TJ 42187, 11 juin 2026, RG 26/00077
Vérifier : TJ 42187, 11 juin 2026, RG 26/00077 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source
Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE ROANNE
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
- O R D O N N A N C E DE RÉFÉRÉ -
PROCÉDURE
N° RG 26/00077 - N° Portalis DBYP-W-B7K-CR7Z
ORDONNANCE
N° 26/00077
DU 11 JUIN 2026
Expédition le :
- Me ASTOR (ccc)
- Me CHANTELOT (ccc)
-Me MATHEVET-[Localité 1] (ccc)
- Me FAVRICHON (ccc)
- Me ROBERT (ccc)
- Société ETANCHEITE ROANNAISE
- Expert
- Service expertise
- Régie
DEMANDERESSE :
Madame [Z] [U]
née le 14 Juillet 1977 à [Localité 2]
de nationalité Française
Profession : Médecin hospitalier, demeurant [Adresse 1]
représentée par Maître Hervé ASTOR de la SELARL ASC AVOCATS & ASSOCIES, avocats au barreau de SAINT-ETIENNE substitué par Maître BOULET
D’UNE PART
DÉFENDEURS :
Société MACONNERIE DUMAS FAVIER
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Laurence CHANTELOT, avocat au barreau de ROANNE
Monsieur [R] [W]
né le 06 Février 1990 à [Localité 3]
de nationalité Française
Profession : Conducteur de travaux, demeurant [Adresse 3]
représenté par Me Florent MATHEVET BOUCHET, avocat au barreau de ROANNE susbtitué par Maître BURDIN Julie, avocat au barreau de ROANNE
Madame [M] [L]
née le 18 Octobre 1990 à [Localité 3]
de nationalité Française
Profession : Conducteur de travaux, demeurant [Adresse 4]
représentée par Me Florent MATHEVET BOUCHET, avocat au barreau de ROANNE susbtitué par Maître BURDIN Julie, avocat au barreau de ROANNE
Société MACONNERIE PERRAUD CYRILLE
dont le siège social est sis [Adresse 5]
représentée par Me Clara FAVRICHON, avocat au barreau de ROANNE susbtitué par Maître CHANTELOT Laurence, avocat au barreau de ROANNE
Société ETANCHEITE ROANNAISE
dont le siège social est sis [Adresse 6]
non comparante, en liquidation judiciaire
Société MAAF ASSURANCES
Activité : , dont le siège social est sis [Adresse 7]
représentée par Me Jean-louis ROBERT, avocat au barreau de ROANNE
susbtitué par Maître URCISSIN Julie, avocat au barreau de ROANNE
D’AUTRE PART
LE JUGE DES RÉFÉRÉS : Antoine CHABERT, Président
LE GREFFIER : Isabelle BERTHIER, Greffier
DÉBATS : à l’audience publique du 07 MAI 2026
ORDONNANCE : prononcée publiquement le 11 JUIN 2026, par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile
EXPOSE DU LITIGE
En juillet 2015, M. [R] [W] et Mme [M] [L] ont acheté une parcelle de terrain cadastrée BI [Cadastre 1] sise [Adresse 8] à [Localité 4] afin d’y édifier une maison d’habitation.
M. [R] [W] et Mme [M] [L] ont obtenu un permis de construire n°042 18415V0021 le 10 juin 2015 et ont confié l’édification de l’immeuble à différentes entreprises, sans maitre d’œuvre.
Une déclaration d’achèvement et de conformité a été établie le 10 mai 2016.
Par la suite, M. [R] [W] et Mme [M] [L] ont obtenu une autorisation d’urbanisme sur déclaration préalable de travaux en mars 2016 pour des prestations de ravalement et de création d’une clôture.
M. [R] [W] et Mme [M] [L] ont également obtenu une déclaration préalable de travaux pour la création d’une extension au niveau de la villa et l’édification d’une piscine en 2019.
Le 21 mai 2021, des déclarations d’achèvement de travaux ont été déposées en mairie de [Localité 5] pour les deux déclarations préalables précédemment mentionnées.
Par acte de vente du 15 février 2022, Mme [Z] [U] a acheté la villa de M. [R] [W] et Mme [M] [L] moyennant la somme de 440 000 euros.
Au cours de l’été 2022, Mme [Z] [U] a constaté le développement de multiples fissures sur les façades de la maison ainsi qu’à l’intérieur sur les doublages et dans le garage.
Suite à cela, elle procédé le 07 septembre 2022 à une déclaration de sinistre sécheresse auprès de la BPCE ASSURANCES, la commune de [Localité 5] ayant publié un arrêté CATNAT relatif au phénomène de gonflement/retrait des argiles.
L’assureur a missionné le cabinet POLYEXPERT qui a établi un rapport sécheresse le 17 janvier 2024.
Mme [Z] [U] a ensuite missionné le cabinet d’expertise EDIEUX qui a déposé un rapport en décembre 2025.
Suivant actes de commissaire de justice des 20 et 23 mars 2026, Mme [Z] [U] a assigné M. [R] [W], Mme [M] [L], la SARL MACONNERIE DUMAS FAVIER, la SARL MACONNERIE PERRAUD CYRILLE, la SAS ETANCHEITE ROANNAISE et la SA MAAF ASSURANCES à comparaitre devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Roanne afin de solliciter la mise en œuvre d’une expertise judiciaire.
L’audience s’est tenue le 07 mai 2026.
Mme [Z] [U], représentée par son conseil, entend solliciter la mise en œuvre d’une expertise judiciaire et précise ne pas s’opposer à l’extension des chefs d’expertise.
M. [R] [W] et Mme [M] [L], représentés par leur conseil, ne s’opposent pas à la réalisation d’une mesure d’expertise mais demandent que la mission d’expertise soit complétée telle que mentionnée dans leurs conclusions remises à l’audience.
