laquelle la minute de la décision a été remise par le président signataire.
La Greffière Le Président
En conséquence, la République française mande et ordonne à tous huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi, la présente ordonnance a été signée par le magistrat et le greffier du tribunal judiciaire.
La présente grosse certifiée conforme a été signée par le greffier du tribunal judiciaire de Reims.
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