La SARL MACONNERIE PERRAUD CYRILLE, représentée par son conseil, formule les protestations et réserves d’usage.
La SARL MACONNERIE DUMAS FAVIER, représentée par son conseil, formule les protestations et réserves d’usage.
La SA MAAF ASSURANCES, représentée par son conseil, formule les protestations et réserves d’usage.
La SAS ETANCHEITE ROANNAISE, société en liquidation judiciaire, assignée en la personne de son liquidateur judiciaire, non comparante ni représentée, n’a formulé aucune observation.
L’affaire a été mise en délibéré au 11 juin 2026.
MOTIFS
L’article 145 du code de procédure civile dispose que s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
En l’espèce, le rapport d’expertise du cabinet EDIEUX du 06 décembre 20206 indique que les désordres, s’ils ne représentent pas un danger immédiat pour l’ouvrage et ses habitants, touchent à la solidité de l’ouvrage en ce qu’ils sont structurels et qu’il y a lieu de veiller à ce qu’ils ne s’amplifient pas.
Il relève également que la cause principale des fissures serait le mauvais comportement de la structure elle-même dû à la déformation excessive du sol d’assise et que le tassement, localisé dans la zone de jonction entre la maison et le garage, peut être dû à plusieurs causes concomitantes.
Mme [Z] [U] fait valoir que la maison est toujours soumise à une garantie décennale et qu’il est nécessaire qu’une mesure d’expertise judiciaire soit ordonnée au contradictoire de l’ensemble des défendeurs afin de relever les causes des désordres et de retenir les responsabilités utiles à la prise en charge des réparations.
Si les défendeurs formulent les protestations et réserves d’usage, le couple [Y] sollicite l’extension des chefs de mission d’expertise au travaux effectués par Mme [Z] [U] suite à l’achat de la maison.
Au regard de l’ensemble de ces éléments, Mme [Z] [U] justifie d’un motif légitime à voir organiser une mesure d’expertise judiciaire afin que l’ensemble de ces désordres soient constatés et que les responsabilités de chacun puissent être établies.
Mme [Z] [U] sollicitant cette expertise, elle sera chargée d’en avancer les frais.
Mme [Z] [U] sera également provisoirement condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés du tribunal judiciaire de Roanne statuant par décision réputée contradictoire rendue en premier ressort et mise à disposition au greffe,
ORDONNE une expertise confiée à :
Monsieur [T] [S] - Société COGECI [Adresse 9] [Localité 6] – Email : [Courriel 1] – [Localité 7]. : 0673674667 – Fixe : 0437451992
Avec pour mission de :
Entendre les parties et leurs conseils en leurs dires et explications ;Se faire communiquer l’ensemble des pièces contractuelles et techniques utiles et se rendre sur les lieux sis [Adresse 8] à [Localité 4], les parties dûment convoquées ;Procéder aux constatations des désordres affectant la maison de Mme [Z] [U], les décrire et proposer si nécessaire tous travaux conservatoires nécessaires ; Rechercher la cause des désordres et dommages en précisant si ceux-ci affectent la solidité/stabilité du bâtiment, ou entrainent le cas échéant une impropriété à destination ; Préciser l’origine desdits désordres et notamment s’ils proviennent d’une erreur de conception, d’une erreur dans l’exécution des travaux, y compris les travaux effectués postérieurement à l’acte de vente du 15 février 2022 portant sur l’édification de l’étage au-dessus du salon, et/ou d’un vice des matériaux ou de toute autre cause ;Décrire les travaux propres à remédier aux désordres, en chiffrer le coût et en préciser la durée ;Donner son avis sur l’imputabilité des désordres et les responsabilités encourues, ainsi que sur les préjudices ;Donner également son avis sur l’ensemble des préjudices de toute nature susceptible d’être endurés par Mme [Z] [U] ; Autoriser tous travaux urgents propres à remédier aux désordres ou à en éviter l’aggravation ;DIT que Mme [Z] [U] consignera la somme de 3 000 euros à valoir sur les frais d’expertise dans le délai d’un mois à compter de la présente décision ;
RAPPELLE qu’en application de l’article 271 du code de procédure civile la mesure d’expertise sera caduque à défaut de consignation dans ledit délai ;
DIT que l’expert pourra s’adjoindre tout sapiteur de son choix, dans une autre spécialité que la sienne ;
DIT que l’expert diffusera aux parties un pré-rapport en suscitant leurs observations écrites sous forme de dires en leur impartissant un délai, et auxquelles il répondra avant le dépôt de son rapport définitif ;
DIT que l’expert devra remettre au greffe de la juridiction et aux parties un rapport définitif de ses opérations dans le délai de six mois à compter de la consignation de la provision ;
DIT que l’expert indiquera lors de la première réunion d’expertise :
Le calendrier et le coût prévisionnel de ses investigations dont il informera tant les parties que le magistrat chargé du suivi des expertises ;
L’identité et les coordonnées de toute personne dont l’intervention à la mesure d’expertise lui paraît nécessaire, comme étant susceptible d’être mise en cause ;
DIT que l’expert pourra, le cas échéant, solliciter une consignation complémentaire pour adapter la provision au coût global prévisible de l’expertise, en adressant une copie de sa demande aux parties ;
DIT que l’expert joindra à chaque exemplaire de son rapport adressé aux parties, sa note définitive d’honoraires et que les parties disposeront d’un délai d’un mois pour adresser leurs observations éventuelles au magistrats taxateur ;
DIT que le magistrat désigné à cette fonction dans l’ordonnance de roulement de la juridiction sera chargé du suivi de l’expertise ;
CONDAMNE provisoirement Mme [Z] [U] aux dépens.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe le 11 juin 2026.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.